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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, JCP, 16 juin 2026, n° 26/00014

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 7 octobre 2025, Madame [U] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

La commission a déclaré la demande recevable le 18 novembre 2025.

La commission, estimant la situation de Madame [X] était irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 janvier 2026.

La décision de la commission a été notifiée à la DIAC S.A. le 15 janvier 2026. 

Par courrier envoyé le 19 janvier 2026, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, marque commerciale distribuée par DIAC S.A. et agissant en son nom, a contesté les mesures recommandées estimant que « l’abandon de [leur] créance néglige la garantie essentielle de [leur] financement, un crédit affecté en contrepartie de l’usage d’un véhicule Dacia Duster que Madame [U] [X] continue d’utiliser ». Or, la société a précisé avoir obtenu une ordonnance d’appréhension pour le véhicule qu’elle a financé. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 21 avril 2026.

A l’audience, Madame [U] [X], comparante, explique que sa situation n’a pas évolué si ce n’est son cancer. Elle indique qu’elle a besoin de son véhicule, une Clio, notamment pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
 
Conformément à l’article R. 713-4 du Code de la consommation, la DIAC S.A., agissant sous la marque commerciale MIBILIZE FINANCIAL SERVICES s’est manifesté par lettre qui a été transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [X], respectant ainsi le principe du contradictoire. Elle souligne que « l'effacement de la dette, bien qu'il prive la Diac du droit d'en réclamer le paiement, ne fait pas obstacle à une action en justice. Cet acte ne constitue pas un paiement de la créance et n'entraîne aucun transfert de propriété sur les biens assortis d'une clause de réserve de propriété. Ce principe a été récemment confirmé par la Cour de cassation ». En outre, la DIAC S.A. rappelle que le Tribunal Judiciaire d'Ales a délivré le 12 juin 2025 une ordonnance à fin d'appréhension en sa faveur concernant le véhicule Renault Clio immatriculé FP-151-LH. Elle sollicite que le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement déclare le tribunal judiciaire d’Alès incompétent en sa demande en restitution du véhicule immatriculé. 

Par courrier parvenus au greffe du surendettement :
- le créancier la CAF fait valoir sa créance de 1.477,57 euros, indique ne pas s’opposer à la décision et ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours

Aux termes des article L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, une partie peut contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.


En l’espèce, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, marque commerciale distribuée par DIAC S.A. et agissant en son nom, a formé sa contestation par courrier envoyé le 19 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 15 janvier 2026.

En conséquence, la contestation formulée par la DIAC S.A. est recevable. 


Sur le bien-fondé du recours

L’article L711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. 
 
Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
 
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. 
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
 
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code, « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Selon l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.


En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Madame [U] [X] ne sont pas contestés. Madame [X] a 55 ans, elle est actuellement au chômage et suit un traitement pour soigner un cancer. 

La commission a retenu des ressources à hauteur de 992,00 euros, composées de 832,00 euros d’allocation chômage, de 60,00 euros d’allocation logement et de 100,00 euros de prime d’activité. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1.556,00 euros, dont 123,00 euros de forfait chauffage, 632,00 euros de forfait de base, 121,00 euros de forfait habitation et 680,00 euros de loyer. Compte tenu de sa situation médicale, il apparaît que la situation de la débitrice ne lui permette pas d’avoir une évolution vers une reprise d’emploi à court ou moyen terme. Concernant ses charges, elles s’élèvent à 1.556,00 euros conformément au montant défini par la commission. 

Compte tenu de ce qui précède, la débitrice ne présente aucune capacité de remboursement et aucune perspective d’amélioration significative ou de retour à meilleure fortune n’est envisageable. En outre, Madame [X] ne dispose d’aucun actif réalisable dans son patrimoine. 

Aussi, il y a lieu de constater que la situation de Madame [U] [X] est irrémédiablement compromise et, en conséquence, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S’agissant de la demande de restitution du véhicule, il convient de rappeler que le juge du surendettement n'est pas le juge de la revendication d'un bien appartenant à autrui. Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement voit en effet ses pouvoirs limités par les dispositions spéciales du Code de la consommation et ne statue donc pas comme en matière de droit commun. Or, à quelque stade de la procédure de surendettement qu'il se trouve, le juge ne détient d'aucun texte le pouvoir d'ordonner la restitution d'un bien affecté d'une clause de réserve de propriété. Cela ne signifie pas pour autant que l'effacement de dette empêche le créancier d'exercer son action devant le juge compétent, puisque l'effacement de dette ne vaut pas paiement et n'a jamais eu pour effet de transférer au débiteur la propriété d'un bien affecté d'une clause de réserve de propriété. 

