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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, RETABLISSEMENT PERSONNEL, 30 juillet 2026, n° 25/02386

Ouvre la procédure de rétablissement avec LJ et prononce la clôture pour insuffisance d'actifEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***


EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, saisie par Monsieur [U] [D] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande de nature à justifier un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, procédure à laquelle Monsieur [U] [D] a donné son accord.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des contentieux de la protection par le Secrétariat de la commission le 5 août 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 742-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [U] [D], comparant en personne, assisté de son curateur la [4], a indiqué que son bien immobilier, en l’espèce un navire NANACHE 2 a fait l’objet d’une déchéance de propriété et détruit.

Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société [7] a écrit pour indiquer que sa créance [8] s’élevait à la somme de 6 606,24 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêté des créances

Au vu des créances déclarées conformément aux dispositions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, ainsi que des justificatifs versés aux débats, les créances seront arrêtées ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, selon l'article L. 742-10 du même code, les créances qui n'ont pas été déclarées dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au BODACC, et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, sont éteintes.



Sur les mesures de désendettement

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l'égard d'une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures classiques de traitement du surendettement.

Aux termes de l'article L. 742-20 du même code, s'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie au second alinéa de l'article L. 742-21, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 742-22. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.

Selon l'article L. 742-21 du même code, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [U] [D].

Monsieur [U] [D] est célibataire et sans emploi.

L'état détaillé des créances établi par la commission de surendettement, et en tenant compte des déclarations des créanciers, fait apparaître des dettes exigibles et à échoir de l'ordre de 22 566,88 €.

Il résulte des déclarations de Monsieur [U] [D] et des informations transmises par la commission, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :

 
 AAH 1 041,59 €
 APL 304 €
 Majoration vie autonome 104,77 €
 Soit un total de 1 450,36€

 

Ses charges, sur la base du barème habituellement utilisé par la commission, sont de 920 euros (forfait de base, d’habitation et chauffage) outre un loyer de 613 euros soit un total de 1 533 euros.

Dès lors, Monsieur [U] [D] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir, les revenus de Monsieur [U] [D] étant exclusivement constitués de prestations sociales.

En effet, il n’y a pas lieu d’escompter un retour à meilleure fortune compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [U] [D] qui a déjà bénéficié d’un premier plan de surendettement sans que sa situation financière ne se soit améliorée.

En effet, au vu de ces éléments, aucune amélioration significative de sa situation n’est envisageable dans un avenir proche.

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont inefficaces pour désintéresser valablement les créanciers.

En conséquence, Monsieur [U] [D] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence d’ordonner, en application des dispositions susvisées, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [U] [D].

Monsieur [U] [D] justifie de la décision de déchéance des droits du propriétaire de son navire NANACHE 2, prise par le préfet de la Charente-Maritime, le 9 octobre 2025, suite à l’état de constatation de l’état d’abandon de celui-ci ainsi que du certificat de déconstruction de son navire en date du 7 janvier 2026.

En conséquence, Monsieur [U] [D] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle et, en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer, par la même décision, la clôture de la procédure de rétablissement personnel ainsi ouverte.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 742-22 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes y compris professionnelles du débiteur nées antérieurement à la présente décision, qu'il s'agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement ou des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, à l'exception de celles prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5, et de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ; que cette décision entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ARRÊTE la liste des créances à la charge de MONSIEUR [U] [D] comme suit :

PORT DE [Localité 3] [Localité 4] : 5 869 € ;
[Adresse 11] [K] : 4 111,97 € ;
[9] :36,75 € ;
[2] : 5785,87 + 152,42 € ;
FCT [10] : 6 606,24 € ;

RAPPELLE que les créances qui n'ont pas été déclarées dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion sont ETEINTES ;

CONSTATE l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et la bonne foi de Monsieur [U] [D] ;

ORDONNE en conséquence, au bénéfice de Monsieur [U] [D], l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

CONSTATE que Monsieur [U] [D] se trouve dans la situation prévue au 1er alinéa de l'article L. 742-21 du code de la consommation ;

Dispositif

En conséquence, PRONONCE la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif ;

RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit [11] en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de CINQ ANNEES au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la [3], à compter de la date du présent jugement ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
N° RG 25/02386 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPMY
Code NAC : 48G
N° de minute : 26/00066

BDF : 000424031823

AFFAIRE : 


DEMANDEUR(S)

Monsieur [U] [D]


DEFENDEUR(S)

Société [1]
LA POSTE TELECOM
[Adresse 1]
Société [2]
Monsieur [M] [I]

























Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 2]


JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection

GREFFIER,
lors des débats : Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Véronique MONAMY



DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT

Monsieur [U] [D]
né le 09 Avril 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] - [Localité 2]
assisté de Madame [H] [V], mandataire judiciaire de la [4] (curateur)


DEFENDEUR(S) :

FCT [O]
chez LINK FINANCIAL [5], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant

LA POSTE TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

[Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Adresse 8]
non comparant

Société [2]
chez [6] ATTITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante



Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 10]
non comparant


***

Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Juillet 2026.

