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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Surendettement, 16 juillet 2026, n° 25/00019

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2024, Madame [B] [W] née [H] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 1].

Dans sa séance du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire à Madame [B] [W], précisant que la dette frauduleuse auprès de la CAF de l’[Localité 1] était exclue du champ de la procédure et invitant la débitrice à prendre contact avec le créancier afin de convenir des modalités de règlement.

Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à Madame [B] [W] le 3 avril 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 avril 2025, Madame [B] [W] a formé un recours contre celle-ci contestant l’effacement partiel de ses dettes et plus précisément l’exclusion de la dette de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’[Localité 1]. Elle explique que cette dette a été considérée comme un indu de la CAF alors qu’elle n’est pourtant à l’origine d’aucune omission dans ses déclarations. Elle fait valoir qu’un conseiller de la CAF lui avait indiqué que les pensions de réversion pouvaient se cumuler. Elle précise qu’un recours est en cours devant le tribunal administratif.

La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025.

Par décision du 18 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et afin de pouvoir apprécier l’origine frauduleuse de l’indu litigieux et de permettre à chacune des parties de présenter leurs observations sur ce point, a ordonné la production de :

- une décision de l’organisme de sécurité sociale prononçant une sanction dans les conditions prévues par les textes susvisés, et ce indépendamment de la simple demande de remboursement de l’indu,
- et/ou une décision de justice venant établir l’origine frauduleuse de cette dette,
- la décision du tribunal administratif rejetant le recours de l’intéressée.

Il a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026. A cette audience, Madame [B] [W] née [H], représentée par son conseil a indiqué que l’arrêt sollicité avait été produit.

A l’audience, les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils n’ont pas fait valoir d’observation, à l’exception des créanciers suivants :
- le Centre des Finances Publiques du service de gestion comptable de [Localité 2] qui, par courrier du 10 décembre 2025 reçu le 15 décembre 2025, indique que la débitrice ne leur est redevable d’aucune somme. ;
- la CAF de l’Aveyron qui, aux termes de conclusions reçues le 20 janvier 2026, demande :
* A titre principal, d’exclure de la procédure de surendettement du dossier de Madame [B] [W] les indus IT4/2, INK/1, ING/1 JAU et JRS pour un montant de 12 381,06 euros dont elle est créancière en raison de leur origine frauduleuse ;
* A titre subsidiaire,
* de constater la mauvaise foi de Madame [W] ;
* d’annuler la décision de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 27 mars 2025 ;
- de déclarer irrecevable la procédure de surendettement à son égard.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La contestation de Madame [B] [W] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les dispositions de l'article R.741-1 du code de la consommation.

Sur le fond

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :

- s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Selon l’article L.711-4 du même code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
(...)
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
(...)
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort du dossier de surendettement de Madame [B] [W] que celle-ci déclare être redevable auprès de la CAF de l’[Localité 1] des dettes suivantes :

- des dettes sociales d’un montant de 1 675,62 euros au titre d’indus référencés IN4/2 et IN4/3 ;
- des dettes d’un montant de 12 381,06 euros au titre d’indus référencés JAU JRS IT4/2 INK/1 et ING/1 que la CAF qualifie de frauduleuses.

À l’appui de ses affirmations, la CAF justifie que :

- les indus IT4/2, INK/1 et ING/1 ont été qualifiés de frauduleux par la CAF du CANTAL du mois de décembre 2016 et par la CAF de l’[Localité 1] par courriers des 10 décembre 2024 et 10 janvier 2025 ; la CAF a prononcé un avertissement à l’encontre de Madame [W] et le conseil départemental l’a sanctionnée par une amende administrative de 300 euros ; par jugement correctionnel prononcé le 09 janvier 2018, Madame [W] a été déclarée coupable de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation une prestation, un paiement ou un avantage indu, soit le RSA, l’aide au logement et la prime de Noël, commis entre juillet 2013 et novembre 2016 ; par ce même jugement, elle a été condamnée, solidairement avec [V] [W], à payer à la CAF et au conseil départemental des dommages et intérêts ;

- des frais de majorations « JAU » et « JRS » ont été appliqués conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, représentant 10 % des préjudices subis par la CAF et le conseil départemental en raison de la fraude.

Au vu de l’origine frauduleuse de ces dettes établie par décision de justice ou sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions visées par l’article L.711-4 précité, il convient de confirmer de les exclure de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

Indépendamment de ces dettes, le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice n’est pas contesté.

La décision rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement de l’AVEYRON sera dès lors confirmée.

Sur les dispositions accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mis à disposition au greffe,

En la forme,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [W] née [H] ;

Sur le fond,

DEBOUTE Madame [B] [W] née [H] de sa demande ;

CONFIRME la décision rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 1] ;

RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour une période de cinq ans prévue par l'article L. 751-1 et suivants du code de la Consommation pour une période de 5 ans, ;

DIT que le greffe adressera un extrait du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) afin qu’il soit procédé aux mesures de publicité ;

DIT que les créanciers qui n'ont pas été avisés des mesures imposées par la commission pourront former tierce opposition à l'encontre de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut de tierce opposition, leurs créances seront éteintes,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00019 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGTB
AFFAIRE : [F] [H] veuve [W] C/ Société [1], CAF DE L’AVEYRON, Société [Adresse 1], S.C.I. [2], [3]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

SURENDETTEMENT 

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Marie SERIN,

GREFFIERE : Jeanne LAVILLE,




PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [F] [H] veuve [W]
née le 20 Septembre 1966
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Léa COULON, avocat au barreau d’AVEYRON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON)


DEFENDERESSES

La Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron, dont le siège social est sis [Adresse 4]

La Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

La Société Civile Immobilière (SCI) [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]

La Societe Générale, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparantes, ni représentées





Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à la date du : 16 Juillet 2026























































EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2024, Madame [B] [W] née [H] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 1].

