Tribunal judiciaire de Rodez, Surendettement, 16 juillet 2026, n° 25/00036
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2025, Madame [E] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3] d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par décision du 25 septembre 2025, la commission de surendettement a préconisé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise de Madame [E] [Q] et de l’absence d’actif réalisable. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Madame [E] [Q] présentait un endettement de 17 707,31 euros au titre de 4 dettes. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 363 euros et ses charges mensuelles à 1 666 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de - 303 euros et un maximum légal de remboursement de 167,71 euros, ne permettant pas de retenir de mensualité de remboursement. Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à L'ASSOCIATION [11], qui en ont accusé réception le 04 octobre 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 09 octobre 2025, L'ASSOCIATION [11] représentée par sa présidente, Madame [V] [T], a formé un recours contre cette décision, invoquant le fait que sa créance résulte d’un abus de confiance, reconnu par jugement du tribunal correctionnel de RODEZ rendu le 5 avril 2023. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2026. A cette audience, L'ASSOCIATION [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé ses observations écrites par courrier en date du 30 avril 2026 reçu au greffe le 07 mai 2026. Madame [E] [Q], représentée par son avocat, a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal, la dette litigieuse étant une dette pénale. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception des créanciers suivants : - FRANCE TRAVAIL, qui par courrier du 10 décembre 2025, confirme sa créance à hauteur 148,79 euros ; - le SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) de [Localité 4] qui par courriers des 8 et 12 décembre 2025, mentionne des créances de : * 11 806,91 euros concernant « l’EHPAD LA MONTANIE CCAS [Localité 5] » ; * 823,90 euros concernant la « commune d’[Localité 6] », la « SCE EAU REGIE DIRECTE CCDC » et « l’ASSAINISSEMENT CC DECAZ COMMU » À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Aux termes des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d'une demande de surendettement peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de L'ASSOCIATION [11] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond : Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise. La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation – à savoir un rééchelonnement des dettes et/ou un moratoire d’une durée maximale de deux ans -, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Selon l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En l’espèce, L'ASSOCIATION [11] motive son recours par le fait que sa créance doit être exclue de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où il s’agit d’une dette pénale. Les pièces de la procédure et notamment de l’état des créances actualisé au 14 octobre 2025 indiquent que L'ASSOCIATION [11] détient à l’encontre de Madame [E] [Q] une créance à hauteur de 10 969,41 euros. Or, il ressort du jugement rendu le 05 avril 2023 par le tribunal correctionnel de RODEZ que Madame [E] [Q] a été déclarée coupable d’abus de confiance et condamnée à verser à L'ASSOCIATION [11] la somme de 100 euros en indemnisation de son préjudice moral et de 8 500 euros en indemnisation de son préjudice matériel pour les faits commis à son encontre. Ces montants ont été portés 10 969,41 euros au vu des frais et intérêts échus tel que le décrit la décision de saisie des rémunérations du 12 septembre 2024 versée aux débats. Il ressort de ces éléments que cette dette provient d’une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale. Aussi, sauf accord du créancier qui n’est pas délivré en l’espèce, elle est, par application de l’article L.711-4 précité, exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Elle sera ainsi écartée des mesures imposées à Madame [E] [Q]. Cette exclusion n’a par ailleurs pas d’incidence sur la capacité de remboursement négative de la débitrice qui ne permet pas d’assurer le remboursement de ses dettes. Sa situation n'étant pas susceptible d'évolution à court et à moyen terme, elle apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Dès lors, il convient de confirmer la mesure de rétablissement personnel au profit de Madame [E] [Q]. Madame [E] [Q] ne possède aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes. Elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Ses ressources ne suffisent pas à lui permettre de faire face à ses dépenses strictement nécessaires. Au vu de ces éléments, la commission de surendettement a légitimement retenu qu’il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine. Cette mesure entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l'inscription de Madame [E] [Q] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, En la forme, DECLARE recevable la contestation de L'ASSOCIATION [11] ; Au fond, INFIRME la décision rendue le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement de l’[Localité 3] en ce qu’elle a intégré dans les mesures imposées la dette détenue par L'ASSOCIATION [11] à l’encontre de Madame [E] [Q] à hauteur de 10 969,41 euros ; EXCLUE cette dette de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement au profit de Madame [E] [Q] ; CONFIRME la décision rendue le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement de l’AVEYRON pour le surplus ; RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription de Madame [E] [Q] au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour une période de cinq ans prévue par l'article L. 751-1 et suivants du code de la Consommation pour une période de 5 ans, ; DIT que le greffe adressera un extrait du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) afin qu’il soit procédé aux mesures de publicité ; DIT que les créanciers qui n'ont pas été avisés des mesures imposées par la commission pourront former tierce opposition à l'encontre de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut de tierce opposition, leurs créances seront éteintes, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJVP AFFAIRE : Association [1] [2] C/ [E] [Q], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7], Société [8] [Localité 1] [Adresse 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Marie SERIN, GREFFIERE : Jeanne LAVILLE, PARTIES : DEMANDERESSE L’Association des parents d’élèves dont le siège social est sis [Adresse 2] ni comparante, ni représentée DEFENDERESSES Mme [E] [Q] née le 30 Juillet 1979 demeurant [Adresse 3] représentée par Me Léa COULON, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C122022025005199 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON) La Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] [Localité 2] - [Adresse 5] La Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] La Société [5], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 7] La Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] La Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9] La Société [8] [Localité 1] [10], dont le siège social est sis [Adresse 10] ni comparantes, ni représentées Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2025, Madame [E] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3] d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par décision du 25 septembre 2025, la commission de surendettement a préconisé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise de Madame [E] [Q] et de l’absence d’actif réalisable. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Madame [E] [Q] présentait un endettement de 17 707,31 euros au titre de 4 dettes. