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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, RETABLISSEMENT PERSONNEL, 27 août 2026, n° 25/00770

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [B] a déposé le 22 novembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 15 janvier 2025, la commission a déclaré Monsieur [Y] [B] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 mars 2025. 

Cette décision a été notifiée aux créanciers et à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à :

CA CONSUMER FINANCE le 17 mars 2025 ; [4] le 20 mars 2025. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 18 mars 2025, CA CONSUMER FINANCE déclare s’opposer à cette orientation, précisant que la situation est évolutive dans la mesure où Monsieur [B] est sans emploi. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 10 avril 2025, [4] a précisé s’opposer à cette orientation, en ce que l’effacement de la dette porte un préjudice au bailleur alors qu’elle résulte d’une obligation contractuelle claire. [4] soulève à la fois la mauvaise fois du locataire eu égard à une situation locative « litigieuse » depuis le début du bail, et à la fois le montant de la dette à prendre en compte, à hauteur de 3 270,75 euros, en l’absence de versement depuis le mois de février 2025. 

Par courrier reçu le 7 juillet 2025, réitérés les 22 octobre 2025, 23 mars 2026 et 18 mai 2026, en application de l’article R.713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [6] a confirmé les termes de son recours, exposant qu’un moratoire pourrait être ordonné pour permettre à l’intéressé de retrouver un emploi. Le créancier s’interroge en outre sur l’absence d’APL. 

Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, aucun des créanciers contestants ne comparaît ou n’est représenté. 

Monsieur [Y] [B] est représenté par son conseil, lequel sollicite, par référence à ses dernières écritures visées à l’audience, que le Tribunal Judiciaire :

Rejette les recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ;Prononce le rétablissement personnel de Monsieur [Y] [B] et en conséquence ordonne l’effacement des dettes existantes au jour du jugement ;Dise que les contestants devront supporter les entiers dépens de l’instance.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, les contestations formées par [6] et [4] contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont recevables, pour avoir été présentées dans le délai de trente jours à compter de la notification qui leur en a été faite.

Il sera cependant relevé qu’[4] est non comparant et, faute d’avoir exposé ses moyens par lettre adressée au juge en application de l’article R.713-4 du code de la consommation, ne soutient pas sa contestation à l’audience de procédure orale, de sorte que celle-ci ne sera pas examinée au fond.

Sur le bien-fondé de la contestation

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [Y] [B].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En application de l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort des éléments produits et des débats que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 41 887,98 euros.

Monsieur [Y] [B] est séparé. Il a un enfant à sa charge en garde alternée, âgé de 2 ans. 

Il résulte des informations transmises par la commission et des débats que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : 875,41 euros (montant de ressources annuelles de 10 505 euros exposé dans la décision d’aide juridictionnelle, ramené au mois).

Ses charges se décomposent ainsi :

652 euros de forfait de base ;123 euros de forfait chauffage ;145 euros de forfait habitation ;151,50 au titre du forfait enfant en garde alternée ; 879 euros au titre du logement ;
Soit un total de 1 950,50 euros.

Dès lors, Monsieur [Y] [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. 

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.

Au surplus, au vu des éléments fournis, Monsieur [Y] [B] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.

De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.

En effet, au vu de son âge, et contrairement à ce que soutient la [6], aucune amélioration significative de sa situation n’est envisageable dans un avenir proche. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme.

En conséquence, Monsieur [Y] [B] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Dès lors, les contestations ne sont pas fondées. 

Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [B].

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de la CA CONSUMER FINANCE ; 

DECLARE recevable la contestation d’ORPI ;

CONSTATE que la contestation d’ORPI n’est pas soutenue à l’audience de procédure orale du 21 mai 2026 et que le créancier contestant n’a pas exposé ses moyens par écrit, préalablement à l’audience, en application de l’article R.713-4 du code de la consommation ;

DIT qu’en conséquence la prétention d’ORPI ne sera pas examinée au fond ; 

DECLARE Monsieur [Y] [B] comme étant de bonne foi ; 

CONSTATE que Monsieur [Y] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

Dispositif

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [B] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Monsieur [Y] [B] nées à la date de la présente décision, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :

des dettes alimentaires ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;des amendes ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Monsieur [Y] [B] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet et au jour du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [B] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. ORABE Q. ATLAN
Texte intégral
N° RG 25/00770 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLX2
Code NAC :
N° de minute : 26/00080

BDF :000324018684

DEMANDEUR(S)

CA CONSUMER FINANCE (Réf. 56835493811)
ORPI (V/Réf. LOYER MAISON)
 


DEFENDEUR(S)

Monsieur [Y] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2025-002519 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[Localité 2] (Réf. 146289620400022242603 ; 146289661400066788203)
Société [1] (Réf. 9960224975)
Société [2] (Réf. 00303/02126917/X000119369 ; 00303/02126917/X000119361 ; 00303/02126917/X000119362)
 











Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE

[Adresse 1]
 
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE


DEMANDEURS : CRÉANCIERS CONTESTANT

CA CONSUMER FINANCE (Réf. 56835493811), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

