notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 8 juillet 2026, n° 26/01856

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 novembre 2025, Mme [O] [H] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 2 décembre 2025 et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 9 février 2026, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [O] [H] et l’absence d’actif réalisable, a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire excluant de la procédure la créance de [11].

Le [12] [13] selon mandat du 31 mai 2022 donné par la S.A. [4] à qui la décision a été notifiée le 10 février 2026, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 18 février 2026.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mai 2026, les règles de procédure leur étant rappelées.

Le G.E.I.E. [13] a usé de la faculté offerte à l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation par lettre recommandée du 9 avril 2026 reçue au greffe le 13 avril 2026 justifiant l’avoir porté à la connaissance de Mme [O] [H] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé (26 mars 2026). Indiquant être mandaté par la [4], il écrit avoir contesté les mesures orientées en PRP sans LJ.
Au soutien de son recours, il sollicite une suspension de l’exigibilité des créances pour le retour à l’emploi de Mme [H].
Il considère que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Elle est âgée de 28 ans et est sans emploi. Il s’agit d’un premier dépôt en [14]. Il n’a pas été fait état de quelconques éléments l’empêchant d’occuper un emploi. Compte tenu de ces éléments, il pense qu’un retour à l’emploi peut être envisagé ce qui permettrait de dégager une capacité de remboursement.

Mme [O] [H] a comparu. Elle demande que les créances de FRANCE TRAVAIL soient incluses dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose qu’elle est célibataire sans enfant actuellement sans emploi. Elle perçoit 992 € d’allocations de France Travail (ARE) lesquelles sont variables et dégressives.
Elle bénéficie d’un suivi médical pour épilepsie. Aucun traitement, notamment dans le cadre d’essais thérapeutiques, ne montre d’efficacité significative. Elle justifie ne pas percevoir d’indemnités journalières. La reprise d’une activité professionnelle est exclue au regard des nécessités de prises en charge sur les plans neurologique et psychologique selon attestation de suivi médical pour épilepsie et incapacité temporaire de travail établie le 27 avril 2026 par le Docteur [T], éléments confirmés par une lettre du docteur [E], neurologue, à son confrère en date du 30 avril 2026. Une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est justifiée. Elle indique ne pas avoir de visibilité sur son état de santé pour les prochaines années.
Elle fait état des difficultés rencontrées avec [15] pour les actualisations de sa situation en raison de sa pathologie notamment ses troubles de la mémoire. Elle produit un courrier de FRANCE TRAVAIL en date du 16 décembre 2025 annulant la décision de sanction en date du 12 décembre 2025.

[15] a usé de la faculté offerte à l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation par lettre recommandée du 7 avril 2026 reçue au greffe le 8 avril 2026 justifiant l’avoir porté à la connaissance de Mme [O] [H] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Il informe que sa créance restant due s’élève à 2 230,64 €.
Il expose que sa dette devrait être exclue de la procédure de surendettement car elle résulte de fausses déclarations lors de l’actualisation mensuelle de la part de la débitrice qui ne déclare pas ses périodes de travail. Elle indique qu’elle a été sanctionnée le 12 décembre 2025 pour fausses déclarations pour une durée de 6 mois.
Elle produit les fiches historiques et annexes de quatre créances.
 
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La S.A.S. [16] mandatée par la S.A.M. [5] sollicitant le relevé d’une éventuelle forclusion déclare une créance de 198,88 €.
La S.A. [1] écrit que le solde restant dû est de 3 403,85 €.
La S.A. [17] fait valoir un solde de 2 700 € sur un crédit renouvelable.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision a été rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».

Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 de ce code précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. »

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la S.A. [4] le 10 février 2026 ainsi que cela résulte du rapport des courriers émis.

Le G.E.I.E. [13] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 février 2026 soit dans le délai légal de trente jours.

Les motifs de la contestation ne sont pas précisés, la qualité à agir du [12] [13] est discutable au regard des règles fixées par l’article 762 du code de procédure civile mais aucune fin de non recevoir ou prétention ne sont soulevées de ces chefs.

Le recours est donc recevable.

3. SUR LA VÉRIFICATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR

Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.

En l’espèce, la bonne foi de Mme [O] [H] n’est pas remise en cause.

En conséquence, la bonne foi de Mme [O] [H] ne peut être écartée.

