Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 30 avril 2026, n° 23/00616
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 2023, Monsieur [M] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 7 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré sa demande recevable. Considérant que la situation de Monsieur [M] [Q] était irrémédiablement compromise, la commission a saisi le juge d'instance de [Localité 3] avec l'accord du débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 4] a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [M] [Q]. La publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 24 décembre 2024. Le bilan économique et social a été reçu au greffe du tribunal le 22 janvier 2026. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 332-20 du code de la consommation. Le greffe y a joint l’état des créances déclarées conformément à l’article R. 332-19 du code de la consommation. A l'audience du 19 mars 2026, Monsieur [M] [Q] a comparu et a indiqué que le bien est actuellement invendable, et qu’il est propriétaire indivis de celui-ci avec son ex-compagne qui n’a pas pu être contactée. Par ailleurs, il déclare que la situation du bien ne favorise pas sa vente, qu’il n’y a pas d’acheteur puisque le bien est isolé au bord de l’eau, en zone inondable. Par courrier du 23 février 2026, la société [6] a indiqué que leur déclaration de créance demeure inchangée. Par courrier du 24 février 2026, le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 4] a indiqué que Monsieur [M] [Q] est redevable de la somme de 291,50 € au titre des taxes foncières 2024 et 2025. L’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article R. 742-17, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24. Sur l’arrêté de créances Sur la créance du SIP de [Localité 4] Il résulte des articles L742-10 et R742-11 du code de la consommation que toutes les créances non déclarées auprès du mandataire judiciaire désigné dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont éteintes, y compris celles antérieurement inscrites à la procédure de surendettement et dont la créance n’aurait pas été réitérée auprès dudit mandataire. Sont en outre irrecevables toutes les déclarations faites auprès du même mandataire et ne respectant pas les formalités de l’article R742-12 et R761-1 du code de la consommation. En application des articles L742-11 et R742-13 du même code, les créanciers qui n'ont pas déclarés leur créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, peuvent saisir le juge d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture. En l'espèce la publication au BODACC a été effectuée le 24 décembre 2024. Dès lors, la créance du SIP de [Localité 4] concernant la taxe foncière 2024 est par conséquent éteinte, la créance ayant été déclarée par courrier reçu au greffe 24 février 2026 soit plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture. Concernant la créance du SIP de [Localité 4] relative à la taxe foncière 2025, celle-ci a été mise en recouvrement le 31 août 2025 soit postérieurement au jugement d’ouverture de sorte qu’elle n’est pas concernée par la présente procédure. Sur les créances déclarées et arrêtés : Aux termes du bilan économique et social reçu au greffe le 22 janvier 2026, les créances de Monsieur [M] [Q], régulièrement déclarées par les créanciers, sont arrêtées : CréancierMontant déclaréS.A [7] euros S.A [8] euros S.A [9] euros Il convient de rappeler que les dettes visées expressément à l’article L711-4 du code de la consommation (amendes, condamnations pécuniaires dues à des victimes dans un cadre pénal, dettes alimentaires, dettes au préjudice d’organismes sociaux en suite de comportement frauduleux) sont exclues de tout aménagement et effacement. Ces créances ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration ci-dessus. Sont également exclues du bénéfice de la procédure et donc d’un possible effacement, les dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Sur le patrimoine du débiteur Aux termes du bilan économique et social dressé par le mandataire, les ressources de Monsieur [M] [Q] s’établissent à 1 016,05 € d’allocation adulte handicapé (AAH). Il indique à l’audience que sa situation demeure inchangée. Ses charges mensuelles s’élèvent quant à elle à 920 € correspondant au forfait charges courantes en référence au barème 2026 de la [10] comprenant les charges courantes d’habillement, de nourriture, d’habitation, de chauffage et d’énergie diverses. Par ailleurs, le patrimoine de Monsieur [M] [Q] est constitué, outre des meubles meublants nécessaires à la vie courante, d’un bien immobilier situé à [Localité 5] donc la valeur basse est évaluée à 170 206 euros et la valeur haute 186 247 euros. Il est propriétaire indivis de ce bien à hauteur de 50%, l’autre propriétaire étant son ex-compagne Madame [O] [K]. Monsieur [M] [Q] ne possède aucun véhicule automobile. Son passif s’élève à la somme de 141 967,74 €. Il résulte de ce qui précède que les mesures de surendettement n'apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation du débiteur. Monsieur [M] [Q] expose que son bien est invendable en raison de l’indivision avec son ex-conjointe et en raison de la localisation du bien. Néanmoins, le partage d’une indivision peut toujours être provoqué puisque celle-ci n’a pas vocation à être perpétuelle. En outre, compte tenu de la valeur du bien, sa situation géographique n’est pas un motif suffisant et de nature à empêcher la vente du bien au regard de l’importance du passif de Monsieur [M] [Q]. Il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [M] [Q], d’autoriser la vente amiable ou forcée des biens, droits et parts de celle-ci et