Tribunal judiciaire de Rodez, Surendettement, 16 juillet 2026, n° 26/00010
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2025, Monsieur [C] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 26 novembre 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 28 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire à Monsieur [C] [M]. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Monsieur [C] [M] présentait un endettement de 8 505,34 euros au titre de six dettes. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 273 euros et ses charges mensuelles à 1 358 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de - 85 euros et un maximum légal de remboursement de 173,88 euros. Elle a rappelé que Monsieur [C] [M] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 76 mois. La décision fait mention du commentaire suivant de [3] : « Créance consécutive à de fausses déclarations à exclure du plan de surendettement ». Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à Monsieur [C] [M], qui en accusé réception le 04 février 2026. Par courrier déposé au guichet de la [8] le 11 février 2026, Monsieur [C] [M] a formé un recours contre celle-ci contestant l’exclusion de la dette de [9] dont il ne lui a jamais été notifié qu’il s’agissait d’une dette frauduleuse. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 25 février 2026. À l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [C] [M] a maintenu les termes de son recours. Il observe que [9] a demandé l’exclusion de sa créance pour « fausses déclarations ». Il indique qu’il a dû faire une erreur en ne déclarant pas son changement de catégorie en invalidité, mais qu’aucune sanction n’a été prononcée à son encontre et qu’il n’a jamais été évoqué le fait qu’il ait commis une fraude. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception des créanciers suivants : - [6], par courrier daté du 03 mars 2026 reçu le 09 mars 2026, indique s’en remettre à justice et confirme le montant de ses créances tel que retenu par la commission ; - FRANCE TRAVAIL, par courrier daté du 14 avril 2026 reçu le 20 avril 2026, confirme le montant de sa créance à hauteur de 5 347,31 euros. L’organisme précise que cette dette résulte d’un cumul d’allocations chômage et d’une pension d’invalidité de catégorie 2 non déclarée pour la période du 1er avril 2021 au 11 octobre 2023 dont il a eu connaissance en février 2024. Il indique que l’omission de signalement de l’attribution de cette pension lui a permis de percevoir pendant 31 mois une pension d’invalidité à laquelle il ne pouvait prétendre, ce qui questionne la bonne foi de l’intéressé. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d'une demande de surendettement peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Monsieur [C] [M] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise. La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation – à savoir un rééchelonnement des dettes et/ou un moratoire d’une durée maximale de deux ans -, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission : - s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, selon l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment : (…) 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (...) L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, l'article L. 711-1 du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur, une condition de recevabilité de son dossier. Aux termes de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation à l’égard des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Aussi, l’absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi du débiteur dans le cadre de la contestation des mesures imposées. Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie tant à l’égard des créanciers, au vu des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis d’eux, qu’à l’égard de la commission, compte-tenu de son comportement et de l’évolution de sa situation lors du dépôt du dossier et tout au long de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Pour être caractérisée, l’absence de bonne foi suppose la preuve d'un élément intentionnel du débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Elle peut être notamment constituée au vu du train de vie dispendieux et en tous cas disproportionné du débiteur au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l’espèce, Monsieur [C] [M] motive son recours par l’absence de sanction intervenue à la suite de son erreur de déclaration ayant entraîné la perception indue d’une allocation versée par [9]. Il affirme qu’il ne lui a jamais notifié qu’il avait commis une fraude à raison de cette erreur. Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies dans le cadre de la procédure et à l’audience, il apparaît que la créance détenue par [3] référencée sous le numéro 2035397N d’un montant de 5 347,31 euros a été exclue du champ de la procédure par décision de la commission du 28 janvier 2026, au vu du caractère frauduleux de cette dette. Or, il n’est démontré par aucune pièce que, comme le requiert l’article L. 711-4 précité, l'origine frauduleuse de la dette ait été établie par une décision de justice, ou par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. En effet, seul un échéancier en vue de l’apurement de cette même dette a été accordé au débiteur, suivant courrier de [9] du 23 janvier 2025, en application de précédentes mesures imposées par la commission de surendettement le 09 janvier 2025 prévoyant un paiement en 18 mensualités avec, à l’issue, un effacement partiel de la dette. Aucun caractère frauduleux de cette dette n’a été évoqué à l’occasion de cette procédure. L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir le caractère frauduleux de cette dette, qui ne peut donc être exclue du champ de la procédure. La décision de la commission sera infirmée en ce sens. S’agissant de l’absence bonne foi du débiteur soulevée par [9] dans son courrier du 14 avril 2026, il convient d’observer que cette condition n’a été remise en question ni lors des précédentes mesures imposées de 2025, ni dans les délais impartis pour contester la décision de recevabilité prononcée par la commission dans le cadre de la présente procédure, et ce alors que l’origine de cette dette était connue. De plus, le débiteur produit divers échanges intervenus avec [9]. Il indique notamment lors de sa demande d’effacement de dette du 09 avril 2024 : « je n’avais pas connaissance que ma pension avait une incidence sur le calcul de mes droits chômage. Je vous ai toujours transmis les informations demandées et je ne comprends pas que vous vous rendiez compte aussi tardivement que vous avez surévalué mon droit. Vous me demandez de rembourser une somme conséquente et en plus vous me réduisez mon allocation. Je ne suis pas en mesure de payer cette somme. Je rembourse un plan de surendettement et mon budget est serré et cette réduction d’allocation va avoir des conséquences sur mon quotidien (…) ». Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’élément intentionnel du débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Dès lors, sa bonne foi ne saurait être remise en cause. L’exclusion de la créance de [9] n’a par ailleurs pas d’incidence sur la capacité de remboursement négative du débiteur qui ne lui permet pas d’assurer le remboursement de ses dettes. Sa situation n'étant pas susceptible d'évolution à court et à moyen terme, elle apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Dès lors, il convient de confirmer la mesure de rétablissement personnel au profit de Monsieur [C] [M]. Monsieur [C] [M] ne possède aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes. Il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Ses ressources ne suffisent pas à lui permettre de faire face à ses dépenses strictement nécessaires. Au vu de ces éléments, la commission de surendettement a légitimement retenu qu’il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine. Cette mesure entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l'inscription de Monsieur [C] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, En la forme, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [C] [M]; Au fond, INFIRME la décision rendue le 28 janvier 2026 par la commission de surendettement de l’AVEYRON en ce qu’elle a exclu la dette référencée sous le numéro 2035397N détenue par [9] à l’encontre de Monsieur [C] [M] pour un montant de 5 347,31 euros ; Statuant à nouveau, ORDONNE L’INTÉGRATION de cette dette dans le champ de la procédure diligentée dans l’intérêt de Monsieur [C] [M] ; CONFIRME, pour le surplus, la décision rendue le 28 janvier 2026 par la commission de surendettement de l’AVEYRON ; PRÉCISONS, en conséquence, que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée à Monsieur [C] [M] concerne également la dette référencée sous le numéro 2035397N détenue par [9] à l’encontre du débiteur pour un montant de 5 347,31 euros ; RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription de Monsieur [C] [M] au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour une période de cinq ans prévue par l'article L. 751-1 et suivants du code de la Consommation pour une période de 5 ans, ; DIT que le greffe adressera un extrait du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) afin qu’il soit procédé aux mesures de publicité ; DIT que les créanciers qui n'ont pas été avisés des mesures imposées par la commission pourront former tierce opposition à l'encontre de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut de tierce opposition, leurs créances seront éteintes, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DLR6 AFFAIRE : [C] [M] C/ Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], S.A. [5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Marie SERIN, GREFFIERE : Jeanne LAVILLE, PARTIES : DEMANDEUR M. [C] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDERESSES La [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] La CAISSE FEDERALE DE [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] - [Adresse 4] [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Adresse 6] La Société [4], dont le siège social est sis [7] SAS - [Adresse 7] La S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 8] ni comparantes, ni représentées Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du : 16 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2025, Monsieur [C] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 26 novembre 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 28 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire à Monsieur [C] [M]. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Monsieur [C] [M] présentait un endettement de 8 505,34 euros au titre de six dettes. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 273 euros et ses charges mensuelles à 1 358 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de - 85 euros et un maximum légal de remboursement de 173,88 euros. Elle a rappelé que Monsieur [C] [M] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 76 mois. La décision fait mention du commentaire suivant de [3] : « Créance consécutive à de fausses déclarations à exclure du plan de surendettement ». Cette décision a été notifiée aux parties et notamment à Monsieur [C] [M], qui en accusé réception le 04 février 2026. Par courrier déposé au guichet de la [8] le 11 février 2026, Monsieur [C] [M] a formé un recours contre celle-ci contestant l’exclusion de la dette de [9] dont il ne lui a jamais été notifié qu’il s’agissait d’une dette frauduleuse. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 25 février 2026. À l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [C] [M] a maintenu les termes de son recours. Il observe que [9] a demandé l’exclusion de sa créance pour « fausses déclarations ». Il indique qu’il a dû faire une erreur en ne déclarant pas son changement de catégorie en invalidité, mais qu’aucune sanction n’a été prononcée à son encontre et qu’il n’a jamais été évoqué le fait qu’il ait commis une fraude. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception des créanciers suivants : - [6], par courrier daté du 03 mars 2026 reçu le 09 mars 2026, indique s’en remettre à justice et confirme le montant de ses créances tel que retenu par la commission ; - FRANCE TRAVAIL, par courrier daté du 14 avril 2026 reçu le 20 avril 2026, confirme le montant de sa créance à hauteur de 5 347,31 euros. L’organisme précise que cette dette résulte d’un cumul d’allocations chômage et d’une pension d’invalidité de catégorie 2 non déclarée pour la période du 1er avril 2021 au 11 octobre 2023 dont il a eu connaissance en février 2024. Il indique que l’omission de signalement de l’attribution de cette pension lui a permis de percevoir pendant 31 mois une pension d’invalidité à laquelle il ne pouvait prétendre, ce qui questionne la bonne foi de l’intéressé. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers statuant sur la recevabilité d'une demande de surendettement peut faire l'objet d'un recours dans le délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Monsieur [C] [M] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise. La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation – à savoir un rééchelonnement des dettes et/ou un moratoire d’une durée maximale de deux ans -, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission : - s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, selon l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment : (…) 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; (...) L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, l'article L. 711-1 du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur, une condition de recevabilité de son dossier. Aux termes de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation à l’égard des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Aussi, l’absence de recours contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement ne prive pas un créancier de la possibilité de contester la bonne foi du débiteur dans le cadre de la contestation des mesures imposées. Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie tant à l’égard des créanciers, au vu des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis d’eux, qu’à l’égard de la commission, compte-tenu de son comportement et de l’évolution de sa situation lors du dépôt du dossier et tout au long de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Pour être caractérisée, l’absence de bonne foi suppose la preuve d'un élément intentionnel du débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Elle peut être notamment constituée au vu du train de vie dispendieux et en tous cas disproportionné du débiteur au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ou son aggravation. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l’espèce, Monsieur [C] [M] motive son recours par l’absence de sanction intervenue à la suite de son erreur de déclaration ayant entraîné la perception indue d’une allocation versée par [9]. Il affirme qu’il ne lui a jamais notifié qu’il avait commis une fraude à raison de cette erreur. Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies dans le cadre de la procédure et à l’audience, il apparaît que la créance détenue par [3] référencée sous le numéro 2035397N d’un montant de 5 347,31 euros a été exclue du champ de la procédure par décision de la commission du 28 janvier 2026, au vu du caractère frauduleux de cette dette. Or, il n’est démontré par aucune pièce que, comme le requiert l’article L. 711-4 précité, l'origine frauduleuse de la dette ait été établie par une décision de justice, ou par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. En effet, seul un échéancier en vue de l’apurement de cette même dette a été accordé au débiteur, suivant courrier de [9] du 23 janvier 2025, en application de précédentes mesures imposées par la commission de surendettement le 09 janvier 2025 prévoyant un paiement en 18 mensualités avec, à l’issue, un effacement partiel de la dette. Aucun caractère frauduleux de cette dette n’a été évoqué à l’occasion de cette procédure. L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir le caractère frauduleux de cette dette, qui ne peut donc être exclue du champ de la procédure. La décision de la commission sera infirmée en ce sens. S’agissant de l’absence bonne foi du débiteur soulevée par [9] dans son courrier du 14 avril 2026, il convient d’observer que cette condition n’a été remise en question ni lors des précédentes mesures imposées de 2025, ni dans les délais impartis pour contester la décision de recevabilité prononcée par la commission dans le cadre de la présente procédure, et ce alors que l’origine de cette dette était connue. De plus, le débiteur produit divers échanges intervenus avec [9]. Il indique notamment lors de sa demande d’effacement de dette du 09 avril 2024 : « je n’avais pas connaissance que ma pension avait une incidence sur le calcul de mes droits chômage. Je vous ai toujours transmis les informations demandées et je ne comprends pas que vous vous rendiez compte aussi tardivement que vous avez surévalué mon droit. Vous me demandez de rembourser une somme conséquente et en plus vous me réduisez mon allocation. Je ne suis pas en mesure de payer cette somme. Je rembourse un plan de surendettement et mon budget est serré et cette réduction d’allocation va avoir des conséquences sur mon quotidien (…) ». Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’élément intentionnel du débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. Dès lors, sa bonne foi ne saurait être remise en cause. L’exclusion de la créance de [9] n’a par ailleurs pas d’incidence sur la capacité de remboursement négative du débiteur qui ne lui permet pas d’assurer le remboursement de ses dettes. Sa situation n'étant pas susceptible d'évolution à court et à moyen terme, elle apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation. Dès lors, il convient de confirmer la mesure de rétablissement personnel au profit de Monsieur [C] [M]. Monsieur [C] [M] ne possède aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes. Il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Ses ressources ne suffisent pas à lui permettre de faire face à ses dépenses strictement nécessaires. Au vu de ces éléments, la commission de surendettement a légitimement retenu qu’il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine. Cette mesure entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l'inscription de Monsieur [C] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, En la forme, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [C] [M]; Au fond, INFIRME la décision rendue le 28 janvier 2026 par la commission de surendettement de l’AVEYRON en ce qu’elle a exclu la dette référencée sous le numéro 2035397N détenue par [9] à l’encontre de Monsieur [C] [M] pour un montant de 5 347,31 euros ; Statuant à nouveau, ORDONNE L’INTÉGRATION de cette dette dans le champ de la procédure diligentée dans l’intérêt de Monsieur [C] [M] ; CONFIRME, pour le surplus, la décision rendue le 28 janvier 2026 par la commission de surendettement de l’AVEYRON ; PRÉCISONS, en conséquence, que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée à Monsieur [C] [M] concerne également la dette référencée sous le numéro 2035397N détenue par [9] à l’encontre du débiteur pour un montant de 5 347,31 euros ; RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes et amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale) et de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'inscription de Monsieur [C] [M] au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour une période de cinq ans prévue par l'article L. 751-1 et suivants du code de la Consommation pour une période de 5 ans, ; DIT que le greffe adressera un extrait du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) afin qu’il soit procédé aux mesures de publicité ; DIT que les créanciers qui n'ont pas été avisés des mesures imposées par la commission pourront former tierce opposition à l'encontre de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut de tierce opposition, leurs créances seront éteintes, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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