Dès lors, l'effacement de la dette de la S.A. DIAC n'a donc, pour seul effet, que d'interdire à la S.A. DIAC de poursuivre le recouvrement de sa créance, sans préjudice de sa faculté d'obtenir la restitution du bien lui appartenant par effet de la clause de réserve de propriété mais cela implique pour la société d'exercer l'action idoine devant le Juge compétent.

De même, l'effacement de la créance de la S.A. DIAC n'empêcherait pas les débiteurs, en accord avec leur créancier, de régler spontanément à ce dernier le montant réclamé, le cas échéant de manière échelonnée, pour éviter la restitution du véhicule.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [X]. En outre, il convient de constater que le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire d’Alès est incompétent pour connaître de la demande en restitution du véhicule immatriculé FP-151-LH formulée par DIAC S.A. en application de la clause de réserve de propriété et de renvoyer la société DIAC S.A. à se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal compétent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la contestation formée par la société DIAC S.A. recevable,

CONSTATE que la situation de Madame [U] [X] est irrémédiablement compromise,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [X],

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de la partie débitrice antérieures à la présente décision, à l’exception :
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale,
- es dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal par application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, 
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation,

CONSTATE l’incompétence du juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire d’Alès pour connaître de la demande en restitution du véhicule immatriculé FP-151-LH formulée par DIAC S.A. en application de la clause de réserve de propriété,

RENVOIE la société DIAC S.A. à se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal compétent,

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers du Gard avec le dossier, 

Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS

☎ : 04.66.56.22.50




Références : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZCD
N° minute : 



JUGEMENT

DU : 16 Juin 2026












REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT



Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'ALES le 16 Juin 2026

Sous la présidence de Natacha BACH, Vice Président en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d'ALES, assisté de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;

Après débat à l'audience du 21 Avril 2026 le jugement suivant a été rendu

Sur la contestation formée par ( ) à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de

Madame [U] [X]
née le 02 Mai 1970 à 
Profession : Chômage
14 B RUE HENRI MERLE
30340 SALINDRES
non comparante


envers

S.A. DIAC 23302206C Auteur du recours
Activité : 
Centre de recouvrement
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX

non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTICIA 9949582584
Activité : 
Pôle Surendettement
97 Allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX

non comparante
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE 110557266
Activité : 
2B RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15

non comparante
Société CRCAM DU LANGUEDOC 06021433001, 00006918610
Activité : 
Avenue de Montpelliéret
Maurin
34977 LATTES CEDEX

non comparante



FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 7 octobre 2025, Madame [U] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

La commission a déclaré la demande recevable le 18 novembre 2025.

La commission, estimant la situation de Madame [X] était irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 janvier 2026.

La décision de la commission a été notifiée à la DIAC S.A. le 15 janvier 2026. 

Par courrier envoyé le 19 janvier 2026, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, marque commerciale distribuée par DIAC S.A. et agissant en son nom, a contesté les mesures recommandées estimant que « l’abandon de [leur] créance néglige la garantie essentielle de [leur] financement, un crédit affecté en contrepartie de l’usage d’un véhicule Dacia Duster que Madame [U] [X] continue d’utiliser ». Or, la société a précisé avoir obtenu une ordonnance d’appréhension pour le véhicule qu’elle a financé. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 21 avril 2026.

A l’audience, Madame [U] [X], comparante, explique que sa situation n’a pas évolué si ce n’est son cancer. Elle indique qu’elle a besoin de son véhicule, une Clio, notamment pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
 
Conformément à l’article R. 713-4 du Code de la consommation, la DIAC S.A., agissant sous la marque commerciale MIBILIZE FINANCIAL SERVICES s’est manifesté par lettre qui a été transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [X], respectant ainsi le principe du contradictoire. Elle souligne que « l'effacement de la dette, bien qu'il prive la Diac du droit d'en réclamer le paiement, ne fait pas obstacle à une action en justice. Cet acte ne constitue pas un paiement de la créance et n'entraîne aucun transfert de propriété sur les biens assortis d'une clause de réserve de propriété. Ce principe a été récemment confirmé par la Cour de cassation ». En outre, la DIAC S.A. rappelle que le Tribunal Judiciaire d'Ales a délivré le 12 juin 2025 une ordonnance à fin d'appréhension en sa faveur concernant le véhicule Renault Clio immatriculé FP-151-LH. Elle sollicite que le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement déclare le tribunal judiciaire d’Alès incompétent en sa demande en restitution du véhicule immatriculé. 

