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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 19 mars 2026, n° 24/00271

Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 octobre 2023, Monsieur [O] [D], assisté de son curateur, l’Udaf [Cadastre 1] (jugement de curatelle renforcée en date du 21 mai 2021), a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 12] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission a déclaré la demande de Monsieur [O] [D] recevable le 26 octobre 2023 et orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Monsieur [O] [D], assisté de l’Udaf [Cadastre 1], a donné le 18 mars 2024 son accord écrit à la transmission de son dossier au juge aux fins d'ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 24 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné la SELARL [11], prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de mandataire pour procéder aux formalités de publicité et réaliser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur. 

L'avis du jugement d'ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 17 décembre 2024. 

Le 23 septembre 2025, le bilan économique et social accompagné de l'état des créances déclarées a été adressé au greffe par le mandataire.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 12 février 2026.

Par courrier en date du 23 décembre 2025, [12] s’en remet à la décision du Tribunal. 

Par courrier en date du 27 janvier 2026, [1] confirme sa créance de 3.619,12€. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

A l’audience, Monsieur [O] [D] a comparu, assisté de l’Udaf 53, et exposé sa situation actuelle, confirmant qu’il était d’accord pour vendre sa maison dans laquelle il ne réside plus depuis plus d’un an.

A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs

MOTIFS :

Il résulte des articles L.742-13 à L.742-15 du code de la consommation qu'après le dépôt du bilan économique et social, le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.

Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Sur l'arrêté de créances

L'article R.742-11 du code de la consommation dispose que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les articles R.742-12 et R.761-1 du même code prévoient que la déclaration de créances comporte, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.

Les articles L.742-10 et L.742-11 du code de la consommation précisent qu'à défaut de déclaration dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel au BODACC, les créances sont éteintes sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.

L'article R.742-13 du code de la consommation précise qu'à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R.742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R.742-9.

Les articles R.742-16 et R.742-17 du code de la consommation disposent que le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires. Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi.

Il résulte du bilan économique et social établi par la SELARL [11] que 9 créances ont été régulièrement déclarées entre les mains du mandataire pour un montant total de 200.047,66€ se décomposant comme suit :

- [Adresse 15] (EOS France 7870646) : 5.089,78€
- [13] ([14] France 7872154) : 44.750,59€
- [7] (C70773 - contrat 2133376) : 64.630,45€
- [7] (C70773 - contrat 2133382) : 54.533,70€
- France Titrisation SAS ([14] France 7993112 - [15] -[16]) : 5.998,38€
- France Titrisation SAS ([14] France 7993113 - FCT [3] -[16]) : 3.868,84€
- France Titrisation SAS ([14] France 8059001 - FCT [3] -[17]) : 6.767,35€
- [1] SA (RG24.00135/2020050052869810/PRPSDTJO) : 3.619,12€
- [18] ([5] - [4] Dossier 99851144219) : 10.789,45€

Il est rappelé que les autres créances arrêtées à la date du jugement d'ouverture sont éteintes conformément aux articles L.742-10 et L.742-11 du code de la consommation, faute d'avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l'article R.742-11 du code de la consommation et ne peuvent donc faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers.

Sur la liquidation

Il résulte du bilan économique et social et des débats à l’audience que Monsieur [O] [D] est retraité et perçoit des pensions de l'ordre de 2.371€. Bien qu’ayant une situation financière stable et possédant des liquidités sur le compte de gestion de sa mesure de curatelle renforcée de 13.478€ à la date du 1er janvier 2025, il ne dispose pas d’une capacité de remboursement lui permettant d’apurer ses dettes en évitant la liquidation judiciaire de son patrimoine. 

Monsieur [O] [D] est propriétaire d'une maison située [Adresse 16], qui lui a été attribué aux termes d’une convention de divorce en date du 16 novembre 1984 mais qu’il n’occupe plus et qui a été estimée entre 140.000€ et 150.000€. 

