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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 4 juin 2026, n° 25/00787

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 04 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 25/00787 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKNK


N° MINUTE : 
26/00300


DEMANDEUR :
Société VILOGIA


DEFENDEUR :
[N] [W] [G]


AUTRES PARTIES :
Société AXA FRANCE IARD
Etablissement public SGC VINCENNES
Société [B]( EX BOURSORAMA)
Etablissement public SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE
S.A.R.L. VETALIA
Société CREDIT LYONNAIS
Société ENVA
Société COFIDIS
S.A.S. EOS FRANCE
Société SFR MOBILE
Société SANTE VET
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE JURIS
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE DIRECTION SPECIALE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A


DEMANDERESSE

Société VILOGIA
SERVICE RECOUVREMENT
271 BD DE TOURNAI 
59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1118


DÉFENDERESSE

Madame [N] [W] [G]
15 RUE DE LA NATIVITE
75012 PARIS
représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0135

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2026-000631 du 02/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)


AUTRES PARTIES

Société AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Etablissement public SGC VINCENNES
130 RUE DE LA JARRY
94304 VINCENNES CEDEX
non comparant

Société [B]( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCSET ASSOCIES (GPE IQERA) 
M. [P] [T] 256 B RUEN DE PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

Etablissement public SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES
9 AVENUE DES ARTS
94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX
non comparant

Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001 
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparant

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE
1 PL DU GENERAL BILLOTTE
94040 CRETEIL CEDEX
non comparant

S.A.R.L. VETALIA
CHEZ [Y] [A] [C]
5 RUE DE CASTIGLIONE
75001 PARIS
non comparante

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT 
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante

Société ENVA
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D’ALFORT
7 AV DU GENERAL DE GAULLE
94704 MAISONS ALFORT CEDEX
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC 
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Société SANTE VET
35 RUE DE MARSEILLE
69007 LYON 07
non comparante

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE JURIS
9 RUE DU GENERAL LECLERC
94000 CRÉTEIL/FRANCE
non comparante

Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE DIRECTION SPECIALE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX
BAT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE
75020 PARIS
non comparant

Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
26 QUAI CHARLES PASQUA
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.




































EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 21 juillet 2025, Mme [N] [W] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

Elle avait précédemment bénéficié, avec M. [I] [L], d'une suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois par jugement du tribunal de proximité de Villejuif en date du 15 octobre 2021 puis avait été déclarée irrecevable, avec M. [I] [L], à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi par jugement du tribunal de proximité de Villejuif en date du 16 mai 2025. 

La Commission a déclaré la demande recevable le 7 août 2025. 

Le 9 octobre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [N] [W] [G] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société Vilogia le 15 octobre 2025. 

Par courrier recommandé envoyé le 6 novembre 2025, la société Vilogia a contesté la mesure imposée. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 5 février 2026, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour convoquer la direction des finances publiques (APHP) dont la débitrice avait sollicité l'ajout en procédure d'une dette de 957 euros.

A l'audience du 2 avril 2026 la société Vilogia, représentée par son conseil, demande à titre principal que Mme [N] [W] [G] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi et, à titre subsidiaire, que son dossier soit renvoyé à la Commission en l'absence d'une situation irrémédiablement compromise. 

Au soutien de ses prétentions, la société Vilogia fait valoir que la mauvaise foi de Mme [N] [W] [G] est caractérisée en ce qu'elle dépose son troisième dossier, que le tribunal de proximité de Villejuif l'a déclarée irrecevable pour mauvaise foi dans un jugement de mai 2025, qu'elle essaie de se soutraire à ses obligations, que la dette ne fait qu'augmenter et qu'elle n'a jamais tenté de réduire sa dette locative. Elle soutient également que la situation de Mme [N] [W] [G] n'est pas irrémédiablement compromise car elle occupe un poste de gouvernante. Enfin, elle indique que la dette locative s'élève à 21 696,46 euros arrêtée à janvier 2025, que l'ancien compagnon de la débitrice est également redevable de cette dette, que ce dernier occupe toujours les lieux et que son expulsion est envisagée. 

