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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 6 juillet 2026, n° 26/00149

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler 

N° RG 26/00149 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHCF


N° MINUTE : 
26/00344


DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABIAT - OPH


DEFENDEUR :
[P] [D]


AUTRES PARTIES :
Société ACM IARD SA
Société OHM ENERGIE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE

DEMANDEUR

Etablissement public PARIS HABIAT - OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS
représenté par Maître Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0173


DÉFENDEUR

Monsieur [P] [D]
19 RUE CURNONSKY
75017 PARIS
non comparant


AUTRES PARTIES

Société ACM IARD SA
63 CHEMIN ANTOINE PARDON
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante

Société OHM ENERGIE
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante

Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB IDF
SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026.


FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 27 octobre 2025, M. [P] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré la demande recevable le 20 novembre 2025.

Le 29 janvier 2026, la Commission estimant la situation de M. [P] [D] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l'établissement public Paris Habitat - OPH le 4 février 2026.

Par courrier recommandé envoyé le 13 février 2026, l'établissement public Paris Habitat - OPH a contesté la mesure imposée.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 4 mai 2026.

A l'audience, l'établissement public Paris Habitat - OPH a été représenté par son conseil. Il soutient oralement ses conclusions par lesquelles il demande de :

- dire que Paris Habitat est recevable et bien fondé en ses demandes ;

A titre principal :

- dire et juger que M. [P] [D] doit être déchu du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l'effacement de sa dette locative contractée auprès de Paris Habitat ;

A titre subsidiaire :

- réexaminer la situaiton de M. [P] [D] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement avec un moratoire de 24 mois ;

A titre infiniment subsidiaire :

- fixer un moratoire de 24 mois concernant la dette locative contractée par M. [P] [D] afin de lui permettre de trouver une solution d'apurement de leur dette locative.

Au soutien de ses prétentions, PARIS HABITAT soulève à titre principal la mauvaise foi du débiteur. Il expose que M. [P] [D] n'a pris aucune mesure pour limiter l'aggravation de son état d'endettement. Au contraire, la dette qui était de 20 160,78 euros au 29 janvier 2026 est passée à la somme de 22 607,84 euros selon décompte arrêté au 15 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Subsidiairement, il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'il n'est âgé que de 51 ans et pourrait encore travailler 10 ou 15 ans et retrouver une emploi stable dans les secteurs en tension (services à la personne, commerce, administration), d'autant qu'il n'est pas inapte au travail, ne souffrant d'aucune pathologie invalidante. A titre subsidiaire, le bailleur ne s'oppose pas à un échelonnement de la dette en 24 mensualités d'un montant de 10 euros minimum. Et à titre infiniment subsidiaire, il demande un moratoire de 24 mois.

M. [P] [D] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'établissement public Paris Habitat - OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 13 février 2026 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 février 2026.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. 

Sur la vérification des créances 

En application de l'article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Sur la créance locative de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH

En l'espèce, la dette locative de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a été retenue à hauteur de 20 160,78 euros selon l'état des créances au 17 février 2026.

Il résulte du décompte locatif arrêté au 5 mars 2026 produit par l'établissement public PARIS HABITAT-OPH que la dette locative de M. [D] s'élève désormais à la somme de 22 607,84 euros selon décompte arrêté au 15 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 22 607,84 euros en lieu et place de 20 160,78 euros. 

Sur le bien fondé de la contestation

 L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : 
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Sur la bonne foi du débiteur

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l'article L741-5, lorsqu'il est saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

Selon l'article L722-5, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.

Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH soutient que le débiteur est de mauvaise foi, notamment parce qu'il a laissé augmenter sa dette locative dans des proportions très importantes après la date de la recevabilité, et notamment après la date de l'état des créances au 17 février 2026.

Pour autant, il ne ressort pas des éléments soumis à la présente procédure que M. [D] - qui n'a aucune capacité de remboursement comme démontré infra - ait volontairement constitué son endettement, ou cherché à échapper à ses obligations de paiement afin de solliciter par la suite un effacement de ses dettes.

Au contraire, il ressort du décompte fourni par le bailleur que le locataire a fait des paiements ponctuels, parcellaires mais réguliers. Après que son dossier a été déclaré recevable, soit le 20 novembre 2025, il n'a certes pas pu régler l'intégralité de ses loyers mais il a fait trois versements de 351,92 euros, 342,48 euros et 220 euros.

Le bailleur échoue donc à démontrer la mauvaise foi de M. [D] qu'il invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d'aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.

Dans ces conditions, l'exception de mauvaise foi soulevée par l'établissement Paris Habitat - OPH sera rejetée.

Sur l'état d'endettement du débiteur

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et du décompte actualisé transmis par le bailleur arrêté au 14 octobre 2025, l'endettement total de M. [P] [D] s'élèvait à la somme de 24 284,10 euros au 17 février 2026. A ce jour, après actualisation de la dette, son endettement s'élève à 26 731,16 euros.

Sur l'existence d'une situation de surendettement 

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M. [P] [D] est âgé de 52 ans et est agent de piste, en intérim. Il a un enfant à sa charge et trois autres enfants en résidence alternée.