Il est admis que les dettes non professionnelles du surendetté qui ne peuvent faire l’objet des mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation entrent dans le calcul des dettes.

En l’espèce, le surendettement de Mme [O] [H] selon état dressé par la commission en février 2026 est composé de dettes de logement, de charges courantes, de santé, bancaires ou de crédits à la consommation pour un montant de 23 009,04 € auquel s’ajoute la dette [15] pour un montant alors retenu de 2 279,50 €.

Ses ressources demeurent constituées de l’ARE dont le montant est réduit à 992,28 € tels que perçus le 4 mai 2026.

Ses charges d’un montant de 1 302 € tel qu’évalué par la commission sont inchangées.

Ainsi Mme [O] [H] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de son passif, actuel ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement et confirmé à la date de l’audience.

En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.

4. SUR L’ÉTAT ET LA NATURE DU PASSIF

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L’article L.733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Aux termes de l’article L.711-4 du code de la consommation, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
…
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
…
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. »

Selon l’article L.5426-2 du code du travail, « Le revenu de remplacement… est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».

Mme [O] [H] a déclaré après la décision de recevabilité une créance [15] que la commission a retenu pour un montant de 2 279,50 €, créance qu’elle a exclue de la procédure de traitement de la situation de surendettement en la qualifiant de frauduleuse.

[15] fait valoir que sa créance s’élève au 1er avril 2026 à la somme de 2 230,64 €.

[15] fonde ce montant sur les contraintes dont elle produit les fiches historiques :
- [Numéro identifiant 1] du 14 mars 2022 pour un montant initial de 1 753,00 € correspondant à un indu pour les périodes du 1er juin au 13 juin 2019, du 1er juillet au 27 juillet 2019, du 1er août au 27 août 2019, du 1er septembre au 29 septembre 2019, le solde au 1er avril 2026 est de 817,26 €, le recouvrement étant confié à un commissaire de justice ;
- [Numéro identifiant 1] du 14 mars 2022 pour un montant initial de 172,20 € correspondant à un indu pour la période du 26 au 31 décembre 2020, le solde au 1er avril 2026 est de 181,90 €, le recouvrement étant confié à un commissaire de justice ;
- [Numéro identifiant 1] du 14 mars 2022 pour un montant initial de 435,84 € correspondant à un indu pour les périodes du 14 au 25 février 2025, le solde au 1er avril 2026 est de 273,84 €, le recouvrement étant confié à un commissaire de justice ;
- [Numéro identifiant 2] du 24 novembre 2025 pour un montant initial de 1 053,64 € correspondant à un indu pour les périodes du 2 au 15 juillet 2025 et du 2 au 15 août 2025, le solde au 1er avril 2026 est de 957,64 €, le trop perçu ayant été détecté le 24 novembre 2025 et l’avertissement délivré le même jour. La sanction produite aux débats à la suite de fraude ou fausse déclaration a été prononcée le 12 décembre 2025.

Il sera observé que la procédure visant au recouvrement d’un indu ne constitue pas une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’état, aucune décision de justice n’est venue statuer sur l’origine frauduleuse de la dette litigieuse. Par ailleurs, au regard des périodes concernées par les deux premiers indus, 2019 et 2020, aucun élément n’est produit permettant de rattacher la sanction seule produite à l’une ou l’autre des périodes d’indus visés par l’une ou l’autre des différentes contraintes dont seules les fiches historiques sont versées aux débats.

Par conséquent, à défaut de décision de justice ou de sanction prononcée par [15] dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, permettant d’identifier la période concernée par la fraude ou la fausse déclaration, l’origine frauduleuse de la dette n’est pas établie au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation, de sorte que les deux premières créances de [15] ne sauraient être exclues de la procédure de surendettement pour ce motif.

En ce qui concerne les indus portant sur l’année 2025, outre le fait qu’aucun élément ne permet de rattacher la sanction prononcée à l’une ou l’autre des périodes, Mme [O] [H] produit un courrier en date du 16 décembre 2025 prononçant l’annulation de la décision de sanction prise à son encontre le 12 décembre 2025.

En conséquence, les dettes [15] seront comprises dans l’état du passif au titre des dettes déclarées et non exclues du traitement de la situation de surendettement.

