Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 14 octobre 2024, n° 23/00817
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE statuant en matière de surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y] et désigné [23] en qualité de mandataire. La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 26 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l’article R. 742-14 du Code de la Consommation, le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social, comprenant l’état des créances le 17 septembre 2024 et l’a adressé aux débiteurs et aux créanciers déclarés. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 septembre 2024 pour qu’il soit statué selon les modalités prévues aux articles R. 742-16 et suivants du Code de la Consommation. Représenté à l'audience, [23] a soutenu les termes du bilan économique et social dressé, précisant qu'un plan d'apurement de la dette ne lui paraît pas possible et que la liquidation judiciaire du patrimoine des débiteurs s'impose. Comparants en personne, Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y] ne se sont pas opposés à la liquidation judiciaire de leur patrimoine. Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait parvenir de courrier de contestation de créance dans les quinze jours précédant l'audience ou faisant valoir toutes observations sur la suite à donner à la procédure. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article R. 742-17 du Code de la Consommation prescrit au juge d’arrêter les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application de l’article R.742-16 dudit code et d’ordonner soit la liquidation, soit la clôture pour insuffisance d’actif, à moins qu’il établisse un plan. - Sur l’arrêté des créances Il résulte des articles L.742-11 et R.742-11 du Code de la Consommation qu’à défaut de production dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, les créances sont éteintes. Le tribunal n'ayant été saisi d'aucune contestation de créances dans les délais, et les créances retenues par le bilan économique et social ayant été déclarées dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure, il convient de les arrêter conformément aux montants retenus dans le bilan économique et social dont l'état des créances sera annexé au présent jugement. - Sur la liquidation judiciaire du patrimoine des débiteurs Il résulte du bilan économique et social et des débats à l'audience que les débiteurs, âgés respectivement de 44 ans pour Monsieur et 43 ans pour Madame, ont la charge de trois enfants. Monsieur [Y] est salarié en CDI tandis que Madame [Y] perçoit une allocation adulte handicapé ; Leurs ressources, composées du salaire et de prestations sociales, s'élèvent à hauteur de 4 228 euros contre 4231 euros de charges ; Les époux [Y] possèdent un bien immobilier commun, consistant en un appartement situé à [Localité 19] (42) évaluée à 60 000 euros ; Leur endettement s'élève à hauteur de 133 238,22 euros. Ainsi, les débiteurs ne disposant pas d'une capacité de remboursement suffisante, les mesures classiques de traitement du surendettement prévu par l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettront pas de désintéresser les créanciers dans le délai maximum de sept ans. Toutefois, il demeure le prix de vente du bien immobilier qui permettra un désintéressement partiel du passif déclaré ; En conséquence, la liquidation du patrimoine de Monsieur [C] [Y] et de Madame [W] [Z] épouse [Y] est ordonnée, Maître [E], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, étant désigné en qualité de liquidateur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ARRÊTE l’état des créances conformément au bilan économique et social déposé le 17 septembre 2024 par Maître [E] ; DIT que cet état des créances sera annexé au présent jugement ; ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y], RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante des débiteurs et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle, RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement des débiteurs de la disposition de leurs biens et que les droits et actions sur leur patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le mandataire liquidateur, DÉSIGNE Maître [E] en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission, dans un délai de douze mois, de : - vendre les biens des débiteurs à l’amiable ou à défaut, d'organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution, - procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge du surendettement et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs, Dit que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens des débiteurs, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, RÉSERVE les dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/00817 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXWB JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : Madame [W] [Z] épouse [Y], demeurant [Adresse 9] comparante, Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 9] comparant, S.E.L.A.R.L. [23], demeurant [Adresse 8] représentée par Monsieur [D] DEFENDEURS : TRESORERIE [15], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée [11], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté SELARL [16], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée [21], demeurant Chez [20]-Service Surendettement - [Adresse 6] non comparant, ni représenté [12], demeurant Chez [22] - [Adresse 13] non comparant, ni représenté CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté [14], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [17] - Surendettement -[Adresse 2]9 non comparant, ni représenté SIP [Localité 18], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté SGC LOIRE NORD, demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 23 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE statuant en matière de surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y] et désigné [23] en qualité de mandataire. La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 26 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l’article R. 742-14 du Code de la Consommation, le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social, comprenant l’état des créances le 17 septembre 2024 et l’a adressé aux débiteurs et aux créanciers déclarés. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 septembre 2024 pour qu’il soit statué selon les modalités prévues aux articles R. 742-16 et suivants du Code de la Consommation. Représenté à l'audience, [23] a soutenu les termes du bilan économique et social dressé, précisant qu'un plan d'apurement de la dette ne lui paraît pas possible et que la liquidation judiciaire du patrimoine des débiteurs s'impose. Comparants en personne, Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y] ne se sont pas opposés à la liquidation judiciaire de leur patrimoine. Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait parvenir de courrier de contestation de créance dans les quinze jours précédant l'audience ou faisant valoir toutes observations sur la suite à donner à la procédure. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : L’article R. 742-17 du Code de la Consommation prescrit au juge d’arrêter les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application de l’article R.742-16 dudit code et d’ordonner soit la liquidation, soit la clôture pour insuffisance d’actif, à moins qu’il établisse un plan. - Sur l’arrêté des créances Il résulte des articles L.742-11 et R.742-11 du Code de la Consommation qu’à défaut de production dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, les créances sont éteintes. Le tribunal n'ayant été saisi d'aucune contestation de créances dans les délais, et les créances retenues par le bilan économique et social ayant été déclarées dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure, il convient de les arrêter conformément aux montants retenus dans le bilan économique et social dont l'état des créances sera annexé au présent jugement. - Sur la liquidation judiciaire du patrimoine des débiteurs Il résulte du bilan économique et social et des débats à l'audience que les débiteurs, âgés respectivement de 44 ans pour Monsieur et 43 ans pour Madame, ont la charge de trois enfants. Monsieur [Y] est salarié en CDI tandis que Madame [Y] perçoit une allocation adulte handicapé ; Leurs ressources, composées du salaire et de prestations sociales, s'élèvent à hauteur de 4 228 euros contre 4231 euros de charges ; Les époux [Y] possèdent un bien immobilier commun, consistant en un appartement situé à [Localité 19] (42) évaluée à 60 000 euros ; Leur endettement s'élève à hauteur de 133 238,22 euros. Ainsi, les débiteurs ne disposant pas d'une capacité de remboursement suffisante, les mesures classiques de traitement du surendettement prévu par l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettront pas de désintéresser les créanciers dans le délai maximum de sept ans. Toutefois, il demeure le prix de vente du bien immobilier qui permettra un désintéressement partiel du passif déclaré ; En conséquence, la liquidation du patrimoine de Monsieur [C] [Y] et de Madame [W] [Z] épouse [Y] est ordonnée, Maître [E], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation, étant désigné en qualité de liquidateur. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, ARRÊTE l’état des créances conformément au bilan économique et social déposé le 17 septembre 2024 par Maître [E] ; DIT que cet état des créances sera annexé au présent jugement ; ORDONNE la liquidation du patrimoine personnel de Monsieur [C] [Y] et Madame [W] [Z] épouse [Y], RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante des débiteurs et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle, RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement des débiteurs de la disposition de leurs biens et que les droits et actions sur leur patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le mandataire liquidateur, DÉSIGNE Maître [E] en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission, dans un délai de douze mois, de : - vendre les biens des débiteurs à l’amiable ou à défaut, d'organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution, - procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge du surendettement et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs, Dit que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens des débiteurs, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, RÉSERVE les dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-10-22T19:59:00.397Z.