Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 6 mars 2026, n° 25/05628
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [T] [I] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 16 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 1.021,17 euros. Elle préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, aux prix du marché, d’une valeur estimée à 100 000,00 euros. Par lettre recommandée expédiée le 07 août 2025, le débiteur a contesté ces mesures, à la suite d’une notification des mesures imposées par la Banque de France le 23 juillet 2025, puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 19 janvier 2026. A cette audience, seul le débiteur a comparu. Il indique le changement de son adresse postale depuis le mois de novembre 2024 : Domaine de Manon 429, Avenue de Paris à SIGNES. Le juge du surendettement soulève le fait que le débiteur ait pris un logement avec un loyer de 400,00 euros plus élevé. Le débiteur explique que le propriétaire vendait son ancien logement et qu’il n’a pu trouver de logement moins cher. Par ailleurs, le débiteur déclare que le bien est indivis avec son ex-femme, cette dernière faisant également l’objet d’une procédure de surendettement. Il sollicite un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l'examen du dossier, il ressort que le débiteur reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 juillet 2025 et a adressé son recours le 07 août 2025. Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L.724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. La capacité de remboursement prévue à l'article R.731-1 du Code de la consommation et fixée par référence à la quotité saisissable, ne constitue en réalité que le plafond légal théorique des sommes qu'un débiteur surendetté peut consacrer au règlement de ses dettes ; le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l'état de ces dispositions, pour statuer au fond, le juge est tenu de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue. En l’espèce, s’agissant des ressources mensuelles du débiteur, ce dernier perçoit la somme de 2 582,00 euros au titre de sa pension de retraite. S’agissant du montant de ses charges mensuelles, ce dernier s’élève à la somme de 2 153,00 euros. A l’examen des pièces versées au dossier par le débiteur, nous constatons que ce dernier paye un loyer mensuel à hauteur de 870,00 euros, soit une augmentation de 270,00 euros eu égard à ce qu’avait retenu la commission de surendettement, des impôts sur le revenu de 83,00 euros, une mutuelle de 140,85 euros, une assurance véhicule de 52,00 euros, ainsi qu’une taxe foncière d’un montant de 142,00 euros. Malgré le fait qu’une légère capacité de remboursement puisse être dégagée, le débiteur est actuellement à la retraite et ne présente pas de perspective d’un retour à meilleure fortune à court ou moyen terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 à 4 et à L.733-8 sont effectivement impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Les conditions prévues par l'article L.711-1 du code de la consommation pour que soit déclarée ouverte la procédure de rétablissement personnel sont donc remplies. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur qui verra difficilement sa situation s'améliorer. Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [T] [I], sont connus avec précision : il est le propriétaire indivis d'un bien immobilier évalué à 100 000,00 euros. Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner l'UDAF du VAR, mandataire inscrit sur la liste prévue par l'article R.742-4 du Code de la consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de sa situation, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R.742-14 du Code de la consommation, le mandataire devra : dresser ce bilan, dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d'ouverture;l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple ou remise en greffe du tribunal judiciaire ;A réception de ce bilan, le greffe convoquera le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R.742-17 du Code de la consommation. Conformément à l'article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur [T] [I] ; DESIGNE l'UDAF du VAR, domicilié CS 70585 – 83041 TOULON CEDEX 9, en qualité de mandataire aux fins de : procéder aux mesures de publicité destinée à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,réaliser un bilan économique et social du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur; ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.721-5 et L.733-1 à 6, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation,dresser la liste des biens du débiteur nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle au sens de l'article L.742-21 du Code de la consommation, en préciser la valeur éventuelle ; DIT qu'en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d'empêchement légitime il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge d'instance et que celui-ci peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; DIT qu'en application de l'article R.742-14 du Code de la consommation, le mandataire devra dresser ce bilan, dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d'ouverture ;l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple ou remise au greffe du tribunal d'instance ; DIT qu'à sa réception, le greffe convoquera le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R.742-17 ; RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, prévu à l'article R.742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.742.13 du Code de la consommation. RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires ; RAPPELLE qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner son bien sans l'accord du mandataire ou du juge du surendettement ; RAPPELLE que conformément à l'article L.742-7, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure ; INVITE le débiteur à dresser la liste des biens nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle au sens de l'article L.742-10 ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25 N° RG 25/05628 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRH7 Minute N°26/00069 Copie certifiée conforme délivrée à : - Me Romain CALLEN JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE ET DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE JUDICIAIRE RENDU LE 06 MARS 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [T] [I] né le 22 Juillet 1959 à AUNAY SUR ODAN (14260) 429 AV DE PARIS 83870 SIGNES comparant en personne assisté de Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEURS : TRESORERIE VAR AMENDES BAT C - 155 RUE ST BERNARD CS 10233 83081 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée Compagnie d’assurance ALLIANZ Service contentieux Case courrier 8M 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée BMW FINANCE Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée FCT [M] Chez MCS ET ASSOCIES (Gpr IQERA) - M. [J] [A] 256 b RUE DES PYRENEES - CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée CPAM DU VAR La Rode 42 Rue