Mme [N] [W] [G], représentée par son conseil, demande la confirmation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Elle fait valoir sa bonne foi et rappelle que celle-ci est présumée. Elle indique qu'un jugement correctionnel a condamné son ancien compagnon pour violences conjugales, ce dont n'avait pas connaissance le tribunal de proximité de Villejuif lorsqu'il a rendu son jugement en date du 16 mai 2025. Elle précise qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison de ces violences, qu'il y avait également des violences économiques de la part de son ancien compagnon, que celui-ci lui réclamait de l'argent et qu'il avait une addiction nécessitant beaucoup d'argent. Enfin, elle soutient que le montant de la créance déclarée par la société Vilogia est inexacte car le préavis n'a pas été réduit au regard de ces circonstances de violences conjugales ayant entouré son départ du logement. 

Par courrier reçu le 3 mars 2026, France travail indique que sa créance à l'égard de Mme [N] [W] [G] s'élève à 6 351,42 euros. 

Par courrier reçu le 24 mars 2026, l'Ecole Nationale Vétérinaire Alfort indique que sa créance à l'égard de Mme [N] [W] [G] s'élève à 653,35 euros. 

Par courrier en date du 18 décembre 2025 réceptionné par le tribunal le 26 décembre 2025, le SGC Saint-Maur des Fossés indique que la dette de Mme [N] [W] [G] s'élève à 0 euro. 

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ou écrit.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Préalablement autorisée, Mme [N] [W] [G] a fait parvenir au greffe les justificatifs de sa situation actuelle, et la société Vilogia a été autorisée à transmettre des observations sur ces documents, dont elle n'a pas fait usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

La société Vilogia a formé sa contestation par courrier envoyé le 6 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 15 octobre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

 L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : 
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Sur la bonne foi de la débitrice

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l'article L741-5, lorsqu'il est saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

Par ailleurs, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions qu'en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.

En l'espèce, Mme [N] [W] [G] a été déclarée, avec son ancien compagnon M. [I] [L], irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement le 16 mai 2025 par jugement du tribunal de proximité de Villejuif en raison de sa mauvaise foi, caractérisée par l'augmentation du passif, notamment la dette locative, en cours de procédure, alors qu'une présente décision rendue par la même juridiction le 15 octobre 2021 avait accordé un moratoire de 2 ans. 

Le 21 juillet 2025, Mme [N] [W] [G] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Il lui appartient donc, dans la présente instance, de justifier d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui ont conduit le juge à retenir sa mauvaise foi.

Mme [N] [W] [G] produit un jugement en date du 4 juin 2025, par lequel le tribunal correctionnel de Créteil a reconnu coupable M. [I] [L] de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 20 mai 2021 au 20 mai 2024 à Saint Maur des Fossés. 

Cette condamnation constitue un élément nouveau permettant d'éclairer le contexte de l'augmentation conséquente de la dette locative telle que reprochée précédemment à la débitrice. 
En effet, Mme [N] [W] [G] joint à cette condamnation des certificats de l'hôpital intercommunal de Créteil faisant état d'une addiction de M. [I] [L], nécessitant que Mme [N] [W] [G] lui donne régulièrement de l'argent. En outre, ces financements sont intervenus dans un contexte de violences conjugales s'inscrivant dans la durée, la période de prévention retenue par le tribunal étant de trois ans, démontrant ainsi que Mme [N] [W] [G] a été victime des agissements de son ex-compagnon et n'a pas été en mesure de s'acquitter régulièrement de son loyer, sans que ceci ne constitue une démarche d'endettement volontaire de nature à remettre en cause sa bonne foi au sens des dispositions précitées.

Au surplus, il est observé que Mme [N] [W] [G] a quitté le logement commun dans ce contexte, en donnant congé à son bailleur, de sorte que seul son ex-compagnon se maintient dans les lieux. Ainsi, il ne peut plus être fait grief à Mme [N] [W] [G] d'augmenter une dette locative relative à un appartement qu'elle n'occupe plus.

Partant, la société Vilogia sera déboutée de sa demande tendant à déclarer Mme [N] [W] [G] irrecevable à la procédure en raison de sa mauvaise foi.