Aucune autre contestation n’a été élevée par le débiteur ou par les autres créanciers quant au montant ou à la validité des créances telles qu’arrêtées par la commission.

5. SUR LA CONTESTATION DU RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE IMPOSÉ PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aux termes des articles L.741-6 et L.743.2 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Il résulte de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R.731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 9 février 2026 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif alors arrêté à 23 009,04 € auxquels s’ajoutent les 2 230,64 € de dettes [15] soit un montant total de 25 239,68 €.

La situation patrimoniale n’a pas changé, la situation personnelle et financière de la débitrice a évolué en ce que le montant de son allocation de retour à l’emploi, en baisse, s’établit pour mai 2026 à 992,28 €.

Il est établi que son retour à l’emploi est exclu à court et moyen terme. La situation de la débitrice ne saurait évoluer au bénéfice de la reconnaissance de travailleur handicapé et de la perception de l’allocation aux adultes handicapés au regard de son montant réglementaire.

La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

6. SUR LES DÉPENS

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A. [4] représentée par le G.E.I.E. [13], à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 16] au profit de Mme [O] [H] ;

DÉCLARE Mme [O] [H] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande visant à voir sa créance de 2 230,64 € exclue de la procédure de traitement de la situation de surendettement et du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

CONSTATE que Mme [O] [H] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [O] [H] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] [H], née le 19/07/1997 à [Localité 3] (62) ;

RAPPELLE que la présente procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes de Mme [O] [H] à l'exception, sauf accord du créancier, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale (article L.711-4), des dettes à l'égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale dont l'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [O] [H] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;

RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;

DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Laurent DUCHEMIN
Texte intégral
N° RG 26/01856 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJD


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

Surendettement
N° RG 26/01856 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGJD

Minute n°
N° BDF : 000325025530
Gestionnaire : [I] [Y]







Le____________________ 

Exc. aux parties par LRAR 
Exp. à la B.F par LS
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier
























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT


JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT

PERSONNEL SANS LIQUIDATION

JUDICIAIRE DU 08 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

Madame [O] [H]
née le 19/07/1997 à [Localité 3] (62)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne 


DÉFENDERESSES :

[1] 
sis chez [2]
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée

FRANCE TRAVAIL [Localité 6]-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES -
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée

[3]
sis [Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée

[4],
sis chez SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée

[5]
sis [Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée



CAISSE FEDERALE DE [6]
sis chez [7] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représentée

CA CONSUMER FINANCE
sis [8]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES,
sis chez [9] SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 13]
non représentée

[Localité 14] 
sis chez [10]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 15]
non représentée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d’[U] [W], Greffier stagiaire

OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier







EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 novembre 2025, Mme [O] [H] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 2 décembre 2025 et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 9 février 2026, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [O] [H] et l’absence d’actif réalisable, a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire excluant de la procédure la créance de [11].

Le [12] [13] selon mandat du 31 mai 2022 donné par la S.A. [4] à qui la décision a été notifiée le 10 février 2026, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 18 février 2026.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mai 2026, les règles de procédure leur étant rappelées.

Le G.E.I.E. [13] a usé de la faculté offerte à l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation par lettre recommandée du 9 avril 2026 reçue au greffe le 13 avril 2026 justifiant l’avoir porté à la connaissance de Mme [O] [H] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé (26 mars 2026). Indiquant être mandaté par la [4], il écrit avoir contesté les mesures orientées en PRP sans LJ.
Au soutien de son recours, il sollicite une suspension de l’exigibilité des créances pour le retour à l’emploi de Mme [H].
Il considère que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Elle est âgée de 28 ans et est sans emploi. Il s’agit d’un premier dépôt en [14]. Il n’a pas été fait état de quelconques éléments l’empêchant d’occuper un emploi. Compte tenu de ces éléments, il pense qu’un retour à l’emploi peut être envisagé ce qui permettrait de dégager une capacité de remboursement.