***


EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, saisie par Monsieur [U] [D] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande de nature à justifier un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, procédure à laquelle Monsieur [U] [D] a donné son accord.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des contentieux de la protection par le Secrétariat de la commission le 5 août 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 742-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [U] [D], comparant en personne, assisté de son curateur la [4], a indiqué que son bien immobilier, en l’espèce un navire NANACHE 2 a fait l’objet d’une déchéance de propriété et détruit.

Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société [7] a écrit pour indiquer que sa créance [8] s’élevait à la somme de 6 606,24 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêté des créances

Au vu des créances déclarées conformément aux dispositions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, ainsi que des justificatifs versés aux débats, les créances seront arrêtées ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, selon l'article L. 742-10 du même code, les créances qui n'ont pas été déclarées dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au BODACC, et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, sont éteintes.



Sur les mesures de désendettement

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l'égard d'une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures classiques de traitement du surendettement.

Aux termes de l'article L. 742-20 du même code, s'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie au second alinéa de l'article L. 742-21, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 742-22. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.

Selon l'article L. 742-21 du même code, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [U] [D].

Monsieur [U] [D] est célibataire et sans emploi.

L'état détaillé des créances établi par la commission de surendettement, et en tenant compte des déclarations des créanciers, fait apparaître des dettes exigibles et à échoir de l'ordre de 22 566,88 €.

Il résulte des déclarations de Monsieur [U] [D] et des informations transmises par la commission, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :

 
 AAH 1 041,59 €
 APL 304 €
 Majoration vie autonome 104,77 €
 Soit un total de 1 450,36€

 

Ses charges, sur la base du barème habituellement utilisé par la commission, sont de 920 euros (forfait de base, d’habitation et chauffage) outre un loyer de 613 euros soit un total de 1 533 euros.

Dès lors, Monsieur [U] [D] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.

De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir, les revenus de Monsieur [U] [D] étant exclusivement constitués de prestations sociales.

En effet, il n’y a pas lieu d’escompter un retour à meilleure fortune compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [U] [D] qui a déjà bénéficié d’un premier plan de surendettement sans que sa situation financière ne se soit améliorée.

En effet, au vu de ces éléments, aucune amélioration significative de sa situation n’est envisageable dans un avenir proche.

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont inefficaces pour désintéresser valablement les créanciers.

En conséquence, Monsieur [U] [D] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence d’ordonner, en application des dispositions susvisées, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [U] [D].

Monsieur [U] [D] justifie de la décision de déchéance des droits du propriétaire de son navire NANACHE 2, prise par le préfet de la Charente-Maritime, le 9 octobre 2025, suite à l’état de constatation de l’état d’abandon de celui-ci ainsi que du certificat de déconstruction de son navire en date du 7 janvier 2026.

En conséquence, Monsieur [U] [D] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle et, en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer, par la même décision, la clôture de la procédure de rétablissement personnel ainsi ouverte.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 742-22 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes y compris professionnelles du débiteur nées antérieurement à la présente décision, qu'il s'agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement ou des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, à l'exception de celles prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5, et de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ; que cette décision entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ARRÊTE la liste des créances à la charge de MONSIEUR [U] [D] comme suit :

PORT DE [Localité 3] [Localité 4] : 5 869 € ;
[Adresse 11] [K] : 4 111,97 € ;
[9] :36,75 € ;
[2] : 5785,87 + 152,42 € ;
FCT [10] : 6 606,24 € ;

RAPPELLE que les créances qui n'ont pas été déclarées dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion sont ETEINTES ;

CONSTATE l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et la bonne foi de Monsieur [U] [D] ;

ORDONNE en conséquence, au bénéfice de Monsieur [U] [D], l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

CONSTATE que Monsieur [U] [D] se trouve dans la situation prévue au 1er alinéa de l'article L. 742-21 du code de la consommation ;

En conséquence, PRONONCE la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif ;

RAPPELLE que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit [11] en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de CINQ ANNEES au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la [3], à compter de la date du présent jugement ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [D] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:18:53.914Z.