Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 8 juillet 2026, n° 25/07921
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 avril 2025, M. [F] [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN. La commission de surendettement a établi de 17 juin 2025 l’état détaillé des dettes et l’a notifié le 25 juin 2025 à M. [F] [X] lui rappelant modalités et délais de contestation aux fins de vérification des créances. M. [F] [X] a contesté par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2025 les créances concernant respectivement [1] et FRANCE TRAVAIL. En ce qui concerne [1], il écrit qu’il ne parvient pas à vérifier si ses deux créances ont bien été prises en compte. Pour FRANCE TRAVAIL, il conteste le montant de 22 119,82 € alors qu’il a procédé à plusieurs règlements partiels. Il produit un relevé des commissaires de justice poursuivants et une assignation à la requête de [1] d’avoir à comparaître le mardi 26 juin 2026. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 décembre 2025, les règles de procédure leur étant rappelées. L’affaire a été renvoyée à trois reprises au contradictoire et à la demande de M. [F] [X] à l’audience du 6 mai 2026. M. [F] [X] a comparu. Il expose que pour la partie [1], il est à l’origine de l’erreur de calcul, les sommes figurant sur l’état détaillé des créances sont donc exactes. En ce qui concerne les créances FRANCE TRAVAIL, il demande à ce que celles-ci, outre leur vérification, ne soient pas exclues du traitement de sa situation de surendettement. Il estime que le tribunal a tranché en 2022 en faveur de l’absence de déclaration frauduleuse. Il précise que la dette initiale était à 14 000 € et qu’il resterait 5 000 €. Il indique que sa situation n’a pas changé mais que ses ressources ont diminué. FRANCE TRAVAIL a usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation et justifié de l’envoi à M. [F] [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n° 1A 217 668 1454 0 en date du 18 septembre 2025. Il expose que la créance restant due à cette date est de 23 319,82 €. Il fait valoir que sa dette devrait être exclue de la procédure de surendettement car elle résulte de fausses déclarations faites par M. [F] [X] lors des actualisations mensuelles. Il expose que M. [X] alors domicilié à [Localité 5] a effectué plusieurs fausses déclarations lors de son actualisation entre 2013 et 2019 ce qui a déclenché des trop-perçus pour un montant total de 31 554,84 € dont le solde est à ce jour de 22 119,82 €. Il a été radié une première fois le 23 août 2019 pour une durée de six mois suite à activité professionnelle non déclarée selon courrier du 23 août 2019 puis une nouvelle fois pour une durée de deux mois pour le même motif selon courrier du 10 février 2021. Déménagé sur STRASBOURG, il a continué d’effectuer de fausses déclarations lors de son actualisation entre 2020 et 2023 ce qui a déclenché de nouveaux trop-perçus pour un montant total de 1 200 €, solde actuel. La S.A.S [3] a informé le juge de la cession des créances par la [4], créance supplémentaire dont elle dit avoir la gestion et de la cession à [5] de trois créances de la S.A. [1]. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision a été rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ». L’article 12 de ce code précise que le juge, « … doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » Aux termes de l’article L.723-3 du code de la consommation, «Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Selon l’article R.723-5 de ce code, la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. L’article R.723-8 de ce code précise que le délai prévu à l’article L.723-3 est de vingt jours. En l’espèce, l'état du passif dressé par la commission a été notifiée à M. [F] [X] le 25 juin 2025. M. [F] [X] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 juillet 2025 soit dans le délai légal de vingt jours. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une proposition de plan détaillé mais de l’état du passif, la contestation ou demande de vérification étant limitée à deux créanciers. Les motifs de la contestation sont suffisamment précisés en ce que, outre la demande de vérification du montant exigible, M. [F] [X] demande à ce que ces créances dont celle de FRANCE TRAVAIL soient comprises dans le plan. Le recours ainsi requalifié est donc recevable. 