Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 septembre 2026, n° 26/00122
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00122 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDIJ N° MINUTE : 26/00394 DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH DEFENDEUR: [U] ZAIM EL [L] DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [S] [C] 1 rue du bocage 75015 PARIS Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0552 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 9 octobre 2025, M. [U] [A] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré la demande recevable le 6 novembre 2025. Le 8 janvier 2026, la Commission estimant la situation de M. [U] [A] [C] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat - OPH le 14 janvier 2026. Par courrier recommandé envoyé le 28 janvier 2026, l’établissement public Paris Habitat - OPH a contesté la mesure imposée. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 11 juin 2026. A l’audience, l’établissement public Paris Habitat - OPH a été représenté par son conseil. Il sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffier et complétées à l’audience, au terme desquelles il demande de : - déchoir M. [U] [A] [C] du bénéfice de la procédure de surendettement et le déclarer irrecevable en sa demande en raison de sa mauvaise foi, - subsidiairement, actualiser sa créance à la somme de 5 872,56 € selon décompte arrêté au 3 juin 2026, - établir un rééchelonnement des dettes de M. [U] [A] [C] et à défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier du débiteur à la commission pour mise en place d’un moratoire. Il rappelle être titulaire d’une créance d’indemnités d’occupation en vertu d’un jugement rendu le 6 mars 2025 ayant refusé à M. [U] [A] [C] un transfert de bail et l’ayant condamné à lui régler la somme de 2 815,81 € au titre des indemnités d’occupation échues, novembre 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation postérieure égale au montant qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi et les dépens de l’instance. Il précise que ce jugement a accordé à M. [U] [A] [C] des délais de paiement sur 24 mois. Il précise que M. [U] [A] [C] a quitté les lieux le 27 novembre 2025 et que son décompte de créance mentionne l’annulation des quittancements effectués pour la période postérieure, avec prorata temporis pour la période du mois de novembre occupée. Il soutient, au visa des articles L711-1, L761-1 et L722-5 du code de la consommation, que M. [U] [A] [C] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a réglé aucune indemnité d’occupation depuis le mois d’août 2025, et qu’il a ainsi aggravé son endettement en cours de procédure dans l’espoir d’obtenir, in fine, son effacement. Il ajoute qu’il n’a pas respecté les délais de paiement lui ayant été accordés par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 6 mars 2025, et qu’il n’est justifié d’aucun motif valable à l’absence totale de paiement. A titre subsidiaire, il observe que M. [U] [A] [C] ne peut justifier d’aucune autre charge que le forfait de base, dans la mesure où il a quitté les lieux loués. Il ajoute que M. [U] [A] [C] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, qu’il est jeune et peut revenir à meilleure fortune. M. [U] [A] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffier et complétées à l’audience, au terme desquelles il demande au juge du surendettement de : - débouter l’établissement Paris Habitat - OPH de ses demandes, - confirmer la décision de la Commission déclarant sa situation irrémédiablement compromise et prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - à titre subsidiaire, fixer sa dette envers Paris Habitat - OPH à la somme de 3 369,42 € pour l’occupation de l’appartement sis 3 rue Préault, 75019 Paris (référence 036314), - à titre subsidiaire, lui accorder un moratoire de 24 mois. Il conteste toute mauvaise foi et soutient avoir libéré le logement conformément au délai laissé par le juge des contentieux de la protection pour quitter les lieux, soit au 31 juillet 2025 prorogé au 31 août 2025 en l’absence d’interlocuteur auprès de Paris Habitat - OPH en période estivale. Il affirme ainsi qu’à compter du 1er septembre 2025, il résidait dans un autre logement également loué par Paris Habitat -OPH, portant la référence 541543 et situé 1 rue du Bocage à Paris 15ème. Il explique qu’à compter du décès de son père, il a réglé les loyers afférents au logement sis 3 rue du Préault dans le 19ème comme il a pu, mais s’est retrouvé en difficulté pour le faire en l’absence de perception d’une aide au logement à laquelle il a pourtant droit, compte tenu du refus de transfert de bail opposé par l’établissement Paris Habitat - OPH. Il souligne que sur 48 mois d’occupation, sa dette équivaut à 6 mois de loyers impayés, et n’est due qu’à son état de précarité. Il