Mme [O] [H] a comparu. Elle demande que les créances de FRANCE TRAVAIL soient incluses dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose qu’elle est célibataire sans enfant actuellement sans emploi. Elle perçoit 992 € d’allocations de France Travail (ARE) lesquelles sont variables et dégressives.
Elle bénéficie d’un suivi médical pour épilepsie. Aucun traitement, notamment dans le cadre d’essais thérapeutiques, ne montre d’efficacité significative. Elle justifie ne pas percevoir d’indemnités journalières. La reprise d’une activité professionnelle est exclue au regard des nécessités de prises en charge sur les plans neurologique et psychologique selon attestation de suivi médical pour épilepsie et incapacité temporaire de travail établie le 27 avril 2026 par le Docteur [T], éléments confirmés par une lettre du docteur [E], neurologue, à son confrère en date du 30 avril 2026. Une démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est justifiée. Elle indique ne pas avoir de visibilité sur son état de santé pour les prochaines années.
Elle fait état des difficultés rencontrées avec [15] pour les actualisations de sa situation en raison de sa pathologie notamment ses troubles de la mémoire. Elle produit un courrier de FRANCE TRAVAIL en date du 16 décembre 2025 annulant la décision de sanction en date du 12 décembre 2025.

[15] a usé de la faculté offerte à l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation par lettre recommandée du 7 avril 2026 reçue au greffe le 8 avril 2026 justifiant l’avoir porté à la connaissance de Mme [O] [H] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Il informe que sa créance restant due s’élève à 2 230,64 €.
Il expose que sa dette devrait être exclue de la procédure de surendettement car elle résulte de fausses déclarations lors de l’actualisation mensuelle de la part de la débitrice qui ne déclare pas ses périodes de travail. Elle indique qu’elle a été sanctionnée le 12 décembre 2025 pour fausses déclarations pour une durée de 6 mois.
Elle produit les fiches historiques et annexes de quatre créances.
 
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La S.A.S. [16] mandatée par la S.A.M. [5] sollicitant le relevé d’une éventuelle forclusion déclare une créance de 198,88 €.
La S.A. [1] écrit que le solde restant dû est de 3 403,85 €.
La S.A. [17] fait valoir un solde de 2 700 € sur un crédit renouvelable.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision a été rendue ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».

Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 de ce code précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. »

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la S.A. [4] le 10 février 2026 ainsi que cela résulte du rapport des courriers émis.

Le G.E.I.E. [13] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 février 2026 soit dans le délai légal de trente jours.

Les motifs de la contestation ne sont pas précisés, la qualité à agir du [12] [13] est discutable au regard des règles fixées par l’article 762 du code de procédure civile mais aucune fin de non recevoir ou prétention ne sont soulevées de ces chefs.

Le recours est donc recevable.

3. SUR LA VÉRIFICATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR

Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.

En l’espèce, la bonne foi de Mme [O] [H] n’est pas remise en cause.

En conséquence, la bonne foi de Mme [O] [H] ne peut être écartée.

Il est admis que les dettes non professionnelles du surendetté qui ne peuvent faire l’objet des mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation entrent dans le calcul des dettes.

En l’espèce, le surendettement de Mme [O] [H] selon état dressé par la commission en février 2026 est composé de dettes de logement, de charges courantes, de santé, bancaires ou de crédits à la consommation pour un montant de 23 009,04 € auquel s’ajoute la dette [15] pour un montant alors retenu de 2 279,50 €.

Ses ressources demeurent constituées de l’ARE dont le montant est réduit à 992,28 € tels que perçus le 4 mai 2026.

Ses charges d’un montant de 1 302 € tel qu’évalué par la commission sont inchangées.

Ainsi Mme [O] [H] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de son passif, actuel ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement et confirmé à la date de l’audience.

En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.

4. SUR L’ÉTAT ET LA NATURE DU PASSIF

Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

L’article L.733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Aux termes de l’article L.711-4 du code de la consommation, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
…
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
…
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. »

Selon l’article L.5426-2 du code du travail, « Le revenu de remplacement… est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ».

Mme [O] [H] a déclaré après la décision de recevabilité une créance [15] que la commission a retenu pour un montant de 2 279,50 €, créance qu’elle a exclue de la procédure de traitement de la situation de surendettement en la qualifiant de frauduleuse.

[15] fait valoir que sa créance s’élève au 1er avril 2026 à la somme de 2 230,64 €.

