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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 25/04768

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre acceptée le 31 juillet 2013, la BANQUE COURTOIS, a consenti à madame [V] [X] et monsieur [B] [M] un prêt n°M13071659801 d’un montant de 126.150 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 2,57%. Suivant accord du 04 juillet 2013, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire à hauteur de 126.150 euros. 

Suivant quittances subrogatives des 25 mars 2024 et 27 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée du paiement des sommes respectives de 3.760,77 euros et 71.230,82 euros entre les mains de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, au titre du prêt immobilier n°M13071659801 garanti. 

Par lettre recommandée du 23 janvier 2025, réceptionnée le 30 janvier 2025 par madame [X] et monsieur [M], la société CREDIT LOGEMENT les a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 71.230,82 euros. 

Par actes délivrés le 06 juin 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner madame [V] [X] et monsieur [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 75.443,27 euros. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/04768. 

Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, monsieur [M] n’a pas comparu.

Par jugement du 05 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de madame [X] et désigné monsieur [J] [O] en qualité de mandataire. 

Par acte délivré le 23 février 2026, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SELARL LGA, prise en la personne de son représentant monsieur [J] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de madame [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de madame [X] à la somme de 74.991,59 euros. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/01418. 

Les affaires ont été jointes RG n°26/01418 et RG n°25/04768 sous le RG n°25/04768 par mention au dossier du 19 mai 2026. 

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 26 mars 2026, madame [V] [X] et la SELARL LGA prise en la personne de monsieur [J] [O], ont saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 19 mai 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, madame [V] [X] et la SELARL LGA prise en la personne de monsieur [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de clôture du juge des contentieux de la protection surendettement des particuliers de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, de débouter la société CREDIT LOGEMENT, ainsi que de réserver les dépens. 

Au soutien de leur demande de sursis à statuer formée conformément à l’article 378 du code de procédure civile, madame [X] et son mandataire judiciaire font valoir que cette mesure relève de la bonne administration de la justice. Ainsi ils soutiennent que le juge des contentieux de la protection, par jugement du 05 décembre 2025 ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, est venu constater que la situation de madame [X] était irrémédiablement compromise. Ils ajoutent que celle-ci ne bénéficie d’aucun revenu et que monsieur [M] refuse de vendre le bien indivis, ce qui va conduire le tribunal, conformément aux articles L742-21 et L742-22 du code de la consommation, à rendre un jugement de clôture qui entrainera l’effacement de ses dettes. Selon eux, condamner madame [X] à payer la société CREDIT LOGEMENT à l’issue de cette procédure reviendrait à contourner celle qui a pour objet le traitement du passif dans le cadre organisé par le jugement d’ouverture et diligenté par le mandataire. Enfin, ils précisent, au visa de l’article L742-20 du code de la consommation, qu’en cas de clôture pour insuffisance d’actif, l’action individuelle en paiement postérieure menée par la société CREDIT LOGEMENT deviendra irrecevable. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de débouter madame [X] de sa demande de sursis à statuer, de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

En réplique, la société CREDIT LOGEMENT indique que c’est à tort que madame [X] soutient qu’en cas de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif son action sera déclarée irrecevable alors que, conformément à l’article L. 724-3 du code de la consommation, si le prononcé d’un jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emporte interdiction des procédures d’exécution, il n’empêche pour autant pas un créancier d’agir afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur et ce, même pendant le cours de l’exécution de mesures imposées. Elle souligne que si la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de cette dernière venait à être clôturée pour absence d’actif, la créance de la société CREDIT LOGEMENT à l’égard de madame [X] sera effacée et, dans ces conditions, elle ne pourra ainsi plus diligenter de mesures d’exécution à son encontre sur le fondement du titre exécutoire. Toutefois, le CREDIT LOGEMENT rappelle qu’en cas de non-respect du plan de surendettement par la débitrice sa caducité pourra être ordonnée et, le cas échéant, qu’il pourra alors poursuivre l’exécution du titre exécutoire obtenu dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la société CREDIT LOGEMENT précise que la présente action est dirigée à l’encontre de madame [X] mais également de monsieur [M], en leur qualité de débiteurs solidaires, de sorte que si la créance de madame [X] venait à être effacée du fait de cette procédure cet effacement ne pourra pas bénéficier à monsieur [M]. 