de désigner à cette fin la SELARL [11], en la personne de Me [G] [U], demeurant bureau annexe [Adresse 6], mandataires inscrits sur la liste prévue aux articles R742-5 et R742-18 du Code de la consommation, en qualité de liquidateurs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, RAPPELLE que le jugement rendu le 19 novembre 2024 prononçant l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportait interdiction pour Monsieur [M] [Q] de toute aliénation de ses biens sans accord du mandataire ou du juge ; ARRETTE les créances dues par Monsieur [M] [Q] comme suit : Créancier Montant déclaré S.A [6] 119937,38 euros S.A [6] 10482,64 euros S.A [6] 9816,8 euros JUGE éteintes les créances non déclarées dans les délais impartis ; ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [M] [Q], laquelle emporte son dessaisissement de la disposition de ses biens et des droits et actions sur son patrimoine et ce pendant la durée des opérations de liquidation ; RAPPELLE que cette liquidation concerne exclusivement les créances ci-dessus déclarées et retenues, outre celles non effaçables ; RAPPELLE que cette procédure ne peut emporter extinction de créances nées postérieurement au jugement du 19 novembre 2024 ; RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnées au regard de leur valeur vénale ; MET FIN à la mission de la SELARL [12], en la personne de Me [L], désignéee en qualité de mandataire, DESIGNE la SELARL [11] en la personne de Me [G] [U], demeurant bureau annexe [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8], en qualité de liquidateurs, lesquels disposent d’un délai de douze mois pour : - vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution, - procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R742-42 et suivants du code de la consommation, RAPPELLE que le liquidateur doit déposer au greffe, dans les trois mois suivants la liquidation, un rapport de ses opérations y compris la répartition du prix de vente, ensuite de quoi, les parties seront convoquées à l’audience de clôture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; RAPPELLE que les dépens, y compris la rémunération du liquidateur sont aux frais avancés du Trésor et doivent in fine, sauf impossibilité, être payé par prélèvements sur le prix de la vente. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par : LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 23/00616 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CVMJ Minute : 26/41 JUGEMENT Du : 30 Avril 2026 DEMANDEUR : [M] [P] [T] [Q] DÉFENDEUR(S) : Société [1] [Localité 2], Société [2] [3], Société [4] copie délivrée aux parties par LRAR copie délivrée à la [5] par LS le : Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SURENDETTEMENT Jugement prononçant la liquidation judiciaire avec désignation d'un liquidateur Après débats à l'audience du 19/03/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, vice-présidente, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier, ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [M] [P] [T] [Q], demeurant [Adresse 2], comparant D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Société [1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante, Société [2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 2023, Monsieur [M] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 7 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré sa demande recevable. Considérant que la situation de Monsieur [M] [Q] était irrémédiablement compromise, la commission a saisi le juge d'instance de [Localité 3] avec l'accord du débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par jugement du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 4] a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [M] [Q]. La publication du jugement au Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 24 décembre 2024. Le bilan économique et social a été reçu au greffe du tribunal le 22 janvier 2026. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 332-20 du code de la consommation. Le greffe y a joint l’état des créances déclarées conformément à l’article R. 332-19 du code de la consommation. A l'audience du 19 mars 2026, Monsieur [M] [Q] a comparu et a indiqué que le bien est actuellement invendable, et qu’il est propriétaire indivis de celui-ci avec son ex-compagne qui n’a pas pu être contactée. Par ailleurs, il déclare que la situation du bien ne favorise pas sa vente, qu’il n’y a pas d’acheteur puisque le bien est isolé au bord de l’eau, en zone inondable. Par courrier du 23 février 2026, la société [6] a indiqué que leur déclaration de créance demeure inchangée. Par courrier du 24 février 2026, le Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 4] a indiqué que Monsieur [M] [Q] est redevable de la somme de 291,50 € au titre des taxes foncières 2024 et 2025. L’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2026. MOTIFS En vertu de l’article R. 742-17, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24. Sur l’arrêté de créances Sur la créance du SIP de [Localité 4] Il résulte des articles L742-10 et R742-11 du code de la consommation que toutes les créances non déclarées auprès du mandataire judiciaire désigné dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont éteintes, y compris celles antérieurement inscrites à la procédure de surendettement et dont la créance n’aurait pas été réitérée auprès dudit mandataire. Sont en outre irrecevables toutes les déclarations faites auprès du même mandataire et ne respectant pas les formalités de l’article R742-12 et R761-1 du code de la consommation. En application des articles L742-11 et R742-13 du même code, les créanciers qui