3. SUR LA VÉRIFICATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. En l’espèce, FRANCE TRAVAIL établit que M. [F] [X] a perçu indûment des prestations sociales relatives à la perte ou la privation d’un emploi à raison de fausses déclarations lors de différentes actualisations de sa situation. Il n’est cependant pas établi par FRANCE TRAVAIL qu’il a fait preuve d’un comportement actif et conscient de nature à constituer l’endettement objet de la présente procédure. En conséquence, la bonne foi de M. [F] [X] ne peut être écartée. Il est admis que les dettes non professionnelles du surendetté qui ne peuvent faire l’objet des mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation entrent dans le calcul des dettes. En l’espèce, le surendettement de M. [F] [X] selon état dressé par la commission au 17 juin 2025 est notamment composé de dettes sociales. Il dispose selon évaluation de la commission de surendettement du BAS-RHIN d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 317 €. Ainsi M. [F] [X] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de son passif, actuel ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement à 110 651,41 € de dettes déclarées dont 23 319,82 € de dettes qualifiées hors procédure au 17 juin 2025. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. 4. SUR LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES DE LA S.A. [1] Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 397 dudit code précisant, « Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation. » En l’espèce, M. [F] [X] se désiste explicitement à l’audience de ses demandes en vérification des créances déclarées par la S.A. [1]. La S.A. [1] n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance en ce qui concerne la demande de vérification des créances de la S.A. [1]. 5. SUR LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES DE FRANCE TRAVAIL Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 de ce code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Aux termes de l’article L.711-4 du code de la consommation, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : … 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; … L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » Selon l’article L.5426-2 du code du travail, « Le revenu de remplacement… est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Aux termes de l’article L.5422-5 du code du travail, « L'action en remboursement de l'allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.» A l’appui de sa contestation, M. [F] [X] verse aux débats un relevé en date du 4 avril 2025 de la SELARL WALTER – PLANCHE commissaire de justice associé portant sur l’exécution de la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 7 juillet 2022 au paiement de la somme de 14 064,04 € au titre de la contrainte UN 632001929 du 16 juin 2020 plus après reprise sous le numéro 20190808I01 outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il avait alors réglé une somme de 9 000 €, son dernier paiement direct remontant au 30 novembre 2023 pour un montant total de la créance, dépens, droit de recouvrement et article 700 compris alors de 22 832,21 € soit un solde restant dû sur cette contrainte de 13 832,21 € à la date du 4 avril 2025. La commission a respectivement retenu sous les références 3900111B une dette de 1 200 € et 4016075 Z une dette de 22 119,82 €. Il ne ressort pas des éléments produit à et par la commission que les créances aient pu présenter dans ces conditions le caractère de dettes frauduleuses sauf à considérer que tout indu de revenu de remplacement ait une origine frauduleuse. FRANCE TRAVAIL estime que ses créances présentent une origine frauduleuse. Elle verse aux débats une décision de sanction pour fausse déclaration en date du 23 août 2019 portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 23 août 2019 et de suppression définitive des allocations et une décision de sanction pour activité professionnelle brève non déclarée entraînant la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de l’allocation pour une durée de deux mois. Il sera observé que la procédure visant au recouvrement d’un indu ne constitue pas une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale. En l’état, aucune décision de justice n’est venue statuer sur l’origine frauduleuse de la dette litigieuse. Par ailleurs aucun élément n’est produit permettant de rattacher les sanctions produites à l’une ou l’autre des périodes d’indus visés par l’une ou l’autre des différentes contraintes ou tentatives de recouvrement versées aux débats. Par conséquent, à défaut de décision de justice ou de sanction prononcée par FRANCE TRAVAIL dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, permettant d’identifier la période concernée par la fraude ou la fausse déclaration, l’origine frauduleuse de la dette n’est pas établie au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation, de sorte que les créances de FRANCE TRAVAIL ne sauraient être exclues de la procédure de surendettement pour ce motif. FRANCE TRAVAIL fonde le premier montant sur les fiches historiques : - 20201129I01 notifiée le 29 novembre 2020 pour un