Enfin, la société CREDIT LOGEMENT indique que les moyens invoqués par madame [X] s’agissant des démarches qu’elle a réalisées en vue de liquider l’indivision avec monsieur [M] sont inopérants dans la mesure où ils sont tous deux poursuivis en leur qualité de codébiteurs solidaires et que, conformément à l’article 1313 du code civil, le créancier est fondé à solliciter le paiement de la somme impayée à l’encontre de l’un d’entre eux sans que la propriété du bien immobilier concerné n’ait la moindre incidence sur l’étendue de leur obligation à la dette. Elle ajoute que ces moyens sont relatifs à la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires et ne concernent donc pas le créancier.

Motifs

MOTIVATION

1/ Sur la demande de sursis à statuer

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.

Aux termes de l’article L. 742-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise (…) la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L. 742-7 du même code dispose que le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. 

En application de cette disposition, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, de sorte que le juge, saisi d'une telle demande, n'a pas à rechercher d'office, même en cas de défaillance du défendeur, si celui-ci fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel.

Conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture. 

En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 06 juin 2025 à madame [X] et monsieur [M], la société CREDIT LOGEMENT sollicite, en sa qualité de caution, de les voir solidairement condamnés à lui rembourser la somme de 75.443,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, au titre du prêt immobilier n°M13071659801 et tend, par-là, à obtenir un titre exécutoire. 
Si madame [X] fait valoir que la poursuite de la présente procédure permettrait de contourner celle pendante devant le juge des contentieux de la protection, il ressort toutefois des dispositions susvisées que l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne uniquement la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de madame [X]. En revanche, elle n’empêche pas légalement l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier, lequel ne pourra toutefois pas l’exécuter contre elle durant le cours de cette procédure. 
Aussi, les moyens soutenus par madame [X] au titre de l’issue de la procédure de rétablissement personnel sont inopérants, dès lors que même à supposer qu’elle obtienne un effacement des dettes, ce dont le juge de la mise en état ne peut préjuger, cela aura uniquement pour effet de faire perdre sa force exécutoire au titre exécutoire qui résultera de la présente procédure. En outre d’autres issues peuvent être envisagées par le juge des contentieux et de la protection, qui impliquent que le créancier bénéficie d’un titre exécutoire si les mesures adoptées étaient mises en échec, pour pouvoir recouvrer les sommes qui lui sont dues. 
Enfin, la présente procédure vise également le co-débiteur de madame [X], monsieur [M], et ce quelles que soient les difficultés rencontrées par celle-ci avec ce dernier pour la liquidation de leur patrimoine commun, qui ne peuvent être opposées à la société CREDIT LOGEMENT. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne relève donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’envisager un sursis à statuer.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande sursis à statuer formée par madame [X].

2/ Sur les frais de la procédure d’incident 

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]

En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chaque partie conservera la charge.





















PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par madame [V] [X] ;
Réserve les dépens ;
Déboute la société CREDIT LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 16 Décembre 2026 avec injonction de conclure à madame [V] [X] en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée le 06 juin 2025 par la société CREDIT LOGEMENT avant le 15 septembre 2026, et avis de conclure à la société CREDIT LOGEMENT en réponse auxdites conclusions avant l’audience ainsi fixée ; 
 
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/04768 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LNL



INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

53B

N° RG 25/04768 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LNL










AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT 

C/ 

[V] [X], S.E.L.A.R.L. SELARL LGA, [B] [A] [M]





 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :

à 
Avocats :
Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : 
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS
A l’audience d’incident du 19 Mai 2026 


Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]


représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX



DEFENDEURS AU FOND
DEMANDERESSES A L’INCIDENT

Madame [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX AJ TOTALE DU 23/6/2025 n°2025/008972

SELARL LGA es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel de Mme [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [B] [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]

défaillant


EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre acceptée le 31 juillet 2013, la BANQUE COURTOIS, a consenti à madame [V] [X] et monsieur [B] [M] un prêt n°M13071659801 d’un montant de 126.150 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 2,57%. Suivant accord du 04 juillet 2013, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire à hauteur de 126.150 euros. 

