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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tulle, CTX DU SURENDETTEMENT, 3 décembre 2025, n° 24/00024

Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 7] le 22 avril 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 30 mai 2024 et estimant que la situation de Madame [Q] [J] était irrémédiablement compromise, a proposé d'orienter le dossier en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Tulle le 13 juin 2024, aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Suivant jugement en date du 7 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le juge de céans, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de Madame [Q] [J] et constaté son accord écrit par lettre du 6 juin 2024, réitéré à l'audience, pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, a notamment prononcé l’ouverture d’une telle procédure à son égard, et désigné Maître [X] [A] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel aux fins notamment de dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.

La publication du jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 24 avril 2025.

Le mandataire judiciaire a déposé au greffe du tribunal le bilan économique et social, suivant courrier du 2 juillet 2025, réceptionné par le greffe le 9 juillet 2025. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 novembre 2025 pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17 du code de la consommation.

Le dossier a été appelé et retenu à cette audience. 
 
A l’audience, Madame [Q] [J] a indiqué que sa situation est conforme à celle présentée dans le rapport du mandataire, qu’elle a sollicité le bénéfice de l’AAH et être dans l’attente du diagnostic de la MDPH, ne percevant des allocations chômage que jusqu’en avril. Elle indique ne pas percevoir d’APL et ajoute verser la somme de 450 euros à ses parents, propriétaires de son logement. Madame [Q] [J] précise être divorcée et avoir été victime de violences conjugales de son nouveau compagnon. Elle indique y avoir une mesure d’éloignement. Madame [Q] [J] souligne que ses charges courantes sont bien honorées. 

Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation pour faire parvenir des observations écrites. 

La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L.742-10 du code de la consommation : «Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge».

Sur l’arrêté de créances
En application des articles L742-8 à L742-12 du code de la consommation, le mandataire ou à défaut le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai (délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture) sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments du passif et de l'actif.

En application des articles R742-12 et R761-1 du code de la consommation, à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créance doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les procédures d'exécution en cours.

La présente juridiction ne peut être saisie d'une demande en relevé de forclusion que dans un délai de six mois à compter de la publicité au BODACC.

Sous peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers sont tenus d'adresser au greffe, 15 jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances.

En application de l'article R742-17 du code de la consommation, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il est saisi. 

En l’espèce, la publication au BODACC est intervenu le 24 avril 2025, le délai de déclaration des créances expirait donc le 25 juin 2025. 

Il résulte du rapport du mandataire que la créance déclarée dans le délai légal est celle de : 
– [4], référence : 35 195 278 938, chirographaire, créance déclarée de 10 673,70 euros.

Les autres créanciers n’ont pas déclaré leurs créances et n’ont pas formulé de demande de relevé de forclusion dans le délai de 6 mois en application de l’article R742-13 du code de la consommation, leurs créances doivent donc être déclarées éteintes. 

Dans ces conditions, au vu de l’état de la créance produite et des justificatifs versés aux débats, la créance doit être arrêtée conformément à la créance déclarée. 

Sur la liquidation
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L732-1 et suivants, L733-1 et suivants et R733-7 du code de la consommation.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement précitées, une procédure de rétablissement personnel peut être sollicitée par le débiteur ou imposée par la Commission.

Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, les biens insaisissables énumérés à l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.

Selon les articles L742-13 à L742-19 du code de la consommation, le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.

Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.

Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.

En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier notamment du bilan économique et social que la situation de Madame [Q] [J] est toujours irrémédiablement compromise.

Les éléments d’actifs relevés, dont Madame [Q] [J] est propriétaire, sont composés d'un bien immobilier indivis, situé [Adresse 6] à [Localité 8], de mobilier sans valeur marchande et d’un véhicule CITROËN, année 2008. 

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des pièces produites que la vente du bien immobilier indivis permettra de désintéresser le créancier. 

Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la liquidation judiciaire de Madame [Q] [J] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de désigner Maître [X] [A], en qualité de liquidateur judiciaire, afin de procéder comme il est dit aux articles L742-13 à L742-19 et R742-42 et suivants du code de la consommation.

Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
 
En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

Le liquidateur procédera à la répartition du produit des actifs et désintéressera les créanciers admis. Il établira un projet de distribution dans les conditions de l'article R742-44 du code de la consommation qu'il adressera au juge, à défaut de contestation, aux fins d'homologation.

Il y joindra un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière afin que le juge confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et la débitrice ont pu faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours prévu à l'article R742-44 dudit code.