Sur la créance de la société Vilogia

En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission en date du 10 novembre 2025 que la créance de la société Vilogia s'élevait à la somme de 25 000 euros. 

La société Vilogia soutient que la dette de Mme [N] [W] [G] s'élève à la somme de 21 695,46 euros arrêtée à janvier 2025 date de fin de l'engagement solidaire de la débitrice. 

Mme [N] [W] [G] fait valoir que la dette déclarée ne correspond pas à la réalité car la société Vilogia a refusé la réduction du délai de préavis et applique la solidarité alors que Mme [N] [W] [G] a été victime de violences conjugales. 

En application de l'article 8-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 "lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.

La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date". 

Par ailleurs, l'article 15 de la même loi prévoit que le délai de préavis est d'un mois "pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui".

En l'espèce, il résulte du courrier adressé par la société Vilogia à Mme [N] [W] [G] le 12 août 2024 que cette dernière lui a notifié le 26 juillet 2024 son départ du logement sis 186 Boulevard de Créteil à Saint Maur des Fossés. Les termes de ce congé ne sont pas précisés faute pour les parties de produire ce document.

Par ce courrier daté du 12 août 2024, la société Vilogia a répondu à la débitrice qu'elle prenait acte de son départ du logement à compter de la réception du courrier, mais que celle-ci restait solidaire du paiement des loyers et des charges pendant une période de six mois après la notification de son départ, soit jusqu'au 26 janvier 2025. 

Par courrier daté du 9 octobre 2024 dont le justificatif d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas produit mais que la société Vilogia reconnaît avoir reçu le 12 novembre 2024, Mme [N] [W] [G] a sollicité de la société Vilogia son "retrait" du bail au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et le bénéfice de sa désolidarisation au lendemain de la présentation de son courrier recommandé, au regard de sa situation. Il était notamment annoncé en pièce jointe un jugement correctionnel, qui n'est pas produit aux débats et ne peut par hypothèse être celui de condamnation de M. [I] [L], daté du 4 juin 2025. 

Cependant, il résulte clairement de ce courrier que Mme [N] [W] entendait se prévaloir des dispositions spécifiques applicables aux personnes victimes de violences conjugales et la chronologie des faits montre qu'elle était, à ce stade, dans l'incapacité de produire un jugement de condamnation pénale qui n'est intervenue que postérieurement.

La société Vilogia a réitéré sa position par courrier en date du 14 novembre 2024.

Par courrier en date du 5 novembre 2025, Mme [N] [W] [G] a mis en demeure la société Vilogia de corriger la date de son retrait du bail à compter de son départ du logement en mai 2024, au visa de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, de cesser ses réclamations au titre dudit logement et de procéder à la régularisation de trop-perçus de charges le cas échéant. 

Il en résulte que, si Mme [N] [W] [G] ne justifie pas d'avoir valablement informé son bailleur des circonstances de son départ dès son courrier du 26 juillet 2024, elle a spécifiquement sollicité le bénéfice de sa désolidarisation à raison de violences commises par son ex-conjoint au lendemain de la présentation de son second courrier recommandé, que le bailleur reconnaît avoir reçu le 12 novembre 2024.

Ainsi, la circonstance que Mme [N] [W] [G] n'ait pas joint à son courrier le jugement de condamnation de M. [I] [L] ne peut lui être reprochée dans la mesure où la décision du tribunal correctionnel n'était pas rendue. Cependant, des poursuites étaient engagées et Mme [N] [W] [G] a indiqué joindre à son courrier un jugement rendu par le tribunal correctionnel, dont les termes ne sont pas précisés par les parties, mais qui était de nature à démontrer le contexte de ce départ.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [N] [W] [G] a, a minima à compter du 12 novembre 2024, valablement notifié à son bailleur son départ du logement et le contexte de violences ayant entouré celui-ci, justifiant ainsi sa demande de désolidarisation à compter du 13 novembre 2024.

Dès lors, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement et sans préjudice de la saisine du juge du fond, la créance de la société Vilogia à l'égard de Mme [N] [W] [G] à la somme de 18 785,36 euros, arrêtée au 13 novembre 2024. 