précise à cet égard que son loyer courant relatif à son nouveau logement est payé, en dépit d’un budget mensuellement déficitaire. Il ajoute que sa facture d’électricité et d’assurance est également réglée. Il indique par ailleurs ne pas avoir été en capacité financière de respecter les délais de paiement lui ayant été accordés, et que refuser le bénéfice de la procédure de surendettement à un débiteur n’ayant pas été en capacité de régler sa dette reviendrait à vider de sa substance le but de cette procédure. Il conteste par ailleurs le montant de la créance déclarée par l’établissement Paris Habitat - OPH, en ce que le décompte mentionne les mois de septembre à décembre 2025 alors qu’il avait libéré les lieux et résidait dans son nouveau logement depuis le 1er septembre 2025. Dès lors, il ne reconnaît qu’une dette de 3 369,42 € envers ce créancier. Il expose ensuite percevoir le RSA et l’aide au logement, effectuer de temps à autre des livraisons de repas à vélo mais qui ne lui rapportent que quelques euros par mois, et ce de manière aléatoire. Il ajoute avoir des problèmes de santé et bénéficier d’une psychothérapie. Il conclut qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement, n’ayant aucune quotité saisissable au regard du barème des saisies des rémunérations et que sa situation est irrémédiablement compromise. A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’établissement public Paris Habitat - OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 28 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 14 janvier 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien fondé de la contestation L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; » L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission » L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Sur la bonne foi du débiteur Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l’article L741-5, lorsqu’il est saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. En l’espèce, l’établissement public Paris Habitat - OPH reproche au débiteur l’absence de tout paiement depuis le mois d’août 2025. Cependant, il ressort du relevé de compte produit par le débiteur que M. [U] [A] [C] a intégré, dès le mois d’août 2025, un logement également géré par le même bailleur et portant la référence n°541543. Ainsi, un loyer de 159,73 euros lui a été décompté pour le mois d’août 2025, et un dépôt de garantie porté au débit du compte locataire le 1er septembre 2025 (pièce n°1 du débiteur). M. [U] [A] [C] justifie de règlements réguliers au titre de ce logement, de sorte qu’à la date du 5 juin 2026 il n’existait aucune dette locative. Ainsi, il ne peut être reproché à M. [U] [A] [C] de plus avoir réglé l’indemnité d’occupation afférente au logement sis 3 rue Préault, 75019 Paris (référence 036314) ou de ne pas avoir respecté les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 6 mars 2025, alors que son budget ne lui permettait pas de régler une quelconque somme en sus de son loyer courant afférent au logement sis 1 rue du Bocage à Paris 15ème, pour être titulaire du RSA. Dans ces conditions, l’exception de mauvaise foi élevée par l’établissement Paris Habitat - OPH sera rejetée. Sur la vérification de créance et l’état d’endettement du débiteur En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, l’état des créances transmis par la Commission relevait que la créance de l’établissement Paris Habitat - OPH s’élevait à la somme de 5 136 €. A l’audience, le créancier entend actualiser sa créance à la somme de 5 872,56 € selon décompte arrêté au 3 juin 2026, et soutient que le débiteur a libéré les lieux le 27 novembre 2025. En réponse, le débiteur reconnaît devoir la somme de 3 369,42 € et soutient avoir libéré les lieux dès le 31 août 2025, ayant obtenu un autre logement de ce même bailleur à cette date. Dans le cadre d’une vérification de créance, il appartient au créancier de justifier des éléments propres à établir sa créance, ce qui ne saurait être établi par un seul décompte contesté en défense, sans aucun autre élément pour déterminer la date de libération effective des lieux par M. [U] [A] [C] par remise des clés. Dans ces conditions, la créance de l’établissement Paris Habitat - OPH sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme reconnue par le débiteur et par conséquent 3 369,42 €. Au regard de ce qui précède, l’établissement Paris Habitat - OPH étant le seul créancier déclaré en procédure, l’endettement total de M. [U] [A] [C] s’élève à la somme de 3 369,42 euros. Sur l’existence d’une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par le débiteur à l’audience que M. [U] [A] [C] est âgé de 38 ans et est sans profession. Il perçoit le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement pour un montant de 821,24 euros (selon attestation de la Caisse d’allocations familiales du mois de février à avril 2026). Il travaille, très ponctuellement, dans le domaine de la livraison de repas à vélo mais les revenus qu’il en tire sont trop aléatoires et insignifiants pour considérer qu’il s’agit d’une source pérenne de revenus (14,53 € en janvier 2026 ; 44,36 € en avril 2026 et 0 € sur le reste de la période allant du 29 décembre 2025 au 18 mai 2026). Il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 72,78 €. Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - loyer hors charges, RLS déduite : 238 euros ----------------- Soit au total : 1 028 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 821,24 – 1 028 = - 206,76 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de M. [U] [A] [C] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise En l’espèce, M. [U] [A] [C] est âgé de 38 ans et est sans profession. Bénéficiaire du RSA, il est éloigné du marché de l’emploi. Sa seule activité de livraison de repas à vélo ne peut lui permettre de retrouver une capacité de remboursement au regard d’une part, des montants perçus à ce titre et d’autre part, de l’ampleur de son déficit budgétaire mensuellement constaté. Le seul âge du débiteur ne saurait conduire à considérer qu’un retour à meilleure fortune est prévisible dans un délai inférieur à deux ans, alors par ailleurs qu’il invoque des problèmes de santé et justifie d’un suivi psychothérapeutique. Il ne dispose d’aucun patrimoine. Ainsi, il n’existe aucun élément concret dans la situation du débiteur permettant d’envisager un retour à meilleure fortune. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de M. [U] [A] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [A] [C] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public Paris Habitat - OPH, REJETTE l’exception de mauvaise foi du débiteur soulevée par l’établissement public Paris Habitat - OPH, FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public Paris Habitat - OPH au titre des indemnités d’occupations impayées pour le logement sis 3 rue Préault, 75019 Paris (référence 036314) à la somme de 3 369,42 €, CONSTATE que la situation de M. [U] [A] [C] est irrémédiablement compromise, PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [A] [C], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00122 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDIJ N° MINUTE : 26/00394 DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH DEFENDEUR: [U] ZAIM EL [L] DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [S] [C] 1 rue du bocage 75015 PARIS Représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0552 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 9 octobre 2025, M. [U] [A] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission a déclaré la demande recevable le 6 novembre 2025. Le 8 janvier 2026, la Commission estimant la situation de M. [U] [A] [C] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat - OPH le 14 janvier 2026. Par courrier recommandé envoyé le 28 janvier 2026, l’établissement public Paris Habitat - OPH a contesté la mesure imposée. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 11 juin 2026. A l’audience, l’établissement public Paris Habitat - OPH a été représenté par son conseil. Il sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffier et complétées à l’audience, au terme desquelles il demande de : - déchoir M. [U] [A] [C] du bénéfice de la procédure de surendettement et le déclarer irrecevable en sa demande en raison de sa mauvaise foi, - subsidiairement, actualiser sa créance à la somme de 5 872,56 € selon décompte arrêté au 3 juin 2026, - établir un rééchelonnement des dettes de M. [U] [A] [C] et à défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier du débiteur à la commission pour mise en place d’un moratoire. Il rappelle être titulaire d’une créance d’indemnités d’occupation en vertu d’un jugement rendu le 6 mars 2025 ayant refusé à M. [U] [A] [C] un transfert de bail et l’ayant condamné à lui régler la somme de 2 815,81 € au titre des indemnités d’occupation échues, novembre 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation postérieure égale au montant qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi et les dépens de l’instance. Il précise que ce jugement a accordé à M. [U] [A] [C] des délais de paiement sur 24 mois. Il précise que M. [U] [A] [C] a quitté les lieux le 27 novembre 2025 et que son décompte de créance mentionne l’annulation des quittancements effectués pour la période postérieure, avec prorata temporis pour la période du mois de novembre occupée. Il soutient, au visa des articles L711-1, L761-1 et L722-5 du code de la consommation, que M. [U] [A] [C] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a réglé aucune indemnité d’occupation depuis le mois d’août 2025, et qu’il a ainsi aggravé son endettement en