Enfin, il rendra compte de sa mission à la présente juridiction en déposant un rapport dans un délai de trois mois de la liquidation des biens de la débitrice dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix (article R742-52 du code de la consommation).

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

ARRÊTE comme suit l'état définitif des créances de Madame [Q] [J] :

- [4], référence : 35 195 278 938, chirographaire, créance déclarée de 10 673,70 euros ;

DÉCLARE éteintes les autres créances ;

DIT que Madame [Q] [J] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [Q] [J] ;

DÉSIGNE Maître [X] [A], sis [Adresse 7] à [Localité 9] en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT qu'en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge ;

RAPPELLE que le liquidateur aura pour mission, dans le délai de douze mois de vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou à défaut d’organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution et de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;

RAPPELLE qu'afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers. Le projet de distribution est notifié aux créanciers et à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique :
- Qu’une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
- Qu’à défaut de contestation dans ce délai, le projet est réputé accepté et sera soumis au juge pour homologation ;

RAPPELLE qu'en l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R742-44 du code de la consommation, le liquidateur transmet le projet de distribution accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et la débitrice, au juge aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente, et le cas échéant les autorisations de mainlevées des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie d'adjudication. Le juge confère force exécutoire au projet de distribution par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et la débitrice ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R742-44. Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple ;

RAPPELLE que le liquidateur rend compte de sa mission à la présente juridiction en déposant un rapport dans un délai de trois mois de la liquidation des biens de la débitrice dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix (article L742-52 du code de la consommation) ;

RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante de la débitrice et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement de la débitrice de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément aux articles L742-15 et suivants du code de la consommation ;

RAPPELLE que le greffe devra procéder dans un délai de quinze jours à la notification de la présente décision ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience à l'initiative du tribunal.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois, an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.


La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]





N° RG 24/00024 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BBHP

48G Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)


Minute n° : 








notifié par LRAR le : 
à :
[Q] [J]
[1] Chez [Localité 3] Contentieux, 
S.A. [2], 
S.A. [3]

1 copie conforme à Maître [A] liquidateur judiciaire
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT






JUGEMENT DU 03 Décembre 2025 


Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [J]
née le 03 Novembre 1970 à 
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne


ET :

DÉFENDERESSES :

Société [1] Chez [Localité 3] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

S.A. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : 06 Novembre 2025



EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 7] le 22 avril 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 30 mai 2024 et estimant que la situation de Madame [Q] [J] était irrémédiablement compromise, a proposé d'orienter le dossier en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Tulle le 13 juin 2024, aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Suivant jugement en date du 7 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le juge de céans, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de Madame [Q] [J] et constaté son accord écrit par lettre du 6 juin 2024, réitéré à l'audience, pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, a notamment prononcé l’ouverture d’une telle procédure à son égard, et désigné Maître [X] [A] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel aux fins notamment de dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif.

La publication du jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales est intervenue le 24 avril 2025.

Le mandataire judiciaire a déposé au greffe du tribunal le bilan économique et social, suivant courrier du 2 juillet 2025, réceptionné par le greffe le 9 juillet 2025. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 6 novembre 2025 pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17 du code de la consommation.

Le dossier a été appelé et retenu à cette audience. 
 
A l’audience, Madame [Q] [J] a indiqué que sa situation est conforme à celle présentée dans le rapport du mandataire, qu’elle a sollicité le bénéfice de l’AAH et être dans l’attente du diagnostic de la MDPH, ne percevant des allocations chômage que jusqu’en avril. Elle indique ne pas percevoir d’APL et ajoute verser la somme de 450 euros à ses parents, propriétaires de son logement. Madame [Q] [J] précise être divorcée et avoir été victime de violences conjugales de son nouveau compagnon. Elle indique y avoir une mesure d’éloignement. Madame [Q] [J] souligne que ses charges courantes sont bien honorées. 

Aucun créancier, bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation pour faire parvenir des observations écrites. 

La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L.742-10 du code de la consommation : «Les créanciers produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge».

Sur l’arrêté de créances
En application des articles L742-8 à L742-12 du code de la consommation, le mandataire ou à défaut le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai (délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture) sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments du passif et de l'actif.

En application des articles R742-12 et R761-1 du code de la consommation, à peine d'irrecevabilité, la déclaration de créance doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les procédures d'exécution en cours.