[15] fonde ce montant sur les contraintes dont elle produit les fiches historiques :
- [Numéro identifiant 1] du 14 mars 2022 pour un montant initial de 1 753,00 € correspondant à un indu pour les périodes du 1er juin au 13 juin 2019, du 1er juillet au 27 juillet 2019, du 1er août au 27 août 2019, du 1er septembre au 29 septembre 2019, le solde au 1er avril 2026 est de 817,26 €, le recouvrement étant confié à un commissaire de justice ;
- [Numéro identifiant 1] du 14 mars 2022 pour un montant initial de 172,20 € correspondant à un indu pour la période du 26 au 31 décembre 2020, le solde au 1er avril 2026 est de 181,90 €, le recouvrement étant confié à un commissaire de justice ;
- [Numéro identifiant 1] du 14 mars 2022 pour un montant initial de 435,84 € correspondant à un indu pour les périodes du 14 au 25 février 2025, le solde au 1er avril 2026 est de 273,84 €, le recouvrement étant confié à un commissaire de justice ;
- [Numéro identifiant 2] du 24 novembre 2025 pour un montant initial de 1 053,64 € correspondant à un indu pour les périodes du 2 au 15 juillet 2025 et du 2 au 15 août 2025, le solde au 1er avril 2026 est de 957,64 €, le trop perçu ayant été détecté le 24 novembre 2025 et l’avertissement délivré le même jour. La sanction produite aux débats à la suite de fraude ou fausse déclaration a été prononcée le 12 décembre 2025.

Il sera observé que la procédure visant au recouvrement d’un indu ne constitue pas une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’état, aucune décision de justice n’est venue statuer sur l’origine frauduleuse de la dette litigieuse. Par ailleurs, au regard des périodes concernées par les deux premiers indus, 2019 et 2020, aucun élément n’est produit permettant de rattacher la sanction seule produite à l’une ou l’autre des périodes d’indus visés par l’une ou l’autre des différentes contraintes dont seules les fiches historiques sont versées aux débats.

Par conséquent, à défaut de décision de justice ou de sanction prononcée par [15] dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, permettant d’identifier la période concernée par la fraude ou la fausse déclaration, l’origine frauduleuse de la dette n’est pas établie au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation, de sorte que les deux premières créances de [15] ne sauraient être exclues de la procédure de surendettement pour ce motif.

En ce qui concerne les indus portant sur l’année 2025, outre le fait qu’aucun élément ne permet de rattacher la sanction prononcée à l’une ou l’autre des périodes, Mme [O] [H] produit un courrier en date du 16 décembre 2025 prononçant l’annulation de la décision de sanction prise à son encontre le 12 décembre 2025.

En conséquence, les dettes [15] seront comprises dans l’état du passif au titre des dettes déclarées et non exclues du traitement de la situation de surendettement.

Aucune autre contestation n’a été élevée par le débiteur ou par les autres créanciers quant au montant ou à la validité des créances telles qu’arrêtées par la commission.

5. SUR LA CONTESTATION DU RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE IMPOSÉ PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aux termes des articles L.741-6 et L.743.2 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Il résulte de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R.731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 9 février 2026 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif alors arrêté à 23 009,04 € auxquels s’ajoutent les 2 230,64 € de dettes [15] soit un montant total de 25 239,68 €.

La situation patrimoniale n’a pas changé, la situation personnelle et financière de la débitrice a évolué en ce que le montant de son allocation de retour à l’emploi, en baisse, s’établit pour mai 2026 à 992,28 €.

Il est établi que son retour à l’emploi est exclu à court et moyen terme. La situation de la débitrice ne saurait évoluer au bénéfice de la reconnaissance de travailleur handicapé et de la perception de l’allocation aux adultes handicapés au regard de son montant réglementaire.

La situation de la débitrice apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

6. SUR LES DÉPENS

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A. [4] représentée par le G.E.I.E. [13], à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 16] au profit de Mme [O] [H] ;

DÉCLARE Mme [O] [H] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande visant à voir sa créance de 2 230,64 € exclue de la procédure de traitement de la situation de surendettement et du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

CONSTATE que Mme [O] [H] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [O] [H] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] [H], née le 19/07/1997 à [Localité 3] (62) ;

RAPPELLE que la présente procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes de Mme [O] [H] à l'exception, sauf accord du créancier, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale (article L.711-4), des dettes à l'égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale dont l'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [O] [H] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;

RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;

DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Laurent DUCHEMIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-2, code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-5, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code de procedure civile 762, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation L711-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation L733-4, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:32:07.416Z.