Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 19 août 2026, n° 26/00043
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 23 mars 2026, Mme [W] [E] épouse [G] et M. [V] [G] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d'une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement. Il s’agit d’un re-dépôt pour ces débiteurs qui ont déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de leur situation de surendettement pendant 84 mois ( plan de désendettement en date du 30 août 2018). Par décision du 9 avril 2026, la Commission de surendettement de la Corrèze a déclaré leur demande recevable et a décidé d'une orientation du dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, retenant l’existence d’un actif (bien immobilier) à la valeur inconnue compte tenu d’un arrêté de mise en sécurité en date du 6 décembre 2018. L'accord de Mme et M. [G] a été recueilli par Commission au travers du formulaire d'accord signé le 15 avril 2026. Le dossier a été transmis par la Banque de France au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 27 avril 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2026. A l’audience, Mme et M. [G], comparant en personne, confirment leur accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Toutefois, ils expliquent que leur seul bien immobilier est une maison acquise en 2012 à l’aide d’un prêt immobilier qui a rapidement présenté d’importantes déficiences structurelles ayant conduit à leur évacuation en urgence de leur maison suite à l’intervention d’un expert en juillet 2018 et à deux arrêtés municipaux du 6 décembre 2018 ordonnant l’évacuation du bien ainsi qu’un périmètre de sécurité autour de l’immeuble. Ils ajoutent qu’au vu du risque d’effondrement de cette maison, elle n’est pas vendable. Ils précisent que seul le terrain pourrait avoir une valeur ( 10 à 15 000 euros selon eux) mais que sa vente supposerait une démolition de la maison dont le coût serait supérieur à la valeur du terrain. Ils font par ailleurs état d’une situation financière précaire (situation d’invalidité de M. [G]), enfant en situation de handicap nécessitant une prise en charge spécifique. Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Aux termes de l'article L742-1 du Code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la Commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Par application de l'article L.742-3 du même code, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. Sur l'accord du débiteur à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : Aux termes de l'article R.742-1 du Code de la consommation, l'accord du débiteur mentionné à l'article L.742-1 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission. En l'espèce, l'accord de Mme et M. [G] a été recueilli par écrit le 15 avril 2026 et confirmé à l'audience du 17 juin 2026. Sur la bonne foi : La bonne foi du débiteur est présumée. En l’ espèce, la bonne foi de Mme et M. [G] n’est remise en cause par aucun créancier ni par aucun élément ressortant du dossier. Sur la situation irrémédiablement compromise : Le juge tient de l'article L742-3 du code de la consommation, le pouvoir d'apprécier, même d'office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi pour prononcer l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. En l'espèce, et en l'absence de tout élément contraire produit aux débats, il n'y a pas lieu de faire une analyse différente de la situation de que celle faite par la Commission. Il s'en déduit que l'état d'endettement est établi et que la situation des débiteurs doit être regardée comme irrémédiablement compromise dès lors que les charges courantes dépassent leurs ressources et qu’en tout état de cause la durée de 84 mois maximale des mesures imposées prévue par l’article L733-1 du Code de la consommation a été atteinte. Sur l’existence d’actif Conformément à l’article L742-21 du Code de la consommation relatif à l’issue de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire , “ lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.” Selon les articles L. 742-20 et R. 742-54 du code de la consommation, si le juge constate, lors de l’audience d’ouverture, que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 742-21, il peut, par un même jugement, ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. En l’espèce, Mme et M. [G] n’ont déclaré aucune épargne ni meubles de valeur autre que ceux nécessaires à la vie courante. Leur seul actif immobilier est constitué de leur maison sise [Adresse 10] construite sur la parcelle [Cadastre 1] section B d’une contenance de 1519 m2. Or, les débiteurs justifient avoir dû quitter en urgence leur habitation courant 2018 suite au passage d’un expert ayant constaté de graves malfaçons affectant directement la solidité de l’ouvrage, lequel menaçait de s’effondrer. Mme et M. [G] justifient également de l’existence d’un arrêté de péril du 6 décembre 2018 ordonnant l’évacuation de l’immeuble et la mise en place d’un périmètre de protection autour de leur maison. Ils produisent un avis de l’agence immobilière [8] en date du 11 avril 2017 indiquant déjà, avant même les conclusions de l’expert, qu’aucune valeur ne pouvait être donnée à l’immeuble au regard des différentes fissures apparaissant sur les murs extérieurs et intérieurs. Dans ces conditions, il ne peut être que constaté que l’immeuble appartenant aux débiteurs est dépourvu de valeur marchande. La vente du seul terrain exigerait une démolition préalable de la maison implantée sur la parcelle, ce qui engendrerait manifestement des frais disproportionnés au regard de la valeur vénale du terrain. En conséquence, il y a lieu de procéder par une même décision à l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et sa clôture pour insuffisance d’actif. Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, existant au jour du jugement d’ouverture.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la situation de Mme [W] [E] épouse [G] et M. [V] [G] est irrémédiablement compromise; ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [E] épouse [G] et M. [V] [G] ; PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [W] [E] épouse [G] et M. [V] [G] pour insuffisance d'actif ; RAPPELLE que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, des débiteurs, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique; RAPPELLE qu'en application des articles L.752-2 et L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet à ce titre d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7I4 JUGEMENT DU : 19 Août 2026 DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE NATAF : 48G JUGEMENT D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 19 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe, Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, Après débats à l'audience du 17 Juin 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 19 Août 2026, suite à l'ouverture d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze à l'égard de : - M.