cours de procédure dans l’espoir d’obtenir, in fine, son effacement. Il ajoute qu’il n’a pas respecté les délais de paiement lui ayant été accordés par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 6 mars 2025, et qu’il n’est justifié d’aucun motif valable à l’absence totale de paiement. A titre subsidiaire, il observe que M. [U] [A] [C] ne peut justifier d’aucune autre charge que le forfait de base, dans la mesure où il a quitté les lieux loués. Il ajoute que M. [U] [A] [C] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, qu’il est jeune et peut revenir à meilleure fortune. M. [U] [A] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffier et complétées à l’audience, au terme desquelles il demande au juge du surendettement de : - débouter l’établissement Paris Habitat - OPH de ses demandes, - confirmer la décision de la Commission déclarant sa situation irrémédiablement compromise et prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - à titre subsidiaire, fixer sa dette envers Paris Habitat - OPH à la somme de 3 369,42 € pour l’occupation de l’appartement sis 3 rue Préault, 75019 Paris (référence 036314), - à titre subsidiaire, lui accorder un moratoire de 24 mois. Il conteste toute mauvaise foi et soutient avoir libéré le logement conformément au délai laissé par le juge des contentieux de la protection pour quitter les lieux, soit au 31 juillet 2025 prorogé au 31 août 2025 en l’absence d’interlocuteur auprès de Paris Habitat - OPH en période estivale. Il affirme ainsi qu’à compter du 1er septembre 2025, il résidait dans un autre logement également loué par Paris Habitat -OPH, portant la référence 541543 et situé 1 rue du Bocage à Paris 15ème. Il explique qu’à compter du décès de son père, il a réglé les loyers afférents au logement sis 3 rue du Préault dans le 19ème comme il a pu, mais s’est retrouvé en difficulté pour le faire en l’absence de perception d’une aide au logement à laquelle il a pourtant droit, compte tenu du refus de transfert de bail opposé par l’établissement Paris Habitat - OPH. Il souligne que sur 48 mois d’occupation, sa dette équivaut à 6 mois de loyers impayés, et n’est due qu’à son état de précarité. Il précise à cet égard que son loyer courant relatif à son nouveau logement est payé, en dépit d’un budget mensuellement déficitaire. Il ajoute que sa facture d’électricité et d’assurance est également réglée. Il indique par ailleurs ne pas avoir été en capacité financière de respecter les délais de paiement lui ayant été accordés, et que refuser le bénéfice de la procédure de surendettement à un débiteur n’ayant pas été en capacité de régler sa dette reviendrait à vider de sa substance le but de cette procédure. Il conteste par ailleurs le montant de la créance déclarée par l’établissement Paris Habitat - OPH, en ce que le décompte mentionne les mois de septembre à décembre 2025 alors qu’il avait libéré les lieux et résidait dans son nouveau logement depuis le 1er septembre 2025. Dès lors, il ne reconnaît qu’une dette de 3 369,42 € envers ce créancier. Il expose ensuite percevoir le RSA et l’aide au logement, effectuer de temps à autre des livraisons de repas à vélo mais qui ne lui rapportent que quelques euros par mois, et ce de manière aléatoire. Il ajoute avoir des problèmes de santé et bénéficier d’une psychothérapie. Il conclut qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement, n’ayant aucune quotité saisissable au regard du barème des saisies des rémunérations et que sa situation est irrémédiablement compromise. A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’établissement public Paris Habitat - OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 28 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 14 janvier 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien fondé de la contestation L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; » L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission » L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Sur la bonne foi du débiteur Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l’article L741-5, lorsqu’il est saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. En l’espèce, l’établissement public Paris Habitat - OPH reproche au débiteur l’absence de tout paiement depuis le mois d’août 2025. Cependant, il ressort du relevé de compte produit par le débiteur que M. [U] [A] [C] a intégré, dès le mois d’août 2025, un logement également géré par le même bailleur et portant la référence n°541543. Ainsi, un loyer de 159,73 euros lui a été décompté pour le mois d’août 2025, et un dépôt de garantie porté au débit du compte locataire le 1er septembre 2025 (pièce n°1 du débiteur). M. [U] [A] [C] justifie de règlements réguliers au titre de ce logement, de sorte qu’à la date du 5 juin 2026 il n’existait aucune dette locative. Ainsi, il ne peut