n'ont pas déclarés leur créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, peuvent saisir le juge d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture. En l'espèce la publication au BODACC a été effectuée le 24 décembre 2024. Dès lors, la créance du SIP de [Localité 4] concernant la taxe foncière 2024 est par conséquent éteinte, la créance ayant été déclarée par courrier reçu au greffe 24 février 2026 soit plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture. Concernant la créance du SIP de [Localité 4] relative à la taxe foncière 2025, celle-ci a été mise en recouvrement le 31 août 2025 soit postérieurement au jugement d’ouverture de sorte qu’elle n’est pas concernée par la présente procédure. Sur les créances déclarées et arrêtés : Aux termes du bilan économique et social reçu au greffe le 22 janvier 2026, les créances de Monsieur [M] [Q], régulièrement déclarées par les créanciers, sont arrêtées : CréancierMontant déclaréS.A [7] euros S.A [8] euros S.A [9] euros Il convient de rappeler que les dettes visées expressément à l’article L711-4 du code de la consommation (amendes, condamnations pécuniaires dues à des victimes dans un cadre pénal, dettes alimentaires, dettes au préjudice d’organismes sociaux en suite de comportement frauduleux) sont exclues de tout aménagement et effacement. Ces créances ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration ci-dessus. Sont également exclues du bénéfice de la procédure et donc d’un possible effacement, les dettes postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Sur le patrimoine du débiteur Aux termes du bilan économique et social dressé par le mandataire, les ressources de Monsieur [M] [Q] s’établissent à 1 016,05 € d’allocation adulte handicapé (AAH). Il indique à l’audience que sa situation demeure inchangée. Ses charges mensuelles s’élèvent quant à elle à 920 € correspondant au forfait charges courantes en référence au barème 2026 de la [10] comprenant les charges courantes d’habillement, de nourriture, d’habitation, de chauffage et d’énergie diverses. Par ailleurs, le patrimoine de Monsieur [M] [Q] est constitué, outre des meubles meublants nécessaires à la vie courante, d’un bien immobilier situé à [Localité 5] donc la valeur basse est évaluée à 170 206 euros et la valeur haute 186 247 euros. Il est propriétaire indivis de ce bien à hauteur de 50%, l’autre propriétaire étant son ex-compagne Madame [O] [K]. Monsieur [M] [Q] ne possède aucun véhicule automobile. Son passif s’élève à la somme de 141 967,74 €. Il résulte de ce qui précède que les mesures de surendettement n'apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation du débiteur. Monsieur [M] [Q] expose que son bien est invendable en raison de l’indivision avec son ex-conjointe et en raison de la localisation du bien. Néanmoins, le partage d’une indivision peut toujours être provoqué puisque celle-ci n’a pas vocation à être perpétuelle. En outre, compte tenu de la valeur du bien, sa situation géographique n’est pas un motif suffisant et de nature à empêcher la vente du bien au regard de l’importance du passif de Monsieur [M] [Q]. Il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [M] [Q], d’autoriser la vente amiable ou forcée des biens, droits et parts de celle-ci et de désigner à cette fin la SELARL [11], en la personne de Me [G] [U], demeurant bureau annexe [Adresse 6], mandataires inscrits sur la liste prévue aux articles R742-5 et R742-18 du Code de la consommation, en qualité de liquidateurs. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, RAPPELLE que le jugement rendu le 19 novembre 2024 prononçant l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportait interdiction pour Monsieur [M] [Q] de toute aliénation de ses biens sans accord du mandataire ou du juge ; ARRETTE les créances dues par Monsieur [M] [Q] comme suit : Créancier Montant déclaré S.A [6] 119937,38 euros S.A [6] 10482,64 euros S.A [6] 9816,8 euros JUGE éteintes les créances non déclarées dans les délais impartis ; ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [M] [Q], laquelle emporte son dessaisissement de la disposition de ses biens et des droits et actions sur son patrimoine et ce pendant la durée des opérations de liquidation ; RAPPELLE que cette liquidation concerne exclusivement les créances ci-dessus déclarées et retenues, outre celles non effaçables ; RAPPELLE que cette procédure ne peut emporter extinction de créances nées postérieurement au jugement du 19 novembre 2024 ; RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnées au regard de leur valeur vénale ; MET FIN à la mission de la SELARL [12], en la personne de Me [L], désignéee en qualité de mandataire, DESIGNE la SELARL [11] en la personne de Me [G] [U], demeurant bureau annexe [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8], en qualité de liquidateurs, lesquels disposent d’un délai de douze mois pour : - vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution, - procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R742-42 et suivants du code de la consommation, RAPPELLE que le liquidateur doit déposer au greffe, dans les trois mois suivants la liquidation, un rapport de ses opérations y compris la répartition du prix de vente, ensuite de quoi, les parties seront convoquées à l’audience de clôture ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; RAPPELLE que les dépens, y compris la rémunération du liquidateur sont aux frais avancés du Trésor et doivent in fine, sauf impossibilité, être payé par prélèvements sur le prix de la vente. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par : LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-05-19T20:55:48.156Z.