Sur la créance du SGC Saint-Maur des Fossés

En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission en date du 10 novembe 2025 que la créance du SGC Saint-Maur des Fossés s'élevait à la somme de 1 575,80 euros. 

Or, par courrier en date du 18 décembre 2025 réceptionné par le tribunal le 26 décembre 2025, le SGC Saint-Maur des Fossés indique que la dette de Mme [N] [W] [G] s'élève à 0 euro. 

Informée de ce courrier, Mme [N] [W] [G] ne fait valoir aucune observation. 

Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance du SGC Saint-Maur des Fossés à la somme de 0 euro. 

Sur la créance de la Direction des finances publiques - APHP

En l'espèce, Mme [N] [W] [G] a demandé l'ajout d'une dette notifiée en cours de procédure par la Direction spécialisée des finances publiques pour l'APHP. 

Elle produit un courrier en date du 29 novembre 2025 adressé par l'huissier des finances publiques indiquant un reste à payer à hauteur de 957 euros pour une dette antérieure au dépôt de son dossier, née le16 juillet 2023 (n°de l'état de poursuite 20250000010499).

Convoquée à l'audience du 2 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 février 2026, la direction générale des finances publiques, en sa direction spécialisée de l'APHP, n'a pas écrit et n'a pas comparu.

Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la dette de Mme [N] [W] [G] auprès de la Direction des finances publiques - APHP , référencée 20250000010499 à la somme de 957 euros. 

Sur l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission et actualisé à l'audience que Mme [N] [W] [G] est âgée de 36 ans et n'exerce aucune profession. Elle a la charge d'une fille âgée de 9 ans et est célibataire.

Elle est locataire et ne dispose d'aucun patrimoine. 

Ses ressources mensuelles sont les suivantes :

- RSA : 814,62 euros (selon attestation CAF en date du 3 avril 2026) ;
- APL : 423,21 euros (selon attestation CAF en date du 3 avril 2026)

Soit au total 1 237,83 euros. 

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est de 134,67 euros. 

Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes : 

- forfait de base : 913 euros
- forfait habitation : 190 euros 
- forfait chauffage : 167 euros
- loyer : 621 euros 

Soit au total 1 891 euros.

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 237,83 - 1 891 = - 653,17 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [N] [W] [G] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation de Mme [N] [W] [G] que celle-ci ne dispose à ce jour d'aucune capacité de remboursement, ses charges étant mensuellement supérieures à ses ressources. 

Il apparait qu'elle a déjà bénéficié d'un moratoire d'une durée de 24 mois par jugement du tribunal de proximité de Villejuif en date du 15 octobre 2021. Par conséquent, son dossier ne peut être renvoyé à la commission anfin que celle-ci mette en place un nouveau moratoire. 

En tout état de cause, il est observé que Mme [N] [W] [G] exerçait la profession de gouvernante et est éloignée de l'emploi, percevant aujourd'hui le RSA après une fin de droit à allocation de solidarité spécifique. Au regard de son niveau de qualification, le niveau de rémunération auquel elle peut prétendre n'est pas de nature à lui permettre de retrouver une capacité de remboursement significative, compte tenu de l'ampleur du déficit de son budget tel que mensuellement constaté.

Mme [N] [W] [G] ne possède aucun patrimoine.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme [N] [W] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.

En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [W] [G] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable la contestation présentée par la société Vilogia ;

DEBOUTE la société Vilogia de sa demande tendant à déclarer Mme [N] [W] [G] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;

FIXE la créance de la société Vilogia à la somme de 18785,36 euros ; 

FIXE la créance du SGC Saint-Maur des Fossés à 0 euro ; 

FIXE la créance de la Direction des finances publiques - APHP référencée 20250000010499 à la somme de 957 euros ; 

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
 
CONSTATE que la situation de Mme [N] [W] [G] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [W] [G] ;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement à la décision de la Commission du 9 octobre 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et arrêtées à cette date, ainsi que le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.


Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 04 JUIN 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 25/00787 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKNK


N° MINUTE : 
26/00300


DEMANDEUR :
Société VILOGIA


DEFENDEUR :
[N] [W] [G]


AUTRES PARTIES :
Société AXA FRANCE IARD
Etablissement public SGC VINCENNES
Société [B]( EX BOURSORAMA)
Etablissement public SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE
S.A.R.L. VETALIA
Société CREDIT LYONNAIS
Société ENVA
Société COFIDIS
S.A.S. EOS FRANCE
Société SFR MOBILE
Société SANTE VET
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE JURIS
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE DIRECTION SPECIALE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A


DEMANDERESSE

Société VILOGIA
SERVICE RECOUVREMENT
271 BD DE TOURNAI 
59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1118


DÉFENDERESSE

Madame [N] [W] [G]
15 RUE DE LA NATIVITE
75012 PARIS
représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0135

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2026-000631 du 02/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)


AUTRES PARTIES

Société AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Etablissement public SGC VINCENNES
130 RUE DE LA JARRY
94304 VINCENNES CEDEX
non comparant

Société [B]( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCSET ASSOCIES (GPE IQERA) 
M. [P] [T] 256 B RUEN DE PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

Etablissement public SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES
9 AVENUE DES ARTS
94107 ST MAUR DES FOSSES CEDEX
non comparant

Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001 
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparant

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Etablissement public PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL-DE-MARNE
1 PL DU GENERAL BILLOTTE
94040 CRETEIL CEDEX
non comparant

S.A.R.L. VETALIA
CHEZ [Y] [A] [C]
5 RUE DE CASTIGLIONE
75001 PARIS
non comparante

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT 
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante

Société ENVA
ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D’ALFORT
7 AV DU GENERAL DE GAULLE
94704 MAISONS ALFORT CEDEX
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC 
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Société SANTE VET
35 RUE DE MARSEILLE
69007 LYON 07
non comparante

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE JURIS
9 RUE DU GENERAL LECLERC
94000 CRÉTEIL/FRANCE
non comparante

Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUE DIRECTION SPECIALE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX
BAT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE
75020 PARIS
non comparant

Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
26 QUAI CHARLES PASQUA
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON


DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.




































EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 21 juillet 2025, Mme [N] [W] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

Elle avait précédemment bénéficié, avec M. [I] [L], d'une suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois par jugement du tribunal de proximité de Villejuif en date du 15 octobre 2021 puis avait été déclarée irrecevable, avec M. [I] [L], à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi par jugement du tribunal de proximité de Villejuif en date du 16 mai 2025. 

La Commission a déclaré la demande recevable le 7 août 2025. 

Le 9 octobre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [N] [W] [G] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la société Vilogia le 15 octobre 2025. 

Par courrier recommandé envoyé le 6 novembre 2025, la société Vilogia a contesté la mesure imposée. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 5 février 2026, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour convoquer la direction des finances publiques (APHP) dont la débitrice avait sollicité l'ajout en procédure d'une dette de 957 euros.

A l'audience du 2 avril 2026 la société Vilogia, représentée par son conseil, demande à titre principal que Mme [N] [W] [G] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi et, à titre subsidiaire, que son dossier soit renvoyé à la Commission en l'absence d'une situation irrémédiablement compromise. 

Au soutien de ses prétentions, la société Vilogia fait valoir que la mauvaise foi de Mme [N] [W] [G] est caractérisée en ce qu'elle dépose son troisième dossier, que le tribunal de proximité de Villejuif l'a déclarée irrecevable pour mauvaise foi dans un jugement de mai 2025, qu'elle essaie de se soutraire à ses obligations, que la dette ne fait qu'augmenter et qu'elle n'a jamais tenté de réduire sa dette locative. Elle soutient également que la situation de Mme [N] [W] [G] n'est pas irrémédiablement compromise car elle occupe un poste de gouvernante. Enfin, elle indique que la dette locative s'élève à 21 696,46 euros arrêtée à janvier 2025, que l'ancien compagnon de la débitrice est également redevable de cette dette, que ce dernier occupe toujours les lieux et que son expulsion est envisagée. 