Suivant quittances subrogatives des 25 mars 2024 et 27 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée du paiement des sommes respectives de 3.760,77 euros et 71.230,82 euros entre les mains de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, au titre du prêt immobilier n°M13071659801 garanti. 

Par lettre recommandée du 23 janvier 2025, réceptionnée le 30 janvier 2025 par madame [X] et monsieur [M], la société CREDIT LOGEMENT les a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 71.230,82 euros. 

Par actes délivrés le 06 juin 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner madame [V] [X] et monsieur [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 75.443,27 euros. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/04768. 

Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, monsieur [M] n’a pas comparu.

Par jugement du 05 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de madame [X] et désigné monsieur [J] [O] en qualité de mandataire. 

Par acte délivré le 23 février 2026, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner la SELARL LGA, prise en la personne de son représentant monsieur [J] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de madame [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de madame [X] à la somme de 74.991,59 euros. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/01418. 

Les affaires ont été jointes RG n°26/01418 et RG n°25/04768 sous le RG n°25/04768 par mention au dossier du 19 mai 2026. 

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 26 mars 2026, madame [V] [X] et la SELARL LGA prise en la personne de monsieur [J] [O], ont saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 19 mai 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, madame [V] [X] et la SELARL LGA prise en la personne de monsieur [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de clôture du juge des contentieux de la protection surendettement des particuliers de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, de débouter la société CREDIT LOGEMENT, ainsi que de réserver les dépens. 

Au soutien de leur demande de sursis à statuer formée conformément à l’article 378 du code de procédure civile, madame [X] et son mandataire judiciaire font valoir que cette mesure relève de la bonne administration de la justice. Ainsi ils soutiennent que le juge des contentieux de la protection, par jugement du 05 décembre 2025 ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, est venu constater que la situation de madame [X] était irrémédiablement compromise. Ils ajoutent que celle-ci ne bénéficie d’aucun revenu et que monsieur [M] refuse de vendre le bien indivis, ce qui va conduire le tribunal, conformément aux articles L742-21 et L742-22 du code de la consommation, à rendre un jugement de clôture qui entrainera l’effacement de ses dettes. Selon eux, condamner madame [X] à payer la société CREDIT LOGEMENT à l’issue de cette procédure reviendrait à contourner celle qui a pour objet le traitement du passif dans le cadre organisé par le jugement d’ouverture et diligenté par le mandataire. Enfin, ils précisent, au visa de l’article L742-20 du code de la consommation, qu’en cas de clôture pour insuffisance d’actif, l’action individuelle en paiement postérieure menée par la société CREDIT LOGEMENT deviendra irrecevable. 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de la mise en état de débouter madame [X] de sa demande de sursis à statuer, de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

En réplique, la société CREDIT LOGEMENT indique que c’est à tort que madame [X] soutient qu’en cas de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif son action sera déclarée irrecevable alors que, conformément à l’article L. 724-3 du code de la consommation, si le prononcé d’un jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emporte interdiction des procédures d’exécution, il n’empêche pour autant pas un créancier d’agir afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur et ce, même pendant le cours de l’exécution de mesures imposées. Elle souligne que si la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de cette dernière venait à être clôturée pour absence d’actif, la créance de la société CREDIT LOGEMENT à l’égard de madame [X] sera effacée et, dans ces conditions, elle ne pourra ainsi plus diligenter de mesures d’exécution à son encontre sur le fondement du titre exécutoire. Toutefois, le CREDIT LOGEMENT rappelle qu’en cas de non-respect du plan de surendettement par la débitrice sa caducité pourra être ordonnée et, le cas échéant, qu’il pourra alors poursuivre l’exécution du titre exécutoire obtenu dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, la société CREDIT LOGEMENT précise que la présente action est dirigée à l’encontre de madame [X] mais également de monsieur [M], en leur qualité de débiteurs solidaires, de sorte que si la créance de madame [X] venait à être effacée du fait de cette procédure cet effacement ne pourra pas bénéficier à monsieur [M]. 

