Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 15 juin 2026, n° 25/00877
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [A] [W] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 13 novembre 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, à qui cette mesure a été notifiée le 20 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 décembre 2025, par l’intermédiaire de son avocat, soulevant la mauvaise foi du débiteur et l’aggravation de sa dette locative. Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 17 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 29 décembre 2025, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL de MOYEUVRE GRANDE, indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et précise ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le mérite du recours. Par courrier reçu le 4 février 2026, la CAF de MOSELLE actualise sa créance à la somme de 13.865,74€. Par conclusions transmises à l’audience du 5 février 2026, l’établissement Public [D] OPH MOSELLE sollicite, au visa de l’article L.711-2 du code de la consommation, au juge des contentieux de la protection de : - déclarer sa demande recevable ; - infirmer la décision de la commission de surendettement en date du 13 novembre 2025 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. À l’audience du 5 février 2026, Monsieur [A] [W] n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son absence. L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, représenté par son avocat se réfère à ses conclusions et maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il soulève la mauvaise foi du débiteur qui ne justifie pas selon lui de l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il estime que le montant du forfait habitation semble particulièrement surévalué au regard de l’avis d”échéance émis, faisant valoir qu’à l’exception des frais de téléphonie, ces charges sont comprises dans les provisions sur charges appelées chaque mois. Il ajoute que le forfait habitation fait doublon avec le forfait chauffage pour l’établissement des charges du débiteur, indiquant que selon lui les charges sont surévaluées. Il estime par ailleurs que le débiteur ne justifie pas de circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant conduit à connaître de difficultés à faire face au paiement des loyers et charges du fait qu’aucune somme n’a été réglée entre ses mains depuis le mois de septembre 2025. Il indique que le débiteur ne parvient pas à régler ses loyers courants malgré le rétablissement de son droit à APL. Les autres créanciers n’ont pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 pour la signfication des conclusions au débiteur. Par courrier reçu le 11 mars 2026, Monsieur [A] [W] transmet un certificat médical faisant état d’état mobile invalidant l’empêchant de se déplacer pour une période indéterminée. À l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [A] [W] n’a pas compmaru. L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, représenté par son avocat indique avoir adressé les conclusions en lettre recommandé avec accusé réception par courrier en date du 5 février 2026. Il transmet un avis de réception signé le 10 février 2026. Les autres créanciers n’ont pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2026. Par courrier reçu le 7 avril 2026, Monsieur [A] [W] indique qu’il ne peut pas se rendre à la prochaine audience en raison de problèmes de santé. À l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [A] [W] n’a pas comparu. L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, représenté par son avocat, demande la mise en délibéré de l’affaire. Les autres créanciers n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement. En l'espèce, l’établissement Public [D] OPH MOSELLE, a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 20 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 décembre, par l’intermédiaire de son avocat. La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Tout créancier doit justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement. La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou les mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement. La fixation de cette créance en l’état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n’a pour but que de permettre son intégration en vue de l’élaboration d’un plan ou de toute autre mesure de désendettement. Le jugement de vérification n’a de ce fait qu’une autorité “relative” et n’empêche pas une actualisation du montant des créances. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, par courrier reçu le 4 février 2026, la CAF de MOSELLE a actualisé sa créance à la somme de 13 865,74 €. Elle joint à ce document, un courrier adressé à Monsieur [W], daté du 7 juin 2024, faisant état de retenues déjà effectuées d’un montant de 1 604,46 € (correspondant au rappel de Revenu de Solidarité Active pour la période de 07/2023 à 09/2023 pour un montant mensuel de 534,82 €), ainsi qu’une retenue des droits à venir. En conséquence, la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de MOSELLE sera fixée conformément à la somme de 13 865,74 €. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission de surendettement. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, l’établissement Public [D] OPH MOSELLE soulève la mauvaise foi du débiteur au motif qu’il ne justifie pas selon lui de circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant conduit à connaître de difficultés à faire face au paiement de ses loyers et charges. Il fait état de l’absence de règlement depuis le mois de septembre 2025, malgré le rétablissement de son droit à APL. Il s’évince des éléments du dossier que la dette locative est fixée à la somme de 5.320,65€ dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement en date du 10 décembre 2025. Selon décompte produit et actualisé au 3 février 2026, Monsieur [W] est redevable envers l’établissement Public [D] OPH MOSELLE de la somme de 6.281,77€. Toutefois, si le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement de ses loyers courants constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être déduit de ce seul élément une mauvaise foi du locataire au sens des dispositions du code de la consommation. Pour ce faire, il est nécessaire de démontrer que le locataire s’est soustrait à ses obligations, alors même que ses moyens financiers lui permettaient de les honorer, participant consciemment à un processus d’endettement, sans volonté de l’arrêter. Or, il ressort des éléments du dossier que la situation de Monsieur [W] a évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement, ce dernier ayant bénéficié d’un rétablissement à son droit aux allocations logement d’un montant mensuel de 246,10€ outre la somme de 738€ au titre du RSA. Bien que ses ressources aient évolué à la hausse depuis le dépôt de son dossier de surendettement, la situation financière de Monsieur [W] apparaît très précaire, en ce qu’il est par ailleurs sans emploi, n’ayant pour seules ressources que les sommes versées par la Caisse d’Allocation Familiale, étant relevé l’importance du montant de ses charges au regard de ses ressources. Ainsi, la bonne foi de Monsieur [W] ne saurait être remise en cause sur le fondement du non-paiement des loyers. En conséquence, Monsieur [A] [W] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi : - la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. - le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte. - la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail. En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [A] [W] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 984€ réparties comme suit : RSA : 738€ APL : 246€ Vivant seul, Monsieur [A] [W] doit faire face à des charges mensuelles de1.123€ décomposées comme suit : Forfait de base : 632€ Forfait chauffage : 123€ Forfait habitation : 121€ Loyer : 247€ S'agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants. Dans ces conditions, Monsieur [A] [W] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (-139€). Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel. Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, Monsieur [A] [W] est âgé de 65 ans et est actuellement retraité. Il convient de relever que même si Monsieur [A] [W] n’a pas comparu à l’audience, il semble établi, au regard de sa situation de retraite et des certificats médicaux transmis, qu’il n’est pas en état de reprendre une activité professionnelle de sorte que ses ressources ne seront pas amenées à évoluer à la hausse. Dès lors sa situation familiale et professionnelle apparait irrémédiablement compromise. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [A] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même Code. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d'aucun bien immobilier, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE l’établissement Public [D] OPH MOSELLE recevable en son recours ; FIXE la créance de la Caisse d’Allocation Familiales de MOSELLE à la somme de 13 865,74 € ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l'état des dettes établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [A] [W] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [A] [W] ; CONSTATE que la situation de Monsieur [A] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ; RAPPELLE qu'en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l'article R. 741-9 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [A] [W] ainsi qu'à ses créanciers et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00877 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAFS Minute : 26/519 JUGEMENT Du :15 Juin 2026 [A] [W] C/ Société ACM IARD SA CAF DE MOSELLE Association CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ENGIE CARSAT ALSACE MOSELLE [D] JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juin 2026; Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEBITEUR(S) : Monsieur [A] [W], demeurant 4 rue du Maréchal Foch - Bât 4 Appt 07 - 57250 MOYEUVRE- GRANDE, non comparant ET : CREANCIER(S) : Société ACM IARD SA, demeurant 4 rue Raiffeisen - 67906 STRASBOURG CEDEX 9, non comparante CAF DE MOSELLE, demeurant 4 Boulevard du Pontiffroy - 57774 METZ CEDEX 9, non comparante Association CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, demeurant Chez CCS SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9, non comparante ENGIE, demeurant CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDE, TTEMENT - 186 AV DE GRAMMONT - 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant CARSAT ALSACE MOSELLE, demeurant S/C AGENCE NEXITY Mme [H] TOUR AFI - ESCA - 2 Quai Kléber CS 40035 - 67082 STRASBOURG CEDEX, non comparante MOSELIS, demeurant 3 rue de Courcelles - BP 25040 - 57071 METZ CEDEX 03 Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [A] [W] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique. Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 13 novembre 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, à qui cette mesure a été notifiée le 20 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 décembre 2025, par l’intermédiaire de son avocat, soulevant la mauvaise foi du débiteur et l’aggravation de sa dette locative. Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 17 décembre 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 29 décembre 2025, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL de MOYEUVRE GRANDE, indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et précise ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le mérite du recours. Par courrier reçu le 4 février 2026, la CAF de MOSELLE actualise sa créance à la somme de 13.865,74€. Par conclusions transmises à l’audience du 5 février 2026, l’établissement Public [D] OPH MOSELLE sollicite, au visa de l’article L.711-2 du code de la consommation, au juge des contentieux de la protection de : - déclarer sa demande recevable ; - infirmer la décision de la commission de surendettement en date du 13 novembre 2025 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. À l’audience du 5 février 2026, Monsieur [A] [W] n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son absence. L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, représenté par son avocat se réfère à ses conclusions et maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, il soulève la mauvaise foi du débiteur qui ne justifie pas selon lui de l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il estime que le montant du forfait habitation semble particulièrement surévalué au regard de l’avis d”échéance émis, faisant valoir qu’à l’exception des frais de téléphonie, ces charges sont comprises dans les provisions sur charges appelées chaque mois. Il ajoute que le forfait habitation fait doublon avec le forfait chauffage pour l’établissement des charges du débiteur, indiquant que selon lui les charges sont surévaluées. Il estime par ailleurs que le débiteur ne justifie pas de circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant conduit à connaître de difficultés à faire face au paiement des loyers et charges du fait qu’aucune somme n’a été réglée entre ses mains depuis le mois de septembre 2025. Il indique que le débiteur ne parvient pas à régler ses loyers courants malgré le rétablissement de son droit à APL. Les autres créanciers n’ont pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 pour la signfication des conclusions au débiteur. Par courrier reçu le 11 mars 2026, Monsieur [A] [W] transmet un certificat médical faisant état d’état mobile invalidant l’empêchant de se déplacer pour une période indéterminée. À l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [A] [W] n’a pas compmaru. L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, représenté par son avocat indique avoir adressé les conclusions en lettre recommandé avec accusé réception par courrier en date du 5 février 2026. Il transmet un avis de réception signé le 10 février 2026. Les autres créanciers n’ont pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2026. Par courrier reçu le 7 avril 2026, Monsieur [A] [W] indique qu’il ne peut pas se rendre à la prochaine audience en raison de problèmes de santé. À l’audience du 9 avril 2026, Monsieur [A] [W] n’a pas comparu. L’établissement Public [D] OPH MOSELLE, représenté par son avocat, demande la mise en délibéré de l’affaire. Les autres créanciers n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement. En l'espèce, l’établissement Public [D] OPH MOSELLE, a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 20 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 décembre, par l’intermédiaire de son avocat. La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation des créances Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent. L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Tout créancier doit justifier de l'existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement. La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou les mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement. La fixation de cette créance en l’état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n’a pour but que de permettre son intégration en vue de l’élaboration d’un plan ou de toute autre mesure de désendettement. Le jugement de vérification n’a de ce fait qu’une autorité “relative” et n’empêche pas une actualisation du montant des créances. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que, par courrier reçu le 4 février 2026, la CAF de MOSELLE a actualisé sa créance à la somme de 13 865,74 €. Elle joint à ce document, un courrier adressé à Monsieur [W], daté du 7 juin 2024, faisant état de retenues déjà effectuées d’un montant de 1 604,46 € (correspondant au rappel de Revenu de Solidarité Active pour la période de 07/2023 à 09/2023 pour un montant mensuel de 534,82 €), ainsi qu’une retenue des droits à venir. En conséquence, la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de MOSELLE sera fixée conformément à la somme de 13 865,74 €. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission de surendettement. Sur la bonne foi Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver. La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits. La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. En l'espèce, l’établissement Public [D] OPH MOSELLE soulève la mauvaise foi du débiteur au motif qu’il ne justifie pas selon lui de circonstances indépendantes de sa volonté l’ayant conduit à connaître de difficultés à faire face au paiement de ses loyers et charges. Il fait état de l’absence de règlement depuis le mois de septembre 2025, malgré le rétablissement de son droit à APL. Il s’évince des éléments du dossier que la dette locative est fixée à la somme de 5.320,65€ dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement en date du 10 décembre 2025. Selon décompte produit et actualisé au 3 février 2026, Monsieur [W] est redevable envers l’établissement Public [D] OPH MOSELLE de la somme de 6.281,77€. Toutefois, si le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement de ses loyers courants constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être déduit de ce seul élément une mauvaise foi du locataire au sens des dispositions du code de la consommation. Pour ce faire, il est nécessaire de démontrer que le locataire s’est soustrait à ses obligations, alors même que ses moyens financiers lui permettaient de les honorer, participant consciemment à un processus d’endettement, sans volonté de l’arrêter. Or, il ressort des éléments du dossier que la situation de Monsieur [W] a évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement, ce dernier ayant bénéficié d’un rétablissement à son droit aux allocations logement d’un montant mensuel de 246,10€ outre la somme de 738€ au titre du RSA. Bien que ses ressources aient évolué à la hausse depuis le dépôt de son dossier de surendettement, la situation financière de Monsieur [W] apparaît très précaire, en ce qu’il est par ailleurs sans emploi, n’ayant pour seules ressources que les sommes versées par la Caisse d’Allocation Familiale, étant relevé l’importance du montant de ses charges au regard de ses ressources. Ainsi, la bonne foi de Monsieur [W] ne saurait être remise en cause sur le fondement du non-paiement des loyers. En conséquence, Monsieur [A] [W] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé. Sur les mesures de désendettement L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2. En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1. Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi : - la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. - le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte. - la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail. En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs. Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire. De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [A] [W] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 984€ réparties comme suit : RSA : 738€ APL : 246€ Vivant seul, Monsieur [A] [W] doit faire face à des charges mensuelles de1.123€ décomposées comme suit : Forfait de base : 632€ Forfait chauffage : 123€ Forfait habitation : 121€ Loyer : 247€ S'agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d'assurer l'égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l'existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants. Dans ces conditions, Monsieur [A] [W] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (-139€). Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel. Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, Monsieur [A] [W] est âgé de 65 ans et est actuellement retraité. Il convient de relever que même si Monsieur [A] [W] n’a pas comparu à l’audience, il semble établi, au regard de sa situation de retraite et des certificats médicaux transmis, qu’il n’est pas en état de reprendre une activité professionnelle de sorte que ses ressources ne seront pas amenées à évoluer à la hausse. Dès lors sa situation familiale et professionnelle apparait irrémédiablement compromise. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [A] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même Code. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d'aucun bien immobilier, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE l’établissement Public [D] OPH MOSELLE recevable en son recours ; FIXE la créance de la Caisse d’Allocation Familiales de MOSELLE à la somme de 13 865,74 € ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l'état des dettes établi par la commission ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [A] [W] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [A] [W] ; CONSTATE que la situation de Monsieur [A] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ; RAPPELLE qu'en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l'article R. 741-9 du Code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [A] [W] ainsi qu'à ses créanciers et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; DIT n'y avoir lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:23:33.448Z.