Emile Ollivier 83082 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée CAISSE D EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE SERVICE SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA) M. [J] [A] 256 B Rue des Pyrenées CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée SIP BRIGNOLES PARC DES AUGUSTINS CS 60304 83177 BRIGNOLES CEDEX non comparante, ni représentée CRCAM PROVENCE ALPES COTE AZUR Service PSS6 111 AV EMILE DECHAME - BP 250 06708 ST LAURENT DU VAR CEDEX non comparante, ni représentée INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 allée A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société SOCRAM BANQUE 2 RUE DU 24 FEVRIER 79092 NIORT CEDEX 09 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 19 Janvier 2026 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [T] [I] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 16 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 1.021,17 euros. Elle préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, aux prix du marché, d’une valeur estimée à 100 000,00 euros. Par lettre recommandée expédiée le 07 août 2025, le débiteur a contesté ces mesures, à la suite d’une notification des mesures imposées par la Banque de France le 23 juillet 2025, puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 19 janvier 2026. A cette audience, seul le débiteur a comparu. Il indique le changement de son adresse postale depuis le mois de novembre 2024 : Domaine de Manon 429, Avenue de Paris à SIGNES. Le juge du surendettement soulève le fait que le débiteur ait pris un logement avec un loyer de 400,00 euros plus élevé. Le débiteur explique que le propriétaire vendait son ancien logement et qu’il n’a pu trouver de logement moins cher. Par ailleurs, le débiteur déclare que le bien est indivis avec son ex-femme, cette dernière faisant également l’objet d’une procédure de surendettement. Il sollicite un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l'examen du dossier, il ressort que le débiteur reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 juillet 2025 et a adressé son recours le 07 août 2025. Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L.724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. La capacité de remboursement prévue à l'article R.731-1 du Code de la consommation et fixée par référence à la quotité saisissable, ne constitue en réalité que le plafond légal théorique des sommes qu'un débiteur surendetté peut consacrer au règlement de ses dettes ; le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l'état de ces dispositions, pour statuer au fond, le juge est tenu de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue. En l’espèce, s’agissant des ressources mensuelles du débiteur, ce dernier perçoit la somme de 2 582,00 euros au titre de sa pension de retraite. S’agissant du montant de ses charges mensuelles, ce dernier s’élève à la somme de 2 153,00 euros. A l’examen des pièces versées au dossier par le débiteur, nous constatons que ce dernier paye un loyer mensuel à hauteur de 870,00 euros, soit une augmentation de 270,00 euros eu égard à ce qu’avait retenu la commission de surendettement, des impôts sur le revenu de 83,00 euros, une mutuelle de 140,85 euros, une assurance véhicule de 52,00 euros, ainsi qu’une taxe foncière d’un montant de 142,00 euros. Malgré le fait qu’une légère capacité de remboursement puisse être dégagée, le débiteur est actuellement à la retraite et ne présente pas de perspective d’un retour à meilleure fortune à court ou moyen terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 à 4 et à L.733-8 sont effectivement impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Les conditions prévues par l'article L.711-1 du code de la consommation pour que soit déclarée ouverte la procédure de rétablissement personnel sont donc remplies. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur qui verra difficilement sa situation s'améliorer. Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [T] [I], sont connus avec précision : il est le propriétaire indivis d'un bien immobilier évalué à 100 000,00 euros. Eu égard à la consistance du patrimoine du débiteur et de sa situation sociale, il est nécessaire de désigner l'UDAF du VAR, mandataire inscrit sur la liste prévue par l'article R.742-4 du Code de la consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et financier de sa situation, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. Il convient de rappeler qu'en application de l'article R.742-14 du Code de la consommation, le mandataire devra : dresser ce bilan, dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d'ouverture;l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple ou remise en greffe du tribunal judiciaire ;A réception de ce bilan, le greffe convoquera le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R.742-17 du Code de la consommation. Conformément à l'article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur [T] [I] ; DESIGNE l'UDAF du VAR, domicilié CS 70585 – 83041 TOULON CEDEX 9, en qualité de mandataire aux fins de : procéder aux mesures de publicité destinée à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,réaliser un bilan économique et social du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif du débiteur; ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.721-5 et L.733-1 à 6, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation,dresser la liste des biens du débiteur nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle au sens de l'article L.742-21 du Code de la consommation, en préciser la valeur éventuelle ; DIT qu'en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d'empêchement légitime il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge d'instance et que celui-ci peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; DIT qu'en application de l'article R.742-14 du Code de la consommation, le mandataire devra dresser ce bilan, dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d'ouverture ;l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple ou remise au greffe du tribunal d'instance ; DIT qu'à sa réception, le greffe convoquera le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R.742-17 ; RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, prévu à l'article R.742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.742.13 du Code de la consommation. RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires ; RAPPELLE qu'à compter du présent jugement le débiteur ne peut aliéner son bien sans l'accord du mandataire ou du juge du surendettement ; RAPPELLE que conformément à l'article L.742-7, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur des dettes autres qu'alimentaires et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure ; INVITE le débiteur à dresser la liste des biens nécessaires à la vie courante et des biens professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle au sens de l'article L.742-10 ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-03-13T12:31:17.853Z.