[4] (V/Réf. LOYER MAISON), dont le siège social est sis TOIT FRANCAIS TRANSACTIONS - [Adresse 3]
non comparante


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [B]
né le 27 Septembre 1975 à [Localité 3], domicilié : chez Mme [A] [B], [Adresse 4]
représenté par Me Alexey BILYACHENKO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 17300-2025-002519 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

[Localité 2] (Réf. 146289620400022242603 ; 146289661400066788203), dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 5]
défaillant

Société [1] (Réf. 9960224975), dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 6]
défaillant


Société [2] (Réf. 00303/02126917/X000119369 ; 00303/02126917/X000119361 ; 00303/02126917/X000119362), dont le siège social est sis Chez [5] - Service surendettement - [Adresse 7]
défaillant

***

Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Août 2026.

***


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [B] a déposé le 22 novembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 15 janvier 2025, la commission a déclaré Monsieur [Y] [B] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 mars 2025. 

Cette décision a été notifiée aux créanciers et à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à :

CA CONSUMER FINANCE le 17 mars 2025 ; [4] le 20 mars 2025. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 18 mars 2025, CA CONSUMER FINANCE déclare s’opposer à cette orientation, précisant que la situation est évolutive dans la mesure où Monsieur [B] est sans emploi. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 10 avril 2025, [4] a précisé s’opposer à cette orientation, en ce que l’effacement de la dette porte un préjudice au bailleur alors qu’elle résulte d’une obligation contractuelle claire. [4] soulève à la fois la mauvaise fois du locataire eu égard à une situation locative « litigieuse » depuis le début du bail, et à la fois le montant de la dette à prendre en compte, à hauteur de 3 270,75 euros, en l’absence de versement depuis le mois de février 2025. 

Par courrier reçu le 7 juillet 2025, réitérés les 22 octobre 2025, 23 mars 2026 et 18 mai 2026, en application de l’article R.713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [6] a confirmé les termes de son recours, exposant qu’un moratoire pourrait être ordonné pour permettre à l’intéressé de retrouver un emploi. Le créancier s’interroge en outre sur l’absence d’APL. 

Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. A cette audience, aucun des créanciers contestants ne comparaît ou n’est représenté. 

Monsieur [Y] [B] est représenté par son conseil, lequel sollicite, par référence à ses dernières écritures visées à l’audience, que le Tribunal Judiciaire :

Rejette les recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ;Prononce le rétablissement personnel de Monsieur [Y] [B] et en conséquence ordonne l’effacement des dettes existantes au jour du jugement ;Dise que les contestants devront supporter les entiers dépens de l’instance.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, les contestations formées par [6] et [4] contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont recevables, pour avoir été présentées dans le délai de trente jours à compter de la notification qui leur en a été faite.

Il sera cependant relevé qu’[4] est non comparant et, faute d’avoir exposé ses moyens par lettre adressée au juge en application de l’article R.713-4 du code de la consommation, ne soutient pas sa contestation à l’audience de procédure orale, de sorte que celle-ci ne sera pas examinée au fond.

Sur le bien-fondé de la contestation

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [Y] [B].

Sur les mesures de désendettement

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En application de l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort des éléments produits et des débats que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 41 887,98 euros.

Monsieur [Y] [B] est séparé. Il a un enfant à sa charge en garde alternée, âgé de 2 ans. 

Il résulte des informations transmises par la commission et des débats que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit : 875,41 euros (montant de ressources annuelles de 10 505 euros exposé dans la décision d’aide juridictionnelle, ramené au mois).

Ses charges se décomposent ainsi :

652 euros de forfait de base ;123 euros de forfait chauffage ;145 euros de forfait habitation ;151,50 au titre du forfait enfant en garde alternée ; 879 euros au titre du logement ;
Soit un total de 1 950,50 euros.

Dès lors, Monsieur [Y] [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. 

Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur.

Au surplus, au vu des éléments fournis, Monsieur [Y] [B] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.

De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.

En effet, au vu de son âge, et contrairement à ce que soutient la [6], aucune amélioration significative de sa situation n’est envisageable dans un avenir proche. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme.

En conséquence, Monsieur [Y] [B] se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Dès lors, les contestations ne sont pas fondées. 

Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [B].

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de la CA CONSUMER FINANCE ; 

DECLARE recevable la contestation d’ORPI ;

CONSTATE que la contestation d’ORPI n’est pas soutenue à l’audience de procédure orale du 21 mai 2026 et que le créancier contestant n’a pas exposé ses moyens par écrit, préalablement à l’audience, en application de l’article R.713-4 du code de la consommation ;

DIT qu’en conséquence la prétention d’ORPI ne sera pas examinée au fond ; 

DECLARE Monsieur [Y] [B] comme étant de bonne foi ; 

CONSTATE que Monsieur [Y] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; 

En conséquence,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [B] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Monsieur [Y] [B] nées à la date de la présente décision, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :

des dettes alimentaires ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;des amendes ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Monsieur [Y] [B] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;

ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet et au jour du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [B] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. ORABE Q. ATLAN

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T21:24:13.593Z.