Il y a dès lors lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [O] [D] et de désigner en application de l’article R.742-18 du code de la consommation, la SELARL [11], prise en la personne de Maître [V] [P], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R.742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- RAPPELLE qu’en application des articles L.742-10 et 11 et R.742-11 et 13 du code de la consommation, les créances non déclarées dans le délai de deux mois sont, à défaut de relevé de forclusion, éteintes à l’expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel ;

- ARRÊTE l’état des créances à 200.047,66€ se décomposant comme suit :

- [Adresse 15] (EOS France 7870646) : 5.089,78€
- [13] (EOS France 7872154) : 44.750,59€
- [7] (C70773 - contrat 2133376) : 64.630,45€
- [7] (C70773 - contrat 2133382) : 54.533,70€
- France Titrisation SAS ([14] France 7993112 - [15] -[16]) : 5.998,38€
- France Titrisation SAS ([14] France 7993113 - [19] [3] -[16]) : 3.868,84€
- France Titrisation SAS ([14] France 8059001 - [19] [3] -[17]) : 6.767,35€
- [1] SA (RG24.00135/2020050052869810/PRPSDTJO) : 3.619,12€
- [18] ([5] - [4] Dossier 99851144219) : 10.789,45€ 

- ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [O] [D] ;

- DESIGNE la SELARL [11], prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :

- vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution,

- procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances selon les dispositions des articles R.742-42 et suivants du code de la consommation,

- DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge ;

- DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;

- RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L.112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ;

- RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 24/00271 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D3MG

Minute n° 26/00029

J U G E M E N T 
du 19 Mars 2026 



DEBITEUR :

Monsieur [O] [S] [F] [Z] [D]
né le 25 Juillet 1948 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de l’UDAF 53 dans le cadre d’une mesure de protection des majeurs, en la personne de Mme [U] [N]


CREANCIERS :

[1]
domiciliée chez [2]
Pôle Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

FCT [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

[4]
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

[6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante

[7]
Service Surendettement - Immeuble FACTORY - 6ème Etage
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant

CA CONSUMER FINANCE
[8] - Agence 923 - [9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant




FCT [10]
domiciliée chez [6]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant

[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS - CGL
domiciliée chez [Localité 10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES


DEBATS :

Audience publique du 12 Février 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.



Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 




EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 octobre 2023, Monsieur [O] [D], assisté de son curateur, l’Udaf [Cadastre 1] (jugement de curatelle renforcée en date du 21 mai 2021), a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 12] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission a déclaré la demande de Monsieur [O] [D] recevable le 26 octobre 2023 et orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Monsieur [O] [D], assisté de l’Udaf [Cadastre 1], a donné le 18 mars 2024 son accord écrit à la transmission de son dossier au juge aux fins d'ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 24 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné la SELARL [11], prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de mandataire pour procéder aux formalités de publicité et réaliser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur. 

L'avis du jugement d'ouverture a été publié au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 17 décembre 2024. 

Le 23 septembre 2025, le bilan économique et social accompagné de l'état des créances déclarées a été adressé au greffe par le mandataire.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 12 février 2026.

Par courrier en date du 23 décembre 2025, [12] s’en remet à la décision du Tribunal. 

Par courrier en date du 27 janvier 2026, [1] confirme sa créance de 3.619,12€. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

A l’audience, Monsieur [O] [D] a comparu, assisté de l’Udaf 53, et exposé sa situation actuelle, confirmant qu’il était d’accord pour vendre sa maison dans laquelle il ne réside plus depuis plus d’un an.

A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2026.


MOTIFS :

Il résulte des articles L.742-13 à L.742-15 du code de la consommation qu'après le dépôt du bilan économique et social, le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.

Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Sur l'arrêté de créances

L'article R.742-11 du code de la consommation dispose que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les articles R.742-12 et R.761-1 du même code prévoient que la déclaration de créances comporte, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.