Dans sa séance du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a imposé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire à Madame [B] [W], précisant que la dette frauduleuse auprès de la CAF de l’[Localité 1] était exclue du champ de la procédure et invitant la débitrice à prendre contact avec le créancier afin de convenir des modalités de règlement.

Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à Madame [B] [W] le 3 avril 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 avril 2025, Madame [B] [W] a formé un recours contre celle-ci contestant l’effacement partiel de ses dettes et plus précisément l’exclusion de la dette de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’[Localité 1]. Elle explique que cette dette a été considérée comme un indu de la CAF alors qu’elle n’est pourtant à l’origine d’aucune omission dans ses déclarations. Elle fait valoir qu’un conseiller de la CAF lui avait indiqué que les pensions de réversion pouvaient se cumuler. Elle précise qu’un recours est en cours devant le tribunal administratif.

La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025.

Par décision du 18 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et afin de pouvoir apprécier l’origine frauduleuse de l’indu litigieux et de permettre à chacune des parties de présenter leurs observations sur ce point, a ordonné la production de :

- une décision de l’organisme de sécurité sociale prononçant une sanction dans les conditions prévues par les textes susvisés, et ce indépendamment de la simple demande de remboursement de l’indu,
- et/ou une décision de justice venant établir l’origine frauduleuse de cette dette,
- la décision du tribunal administratif rejetant le recours de l’intéressée.

Il a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026. A cette audience, Madame [B] [W] née [H], représentée par son conseil a indiqué que l’arrêt sollicité avait été produit.

A l’audience, les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils n’ont pas fait valoir d’observation, à l’exception des créanciers suivants :
- le Centre des Finances Publiques du service de gestion comptable de [Localité 2] qui, par courrier du 10 décembre 2025 reçu le 15 décembre 2025, indique que la débitrice ne leur est redevable d’aucune somme. ;
- la CAF de l’Aveyron qui, aux termes de conclusions reçues le 20 janvier 2026, demande :
* A titre principal, d’exclure de la procédure de surendettement du dossier de Madame [B] [W] les indus IT4/2, INK/1, ING/1 JAU et JRS pour un montant de 12 381,06 euros dont elle est créancière en raison de leur origine frauduleuse ;
* A titre subsidiaire,
* de constater la mauvaise foi de Madame [W] ;
* d’annuler la décision de mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 27 mars 2025 ;
- de déclarer irrecevable la procédure de surendettement à son égard. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

La contestation de Madame [B] [W] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les dispositions de l'article R.741-1 du code de la consommation.

Sur le fond

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.

La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.

Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :

- s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

Selon l’article L.711-4 du même code, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
(...)
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
(...)
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il ressort du dossier de surendettement de Madame [B] [W] que celle-ci déclare être redevable auprès de la CAF de l’[Localité 1] des dettes suivantes :

- des dettes sociales d’un montant de 1 675,62 euros au titre d’indus référencés IN4/2 et IN4/3 ;
- des dettes d’un montant de 12 381,06 euros au titre d’indus référencés JAU JRS IT4/2 INK/1 et ING/1 que la CAF qualifie de frauduleuses.

À l’appui de ses affirmations, la CAF justifie que :

- les indus IT4/2, INK/1 et ING/1 ont été qualifiés de frauduleux par la CAF du CANTAL du mois de décembre 2016 et par la CAF de l’[Localité 1] par courriers des 10 décembre 2024 et 10 janvier 2025 ; la CAF a prononcé un avertissement à l’encontre de Madame [W] et le conseil départemental l’a sanctionnée par une amende administrative de 300 euros ; par jugement correctionnel prononcé le 09 janvier 2018, Madame [W] a été déclarée coupable de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation une prestation, un paiement ou un avantage indu, soit le RSA, l’aide au logement et la prime de Noël, commis entre juillet 2013 et novembre 2016 ; par ce même jugement, elle a été condamnée, solidairement avec [V] [W], à payer à la CAF et au conseil départemental des dommages et intérêts ;

- des frais de majorations « JAU » et « JRS » ont été appliqués conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, représentant 10 % des préjudices subis par la CAF et le conseil départemental en raison de la fraude.

Au vu de l’origine frauduleuse de ces dettes établie par décision de justice ou sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions visées par l’article L.711-4 précité, il convient de confirmer de les exclure de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

Indépendamment de ces dettes, le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice n’est pas contesté.

La décision rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement de l’AVEYRON sera dès lors confirmée.

Sur les dispositions accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mis à disposition au greffe,

En la forme,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [W] née [H] ;

Sur le fond,

DEBOUTE Madame [B] [W] née [H] de sa demande ;

CONFIRME la décision rendue le 27 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 1] ;

RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour une période de cinq ans prévue par l'article L. 751-1 et suivants du code de la Consommation pour une période de 5 ans, ;

DIT que le greffe adressera un extrait du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) afin qu’il soit procédé aux mesures de publicité ;

DIT que les créanciers qui n'ont pas été avisés des mesures imposées par la commission pourront former tierce opposition à l'encontre de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut de tierce opposition, leurs créances seront éteintes,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:22:08.857Z.