être reproché à M. [U] [A] [C] de plus avoir réglé l’indemnité d’occupation afférente au logement sis 3 rue Préault, 75019 Paris (référence 036314) ou de ne pas avoir respecté les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 6 mars 2025, alors que son budget ne lui permettait pas de régler une quelconque somme en sus de son loyer courant afférent au logement sis 1 rue du Bocage à Paris 15ème, pour être titulaire du RSA. Dans ces conditions, l’exception de mauvaise foi élevée par l’établissement Paris Habitat - OPH sera rejetée. Sur la vérification de créance et l’état d’endettement du débiteur En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, l’état des créances transmis par la Commission relevait que la créance de l’établissement Paris Habitat - OPH s’élevait à la somme de 5 136 €. A l’audience, le créancier entend actualiser sa créance à la somme de 5 872,56 € selon décompte arrêté au 3 juin 2026, et soutient que le débiteur a libéré les lieux le 27 novembre 2025. En réponse, le débiteur reconnaît devoir la somme de 3 369,42 € et soutient avoir libéré les lieux dès le 31 août 2025, ayant obtenu un autre logement de ce même bailleur à cette date. Dans le cadre d’une vérification de créance, il appartient au créancier de justifier des éléments propres à établir sa créance, ce qui ne saurait être établi par un seul décompte contesté en défense, sans aucun autre élément pour déterminer la date de libération effective des lieux par M. [U] [A] [C] par remise des clés. Dans ces conditions, la créance de l’établissement Paris Habitat - OPH sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme reconnue par le débiteur et par conséquent 3 369,42 €. Au regard de ce qui précède, l’établissement Paris Habitat - OPH étant le seul créancier déclaré en procédure, l’endettement total de M. [U] [A] [C] s’élève à la somme de 3 369,42 euros. Sur l’existence d’une situation de surendettement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par le débiteur à l’audience que M. [U] [A] [C] est âgé de 38 ans et est sans profession. Il perçoit le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement pour un montant de 821,24 euros (selon attestation de la Caisse d’allocations familiales du mois de février à avril 2026). Il travaille, très ponctuellement, dans le domaine de la livraison de repas à vélo mais les revenus qu’il en tire sont trop aléatoires et insignifiants pour considérer qu’il s’agit d’une source pérenne de revenus (14,53 € en janvier 2026 ; 44,36 € en avril 2026 et 0 € sur le reste de la période allant du 29 décembre 2025 au 18 mai 2026). Il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge. La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 72,78 €. Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes : - forfait de base : 652 euros - forfait habitation : 145 euros - forfait chauffage : 123 euros - loyer hors charges, RLS déduite : 238 euros ----------------- Soit au total : 1 028 euros La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 821,24 – 1 028 = - 206,76 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de M. [U] [A] [C] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise En l’espèce, M. [U] [A] [C] est âgé de 38 ans et est sans profession. Bénéficiaire du RSA, il est éloigné du marché de l’emploi. Sa seule activité de livraison de repas à vélo ne peut lui permettre de retrouver une capacité de remboursement au regard d’une part, des montants perçus à ce titre et d’autre part, de l’ampleur de son déficit budgétaire mensuellement constaté. Le seul âge du débiteur ne saurait conduire à considérer qu’un retour à meilleure fortune est prévisible dans un délai inférieur à deux ans, alors par ailleurs qu’il invoque des problèmes de santé et justifie d’un suivi psychothérapeutique. Il ne dispose d’aucun patrimoine. Ainsi, il n’existe aucun élément concret dans la situation du débiteur permettant d’envisager un retour à meilleure fortune. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de M. [U] [A] [C] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [A] [C] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public Paris Habitat - OPH, REJETTE l’exception de mauvaise foi du débiteur soulevée par l’établissement public Paris Habitat - OPH, FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public Paris Habitat - OPH au titre des indemnités d’occupations impayées pour le logement sis 3 rue Préault, 75019 Paris (référence 036314) à la somme de 3 369,42 €, CONSTATE que la situation de M. [U] [A] [C] est irrémédiablement compromise, PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [U] [A] [C], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes, RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement, DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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