Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 6 juillet 2026, n° 26/00154
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00154 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHIP N° MINUTE : 26/00345 DEMANDEUR : Société LCL CREDIT LYONNAIS DEFENDEUR : [I] [T] DEMANDERESSE Société LCL CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMYER 94811 VILLE JUIF CEDEX dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation) DÉFENDEUR Monsieur [I] [T] 169 RUE LE GENDRE 75017 PARIS comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 novembre 2025, M. [I] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 18 décembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation M. [I] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 février 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société LCL CREDIT LYONNAIS, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 février 2026, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2026. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société LCL CREDIT LYONNAIS, qui comparaît valablement par écrit, conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, demande que le dossier de M. [I] [T] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'un moratoire pour retour à l'emploi soit prononcé. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise car il peut retrouver un emploi au regard de son âge et de sa situation géographique. M. [I] [T], comparant en personne, demande la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice. Il indique qu'il ne bénéficie que du RSA, des APL, d'une aide exceptionnelle de la ville de Paris pour payer son électricité ainsi qu'une aide de la région. Il expose n'avoir aucune perspective de retour à l'emploi du fait de ses graves difficultés de santé psychiatriques, qui ont entraîné déjà une hospitalisation. Il précise avoir déposé un dossier MDPH, aidé de son assistante sociale en mars 2025. Il attend de pouvoir passer devant la commission. Il précise qu'il doit impérativement stabiliser sa santé mentale avant de penser à trouver un emploi. Il estime d'ailleurs que la banque LCL n'aurait pas dû lui accorder un prêt, compte-tenu de sa situation. Enfin, il ajoute que ses parents l'aident dans la gestion de son budget. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La société LCL CREDIT LYONNAIS est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi de M. [T] n'est pas contestée. Sur l'existence d'une situation de surendettement La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, l'endettement de M. [I] [T] s'élève à la somme de 11 566, 54 euros et est principalement constitué de trois dettes sur crédit à la consommation auprès de la banque LCL. Il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [I] [T] est âgé de 36 ans, n'exerce aucune activité professionnelle, est célibataire, n'a aucune personne à charge. S'agissant de ses ressources, il bénéficie à ce jour de : - APL : 347 euros (selon attestation du 3 mai 2026) - RSA : 569 euros ((selon attestation du 3 mai 2026) - Aide Ville de PARIS (FSL Energie Curative) : 18 euros (aide exceptionnelle cette année) - Aide de la Région : 88 euros (déclaratif) = 1 022 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - Forfait de base (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 652 euros ; - Forfait habitation : 145 euros - Forfait chauffage : 123 euros - Logement : 1029 euros Soit un total de 1 949 euros. Au vu des éléments qui précèdent, M. [I] [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Son état de surendettement est incontestable. Il apparaît ainsi que la situation de M. [I] [T] n'a pas changé depuis l'instruction de son dossier par la commission et qu'elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Monsieur [T] est certes jeune mais il connaît de graves difficultés de santé psychiatriques (dont il justifie à l'audience), de sorte que son retour à l'emploi est très improbable dans les années à venir et que sa situation ne paraît pas de nature à évoluer dans un sens plus favorable. Certes, M. [T] pourrait percevoir prochainement l'allocation adulte handicapé, mais le surplus de ressources que cela pourrait lui procurer n'est pas de nature à lui faire retrouver une capacité de remboursement. Ses charges ne sont pas davantage appelées à diminuer, étant réduites aux forfaits prévus ; seul le montant de son loyer pourrait être réduit par l'accès à un logement social mais le délai d'attente d'un logement social en region parisienne ne permet pas d'envisager un déménagement dans un avenir proche. M. [T] ne possède en outre aucun patrimoine. Ainsi, le créancier contestant ne démontre aucun élément concret dans la situation de le débiteur permettant d'envisager un retour à meilleure fortune. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de M. [T] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Il est recommandé à M. [T] de mettre en place a minima un suivi budgétaire, voire de solliciter une mesure de protection, l'aide apportée par ses parents n'apparaissant pas suffisante en la matière, étant observé que ses comptes bancaires démontrent une certaine addiction au jeu en ligne. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société LCL CREDIT LYONNAIS à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 12 février 2026 au bénéfice de M. [I] [T] ; CONSTATE que la situation de M. [I] [T] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [I] [T] ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 6 juillet 2026. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 06 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00154 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHIP N° MINUTE : 26/00345 DEMANDEUR : Société LCL CREDIT LYONNAIS DEFENDEUR : [I] [T] DEMANDERESSE Société LCL CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMYER 94811 VILLE JUIF CEDEX dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation) DÉFENDEUR Monsieur [I] [T] 169 RUE LE GENDRE 75017 PARIS comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 novembre 2025, M. [I] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 18 décembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation M. [I] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 février 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société LCL CREDIT LYONNAIS, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 février 2026, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2026. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société LCL CREDIT LYONNAIS, qui comparaît valablement par écrit, conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation, demande que le dossier de M. [I] [T] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'un moratoire pour retour à l'emploi soit prononcé. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise car il peut retrouver un emploi au regard de son âge et de sa situation géographique. M. [I] [T], comparant en personne, demande la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice. Il indique qu'il ne bénéficie que du RSA, des APL, d'une aide exceptionnelle de la ville de Paris pour payer son électricité ainsi qu'une aide de la région. Il expose n'avoir aucune perspective de retour à l'emploi du fait de ses graves difficultés de santé psychiatriques, qui ont entraîné déjà une hospitalisation. Il précise avoir déposé un dossier MDPH, aidé de son assistante sociale en mars 2025. Il attend de pouvoir passer devant la commission. Il précise qu'il doit impérativement stabiliser sa santé mentale avant de penser à trouver un emploi. Il estime d'ailleurs que la banque LCL n'aurait pas dû lui accorder un prêt, compte-tenu de sa situation. Enfin, il ajoute que ses parents l'aident dans la gestion de son budget. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La société LCL CREDIT LYONNAIS est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi de M. [T] n'est pas contestée. Sur l'existence d'une situation de surendettement La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. 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Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, l'endettement de M. [I] [T] s'élève à la somme de 11 566, 54 euros et est principalement constitué de trois dettes sur crédit à la consommation auprès de la banque LCL. Il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [I] [T] est âgé de 36 ans, n'exerce aucune activité professionnelle, est célibataire, n'a aucune personne à charge. S'agissant de ses ressources, il bénéficie à ce jour de : - APL : 347 euros (selon attestation du 3 mai 2026) - RSA : 569 euros ((selon attestation du 3 mai 2026) - Aide Ville de PARIS (FSL Energie Curative) : 18 euros (aide exceptionnelle cette année) - Aide de la Région : 88 euros (déclaratif) = 1 022 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - Forfait de base (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 652 euros ; - Forfait habitation : 145 euros - Forfait chauffage : 123 euros - Logement : 1029 euros Soit un total de 1 949 euros. Au vu des éléments qui précèdent, M. [I] [T] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources. Son état de surendettement est incontestable. Il apparaît ainsi que la situation de M. [I] [T] n'a pas changé depuis l'instruction de son dossier par la commission et qu'elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Monsieur [T] est certes jeune mais il connaît de graves difficultés de santé psychiatriques (dont il justifie à l'audience), de sorte que son retour à l'emploi est très improbable dans les années à venir et que sa situation ne paraît pas de nature à évoluer dans un sens plus favorable. Certes, M. [T] pourrait percevoir prochainement l'allocation adulte handicapé, mais le surplus de ressources que cela pourrait lui procurer n'est pas de nature à lui faire retrouver une capacité de remboursement. Ses charges ne sont pas davantage appelées à diminuer, étant réduites aux forfaits prévus ; seul le montant de son loyer pourrait être réduit par l'accès à un logement social mais le délai d'attente d'un logement social en region parisienne ne permet pas d'envisager un déménagement dans un avenir proche. M. [T] ne possède en outre aucun patrimoine. Ainsi, le créancier contestant ne démontre aucun élément concret dans la situation de le débiteur permettant d'envisager un retour à meilleure fortune. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de M. [T] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Il est recommandé à M. [T] de mettre en place a minima un suivi budgétaire, voire de solliciter une mesure de protection, l'aide apportée par ses parents n'apparaissant pas suffisante en la matière, étant observé que ses comptes bancaires démontrent une certaine addiction au jeu en ligne. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société LCL CREDIT LYONNAIS à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 12 février 2026 au bénéfice de M. [I] [T] ; CONSTATE que la situation de M. [I] [T] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [I] [T] ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris, RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 6 juillet 2026. La greffière La juge des contentieux de la protection
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