Il perçoit les sommes suivantes :

- Allocations logement/APL : 423 euros
- Salaire : 1 019 euros
- Prime d'activité : 166 euros
- Autres : 151 euros

Total : 1759 euros .

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 280,01 €.

Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes, selon état descriptif dressé par la commission le 17 février 2026, avec barèmes actualisés : 

- forfait de base : 913 euros
- forfait habitation : 190 euros
- forfait chauffage : 167 euros
 - loyer : 722 euros
- Forfait Enfants en RA 460, 50 euros
- Autres charges 151 euros
----------------------
Soit au total : 2603,50 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1759 – 2603,50 = - 844,50 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [P] [D] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En l'espèce, M. [P] [D] est âgé de 52 ans. 

Il résule de la note sociale du 21 octobre 2025 de l'assistante de service social qui accompagne M. [D] qu'il est séparé et a un enfant à charge de 15 ans et trois autres enfants de 16 ans, 6 ans et 10 ans en résidence alternée. [H], l'enfant qui vit avec lui fréquente l'hôpital de jour deux fois par semaine tandis que les trois autres fréquentent le centre médico-psychologique. M. [D] assure la majeure partie des accompagnements et du suivi scolaire des enfants. Auparavant, il gérait un salon de coiffure mais l'entreprise a été liquidée suite à la crise sanitaire et la séparation des parents. M. [D] a repris en octobre 2024 une formation d'agent de piste-bagagiste et exerce en intérim à l'aéroport d'Orly. Toutefois, il a peu de disponibilités compte-tenu des accompagnements des enfants en lien avec leur scolarité et leur santé. Par ailleurs, M. [D] s'est vu diagnostiquer une pathologie lourde, qui a nécessité une longue hospitalisation en octobre dernier. 

En conséquence, M. [D] cumule une santé fragile et des difficultés familiales, de sorte qu'il est peu probable que ses revenus puissent s'accroître dans un délai raisonnable.

Ses charges ne sont pas amenées à diminuer, dès lors qu'il est père de quatre enfants mineurs.

Il ne dispose d'aucun patrimoine. 

Ainsi, il n'existe aucun élément concret dans la situation du débiteur permettant d'envisager un retour à meilleure fortune.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de M. [P] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.

En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [D] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable la contestation présentée par l'établissement public Paris Habitat - OPH ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 22 607,84 euros en lieu et place de 20 160,78 euros ;

CONSTATE que la situation de M. [P] [D] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [D] ;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;


RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, 

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.


Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler 

N° RG 26/00149 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHCF


N° MINUTE : 
26/00344


DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABIAT - OPH


DEFENDEUR :
[P] [D]


AUTRES PARTIES :
Société ACM IARD SA
Société OHM ENERGIE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE

DEMANDEUR

Etablissement public PARIS HABIAT - OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS
représenté par Maître Nicolas BERTHIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0173


DÉFENDEUR

Monsieur [P] [D]
19 RUE CURNONSKY
75017 PARIS
non comparant


AUTRES PARTIES

Société ACM IARD SA
63 CHEMIN ANTOINE PARDON
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante

Société OHM ENERGIE
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante

Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB IDF
SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON


DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026.


FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration en date du 27 octobre 2025, M. [P] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré la demande recevable le 20 novembre 2025.

Le 29 janvier 2026, la Commission estimant la situation de M. [P] [D] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l'établissement public Paris Habitat - OPH le 4 février 2026.

Par courrier recommandé envoyé le 13 février 2026, l'établissement public Paris Habitat - OPH a contesté la mesure imposée.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 4 mai 2026.

A l'audience, l'établissement public Paris Habitat - OPH a été représenté par son conseil. Il soutient oralement ses conclusions par lesquelles il demande de :

- dire que Paris Habitat est recevable et bien fondé en ses demandes ;

A titre principal :

- dire et juger que M. [P] [D] doit être déchu du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l'effacement de sa dette locative contractée auprès de Paris Habitat ;

A titre subsidiaire :

- réexaminer la situaiton de M. [P] [D] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement avec un moratoire de 24 mois ;

A titre infiniment subsidiaire :

- fixer un moratoire de 24 mois concernant la dette locative contractée par M. [P] [D] afin de lui permettre de trouver une solution d'apurement de leur dette locative.

Au soutien de ses prétentions, PARIS HABITAT soulève à titre principal la mauvaise foi du débiteur. Il expose que M. [P] [D] n'a pris aucune mesure pour limiter l'aggravation de son état d'endettement. Au contraire, la dette qui était de 20 160,78 euros au 29 janvier 2026 est passée à la somme de 22 607,84 euros selon décompte arrêté au 15 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Subsidiairement, il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'il n'est âgé que de 51 ans et pourrait encore travailler 10 ou 15 ans et retrouver une emploi stable dans les secteurs en tension (services à la personne, commerce, administration), d'autant qu'il n'est pas inapte au travail, ne souffrant d'aucune pathologie invalidante. A titre subsidiaire, le bailleur ne s'oppose pas à un échelonnement de la dette en 24 mensualités d'un montant de 10 euros minimum. Et à titre infiniment subsidiaire, il demande un moratoire de 24 mois.

