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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, SURENDETTEMENT, 3 avril 2026, n° 15/00263

Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actifEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
 
Par jugement en date du 7 décembre 2015 , auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge d’instance du tribunal de ce siège a ouvert une procédure de rétablissement personnel et par jugement du 17 novembre 2016 a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [R] [K], et a désigné pour y procéder la Selarl [M].
Une ordonnance du 22 juillet 2024 a homologué le projet de distribution du produit de la vente de l'immeuble.
Le liquidateur a déposé au greffe le 1er octobre 2025 le rapport prévu par l'article R 742-52 du Code de la consommation dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix et sollicite la clôture de la procédure.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
La Selarl [M] a demandé la clôture de la procédure.
M. [K] n’a pas comparu.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
En l'espèce, l'actif réalisé à hauteur de 7500 euros s'est révélé insuffisant pour désintéresser totalement les créanciers, et un passif subsiste.
Aucun élément sur la situation actuelle de M. [K] ne nous a été communiqué. En 2015 il percevait des allocations chômage et il était fait état de graves problèmes de santé l’handicapant dans sa recherche d’emploi. Il est né en 1966. 
Les créanciers n’ont pas comparu pour s’opposer à la clôture de la procédure et semblent s’en désintéresser.
Il convient donc, au vu de la durée de la procédure, de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, ce qui entraîne en application de l’article L 742-22 du code de la consommation l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [R] [K] ;
RAPPELLE que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres et à la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
 
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT

Minute n°
Affaire : [R] [K] C/ Société [1], S.A. [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société TRESORERIE [Localité 1], Société TRESORERIE PRINCIPALE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
N° RG 15/00263 - N° Portalis DB24-W-B7K-ESMB


Notifié le :
- [R] [K], Société [1], S.A. [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société TRESORERIE [Localité 1], Société TRESORERIE PRINCIPALE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] par LRAR
- Me [M] par mail
- Dossier
- BDF par mail


JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 

A l’audience publique du 16 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant : 

DEBITEUR :

Monsieur [R] [K]
né le 28 Février 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Me [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par M. [L]

CREANCIERS :

Société [1]
Ag. recouvrement et SRDT ASR
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante

S.A. [2]
Chez [6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante


Société [3]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

Société [4]
Service Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante

Société [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante

Société TRESORERIE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante

Société TRESORERIE PRINCIPALE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante





A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.





















RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
 
Par jugement en date du 7 décembre 2015 , auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge d’instance du tribunal de ce siège a ouvert une procédure de rétablissement personnel et par jugement du 17 novembre 2016 a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [R] [K], et a désigné pour y procéder la Selarl [M].
Une ordonnance du 22 juillet 2024 a homologué le projet de distribution du produit de la vente de l'immeuble.
Le liquidateur a déposé au greffe le 1er octobre 2025 le rapport prévu par l'article R 742-52 du Code de la consommation dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix et sollicite la clôture de la procédure.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
La Selarl [M] a demandé la clôture de la procédure.
M. [K] n’a pas comparu.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R 713-4 du Code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
En l'espèce, l'actif réalisé à hauteur de 7500 euros s'est révélé insuffisant pour désintéresser totalement les créanciers, et un passif subsiste.
Aucun élément sur la situation actuelle de M. [K] ne nous a été communiqué. En 2015 il percevait des allocations chômage et il était fait état de graves problèmes de santé l’handicapant dans sa recherche d’emploi. Il est né en 1966. 
Les créanciers n’ont pas comparu pour s’opposer à la clôture de la procédure et semblent s’en désintéresser.
Il convient donc, au vu de la durée de la procédure, de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, ce qui entraîne en application de l’article L 742-22 du code de la consommation l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [R] [K] ;
RAPPELLE que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres et à la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
 
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-04-03T20:16:29.814Z.