Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Surend., 28 mai 2026, n° 25/00014
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D] ont saisi, le 15 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La Commission a déclaré le dossier recevable le 19 août 2025 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 14 octobre 2025, la Commission a décidé des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à Monsieur [S] [R] et à Madame [E] [R] née [D], ainsi qu’à leurs créanciers, notamment, la société anonyme [1] (ci-après la SA [1]), le 17 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 23 octobre 2025, la SA [1] a contesté le rétablissement personnel des débiteurs. La banque indique, pour motiver sa contestation : - « Retour emploi Madame - Vente VTM financé ». Les époux [R] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mars 2026. La SA [1] a adressé un courrier reçu le 9 mars 2026 aux termes duquel cette société se prévaut du fait qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier pour les débiteurs et que leur situation ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis. Il est précisé qu’au vu de l’âge de Madame [E] [R] née [D], un retour à l’emploi reste envisageable. Il est également précisé que la banque a financé trois véhicules (une voiture, un scooter et une moto). La SA [1] sollicite un moratoire de 24 mois, ce qui permettrait à l’enfant majeur d’acquérir une autonomie financière. Lors de l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D] ont comparu en personnes. Madame [E] [R] née [D] explique qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, et qu’elle ne perçoit aucune ressource. Monsieur [S] [R] explique avoir démissionné de son emploi, et avoir continué à payer son crédit. Il a vendu le véhicule financé pour en acquérir un autre. Il indique avoir des problèmes de santé. Il a besoin d’un véhicule pour travailler, mais est actuellement en arrêt de travail. Il a également vendu la moto. Il souhaiterait que ses dettes soient effacées. Le [8] et la société [9] ont adressé des courriers, sans former d’observations particulières. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la SA [1] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 17 octobre 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 23 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond La SA [1], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur le fait que Madame [E] [R] née [D], compte tenu de son âge, pourra retrouver un emploi, sur le fait que la situation du couple n’est pas irrémédiablement compromise et enfin sur le fait que l’enfant majeur pourra prochainement être autonome financièrement. Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La situation des débiteurs s’établit comme suit : Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D] disposent, selon leurs déclarations à l’audience, de 2 605 € de ressources composées de la manière suivante : - Indemnités journalières de Monsieur [S] [R] : 1 600 € ; - APL : 221 € ; - Allocations familiales : 617 € ; - Prime d’activité : 167 €. Ces ressources sont donc quasiment équivalentes à celles qui avaient été retenues par la Commission, à savoir un montant de 2 560 €. Les charges du couple s'élèvent à la somme mensuelle de 2 663 € selon les montants retenus par la Commission, et se décomposent ainsi : - Forfait chauffage : 299 € ; - Forfait de base : 1 516 € ; - Forfait habitation : 289 € ; - Logement : 559 €. Le couple a trois enfants à charge, âgés de 18 ans, 13 ans et 10 ans. Monsieur [S] [R] est toujours en arrêt de travail et Madame [E] [R] née [D] est toujours sans emploi. Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D] ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation. En vertu de l’article L 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D] ne disposent d'aucun bien meuble ou immeuble susceptible d'être aliéné. S’agissant de la question d’une éventuelle reprise d’emploi de Madame [E] [R] née [D] et de celle de l’enfant majeur, il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Juridiction de formuler des hypothèses quant à des perspectives futures. Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D]. Eu égard à la situation de Monsieur [S] [R] et de Madame [E] [R] née [D], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE la société anonyme [1] recevable mais mal fondée en ses contestations ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [R] et de Madame [E] [R] née [D] ; RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [S] [R] et de Madame [E] [R] née [D] antérieures à la présente décision, à l’exception : - Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale, - Des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ; DIT que ce jugement sera notifié : - À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple, - À Monsieur [S] [R] et à Madame [E] [R] née [D], ainsi qu’à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ; LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État. Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6WZ MINUTE n° 26/00030 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 28 MAI 2026 Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée à l’audience de [I] [W] et de [A] [H], auditeurs de justice et à l’audience et au délibéré de Maxime BRUMM, greffier Après débats à l'audience publique du 19 mars 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu : Statuant sur la contestation formée par : S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante et non représentée, à l'encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de : Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, Madame [E] [R] née [D], demeurant [Adresse 3] comparante en personne, Envers les créanciers suivants : Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] non comparante et non représentée, Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7] non comparante et non représentée, Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 8] non comparante et non représentée, Organisme CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparant et non représenté, Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 10] agence [Adresse 11] non comparante et non représentée, Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante et non représentée, Etablissement [7], dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparant et non représenté, FAITS ET PROCEDURE Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D] ont saisi, le 15 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. La Commission a déclaré le dossier recevable le 19 août 2025 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 14 octobre 2025, la Commission a décidé des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à Monsieur [S] [R] et à Madame [E] [R] née [D], ainsi qu’à leurs créanciers, notamment, la société anonyme [1] (ci-après la SA [1]), le 17 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 23 octobre 2025, la SA [1] a contesté le rétablissement personnel des débiteurs. La banque indique, pour motiver sa contestation : - « Retour emploi Madame - Vente VTM financé ». Les époux [R] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mars 2026. La SA [1] a adressé un courrier reçu le 9 mars 2026 aux termes duquel cette société se prévaut du fait qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier pour les débiteurs et que leur situation ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis. Il est précisé qu’au vu de l’âge de Madame [E] [R] née [D], un retour à l’emploi reste envisageable. Il est également précisé que la banque a financé trois véhicules (une voiture, un scooter et une moto). La SA [1] sollicite un moratoire de 24 mois, ce qui permettrait à l’enfant majeur d’acquérir une autonomie financière. Lors de l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D] ont comparu en personnes. Madame [E] [R] née [D] explique qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, et qu’elle ne perçoit aucune ressource. Monsieur [S] [R] explique avoir démissionné de son emploi, et avoir continué à payer son crédit. Il a vendu le véhicule financé pour en acquérir un autre. Il indique avoir des problèmes de santé. Il a besoin d’un véhicule pour travailler, mais est actuellement en arrêt de travail. Il a également vendu la moto. Il souhaiterait que ses dettes soient effacées. Le [8] et la société [9] ont adressé des courriers, sans former d’observations particulières. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la SA [1] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 17 octobre 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 23 octobre 2025, soit dans le délai de trente jours. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond La SA [1], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur le fait que Madame [E] [R] née [D], compte tenu de son âge, pourra retrouver un emploi, sur le fait que la situation du couple n’est pas irrémédiablement compromise et enfin sur le fait que l’enfant majeur pourra prochainement être autonome financièrement. Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La situation des débiteurs s’établit comme suit : Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D] disposent, selon leurs déclarations à l’audience, de 2 605 € de ressources composées de la manière suivante : - Indemnités journalières de Monsieur [S] [R] : 1 600 € ; - APL : 221 € ; - Allocations familiales : 617 € ; - Prime d’activité : 167 €. Ces ressources sont donc quasiment équivalentes à celles qui avaient été retenues par la Commission, à savoir un montant de 2 560 €. Les charges du couple s'élèvent à la somme mensuelle de 2 663 € selon les montants retenus par la Commission, et se décomposent ainsi : - Forfait chauffage : 299 € ; - Forfait de base : 1 516 € ; - Forfait habitation : 289 € ; - Logement : 559 €. Le couple a trois enfants à charge, âgés de 18 ans, 13 ans et 10 ans. Monsieur [S] [R] est toujours en arrêt de travail et Madame [E] [R] née [D] est toujours sans emploi. Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D] ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation. En vertu de l’article L 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D] ne disposent d'aucun bien meuble ou immeuble susceptible d'être aliéné. S’agissant de la question d’une éventuelle reprise d’emploi de Madame [E] [R] née [D] et de celle de l’enfant majeur, il est rappelé qu’il n’appartient pas à la Juridiction de formuler des hypothèses quant à des perspectives futures. Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R] née [D]. Eu égard à la situation de Monsieur [S] [R] et de Madame [E] [R] née [D], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE la société anonyme [1] recevable mais mal fondée en ses contestations ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [R] et de Madame [E] [R] née [D] ; RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [S] [R] et de Madame [E] [R] née [D] antérieures à la présente décision, à l’exception : - Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ; - Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ; - Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale, - Des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ; - Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ; DIT que ce jugement sera notifié : - À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple, - À Monsieur [S] [R] et à Madame [E] [R] née [D], ainsi qu’à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ; LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État. Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T21:30:32.751Z.