M. [P] [D] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'établissement public Paris Habitat - OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 13 février 2026 soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 février 2026.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. 

Sur la vérification des créances 

En application de l'article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Sur la créance locative de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH

En l'espèce, la dette locative de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a été retenue à hauteur de 20 160,78 euros selon l'état des créances au 17 février 2026.

Il résulte du décompte locatif arrêté au 5 mars 2026 produit par l'établissement public PARIS HABITAT-OPH que la dette locative de M. [D] s'élève désormais à la somme de 22 607,84 euros selon décompte arrêté au 15 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 22 607,84 euros en lieu et place de 20 160,78 euros. 

Sur le bien fondé de la contestation

 L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : 
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Sur la bonne foi du débiteur

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l'article L741-5, lorsqu'il est saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

Selon l'article L722-5, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.

Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l'espèce, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH soutient que le débiteur est de mauvaise foi, notamment parce qu'il a laissé augmenter sa dette locative dans des proportions très importantes après la date de la recevabilité, et notamment après la date de l'état des créances au 17 février 2026.

Pour autant, il ne ressort pas des éléments soumis à la présente procédure que M. [D] - qui n'a aucune capacité de remboursement comme démontré infra - ait volontairement constitué son endettement, ou cherché à échapper à ses obligations de paiement afin de solliciter par la suite un effacement de ses dettes.

Au contraire, il ressort du décompte fourni par le bailleur que le locataire a fait des paiements ponctuels, parcellaires mais réguliers. Après que son dossier a été déclaré recevable, soit le 20 novembre 2025, il n'a certes pas pu régler l'intégralité de ses loyers mais il a fait trois versements de 351,92 euros, 342,48 euros et 220 euros.

Le bailleur échoue donc à démontrer la mauvaise foi de M. [D] qu'il invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d'aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.

Dans ces conditions, l'exception de mauvaise foi soulevée par l'établissement Paris Habitat - OPH sera rejetée.

Sur l'état d'endettement du débiteur

Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et du décompte actualisé transmis par le bailleur arrêté au 14 octobre 2025, l'endettement total de M. [P] [D] s'élèvait à la somme de 24 284,10 euros au 17 février 2026. A ce jour, après actualisation de la dette, son endettement s'élève à 26 731,16 euros.

Sur l'existence d'une situation de surendettement 

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission que M. [P] [D] est âgé de 52 ans et est agent de piste, en intérim. Il a un enfant à sa charge et trois autres enfants en résidence alternée.

Il perçoit les sommes suivantes :

- Allocations logement/APL : 423 euros
- Salaire : 1 019 euros
- Prime d'activité : 166 euros
- Autres : 151 euros

Total : 1759 euros .

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 280,01 €.

Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes, selon état descriptif dressé par la commission le 17 février 2026, avec barèmes actualisés : 

- forfait de base : 913 euros
- forfait habitation : 190 euros
- forfait chauffage : 167 euros
 - loyer : 722 euros
- Forfait Enfants en RA 460, 50 euros
- Autres charges 151 euros
----------------------
Soit au total : 2603,50 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1759 – 2603,50 = - 844,50 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [P] [D] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En l'espèce, M. [P] [D] est âgé de 52 ans. 

Il résule de la note sociale du 21 octobre 2025 de l'assistante de service social qui accompagne M. [D] qu'il est séparé et a un enfant à charge de 15 ans et trois autres enfants de 16 ans, 6 ans et 10 ans en résidence alternée. [H], l'enfant qui vit avec lui fréquente l'hôpital de jour deux fois par semaine tandis que les trois autres fréquentent le centre médico-psychologique. M. [D] assure la majeure partie des accompagnements et du suivi scolaire des enfants. Auparavant, il gérait un salon de coiffure mais l'entreprise a été liquidée suite à la crise sanitaire et la séparation des parents. M. [D] a repris en octobre 2024 une formation d'agent de piste-bagagiste et exerce en intérim à l'aéroport d'Orly. Toutefois, il a peu de disponibilités compte-tenu des accompagnements des enfants en lien avec leur scolarité et leur santé. Par ailleurs, M. [D] s'est vu diagnostiquer une pathologie lourde, qui a nécessité une longue hospitalisation en octobre dernier. 

En conséquence, M. [D] cumule une santé fragile et des difficultés familiales, de sorte qu'il est peu probable que ses revenus puissent s'accroître dans un délai raisonnable.

Ses charges ne sont pas amenées à diminuer, dès lors qu'il est père de quatre enfants mineurs.

Il ne dispose d'aucun patrimoine. 

Ainsi, il n'existe aucun élément concret dans la situation du débiteur permettant d'envisager un retour à meilleure fortune.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de M. [P] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.

En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [D] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable la contestation présentée par l'établissement public Paris Habitat - OPH ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 22 607,84 euros en lieu et place de 20 160,78 euros ;

CONSTATE que la situation de M. [P] [D] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [P] [D] ;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;


RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, 

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.


Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:01:15.678Z.