La présente juridiction ne peut être saisie d'une demande en relevé de forclusion que dans un délai de six mois à compter de la publicité au BODACC.

Sous peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers sont tenus d'adresser au greffe, 15 jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances.

En application de l'article R742-17 du code de la consommation, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il est saisi. 

En l’espèce, la publication au BODACC est intervenu le 24 avril 2025, le délai de déclaration des créances expirait donc le 25 juin 2025. 

Il résulte du rapport du mandataire que la créance déclarée dans le délai légal est celle de : 
– [4], référence : 35 195 278 938, chirographaire, créance déclarée de 10 673,70 euros.

Les autres créanciers n’ont pas déclaré leurs créances et n’ont pas formulé de demande de relevé de forclusion dans le délai de 6 mois en application de l’article R742-13 du code de la consommation, leurs créances doivent donc être déclarées éteintes. 

Dans ces conditions, au vu de l’état de la créance produite et des justificatifs versés aux débats, la créance doit être arrêtée conformément à la créance déclarée. 

Sur la liquidation
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Lorsque les ressources ou l'actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L732-1 et suivants, L733-1 et suivants et R733-7 du code de la consommation.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement précitées, une procédure de rétablissement personnel peut être sollicitée par le débiteur ou imposée par la Commission.

Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, les biens insaisissables énumérés à l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.

Selon les articles L742-13 à L742-19 du code de la consommation, le juge statue sur les éventuelles contestations de créances.

Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur. Il désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.

Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.

En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier notamment du bilan économique et social que la situation de Madame [Q] [J] est toujours irrémédiablement compromise.

Les éléments d’actifs relevés, dont Madame [Q] [J] est propriétaire, sont composés d'un bien immobilier indivis, situé [Adresse 6] à [Localité 8], de mobilier sans valeur marchande et d’un véhicule CITROËN, année 2008. 

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des pièces produites que la vente du bien immobilier indivis permettra de désintéresser le créancier. 

Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la liquidation judiciaire de Madame [Q] [J] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de désigner Maître [X] [A], en qualité de liquidateur judiciaire, afin de procéder comme il est dit aux articles L742-13 à L742-19 et R742-42 et suivants du code de la consommation.

Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
 
En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.

Le liquidateur procédera à la répartition du produit des actifs et désintéressera les créanciers admis. Il établira un projet de distribution dans les conditions de l'article R742-44 du code de la consommation qu'il adressera au juge, à défaut de contestation, aux fins d'homologation.

Il y joindra un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière afin que le juge confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et la débitrice ont pu faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours prévu à l'article R742-44 dudit code.

Enfin, il rendra compte de sa mission à la présente juridiction en déposant un rapport dans un délai de trois mois de la liquidation des biens de la débitrice dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix (article R742-52 du code de la consommation).


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

ARRÊTE comme suit l'état définitif des créances de Madame [Q] [J] :

- [4], référence : 35 195 278 938, chirographaire, créance déclarée de 10 673,70 euros ;

DÉCLARE éteintes les autres créances ;

DIT que Madame [Q] [J] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [Q] [J] ;

DÉSIGNE Maître [X] [A], sis [Adresse 7] à [Localité 9] en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT qu'en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge ;

RAPPELLE que le liquidateur aura pour mission, dans le délai de douze mois de vendre les biens de la débitrice à l'amiable ou à défaut d’organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution et de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances ;

RAPPELLE qu'afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers. Le projet de distribution est notifié aux créanciers et à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique :
- Qu’une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
- Qu’à défaut de contestation dans ce délai, le projet est réputé accepté et sera soumis au juge pour homologation ;

RAPPELLE qu'en l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R742-44 du code de la consommation, le liquidateur transmet le projet de distribution accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et la débitrice, au juge aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente, et le cas échéant les autorisations de mainlevées des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie d'adjudication. Le juge confère force exécutoire au projet de distribution par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et la débitrice ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R742-44. Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple ;

RAPPELLE que le liquidateur rend compte de sa mission à la présente juridiction en déposant un rapport dans un délai de trois mois de la liquidation des biens de la débitrice dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix (article L742-52 du code de la consommation) ;

RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante de la débitrice et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement de la débitrice de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément aux articles L742-15 et suivants du code de la consommation ;

RAPPELLE que le greffe devra procéder dans un délai de quinze jours à la notification de la présente décision ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience à l'initiative du tribunal.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois, an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.


La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-02-17T12:18:05.604Z.