Tribunal judiciaire de La Rochelle, RETABLISSEMENT PERSONNEL, 30 juillet 2026, n° 25/03440
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [G] a déposé le 1er juillet 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 30 juillet 2025. Le 15 octobre 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] le 22 octobre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 4 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] a contesté cette orientation, au motif que la débitrice est en capacité de retrouver un emploi compte tenu de son âge et de sa qualification professionnelle, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, un moratoire étant par ailleurs possible. A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 23 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1], comparant, représenté par Madame [D] [A] régulièrement munie d’un pouvoir écrit, a maintenu son recours et a sollicité un renvoi devant la commission en vue de la mise en place d’un moratoire. Madame [Y] [G] est comparante en personne. Elle indique être en congé maladie longue durée suite à un accident cardio vasculaire (rupture d’anévrisme) n’étant pas en capacité actuellement de reprendre un emploi. Elle actualise ses ressources et ses charges en précisant qu’elle a un enfant à charge. HABITAT 17 comparant ne formule aucune contestation, ni demande. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2026, le [5] a actualisé sa créance. Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, la Direction Générale des Finances Publiques a transmis l’état de sa créance. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite. Sur la bonne foi En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [Y] [G]. Sur le bien-fondé de la contestation Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement. La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission : s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, Madame [Y] [G] est née le 24 août 1988 et donc âgée de 37 ans. Elle est célibataire avec un enfant à charge. Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 36575 €. Il résulte des déclarations de Madame [Y] [G] et des informations transmises par la commission ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles n’ont pas évoluées et s’établissent comme suit : Indemnité journalière sécurité sociale 1213 € APL 344 € Pension alimentaire (CAF) 199 € Soit un total de 1756,00 € Ses charges se décomposent ainsi sur la base du barème forfaitaire (2026) retenu par la commission outre le loyer pour son logement et un enfant à charge : Dépenses de base. 913€ Forfait habitation 190€ Forfait chauffage 167 € Logement 582 € Soit un total de 1852 € En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1852 euros. Dès lors, Madame [Y] [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [Y] [G] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers. De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir. En effet, il résulte des éléments médicaux justifiés par Madame [Q] [G], qu’elle est toujours en congé maladie longue durée en lien avec la rupture d’anévrisme qu’elle a subi le 18 octobre 2024. A l’audience, Madame [Y] [G] évoque des pertes de mémoire. Au vu de son état de santé, et de l’absence d’évolution de son état depuis 2024, la perspective d’un retour à l’emploi reste incertaine et aucune amélioration significative de sa situation financière n’est envisageable dans un avenir proche, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager un moratoire. Madame [Y] [G] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisée, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [G]. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] ; DECLARE Madame [Y] [G] comme étant de bonne foi ; CONSTATE que Madame [Y] [G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
Dispositif
En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [G] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [Y] [G] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; 6° les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses du [6] ; RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [Y] [G] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ; ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [G] à sa dernière adresse connue et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime. Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 25/03440 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSCH Code NAC : 48J N° de minute : 26/00067 BDF : 000225010463 AFFAIRE : DEMANDEUR(S) OPH DE LA CDA DE [Localité 1] DEFENDEUR(S) Madame [Y] [G] [1] TRESORERIE AMENDES [2] HABITAT 17 Le - Copie conforme notifiée par LRAR : aux demandeur(s) et défendeur(s) - Copie conforme délivrée à : [3] TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection GREFFIER, lors des débats : Madame Délia ORABE lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT OPH DE LA CDA DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [D] [A], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir écrit DEFENDEUR(S) : Madame [Y] [G] née le 24 Août 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] comparant en personne CAISSE [I] [4] dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] non comparant TRESORERIE AMENDES DE LA CHARENTE-MARITIME dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant HABITAT 17 dont le siège social est sis [Adresse 6] comparant *** Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2026. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Juillet 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [G] a déposé le 1er juillet 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 30 juillet 2025. Le 15 octobre 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] le 22 octobre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 4 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] a contesté cette orientation, au motif que la débitrice est en capacité de retrouver un emploi compte tenu de son âge et de sa qualification professionnelle, de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, un moratoire étant par ailleurs possible. A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 23 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1], comparant, représenté par Madame [D] [A] régulièrement munie d’un pouvoir écrit, a maintenu son recours et a sollicité un renvoi devant la commission en vue de la mise en place d’un moratoire. Madame [Y] [G] est comparante en personne. Elle indique être en congé maladie longue durée suite à un accident cardio vasculaire (rupture d’anévrisme) n’étant pas en capacité actuellement de reprendre un emploi. Elle actualise ses ressources et ses charges en précisant qu’elle a un enfant à charge. HABITAT 17 comparant ne formule aucune contestation, ni demande. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2026, le [5] a actualisé sa créance. Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, la Direction Générale des Finances Publiques a transmis l’état de sa créance. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite. Sur la bonne foi En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [Y] [G]. Sur le bien-fondé de la contestation Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement. La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission : s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, Madame [Y] [G] est née le 24 août 1988 et donc âgée de 37 ans. Elle est célibataire avec un enfant à charge. Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 36575 €. Il résulte des déclarations de Madame [Y] [G] et des informations transmises par la commission ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles n’ont pas évoluées et s’établissent comme suit : Indemnité journalière sécurité sociale 1213 € APL 344 € Pension alimentaire (CAF) 199 € Soit un total de 1756,00 € Ses charges se décomposent ainsi sur la base du barème forfaitaire (2026) retenu par la commission outre le loyer pour son logement et un enfant à charge : Dépenses de base. 913€ Forfait habitation 190€ Forfait chauffage 167 € Logement 582 € Soit un total de 1852 € En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1852 euros. Dès lors, Madame [Y] [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame [Y] [G] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers. De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir. En effet, il résulte des éléments médicaux justifiés par Madame [Q] [G], qu’elle est toujours en congé maladie longue durée en lien avec la rupture d’anévrisme qu’elle a subi le 18 octobre 2024. A l’audience, Madame [Y] [G] évoque des pertes de mémoire. Au vu de son état de santé, et de l’absence d’évolution de son état depuis 2024, la perspective d’un retour à l’emploi reste incertaine et aucune amélioration significative de sa situation financière n’est envisageable dans un avenir proche, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager un moratoire. Madame [Y] [G] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisée, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [G]. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 1] ; DECLARE Madame [Y] [G] comme étant de bonne foi ; CONSTATE que Madame [Y] [G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [G] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame [Y] [G] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ; 6° les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses du [6] ; RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [Y] [G] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ; ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [G] à sa dernière adresse connue et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime. Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code general des impots 1756, code de la consommation L732-1, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-17, code de la consommation L752-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L741-3, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4, code de la consommation R741-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00770
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-17, code de la consommation L752-1, code de la consommation L741-3, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4, code de la consommation R741-18
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/03499
en commun : code de la consommation L741-6, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-17, code de la consommation L752-1, code de la consommation L741-3, code de la consommation R741-18
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/03679
en commun : code de la consommation L741-6, code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-17, code de la consommation L752-1, code de la consommation L741-3, code de la consommation R741-18
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/02247
en commun : code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-17, code de la consommation L752-1, code de la consommation L741-3, code de la consommation R741-18
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/01483
en commun : code general des impots 1756, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-17, code de la consommation L752-1, code de la consommation L741-3, code de la consommation R741-18
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00154
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4, code de la consommation R741-18
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Ouvre la procédure de rétablissement avec LJ et prononce la clôture pour insuffisance d'actif · n° 25/02386
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-17, code de la consommation L741-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation R741-18
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00037
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code general des impots 1756, code de la consommation L732-1, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10
Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:18:57.946Z.