[V] [G], né le 06 Janvier 1980 à [Localité 1], comparant en personne - Mme [W] [G] NEE [E], née le 05 Juin 1981 à [Localité 2], comparante en personne, demeurant [Adresse 2], née le 05 Juin 1981 à [Localité 2] envers : [1] CHEZ [2] [Adresse 3], non comparant Mme [J] [G], demeurant [Adresse 4], non comparante SARL [3], [Adresse 5], non comparant [4], demeurant [Adresse 6], non comparant ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 7], non comparant [5] [Adresse 8], non comparant SELARL [6] ANCIENNEMENT SCP [7] - [Adresse 9] -o-o-o-o-o-o- EXPOSE DU LITIGE Par dépôt de dossier le 23 mars 2026, Mme [W] [E] épouse [G] et M. [V] [G] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d'une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement. Il s’agit d’un re-dépôt pour ces débiteurs qui ont déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de leur situation de surendettement pendant 84 mois ( plan de désendettement en date du 30 août 2018). Par décision du 9 avril 2026, la Commission de surendettement de la Corrèze a déclaré leur demande recevable et a décidé d'une orientation du dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, retenant l’existence d’un actif (bien immobilier) à la valeur inconnue compte tenu d’un arrêté de mise en sécurité en date du 6 décembre 2018. L'accord de Mme et M. [G] a été recueilli par Commission au travers du formulaire d'accord signé le 15 avril 2026. Le dossier a été transmis par la Banque de France au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 27 avril 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2026. A l’audience, Mme et M. [G], comparant en personne, confirment leur accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Toutefois, ils expliquent que leur seul bien immobilier est une maison acquise en 2012 à l’aide d’un prêt immobilier qui a rapidement présenté d’importantes déficiences structurelles ayant conduit à leur évacuation en urgence de leur maison suite à l’intervention d’un expert en juillet 2018 et à deux arrêtés municipaux du 6 décembre 2018 ordonnant l’évacuation du bien ainsi qu’un périmètre de sécurité autour de l’immeuble. Ils ajoutent qu’au vu du risque d’effondrement de cette maison, elle n’est pas vendable. Ils précisent que seul le terrain pourrait avoir une valeur ( 10 à 15 000 euros selon eux) mais que sa vente supposerait une démolition de la maison dont le coût serait supérieur à la valeur du terrain. Ils font par ailleurs état d’une situation financière précaire (situation d’invalidité de M. [G]), enfant en situation de handicap nécessitant une prise en charge spécifique. Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Aux termes de l'article L742-1 du Code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la Commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8. Par application de l'article L.742-3 du même code, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. Sur l'accord du débiteur à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : Aux termes de l'article R.742-1 du Code de la consommation, l'accord du débiteur mentionné à l'article L.742-1 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission. En l'espèce, l'accord de Mme et M. [G] a été recueilli par écrit le 15 avril 2026 et confirmé à l'audience du 17 juin 2026. Sur la bonne foi : La bonne foi du débiteur est présumée. En l’ espèce, la bonne foi de Mme et M. [G] n’est remise en cause par aucun créancier ni par aucun élément ressortant du dossier. Sur la situation irrémédiablement compromise : Le juge tient de l'article L742-3 du code de la consommation, le pouvoir d'apprécier, même d'office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi pour prononcer l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. En l'espèce, et en l'absence de tout élément contraire produit aux débats, il n'y a pas lieu de faire une analyse différente de la situation de que celle faite par la Commission. Il s'en déduit que l'état d'endettement est établi et que la situation des débiteurs doit être regardée comme irrémédiablement compromise dès lors que les charges courantes dépassent leurs ressources et qu’en tout état de cause la durée de 84 mois maximale des mesures imposées prévue par l’article L733-1 du Code de la consommation a été atteinte. Sur l’existence d’actif Conformément à l’article L742-21 du Code de la consommation relatif à l’issue de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire , “ lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.” Selon les articles L. 742-20 et R. 742-54 du code de la consommation, si le juge constate, lors de l’audience d’ouverture, que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 742-21, il peut, par un même jugement, ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. En l’espèce, Mme et M. [G] n’ont déclaré aucune épargne ni meubles de valeur autre que ceux nécessaires à la vie courante. Leur seul actif immobilier est constitué de leur maison sise [Adresse 10] construite sur la parcelle [Cadastre 1] section B d’une contenance de 1519 m2. Or, les débiteurs justifient avoir dû quitter en urgence leur habitation courant 2018 suite au passage d’un expert ayant constaté de graves malfaçons affectant directement la solidité de l’ouvrage, lequel menaçait de s’effondrer. Mme et M. [G] justifient également de l’existence d’un arrêté de péril du 6 décembre 2018 ordonnant l’évacuation de l’immeuble et la mise en place d’un périmètre de protection autour de leur maison. Ils produisent un avis de l’agence immobilière [8] en date du 11 avril 2017 indiquant déjà, avant même les conclusions de l’expert, qu’aucune valeur ne pouvait être donnée à l’immeuble au regard des différentes fissures apparaissant sur les murs extérieurs et intérieurs. Dans ces conditions, il ne peut être que constaté que l’immeuble appartenant aux débiteurs est dépourvu de valeur marchande. La vente du seul terrain exigerait une démolition préalable de la maison implantée sur la parcelle, ce qui engendrerait manifestement des frais disproportionnés au regard de la valeur vénale du terrain. En conséquence, il y a lieu de procéder par une même décision à l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et sa clôture pour insuffisance d’actif. Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L. 742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, existant au jour du jugement d’ouverture. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la situation de Mme [W] [E] épouse [G] et M. [V] [G] est irrémédiablement compromise; ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [E] épouse [G] et M. [V] [G] ; PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [W] [E] épouse [G] et M. [V] [G] pour insuffisance d'actif ; RAPPELLE que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, des débiteurs, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique; RAPPELLE qu'en application des articles L.752-2 et L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet à ce titre d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit; STATUE sans dépens. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:48:55.631Z.