Mme [N] [W] [G], représentée par son conseil, demande la confirmation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Elle fait valoir sa bonne foi et rappelle que celle-ci est présumée. Elle indique qu'un jugement correctionnel a condamné son ancien compagnon pour violences conjugales, ce dont n'avait pas connaissance le tribunal de proximité de Villejuif lorsqu'il a rendu son jugement en date du 16 mai 2025. Elle précise qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison de ces violences, qu'il y avait également des violences économiques de la part de son ancien compagnon, que celui-ci lui réclamait de l'argent et qu'il avait une addiction nécessitant beaucoup d'argent. Enfin, elle soutient que le montant de la créance déclarée par la société Vilogia est inexacte car le préavis n'a pas été réduit au regard de ces circonstances de violences conjugales ayant entouré son départ du logement. 

Par courrier reçu le 3 mars 2026, France travail indique que sa créance à l'égard de Mme [N] [W] [G] s'élève à 6 351,42 euros. 

Par courrier reçu le 24 mars 2026, l'Ecole Nationale Vétérinaire Alfort indique que sa créance à l'égard de Mme [N] [W] [G] s'élève à 653,35 euros. 

Par courrier en date du 18 décembre 2025 réceptionné par le tribunal le 26 décembre 2025, le SGC Saint-Maur des Fossés indique que la dette de Mme [N] [W] [G] s'élève à 0 euro. 

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu ou écrit.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Préalablement autorisée, Mme [N] [W] [G] a fait parvenir au greffe les justificatifs de sa situation actuelle, et la société Vilogia a été autorisée à transmettre des observations sur ces documents, dont elle n'a pas fait usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

La société Vilogia a formé sa contestation par courrier envoyé le 6 novembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 15 octobre 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

 L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : 
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »

L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Sur la bonne foi de la débitrice

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En application de l'article L741-5, lorsqu'il est saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.

Par ailleurs, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions qu'en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.

En l'espèce, Mme [N] [W] [G] a été déclarée, avec son ancien compagnon M. [I] [L], irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement le 16 mai 2025 par jugement du tribunal de proximité de Villejuif en raison de sa mauvaise foi, caractérisée par l'augmentation du passif, notamment la dette locative, en cours de procédure, alors qu'une présente décision rendue par la même juridiction le 15 octobre 2021 avait accordé un moratoire de 2 ans. 

Le 21 juillet 2025, Mme [N] [W] [G] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Il lui appartient donc, dans la présente instance, de justifier d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui ont conduit le juge à retenir sa mauvaise foi.

Mme [N] [W] [G] produit un jugement en date du 4 juin 2025, par lequel le tribunal correctionnel de Créteil a reconnu coupable M. [I] [L] de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 20 mai 2021 au 20 mai 2024 à Saint Maur des Fossés. 

Cette condamnation constitue un élément nouveau permettant d'éclairer le contexte de l'augmentation conséquente de la dette locative telle que reprochée précédemment à la débitrice. 
En effet, Mme [N] [W] [G] joint à cette condamnation des certificats de l'hôpital intercommunal de Créteil faisant état d'une addiction de M. [I] [L], nécessitant que Mme [N] [W] [G] lui donne régulièrement de l'argent. En outre, ces financements sont intervenus dans un contexte de violences conjugales s'inscrivant dans la durée, la période de prévention retenue par le tribunal étant de trois ans, démontrant ainsi que Mme [N] [W] [G] a été victime des agissements de son ex-compagnon et n'a pas été en mesure de s'acquitter régulièrement de son loyer, sans que ceci ne constitue une démarche d'endettement volontaire de nature à remettre en cause sa bonne foi au sens des dispositions précitées.

Au surplus, il est observé que Mme [N] [W] [G] a quitté le logement commun dans ce contexte, en donnant congé à son bailleur, de sorte que seul son ex-compagnon se maintient dans les lieux. Ainsi, il ne peut plus être fait grief à Mme [N] [W] [G] d'augmenter une dette locative relative à un appartement qu'elle n'occupe plus.

Partant, la société Vilogia sera déboutée de sa demande tendant à déclarer Mme [N] [W] [G] irrecevable à la procédure en raison de sa mauvaise foi.