Les articles L.742-10 et L.742-11 du code de la consommation précisent qu'à défaut de déclaration dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel au BODACC, les créances sont éteintes sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.

L'article R.742-13 du code de la consommation précise qu'à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R.742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R.742-9.

Les articles R.742-16 et R.742-17 du code de la consommation disposent que le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires. Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi.

Il résulte du bilan économique et social établi par la SELARL [11] que 9 créances ont été régulièrement déclarées entre les mains du mandataire pour un montant total de 200.047,66€ se décomposant comme suit :

- [Adresse 15] (EOS France 7870646) : 5.089,78€
- [13] ([14] France 7872154) : 44.750,59€
- [7] (C70773 - contrat 2133376) : 64.630,45€
- [7] (C70773 - contrat 2133382) : 54.533,70€
- France Titrisation SAS ([14] France 7993112 - [15] -[16]) : 5.998,38€
- France Titrisation SAS ([14] France 7993113 - FCT [3] -[16]) : 3.868,84€
- France Titrisation SAS ([14] France 8059001 - FCT [3] -[17]) : 6.767,35€
- [1] SA (RG24.00135/2020050052869810/PRPSDTJO) : 3.619,12€
- [18] ([5] - [4] Dossier 99851144219) : 10.789,45€

Il est rappelé que les autres créances arrêtées à la date du jugement d'ouverture sont éteintes conformément aux articles L.742-10 et L.742-11 du code de la consommation, faute d'avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l'article R.742-11 du code de la consommation et ne peuvent donc faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers.

Sur la liquidation

Il résulte du bilan économique et social et des débats à l’audience que Monsieur [O] [D] est retraité et perçoit des pensions de l'ordre de 2.371€. Bien qu’ayant une situation financière stable et possédant des liquidités sur le compte de gestion de sa mesure de curatelle renforcée de 13.478€ à la date du 1er janvier 2025, il ne dispose pas d’une capacité de remboursement lui permettant d’apurer ses dettes en évitant la liquidation judiciaire de son patrimoine. 

Monsieur [O] [D] est propriétaire d'une maison située [Adresse 16], qui lui a été attribué aux termes d’une convention de divorce en date du 16 novembre 1984 mais qu’il n’occupe plus et qui a été estimée entre 140.000€ et 150.000€. 

Il y a dès lors lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [O] [D] et de désigner en application de l’article R.742-18 du code de la consommation, la SELARL [11], prise en la personne de Maître [V] [P], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R.742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- RAPPELLE qu’en application des articles L.742-10 et 11 et R.742-11 et 13 du code de la consommation, les créances non déclarées dans le délai de deux mois sont, à défaut de relevé de forclusion, éteintes à l’expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel ;

- ARRÊTE l’état des créances à 200.047,66€ se décomposant comme suit :

- [Adresse 15] (EOS France 7870646) : 5.089,78€
- [13] (EOS France 7872154) : 44.750,59€
- [7] (C70773 - contrat 2133376) : 64.630,45€
- [7] (C70773 - contrat 2133382) : 54.533,70€
- France Titrisation SAS ([14] France 7993112 - [15] -[16]) : 5.998,38€
- France Titrisation SAS ([14] France 7993113 - [19] [3] -[16]) : 3.868,84€
- France Titrisation SAS ([14] France 8059001 - [19] [3] -[17]) : 6.767,35€
- [1] SA (RG24.00135/2020050052869810/PRPSDTJO) : 3.619,12€
- [18] ([5] - [4] Dossier 99851144219) : 10.789,45€ 

- ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [O] [D] ;

- DESIGNE la SELARL [11], prise en la personne de Maître [V] [P], en qualité de liquidateur, lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :

- vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution,

- procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances selon les dispositions des articles R.742-42 et suivants du code de la consommation,

- DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge ;

- DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;

- RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L.112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ;

- RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:42:01.767Z.