Enfin, la société CREDIT LOGEMENT indique que les moyens invoqués par madame [X] s’agissant des démarches qu’elle a réalisées en vue de liquider l’indivision avec monsieur [M] sont inopérants dans la mesure où ils sont tous deux poursuivis en leur qualité de codébiteurs solidaires et que, conformément à l’article 1313 du code civil, le créancier est fondé à solliciter le paiement de la somme impayée à l’encontre de l’un d’entre eux sans que la propriété du bien immobilier concerné n’ait la moindre incidence sur l’étendue de leur obligation à la dette. Elle ajoute que ces moyens sont relatifs à la contribution à la dette entre codébiteurs solidaires et ne concernent donc pas le créancier. 

MOTIVATION

1/ Sur la demande de sursis à statuer

Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.

Aux termes de l’article L. 742-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise (…) la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L. 742-7 du même code dispose que le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. 

En application de cette disposition, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues, de sorte que le juge, saisi d'une telle demande, n'a pas à rechercher d'office, même en cas de défaillance du défendeur, si celui-ci fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel.

Conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture. 

En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 06 juin 2025 à madame [X] et monsieur [M], la société CREDIT LOGEMENT sollicite, en sa qualité de caution, de les voir solidairement condamnés à lui rembourser la somme de 75.443,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, au titre du prêt immobilier n°M13071659801 et tend, par-là, à obtenir un titre exécutoire. 
Si madame [X] fait valoir que la poursuite de la présente procédure permettrait de contourner celle pendante devant le juge des contentieux de la protection, il ressort toutefois des dispositions susvisées que l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne uniquement la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de madame [X]. En revanche, elle n’empêche pas légalement l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier, lequel ne pourra toutefois pas l’exécuter contre elle durant le cours de cette procédure. 
Aussi, les moyens soutenus par madame [X] au titre de l’issue de la procédure de rétablissement personnel sont inopérants, dès lors que même à supposer qu’elle obtienne un effacement des dettes, ce dont le juge de la mise en état ne peut préjuger, cela aura uniquement pour effet de faire perdre sa force exécutoire au titre exécutoire qui résultera de la présente procédure. En outre d’autres issues peuvent être envisagées par le juge des contentieux et de la protection, qui impliquent que le créancier bénéficie d’un titre exécutoire si les mesures adoptées étaient mises en échec, pour pouvoir recouvrer les sommes qui lui sont dues. 
Enfin, la présente procédure vise également le co-débiteur de madame [X], monsieur [M], et ce quelles que soient les difficultés rencontrées par celle-ci avec ce dernier pour la liquidation de leur patrimoine commun, qui ne peuvent être opposées à la société CREDIT LOGEMENT. 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne relève donc pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’envisager un sursis à statuer.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande sursis à statuer formée par madame [X].

2/ Sur les frais de la procédure d’incident 

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]

En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chaque partie conservera la charge.





















PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par madame [V] [X] ;
Réserve les dépens ;
Déboute la société CREDIT LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 16 Décembre 2026 avec injonction de conclure à madame [V] [X] en réponse à l’assignation qui lui a été délivrée le 06 juin 2025 par la société CREDIT LOGEMENT avant le 15 septembre 2026, et avis de conclure à la société CREDIT LOGEMENT en réponse auxdites conclusions avant l’audience ainsi fixée ; 
 
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:13:47.858Z.