Par courrier parvenus au greffe du surendettement :
- le créancier la CAF fait valoir sa créance de 1.477,57 euros, indique ne pas s’opposer à la décision et ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours

Aux termes des article L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, une partie peut contester cette décision devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.


En l’espèce, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, marque commerciale distribuée par DIAC S.A. et agissant en son nom, a formé sa contestation par courrier envoyé le 19 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 15 janvier 2026.

En conséquence, la contestation formulée par la DIAC S.A. est recevable. 


Sur le bien-fondé du recours

L’article L711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. 
 
Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
 
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. 
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
 
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code, « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Selon l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.


En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Madame [U] [X] ne sont pas contestés. Madame [X] a 55 ans, elle est actuellement au chômage et suit un traitement pour soigner un cancer. 

La commission a retenu des ressources à hauteur de 992,00 euros, composées de 832,00 euros d’allocation chômage, de 60,00 euros d’allocation logement et de 100,00 euros de prime d’activité. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1.556,00 euros, dont 123,00 euros de forfait chauffage, 632,00 euros de forfait de base, 121,00 euros de forfait habitation et 680,00 euros de loyer. Compte tenu de sa situation médicale, il apparaît que la situation de la débitrice ne lui permette pas d’avoir une évolution vers une reprise d’emploi à court ou moyen terme. Concernant ses charges, elles s’élèvent à 1.556,00 euros conformément au montant défini par la commission. 

Compte tenu de ce qui précède, la débitrice ne présente aucune capacité de remboursement et aucune perspective d’amélioration significative ou de retour à meilleure fortune n’est envisageable. En outre, Madame [X] ne dispose d’aucun actif réalisable dans son patrimoine. 

Aussi, il y a lieu de constater que la situation de Madame [U] [X] est irrémédiablement compromise et, en conséquence, de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S’agissant de la demande de restitution du véhicule, il convient de rappeler que le juge du surendettement n'est pas le juge de la revendication d'un bien appartenant à autrui. Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement voit en effet ses pouvoirs limités par les dispositions spéciales du Code de la consommation et ne statue donc pas comme en matière de droit commun. Or, à quelque stade de la procédure de surendettement qu'il se trouve, le juge ne détient d'aucun texte le pouvoir d'ordonner la restitution d'un bien affecté d'une clause de réserve de propriété. Cela ne signifie pas pour autant que l'effacement de dette empêche le créancier d'exercer son action devant le juge compétent, puisque l'effacement de dette ne vaut pas paiement et n'a jamais eu pour effet de transférer au débiteur la propriété d'un bien affecté d'une clause de réserve de propriété. 

Dès lors, l'effacement de la dette de la S.A. DIAC n'a donc, pour seul effet, que d'interdire à la S.A. DIAC de poursuivre le recouvrement de sa créance, sans préjudice de sa faculté d'obtenir la restitution du bien lui appartenant par effet de la clause de réserve de propriété mais cela implique pour la société d'exercer l'action idoine devant le Juge compétent.

De même, l'effacement de la créance de la S.A. DIAC n'empêcherait pas les débiteurs, en accord avec leur créancier, de régler spontanément à ce dernier le montant réclamé, le cas échéant de manière échelonnée, pour éviter la restitution du véhicule.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [X]. En outre, il convient de constater que le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire d’Alès est incompétent pour connaître de la demande en restitution du véhicule immatriculé FP-151-LH formulée par DIAC S.A. en application de la clause de réserve de propriété et de renvoyer la société DIAC S.A. à se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal compétent.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la contestation formée par la société DIAC S.A. recevable,

CONSTATE que la situation de Madame [U] [X] est irrémédiablement compromise,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [X],

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-3, L. 711-4, L. 711-5 et L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de la partie débitrice antérieures à la présente décision, à l’exception :
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale,
- es dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal par application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, 
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation,

CONSTATE l’incompétence du juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire d’Alès pour connaître de la demande en restitution du véhicule immatriculé FP-151-LH formulée par DIAC S.A. en application de la clause de réserve de propriété,

RENVOIE la société DIAC S.A. à se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal compétent,

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers du Gard avec le dossier, 

Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-9, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la securite sociale L114-2, code general des impots 1756, code de la consommation L741-6, code de la consommation L741-2, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L742-1, code general des impots 1745, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L741-3, code de la consommation L741-4, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L711-5, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:52:10.118Z.