montant initial de 188,35 € correspondant à un indu pour la période du 27 au 31 octobre 2020, le solde au 3 février 2015 est de 188,35 € ; - 20201229I01 notifiée le 29 décembre 2020 pour un montant initial de 866,41 € correspondant à un indu pour la période du 8 au 30 novembre 2020, le solde au 3 février 2015 est de 866,41 € - 20220211I02 notifiée le 11 février 2022 pour un montant initial de 145,24 € correspondant à un indu pour la période du 11 février 2022, le solde au 3 février 2015 est de 185,85 € ; FRANCE TRAVAIL ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle dispose d’un titre exécutoire, les fiches historiques qui mentionnent des échéancier de remboursement, des lettres et relance amiable ou encore des mises en demeure ne portent pas la mention de la notification d’une contrainte et de son caractère exécutoire. En conséquence, au regard des périodes considérées, FRANCE TRAVAIL ne rapporte pas plus la preuve que ces créances aient pu échapper à la prescription prévue à l’article L.5422-5 du code du travail. FRANCE TRAVAIL fonde le second montant sur les fiches historiques : - 20130220I04 notifiée le 20 février 2013 pour un montant initial de 1 147,62 € correspondant à un indu pour la période du 1er au 31 janvier 2013, le solde au 3 février 2015 est de 249,52 € ; - 20141125I06 notifiée le 25 novembre 2014 pour un montant initial de 854,91 € correspondant à un indu pour la période du 1er au 23 octobre 2014, le solde au 3 février 2015 est de 854,91 € - 20150115I07 notifiée le 15 janvier 2025 pour un montant initial de 185,85 € correspondant à un indu pour la période du 1er au 5 décembre 2014, le solde au 3 février 2015 est de 185,85 € ; - 20150123I08 notifiée le 23 janvier 2015 pour un montant initial de 520,38 € correspondant à un indu pour la période du 6 au 19 décembre 2014, le solde au 3 février 2015 est de 520,38 € ; - 20150127I01 notifiée le 27 janvier 2015 pour un montant initial de 9 873,14 € correspondant à un indu pour les périodes du 1er au 15 novembre 2013, du 1er décembre au 25 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 25 janvier 2014, du 1er au 24 février 2014, les 1er et 2 mars 2014, du 16 au 27 mars 2014, du 1er au 24 avril 2014, du 1er au 19 mai 2014, du 1er 1er juin au 21 septembre 2014 et du 24 au 31 octobre 2014, le solde au 3 février 2015 est de 9 873,14 € ; - 20150306I01 notifiée le 6 mars 2015 pour un montant initial de 185,85 € correspondant à un indu pour la période du 2 au 6 février 2015, le solde au 3 février 2015 est de 185,85 € ; - 20181026I01 notifiée le 26 octobre 2018 pour un montant initial de 4 723,05 €, dossier contentieux UN631902510 correspondant à un indu pour les périodes du 1er au 15 mars 2018 et 1er avril au 13 juillet 2018, le solde au 3 février 2015 est de 4 921,52 € ; - 20190808I01 notifiée le 8 août 2019 pour un montant initial de 14 064,04 € correspondant à un indu pour les périodes du 1er août 2018 au 17 avril 2019 et du 1er mai au 31 juillet 2019 selon jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 7 juillet 2022, le solde au 3 février 2015 est de 5 328,65 €. En conséquence, M. [F] [X] échoue à démontrer que le montant réclamé par FRANCE TRAVAIL selon jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 7 juillet 2022 est inexact, l’ensemble des versements excipés étant pris en compte par son créancier. FRANCE TRAVAIL ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle dispose d’un titre exécutoire, les fiches historiques 20130220I04, 20141125I06, 20150115I07, 20150123I08, 20150127I01, 20150306I01 et 20181026I01 lesquelles mentionnent des lettres, relance amiable ou encore des mises en demeure ou échéanciers de remboursement ne portent pas la mention de la notification d’une contrainte et de son caractère exécutoire, ce document n’étant par ailleurs pas produit aux débats. En outre, au regard des périodes considérées, FRANCE TRAVAIL ne rapporte pas plus la preuve que ces créances référencées 20130220I04, 20141125I06, 20150115I07, 20150123I08, 20150127I01, 20150306I01 et 20181026I01 aient alors pu échapper à la prescription prévue à l’article L.5422-5 du code du travail. En conséquence, seule la créance exposée par FRANCE TRAVAIL au titre du jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 7 juillet 2022 est exigible étant ici précisé qu’il limite ses prétentions en ce qui concerne ce seul titre exécutoire produit à la somme de 5 328,65 € écartant de fait très largement dépens et condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et les montants seront ainsi fixés : - référence 3900111B : 0,00 € - référence 4016075 Z : 5 328,65 €. 6. SUR LES DÉPENS Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [F] [X] en vérification de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN et portant sur les créances de la S.A. [1] et de FRANCE TRAVAIL ; DÉCLARE M. [F] [X] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne la demande de vérification des créances de la S.A. [1] ; FIXE ainsi les créances FRANCE TRAVAIL : - référence 3900111B : 0,00 € - référence 4016075 Z : 5 328,65 € ; DIT que cette créance de FRANCE TRAVAIL ne saurait être exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ; RAPPELLE que la vérification ainsi opérée n’est effectuée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la faculté de saisir la juridiction du fond compétente ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Lamiae MALYANI Laurent DUCHEMIN