Sur la créance de la société Vilogia

En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission en date du 10 novembre 2025 que la créance de la société Vilogia s'élevait à la somme de 25 000 euros. 

La société Vilogia soutient que la dette de Mme [N] [W] [G] s'élève à la somme de 21 695,46 euros arrêtée à janvier 2025 date de fin de l'engagement solidaire de la débitrice. 

Mme [N] [W] [G] fait valoir que la dette déclarée ne correspond pas à la réalité car la société Vilogia a refusé la réduction du délai de préavis et applique la solidarité alors que Mme [N] [W] [G] a été victime de violences conjugales. 

En application de l'article 8-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 "lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.

La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date". 

Par ailleurs, l'article 15 de la même loi prévoit que le délai de préavis est d'un mois "pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui".

En l'espèce, il résulte du courrier adressé par la société Vilogia à Mme [N] [W] [G] le 12 août 2024 que cette dernière lui a notifié le 26 juillet 2024 son départ du logement sis 186 Boulevard de Créteil à Saint Maur des Fossés. Les termes de ce congé ne sont pas précisés faute pour les parties de produire ce document.

Par ce courrier daté du 12 août 2024, la société Vilogia a répondu à la débitrice qu'elle prenait acte de son départ du logement à compter de la réception du courrier, mais que celle-ci restait solidaire du paiement des loyers et des charges pendant une période de six mois après la notification de son départ, soit jusqu'au 26 janvier 2025. 

Par courrier daté du 9 octobre 2024 dont le justificatif d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas produit mais que la société Vilogia reconnaît avoir reçu le 12 novembre 2024, Mme [N] [W] [G] a sollicité de la société Vilogia son "retrait" du bail au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et le bénéfice de sa désolidarisation au lendemain de la présentation de son courrier recommandé, au regard de sa situation. Il était notamment annoncé en pièce jointe un jugement correctionnel, qui n'est pas produit aux débats et ne peut par hypothèse être celui de condamnation de M. [I] [L], daté du 4 juin 2025. 

Cependant, il résulte clairement de ce courrier que Mme [N] [W] entendait se prévaloir des dispositions spécifiques applicables aux personnes victimes de violences conjugales et la chronologie des faits montre qu'elle était, à ce stade, dans l'incapacité de produire un jugement de condamnation pénale qui n'est intervenue que postérieurement.

La société Vilogia a réitéré sa position par courrier en date du 14 novembre 2024.

Par courrier en date du 5 novembre 2025, Mme [N] [W] [G] a mis en demeure la société Vilogia de corriger la date de son retrait du bail à compter de son départ du logement en mai 2024, au visa de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, de cesser ses réclamations au titre dudit logement et de procéder à la régularisation de trop-perçus de charges le cas échéant. 

Il en résulte que, si Mme [N] [W] [G] ne justifie pas d'avoir valablement informé son bailleur des circonstances de son départ dès son courrier du 26 juillet 2024, elle a spécifiquement sollicité le bénéfice de sa désolidarisation à raison de violences commises par son ex-conjoint au lendemain de la présentation de son second courrier recommandé, que le bailleur reconnaît avoir reçu le 12 novembre 2024.

Ainsi, la circonstance que Mme [N] [W] [G] n'ait pas joint à son courrier le jugement de condamnation de M. [I] [L] ne peut lui être reprochée dans la mesure où la décision du tribunal correctionnel n'était pas rendue. Cependant, des poursuites étaient engagées et Mme [N] [W] [G] a indiqué joindre à son courrier un jugement rendu par le tribunal correctionnel, dont les termes ne sont pas précisés par les parties, mais qui était de nature à démontrer le contexte de ce départ.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [N] [W] [G] a, a minima à compter du 12 novembre 2024, valablement notifié à son bailleur son départ du logement et le contexte de violences ayant entouré celui-ci, justifiant ainsi sa demande de désolidarisation à compter du 13 novembre 2024.

Dès lors, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement et sans préjudice de la saisine du juge du fond, la créance de la société Vilogia à l'égard de Mme [N] [W] [G] à la somme de 18 785,36 euros, arrêtée au 13 novembre 2024. 

