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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Surend., 16 avril 2026, n° 25/00078

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration en date du 30 décembre 2024, Madame [Y] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 4 février 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées. Dans sa séance du 29 avril 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 31 mois au taux de 0,00 %. La dette frauduleuse auprès de FRANCE TRAVAIL est exclue du plan de surendettement. La Commission a retenu une capacité de remboursement de 297,10 €.

Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [Y] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mai 2025.

Le 27 mai 2025, Madame [Y] [S] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu'elle ne pourra assumer le montant retenu au titre de sa capacité de remboursement à compter du quatrième mois. Elle explique que si elle trouve un logement, elle devra faire face à des frais, et notamment à l’achat de mobilier. Elle explique également qu’elle souhaiterait, dans le cadre de son emploi, être disponible les mercredis après-midi pour s’occuper de ses filles.

Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [Y] [S], ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 20 novembre 2025.

La débitrice a constitué Avocat, et son Conseil a déposé des conclusions pour l’audience du 22 janvier 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026 pour la notification de ses conclusions aux créanciers de Madame [Y] [S]. 

Lors de cette audience, Madame [Y] [S], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 19 janvier 2026 et sollicite :

À titre principal,

➢ De prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit;

Subsidiairement,

➢ De réduire le montant du passif fixé par la Commission de surendettement ;

En tout état de cause,

➢ De débouter les créanciers de l’intégralité de leurs demandes ;
➢ De condamner solidairement la CSE [1], la Caisse d’Allocations Familiales du NORD et FRANCE TRAVAIL GRAND EST à verser à Madame [Y] [S] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées pour le compte de la débitrice.

Parmi les créanciers avisés de l'audience, [1] a adressé un courrier indiquant que la contestation formulée par la débitrice est fondée sur des faits hypothétiques. Il est indiqué que la débitrice invoque être seule avec trois enfants sans justifier du versement d’une pension alimentaire, et qu’elle déclare toucher la somme de 732 € mais ne justifie pas de démarche pour une prime d’activité qui viendrait modifier ses revenus. [1] sollicite la confirmation du plan conventionnel mis en place. 

FRANCE TRAVAIL a adressé également un courrier dont il ressort que sa dette est de 658,14 € et que cette dette doit être exclue puisque frauduleuse. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [Y] [S] a exercé son recours le 27 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 14 mai 2025, soit dans ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est recevable.

Sur la saisine de la présente juridiction

Madame [Y] [S] vit seule et a trois enfants à charge. Elle est actuellement sans emploi.

Les ressources mensuelles de Madame [Y] [S] s'élèvent à la somme de 2 346,16 € et se décomposent comme suit :

 ✓ Aide personnalisée au logement : 457,25 € ;
✓ Allocation de retour à l’emploi : 651,90 €
 ✓ Allocation de soutien familial : 597,54 € ;
 ✓ Prestations familiales : 344,56 € ;
 ✓ Complément familial : 294,91 € ;

Il sera relevé que si la Commission avait retenu une pension alimentaire à hauteur de 588 €, ce montant n’est plus invoqué par la débitrice qui justifie percevoir un montant de 597,54 € au titre de l’allocation de soutien familial. 

La débitrice, par l’intermédiaire de son Conseil, a dressé la liste de ses charges, étant relevé que cette liste fait apparaître un paiement mensuel de 50 € au profit de son ancien bailleur et ce alors que la débitrice bénéficie de la recevabilité de son dossier de surendettement. Il y a donc pas lieu de tenir compte de ce montant de 50 €. 

Les charges de la débitrice s'élèvent à la somme de 2 601,46 € et se décomposent ainsi :

 ✓ Forfait chauffage : 255 € ;
 ✓ Forfait de base : 1 282 € ;
 ✓ Forfait habitation : 280 € ;
✓ Forfait enfants : 92,10 € ;
✓ Logement : 692,36 €

La capacité de remboursement retenue est nulle. 

Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

En vertu de l’article L 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Madame [Y] [S] ne dispose d'aucun bien meuble ou immeuble susceptible d'être aliéné.

Il est par ailleurs rappelé que la débitrice a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans ses conclusions, ces conclusions ayant été notifiées aux créanciers. Aucun créancier n’a formulé d’observations à ce sujet.

Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du Code de la consommation.

L’article L 711-4 du même Code dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : … ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité sociale… ».

FRANCE TRAVAIL sollicite, selon le dernier étant de ses écritures, l’exclusion de sa dette à caractère frauduleux, à savoir un montant de 658,14 €, ce que ne conteste pas la débitrice. 

Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [S], à l’exception de la dette de FRANCE TRAVAIL à hauteur de 658,14 €. 

Cette dette est hors procédure.

Eu égard à la situation de Madame [Y] [S], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,

DECLARE la contestation formée par Madame [Y] [S] recevable ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [S] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [Y] [S] antérieures à la présente décision, à l’exception :
- Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
- Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
- Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
- Des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
- Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT que la dette de FRANCE TRAVAIL à hauteur de 658,14 € est frauduleuse et doit donc être réglée hors procédure ;

DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;

DIT que ce jugement sera notifié :
- À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ;
- À Madame [Y] [S] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.


Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier


Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection






































Copie certifiée conforme par LRAR le 16.04.2026 à : 
- Mme [Y] [S]
- Me Amel ARAB
- FRANCE TRAVAIL GRAND EST
- CAF DU NORD
Copie certifiée conforme par LS le 16.04.2026 à : 
- Commission de surendettement
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1] 
[Localité 1]


N° RG 25/00078 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3C

MINUTE n° 26/00017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 16 AVRIL 2026








































Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier

Après débats à l'audience publique du 19 février 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :

Statuant sur la contestation formée par :

Madame [Y] [S]
née le 29 Mai 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Amel ARAB, avocat au Barreau de STRASBOURG, substituée par son collaborateur, Maître Joris GRILLE, avocat au Barreau de STRASBOURG, 

à l'encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin, pour traiter de sa situation de surendettement envers les créanciers suivants :

Etablissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante et non représentée, 

Organisme CAF DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
non comparante et non représentée, 

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
non comparante et non représentée, 










FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration en date du 30 décembre 2024, Madame [Y] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 4 février 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées. Dans sa séance du 29 avril 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 31 mois au taux de 0,00 %. La dette frauduleuse auprès de FRANCE TRAVAIL est exclue du plan de surendettement. La Commission a retenu une capacité de remboursement de 297,10 €.

Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Madame [Y] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mai 2025.

Le 27 mai 2025, Madame [Y] [S] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant qu'elle ne pourra assumer le montant retenu au titre de sa capacité de remboursement à compter du quatrième mois. Elle explique que si elle trouve un logement, elle devra faire face à des frais, et notamment à l’achat de mobilier. Elle explique également qu’elle souhaiterait, dans le cadre de son emploi, être disponible les mercredis après-midi pour s’occuper de ses filles.

Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [Y] [S], ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 20 novembre 2025.

La débitrice a constitué Avocat, et son Conseil a déposé des conclusions pour l’audience du 22 janvier 2026. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2026 pour la notification de ses conclusions aux créanciers de Madame [Y] [S]. 

Lors de cette audience, Madame [Y] [S], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 19 janvier 2026 et sollicite :

À titre principal,

➢ De prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit;

Subsidiairement,

➢ De réduire le montant du passif fixé par la Commission de surendettement ;

En tout état de cause,

➢ De débouter les créanciers de l’intégralité de leurs demandes ;
➢ De condamner solidairement la CSE [1], la Caisse d’Allocations Familiales du NORD et FRANCE TRAVAIL GRAND EST à verser à Madame [Y] [S] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées pour le compte de la débitrice.

