notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, SURENDETTEMENT, 11 juin 2026, n° 25/03499

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***








EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [P] a déposé le 5 juin 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 16 juillet 2025.

Dans sa séance du 29 octobre 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 61 mois avec un taux d’intérêts de 0,0%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 83 euros. 

La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Monsieur [M] [P] le 7 novembre 2025.

Par lettre recommandée en date du 17 novembre 2025, Monsieur [M] [P] par l’intermédiaire de son curateur, a formé une contestation de ces mesures au motif que la capacité de remboursement est trop importante eu égard à l’ensemble de leurs charges.

A l’audience du 23 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] [P], comparant en personne et assisté de son curateur, l’[3], a maintenu son recours. Il a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Il a demandé à titre principal un effacement total de la dette et subsidiairement une baisse de la mensualité à hauteur de 50 euros arguant d’une diminution globale de ses ressources.

Monsieur [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse indiquée dans le cadre de la procédure de surendettement n'a pas comparu, la convocation étant revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». 

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [M] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Sur la fixation des créances

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances.

Sur la bonne foi

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [M] [P].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Monsieur [M] [P] est né le 21 janvier 1963. Il est célibataire et retraité.

Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 novembre 2025, le montant total de la dette a été fixé à la somme de 4945,27 euros.

Il résulte des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, et des déclarations du débiteur à l’audience que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :

Retraite : 1219 eurosAllocation logement : 38 euros
Soit un total de 1257 euros.

Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l'audience, et du barème des forfaits 2026 habituellement utilisé par la commission, à l’exclusion du forfait habitation, il apparaît que les charges de Monsieur [M] [P], pour une personne s’établissent comme suit :

Forfait de base : 652 euros loyer :480 euros ( incluant les frais edf-[4] + eau)Autres charges : 191,89 euros[frais de mesure (18 €), Mutuelle (56 €), téléphone ( 25,99 €), assurance habitation (9,90 €), aide sociale (82 euros)]

Soit un total de : 1323,89 euros.

Dès lors, Monsieur [M] [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir, celui-ci étant retraité et actuellement hébergé dans un foyer.

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.

En conséquence, Monsieur [M] [P] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [P].

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;

DECLARE recevable leur recours de Monsieur [M] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 29 octobre 2025 ;

DECLARE Monsieur [M] [P] comme étant de bonne foi ;

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [P] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Monsieur [M] [P] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :

1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
6° les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses du [5]

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Monsieur [M] [P] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [P] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 25/03499 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSIB
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00054

BDF : 000425013605

AFFAIRE : 


DEMANDEUR(S)

Monsieur [M] [P]
rep. :[1] (curateur)


DEFENDEUR(S)

Monsieur [F] [J]





























Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]


JUGEMENT DU 11 JUIN 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Délia ORABE



DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT

Monsieur [M] [P]
né le 21 Janvier 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
assisté de Mme [A] [L], mandataire au sein de l’ADEI-ADPP, curatrice


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant






***

Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 11 Juin 2026.

***








EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [P] a déposé le 5 juin 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 16 juillet 2025.

Dans sa séance du 29 octobre 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 61 mois avec un taux d’intérêts de 0,0%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 83 euros. 

La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Monsieur [M] [P] le 7 novembre 2025.

Par lettre recommandée en date du 17 novembre 2025, Monsieur [M] [P] par l’intermédiaire de son curateur, a formé une contestation de ces mesures au motif que la capacité de remboursement est trop importante eu égard à l’ensemble de leurs charges.

A l’audience du 23 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] [P], comparant en personne et assisté de son curateur, l’[3], a maintenu son recours. Il a présenté un état actualisé de ses ressources et charges. Il a demandé à titre principal un effacement total de la dette et subsidiairement une baisse de la mensualité à hauteur de 50 euros arguant d’une diminution globale de ses ressources.

Monsieur [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse indiquée dans le cadre de la procédure de surendettement n'a pas comparu, la convocation étant revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». 

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [M] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées

Sur la fixation des créances

En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances.

Sur la bonne foi

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [M] [P].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L. 724-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Monsieur [M] [P] est né le 21 janvier 1963. Il est célibataire et retraité.

Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 novembre 2025, le montant total de la dette a été fixé à la somme de 4945,27 euros.

Il résulte des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, et des déclarations du débiteur à l’audience que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :

Retraite : 1219 eurosAllocation logement : 38 euros
Soit un total de 1257 euros.

Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l'audience, et du barème des forfaits 2026 habituellement utilisé par la commission, à l’exclusion du forfait habitation, il apparaît que les charges de Monsieur [M] [P], pour une personne s’établissent comme suit :

Forfait de base : 652 euros loyer :480 euros ( incluant les frais edf-[4] + eau)Autres charges : 191,89 euros[frais de mesure (18 €), Mutuelle (56 €), téléphone ( 25,99 €), assurance habitation (9,90 €), aide sociale (82 euros)]

Soit un total de : 1323,89 euros.

Dès lors, Monsieur [M] [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir, celui-ci étant retraité et actuellement hébergé dans un foyer.

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.

En conséquence, Monsieur [M] [P] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [P].

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;

DECLARE recevable leur recours de Monsieur [M] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 29 octobre 2025 ;

DECLARE Monsieur [M] [P] comme étant de bonne foi ;

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [P] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Monsieur [M] [P] nées au jour du présent jugement, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :

1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
5° les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
6° les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses du [5]

RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Monsieur [M] [P] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [P] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code general des impots 1756, code de la consommation L733-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-6, code general des impots 1745, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R741-17, code de la consommation L752-1, code de la consommation L741-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-4, code de la consommation R741-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:31:35.938Z.