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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 24 août 2026, n° 25/00881

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement avant dire droit en date du 2 avril 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, ayant notamment constaté la bonne foi de Monsieur [K] [X] [V], sa situation de surendettement, ordonné la réouverture des débats et invité les créanciers à faire valoir leurs observations sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire l’égard de Monsieur [K] [X] [V]. 

Vu l’absence d’observation par les créanciers dans le délai imparti, soit jusqu’au 7 mai 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours de Monsieur [K] [X] [V], formé dans un délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement, a été déclaré recevable.

Par ailleurs, Monsieur [K] [X] [V] a été considéré comme étant de bonne foi, sa situation de surendettement ayant été constatée.

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.

En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [K] [X] [V] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 1.411 € réparties comme suit :

Salaire : 1.411€

Vivant avec une personne à charge, il doit face à des charges mensuelles de 1.587€ décomposées comme suit :

Forfait de base : 853€
Forfait Habitation : 121€
Forfait Chauffage : 123€
Logement : 490€

Il en ressort que Monsieur [K] [X] [V] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement (-176€).

Au vu de son passif immédiatement exigible, la situation de surendettement apparaît dès lors caractérisée.

Or, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.

En l'espèce, Monsieur [K] [X] [V] est en mi-temps thérapeuthique et souffre de problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité à temps plein, ne permettant pas une évolution favorable de sa situation financière.

Les créanciers n'ont pas contesté cette situation de fait, étant relevé l’absence d’observation alors même qu’il y ont été invités.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation.

Au vu des éléments fournis, Monsieur [K] [X] [V] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers et rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s'améliorer à l'avenir.

Il apparaît donc que la mesure la plus adaptée à sa situation est celle du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

RAPPELLE que Monsieur [K] [X] [V] a été déclarée recevable en son recours;

RAPPELLE que pour les besoins de la procédure de surendettement les créances ont été fixées conformément à l'état des créances établi par la commission ;

RAPPELLE que la situation de surendettement de Monsieur [K] [X] [V] a été constatée par jugement avant dire droit du 2 avril 2026 ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [X] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;

CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement ;

RAPPELLE qu'en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ;

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l'article R. 741-9 du Code de la consommation ; 

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [X] [V] et ses créanciers et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 25/00881 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAGJ

Minute : 26/640


JUGEMENT


Du :24 Août 2026



[K] [X] [V]
 

C/

Etablissement CRCAM DE LORRAINE
Etablissement FLOA
Société COFIDIS
Société CA CONSUMER FINANCE




JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [K] [X] [V], demeurant 43 rue des Jardins - 57185 CLOUANGE, comparant en personne

 


ET :


DÉFENDEUR(S) :

CRCAM DE LORRAINE, demeurant CS 71700 - 54017 NANCY CEDEX, non comparante

Etablissement FLOA, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant

Société COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX, non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX, non comparante

















EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement avant dire droit en date du 2 avril 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, ayant notamment constaté la bonne foi de Monsieur [K] [X] [V], sa situation de surendettement, ordonné la réouverture des débats et invité les créanciers à faire valoir leurs observations sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire l’égard de Monsieur [K] [X] [V]. 

Vu l’absence d’observation par les créanciers dans le délai imparti, soit jusqu’au 7 mai 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le recours de Monsieur [K] [X] [V], formé dans un délai de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement, a été déclaré recevable.

Par ailleurs, Monsieur [K] [X] [V] a été considéré comme étant de bonne foi, sa situation de surendettement ayant été constatée.

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.

En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [K] [X] [V] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 1.411 € réparties comme suit :

Salaire : 1.411€

Vivant avec une personne à charge, il doit face à des charges mensuelles de 1.587€ décomposées comme suit :

Forfait de base : 853€
Forfait Habitation : 121€
Forfait Chauffage : 123€
Logement : 490€

Il en ressort que Monsieur [K] [X] [V] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement (-176€).

Au vu de son passif immédiatement exigible, la situation de surendettement apparaît dès lors caractérisée.

Or, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.

En l'espèce, Monsieur [K] [X] [V] est en mi-temps thérapeuthique et souffre de problèmes de santé l'empêchant d'exercer une activité à temps plein, ne permettant pas une évolution favorable de sa situation financière.

Les créanciers n'ont pas contesté cette situation de fait, étant relevé l’absence d’observation alors même qu’il y ont été invités.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation.

Au vu des éléments fournis, Monsieur [K] [X] [V] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers et rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s'améliorer à l'avenir.

Il apparaît donc que la mesure la plus adaptée à sa situation est celle du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

RAPPELLE que Monsieur [K] [X] [V] a été déclarée recevable en son recours;

RAPPELLE que pour les besoins de la procédure de surendettement les créances ont été fixées conformément à l'état des créances établi par la commission ;

RAPPELLE que la situation de surendettement de Monsieur [K] [X] [V] a été constatée par jugement avant dire droit du 2 avril 2026 ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [X] [V] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;

CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement ;

RAPPELLE qu'en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ;

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l'article R. 741-9 du Code de la consommation ; 

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [X] [V] et ses créanciers et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:23:25.021Z.