Parmi les créanciers avisés de l'audience, [1] a adressé un courrier indiquant que la contestation formulée par la débitrice est fondée sur des faits hypothétiques. Il est indiqué que la débitrice invoque être seule avec trois enfants sans justifier du versement d’une pension alimentaire, et qu’elle déclare toucher la somme de 732 € mais ne justifie pas de démarche pour une prime d’activité qui viendrait modifier ses revenus. [1] sollicite la confirmation du plan conventionnel mis en place. 

FRANCE TRAVAIL a adressé également un courrier dont il ressort que sa dette est de 658,14 € et que cette dette doit être exclue puisque frauduleuse. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [Y] [S] a exercé son recours le 27 mai 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 14 mai 2025, soit dans ce délai de 30 jours.

Dès lors, son recours est recevable.

Sur la saisine de la présente juridiction

Madame [Y] [S] vit seule et a trois enfants à charge. Elle est actuellement sans emploi.

Les ressources mensuelles de Madame [Y] [S] s'élèvent à la somme de 2 346,16 € et se décomposent comme suit :

 ✓ Aide personnalisée au logement : 457,25 € ;
✓ Allocation de retour à l’emploi : 651,90 €
 ✓ Allocation de soutien familial : 597,54 € ;
 ✓ Prestations familiales : 344,56 € ;
 ✓ Complément familial : 294,91 € ;

Il sera relevé que si la Commission avait retenu une pension alimentaire à hauteur de 588 €, ce montant n’est plus invoqué par la débitrice qui justifie percevoir un montant de 597,54 € au titre de l’allocation de soutien familial. 

La débitrice, par l’intermédiaire de son Conseil, a dressé la liste de ses charges, étant relevé que cette liste fait apparaître un paiement mensuel de 50 € au profit de son ancien bailleur et ce alors que la débitrice bénéficie de la recevabilité de son dossier de surendettement. Il y a donc pas lieu de tenir compte de ce montant de 50 €. 

Les charges de la débitrice s'élèvent à la somme de 2 601,46 € et se décomposent ainsi :

 ✓ Forfait chauffage : 255 € ;
 ✓ Forfait de base : 1 282 € ;
 ✓ Forfait habitation : 280 € ;
✓ Forfait enfants : 92,10 € ;
✓ Logement : 692,36 €

La capacité de remboursement retenue est nulle. 

Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

En vertu de l’article L 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Madame [Y] [S] ne dispose d'aucun bien meuble ou immeuble susceptible d'être aliéné.

Il est par ailleurs rappelé que la débitrice a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans ses conclusions, ces conclusions ayant été notifiées aux créanciers. Aucun créancier n’a formulé d’observations à ce sujet.

Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du Code de la consommation.

L’article L 711-4 du même Code dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : … ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité sociale… ».

FRANCE TRAVAIL sollicite, selon le dernier étant de ses écritures, l’exclusion de sa dette à caractère frauduleux, à savoir un montant de 658,14 €, ce que ne conteste pas la débitrice. 

Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [S], à l’exception de la dette de FRANCE TRAVAIL à hauteur de 658,14 €. 

Cette dette est hors procédure.

Eu égard à la situation de Madame [Y] [S], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,

DECLARE la contestation formée par Madame [Y] [S] recevable ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [S] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [Y] [S] antérieures à la présente décision, à l’exception :
- Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
- Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
- Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
- Des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
- Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT que la dette de FRANCE TRAVAIL à hauteur de 658,14 € est frauduleuse et doit donc être réglée hors procédure ;

DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;

DIT que ce jugement sera notifié :
- À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ;
- À Madame [Y] [S] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.


Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier


Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection






































Copie certifiée conforme par LRAR le 16.04.2026 à : 
- Mme [Y] [S]
- Me Amel ARAB
- FRANCE TRAVAIL GRAND EST
- CAF DU NORD
Copie certifiée conforme par LS le 16.04.2026 à : 
- Commission de surendettement

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Mise à jour de la source le 2026-04-16T23:25:01.365Z.