Sur la créance du SGC Saint-Maur des Fossés

En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission en date du 10 novembe 2025 que la créance du SGC Saint-Maur des Fossés s'élevait à la somme de 1 575,80 euros. 

Or, par courrier en date du 18 décembre 2025 réceptionné par le tribunal le 26 décembre 2025, le SGC Saint-Maur des Fossés indique que la dette de Mme [N] [W] [G] s'élève à 0 euro. 

Informée de ce courrier, Mme [N] [W] [G] ne fait valoir aucune observation. 

Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance du SGC Saint-Maur des Fossés à la somme de 0 euro. 

Sur la créance de la Direction des finances publiques - APHP

En l'espèce, Mme [N] [W] [G] a demandé l'ajout d'une dette notifiée en cours de procédure par la Direction spécialisée des finances publiques pour l'APHP. 

Elle produit un courrier en date du 29 novembre 2025 adressé par l'huissier des finances publiques indiquant un reste à payer à hauteur de 957 euros pour une dette antérieure au dépôt de son dossier, née le16 juillet 2023 (n°de l'état de poursuite 20250000010499).

Convoquée à l'audience du 2 avril 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 février 2026, la direction générale des finances publiques, en sa direction spécialisée de l'APHP, n'a pas écrit et n'a pas comparu.

Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la dette de Mme [N] [W] [G] auprès de la Direction des finances publiques - APHP , référencée 20250000010499 à la somme de 957 euros. 

Sur l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission et actualisé à l'audience que Mme [N] [W] [G] est âgée de 36 ans et n'exerce aucune profession. Elle a la charge d'une fille âgée de 9 ans et est célibataire.

Elle est locataire et ne dispose d'aucun patrimoine. 

Ses ressources mensuelles sont les suivantes :

- RSA : 814,62 euros (selon attestation CAF en date du 3 avril 2026) ;
- APL : 423,21 euros (selon attestation CAF en date du 3 avril 2026)

Soit au total 1 237,83 euros. 

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, est de 134,67 euros. 

Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes : 

- forfait de base : 913 euros
- forfait habitation : 190 euros 
- forfait chauffage : 167 euros
- loyer : 621 euros 

Soit au total 1 891 euros.

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 237,83 - 1 891 = - 653,17 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [N] [W] [G] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En l'espèce, il résulte de l'examen de la situation de Mme [N] [W] [G] que celle-ci ne dispose à ce jour d'aucune capacité de remboursement, ses charges étant mensuellement supérieures à ses ressources. 

Il apparait qu'elle a déjà bénéficié d'un moratoire d'une durée de 24 mois par jugement du tribunal de proximité de Villejuif en date du 15 octobre 2021. Par conséquent, son dossier ne peut être renvoyé à la commission anfin que celle-ci mette en place un nouveau moratoire. 

En tout état de cause, il est observé que Mme [N] [W] [G] exerçait la profession de gouvernante et est éloignée de l'emploi, percevant aujourd'hui le RSA après une fin de droit à allocation de solidarité spécifique. Au regard de son niveau de qualification, le niveau de rémunération auquel elle peut prétendre n'est pas de nature à lui permettre de retrouver une capacité de remboursement significative, compte tenu de l'ampleur du déficit de son budget tel que mensuellement constaté.

Mme [N] [W] [G] ne possède aucun patrimoine.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Mme [N] [W] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.

En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [W] [G] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable la contestation présentée par la société Vilogia ;

DEBOUTE la société Vilogia de sa demande tendant à déclarer Mme [N] [W] [G] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;

FIXE la créance de la société Vilogia à la somme de 18785,36 euros ; 

FIXE la créance du SGC Saint-Maur des Fossés à 0 euro ; 

FIXE la créance de la Direction des finances publiques - APHP référencée 20250000010499 à la somme de 957 euros ; 

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
 
CONSTATE que la situation de Mme [N] [W] [G] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [W] [G] ;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement à la décision de la Commission du 9 octobre 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et arrêtées à cette date, ainsi que le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.


Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-11, code de la consommation L741-6, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4, code de la consommation R741-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:37:21.413Z.