Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 29 janvier 2026, n° 24/01075
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par jugements en date du 1er juillet 2021 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [V] [K] et Madame [M] [K] née [G] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, mandataire judiciaire. Par jugement en date du 21 avril 2022 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le même juge a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [V] [K] et Madame [M] [K] née [G] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, mandataire judiciaire. Attendu que le bien a été vendu et que le projet de répartition a été homologué le 3 septembre 2024. L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION a déposé au greffe le 4 avril 2025 le rapport prévu par l'article R. 742-52 du code de la consommation dans lequel elle détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Monsieur [K] est décédé le 6 août 2025. À la diligence du juge du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2025 par les soins du greffe, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, adressant au surplus aux créanciers une copie du rapport du mandataire. A cette audience, Madame [K] a comparu et a remis l’acte de décès de Monsieur [K]. Le délibéré est fixé au 29 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteurs ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ; Attendu qu’en l'espèce, l'actif réalisé s'est révélé insuffisant pour désintéresser totalement les créanciers, et qu’un passif subsiste consécutivement à la liquidation du patrimoine aux débiteurs ; Attendu qu’il convient donc de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, qui entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, à l'exception de celles prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débiteurs a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE le décès de Monsieur [V] [K] ; PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [M] [K] née [G] ; RAPPELLE que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que des débiteurs a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Gard et à la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON, juge, et par Madame Khadija EL HILALI, greffière. La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 24/01075 N° Portalis DBX2-W-B7I-KS3Q [V] [K], [M] [G] épouse [K], Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION C/ Société IJCOF, Société CGOS, Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Organisme TRESORERIE NIMES AGGLOMERATION, Compagnie d'assurance AGF IARD, S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société [S] ENERGIE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Société CLINIQUE VETERINAIRE, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE, [N] [W], [E] [X] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026 DEMANDEURS : M. [V] [K] né le 02 Mars 1974 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 7 Bis Rue de Beauvoisin 30800 SAINT GILLES non comparant, ni représenté Mme [M] [G] épouse [K] née le 27 Mars 1977 à AUBENAS (ARDECHE) 12 avenue des Ecoles 30190 SAINT GENIES DE MALGLOIRES Comparante en personne Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION 13 avenue Feuchères 30020 NIMES CEDEX 01 non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : Société IJCOF 97 Allée Alexandre BORODINE 69800 ST PRIEST non comparante, ni représentée Société CGOS CS 80410 - Carré Vauban BAT A Place Besagne - ZAC Dutasta les Ferrailleurs 83055 TOULON CEDEX non comparante, ni représentée Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES 64 Rue de FRANCE 94682 VINCENNES CEDEX non comparante, ni représentée Organisme TRESORERIE NIMES AGGLOMERATION 67 Rue Salomon Reinach 30032 NIMES CEDEX 1 non comparante, ni représentée Compagnie d'assurance AGF IARD 87, Rue de RICHELIEU 75002 PARIS non comparante, ni représentée S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE 247 Avenue du Prado CS 90025 13295 MARSEILLE CEDEX 08 non comparante, ni représentée Société [S] ENERGIE Km 5 La Valadière RN 113 30230 BOUILLARGUES non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 15 Boulevard SAINTENAC 30036 NIMES CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société CLINIQUE VETERINAIRE 4 Rue du Marquis de BARONCELLI 30800 SAINT GILLES non comparante, ni représentée Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 91 Cour CHARLEMAGNE - IMMEUBLE FACTORY CS 60308 - 6EME ETAGE 69286 LYON CEDEX 02 non comparante, ni représentée Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE 33 Avenue Georges POMPIDOU BP 93186 31131 BALMA CEDEX non comparante, ni représentée Mme [N] [W] La Croisette 07560 MONTPEZAT SOUS BAUZON non comparante, ni représentée Mme [E] [X] 16 Rue GAMBETTA Géomètre expert DPLG 30600 VAUVERT non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation :06 mai 2021 Date des Débats : 27 novembre 2025 Date du Délibéré : 29 janvier 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Janvier 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS Par jugements en date du 1er juillet 2021 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nîmes a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [V] [K] et Madame [M] [K] née [G] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, mandataire judiciaire. Par jugement en date du 21 avril 2022 auquel il est expressément référé pour l’exposé de la procédure antérieure, le même juge a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [V] [K] et Madame [M] [K] née [G] et a désigné pour y procéder l'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION, mandataire judiciaire. Attendu que le bien a été vendu et que le projet de répartition a été homologué le 3 septembre 2024. L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION a déposé au greffe le 4 avril 2025 le rapport prévu par l'article R. 742-52 du code de la consommation dans lequel elle détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Monsieur [K] est décédé le 6 août 2025. À la diligence du juge du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2025 par les soins du greffe, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure, adressant au surplus aux créanciers une copie du rapport du mandataire. A cette audience, Madame [K] a comparu et a remis l’acte de décès de Monsieur [K]. Le délibéré est fixé au 29 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-21 du code de la consommation, lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteurs ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ; Attendu qu’en l'espèce, l'actif réalisé s'est révélé insuffisant pour désintéresser totalement les créanciers, et qu’un passif subsiste consécutivement à la liquidation du patrimoine aux débiteurs ; Attendu qu’il convient donc de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif, qui entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, à l'exception de celles prévues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débiteurs a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, CONSTATE le décès de Monsieur [V] [K] ; PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Madame [M] [K] née [G] ; RAPPELLE que cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes des débiteurs, arrêtées à la date du jugement d'ouverture et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que des débiteurs a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des amendes pénales, des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; LAISSE les dépens subsistants à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Gard et à la Banque de France en sa qualité de gestionnaire du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Alice CHARRON, juge, et par Madame Khadija EL HILALI, greffière. La greffière, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-02-28T14:11:14.470Z.