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 363 euros et ses charges mensuelles à 1 666 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de - 303 euros et un maximum légal de remboursement de 167,71 euros, ne permettant pas de retenir de mensualité de remboursement. Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à L'ASSOCIATION [11], qui en ont accusé réception le 04 octobre 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 09 octobre 2025, L'ASSOCIATION [11] représentée par sa présidente, Madame [V] [T], a formé un recours contre cette décision, invoquant le fait que sa créance résulte d’un abus de confiance, reconnu par jugement du tribunal correctionnel de RODEZ rendu le 5 avril 2023. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 22 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, puis renvoyée à l’audience du 19 mai 2026. A cette audience, L'ASSOCIATION [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a adressé ses observations écrites par courrier en date du 30 avril 2026 reçu au greffe le 07 mai 2026. Madame [E] [Q], représentée par son avocat, a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal, la dette litigieuse étant une dette pénale. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception des créanciers suivants : - FRANCE TRAVAIL, qui par courrier du 10 décembre 2025, confirme sa créance à hauteur 148,79 euros ; - le SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) de [Localité 4] qui par courriers des 8 et 12 décembre 2025, mentionne des créances de : * 11 806,91 euros concernant « l’EHPAD LA MONTANIE CCAS [Localité 5] » ; * 823,90 euros concernant la « commune d’[Localité 6] », la « SCE EAU REGIE DIRECTE CCDC » et « l’ASSAINISSEMENT CC DECAZ COMMU » À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Aux termes des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d'une demande de surendettement peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de L'ASSOCIATION [11] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond : Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise. La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation – à savoir un rééchelonnement des dettes et/ou un moratoire d’une durée maximale de deux ans -, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Selon l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. En l’espèce, L'ASSOCIATION [11] motive son recours par le fait que sa créance doit être exclue de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où il s’agit d’une dette pénale. Les pièces de la procédure et notamment de l’état des créances actualisé au 14 octobre 2025 indiquent que L'ASSOCIATION [11] détient à l’encontre de Madame [E] [Q] une créance à hauteur de 10 969,41 euros. Or, il ressort du jugement rendu le 05 avril 2023 par le tribunal correctionnel de RODEZ que Madame [E] [Q] a été déclarée coupable d’abus de confiance et condamnée à verser à L'ASSOCIATION [11] la somme de 100 euros en indemnisation de son préjudice moral et de 8 500 euros en indemnisation de son préjudice matériel pour les faits commis à son encontre. Ces montants ont été portés 10 969,41 euros au vu des frais et intérêts échus tel que le décrit la décision de saisie des rémunérations du 12 septembre 2024 versée aux débats. Il ressort de ces éléments que cette dette provient d’une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale. Aussi, sauf accord du créancier qui n’est pas délivré en l’espèce, elle est, par application de l’article L.711-4 précité, exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Elle sera ainsi écartée des mesures imposées à Madame [E] [Q]. Cette exclusion n’a par ailleurs pas d’incidence sur la capacité de remboursement négative de la débitrice qui ne permet pas d’assurer le remboursement de ses dettes. Sa situation n'étant pas susceptible d'évolution à court et à moyen terme, elle apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Dès lors, il convient de confirmer la mesure de rétablissement personnel au profit de Madame [E] [Q]. Madame [E] [Q] ne possède aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes. Elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Ses ressources ne suffisent pas à lui permettre de faire face à ses dépenses strictement nécessaires. Au vu de ces éléments, la commission de surendettement a légitimement retenu qu’il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine. Cette mesure entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l'inscription de Madame [E] [Q] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, En la forme, DECLARE recevable la contestation de L'ASSOCIATION [11] ; Au fond, INFIRME la décision rendue le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement de l’[Localité 3] en ce qu’elle a intégré dans les mesures imposées la dette détenue par L'ASSOCIATION [11] à l’encontre de Madame [E] [Q] à hauteur de 10 969,41 euros ; EXCLUE cette dette de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement au profit de Madame [E] [Q] ; CONFIRME la décision rendue le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement de l’AVEYRON pour le surplus ; RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription de Madame [E] [Q] au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour une période de cinq ans prévue par l'article L. 751-1 et suivants du code de la Consommation pour une période de 5 ans, ; DIT que le greffe adressera un extrait du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) afin qu’il soit procédé aux mesures de publicité ; DIT que les créanciers qui n'ont pas été avisés des mesures imposées par la commission pourront former tierce opposition à l'encontre de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut de tierce opposition, leurs créances seront éteintes, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-4, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R713-10, code de la securite sociale L114-17-2, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1756, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-4, code general des impots 1745). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00010
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R713-10, code de la securite sociale L114-17-2, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-4
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00019
en commun : code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R713-10, code de la securite sociale L114-17-2, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00506
en commun : code de la consommation L741-4, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1756, code de la consommation L733-4, code general des impots 1745
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/01856
en commun : code de la consommation L741-4, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R713-10, code de la securite sociale L114-17-2, code de la consommation R741-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L733-4
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00652
en commun : code de la securite sociale L114-12, code de la securite sociale L114-17-2, code de la consommation R741-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17, code general des impots 1756, code general des impots 1745
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00770
en commun : code de la consommation R713-10, code de la securite sociale L114-17-2, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-4, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L733-4
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/03527
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation L733-4
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00792
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation L711-5, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:22:17.022Z.