Texte intégral
N° RG 25/07921 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2CS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Surendettement N° RG 25/07921 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2CS Minute n° N° BDF : 000325007799 Gestionnaire : C. CAMBIER Le____________________ Exc. aux parties par LRAR Exp. à la B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [F] [X] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne DÉFENDERESSES : FRANCE TRAVAIL GRAND-EST sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES- SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 1] non représentée [1], sis SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 2] non représentée [2], sis chez [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence d’[K] [C], Greffier stagiaire OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 avril 2025, M. [F] [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN. La commission de surendettement a établi de 17 juin 2025 l’état détaillé des dettes et l’a notifié le 25 juin 2025 à M. [F] [X] lui rappelant modalités et délais de contestation aux fins de vérification des créances. M. [F] [X] a contesté par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2025 les créances concernant respectivement [1] et FRANCE TRAVAIL. En ce qui concerne [1], il écrit qu’il ne parvient pas à vérifier si ses deux créances ont bien été prises en compte. Pour FRANCE TRAVAIL, il conteste le montant de 22 119,82 € alors qu’il a procédé à plusieurs règlements partiels. Il produit un relevé des commissaires de justice poursuivants et une assignation à la requête de [1] d’avoir à comparaître le mardi 26 juin 2026. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 décembre 2025, les règles de procédure leur étant rappelées. L’affaire a été renvoyée à trois reprises au contradictoire et à la demande de M. [F] [X] à l’audience du 6 mai 2026. M. [F] [X] a comparu. Il expose que pour la partie [1], il est à l’origine de l’erreur de calcul, les sommes figurant sur l’état détaillé des créances sont donc exactes. En ce qui concerne les créances FRANCE TRAVAIL, il demande à ce que celles-ci, outre leur vérification, ne soient pas exclues du traitement de sa situation de surendettement. Il estime que le tribunal a tranché en 2022 en faveur de l’absence de déclaration frauduleuse. Il précise que la dette initiale était à 14 000 € et qu’il resterait 5 000 €. Il indique que sa situation n’a pas changé mais que ses ressources ont diminué. FRANCE TRAVAIL a usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation et justifié de l’envoi à M. [F] [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n° 1A 217 668 1454 0 en date du 18 septembre 2025. Il expose que la créance restant due à cette date est de 23 319,82 €. Il fait valoir que sa dette devrait être exclue de la procédure de surendettement car elle résulte de fausses déclarations faites par M. [F] [X] lors des actualisations mensuelles. Il expose que M. [X] alors domicilié à [Localité 5] a effectué plusieurs fausses déclarations lors de son actualisation entre 2013 et 2019 ce qui a déclenché des trop-perçus pour un montant total de 31 554,84 € dont le solde est à ce jour de 22 119,82 €. Il a été radié une première fois le 23 août 2019 pour une durée de six mois suite à activité professionnelle non déclarée selon courrier du 23 août 2019 puis une nouvelle fois pour une durée de deux mois pour le même motif selon courrier du 10 février 2021. Déménagé sur STRASBOURG, il a continué d’effectuer de fausses déclarations lors de son actualisation entre 2020 et 2023 ce qui a déclenché de nouveaux trop-perçus pour un montant total de 1 200 €, solde actuel. La S.A.S [3] a informé le juge de la cession des créances par la [4], créance supplémentaire dont elle dit avoir la gestion et de la cession à [5] de trois créances de la S.A. [1]. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision a été rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ». L’article 12 de ce code précise que le juge, « … doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » Aux termes de l’article L.723-3 du code de la consommation, «Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Selon l’article R.723-5 de ce code, la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. L’article R.723-8 de ce code précise que le délai prévu à l’article L.723-3 est de vingt jours. En l’espèce, l'état du passif dressé par la commission a été notifiée à M. [F] [X] le 25 juin 2025. M. [F] [X] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 juillet 2025 soit dans le délai légal de vingt jours. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une proposition de plan détaillé mais de l’état du passif, la contestation ou demande de vérification étant limitée à deux créanciers. Les motifs de la contestation sont suffisamment précisés en ce que, outre la demande de vérification du montant exigible, M. [F] [X] demande à ce que ces créances dont celle de FRANCE TRAVAIL soient comprises dans le plan. Le recours ainsi requalifié est donc recevable. 3. SUR LA VÉRIFICATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. En l’espèce, FRANCE TRAVAIL établit que M. [F] [X] a perçu indûment des prestations sociales relatives à la perte ou la privation d’un emploi à raison de fausses déclarations lors de différentes actualisations de sa situation. Il n’est cependant pas établi par FRANCE TRAVAIL qu’il a fait preuve d’un comportement actif et conscient de nature à constituer l’endettement objet de la présente procédure. En conséquence, la bonne foi de M. [F] [X] ne peut être écartée. Il est admis que les dettes non professionnelles du surendetté qui ne peuvent faire l’objet des mesures prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation entrent dans le calcul des dettes. En l’espèce, le surendettement de M. [F] [X] selon état dressé par la commission au 17 juin 2025 est notamment composé de dettes sociales. Il dispose selon évaluation de la commission de surendettement du BAS-RHIN d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 317 €. Ainsi M. [F] [X] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de son passif, actuel ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement à 110 651,41 € de dettes déclarées dont 23 319,82 € de dettes qualifiées hors procédure au 17 juin 2025. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. 4. SUR LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES DE LA S.A. [1] Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 397 dudit code précisant, « Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l'acceptation. » En l’espèce, M. [F] [X] se désiste explicitement à l’audience de ses demandes en vérification des créances déclarées par la S.A. [1]. La S.A. [1] n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance en ce qui concerne la demande de vérification des créances de la S.A. [1]. 5. SUR LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES DE FRANCE TRAVAIL Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 de ce code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Aux termes de l’article L.711-4 du code de la consommation, « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : … 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; … L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » Selon l’article L.5426-2 du code du travail, « Le revenu de remplacement… est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Aux termes de l’article L.5422-5 du code du travail, « L'action en remboursement de l'allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.» A l’appui de sa contestation, M. [F] [X] verse aux débats un relevé en date du 4 avril 2025 de la SELARL WALTER – PLANCHE commissaire de justice associé portant sur l’exécution de la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du 7 juillet 2022 au paiement de la somme de 14 064,04 € au titre de la contrainte UN 632001929 du 16 juin 2020 plus après reprise sous le numéro 20190808I01 outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il avait alors réglé une somme de 9 000 €, son dernier paiement direct remontant au 30 novembre 2023 pour un montant total de la créance, dépens, droit de recouvrement et article 700 compris alors de 22 832,21 € soit un solde restant dû sur cette contrainte de 13 832,21 € à la date du 4 avril 2025. La commission a respectivement retenu sous les références 3900111B une dette de 1 200 € et 4016075 Z une dette de 22 119,82 €. Il ne ressort pas des éléments produit à et par la commission que les créances aient pu présenter dans ces conditions le caractère de dettes frauduleuses sauf à considérer que tout indu de revenu de remplacement ait une origine frauduleuse. FRANCE TRAVAIL estime que ses créances présentent une origine frauduleuse. Elle verse aux débats une décision de sanction pour fausse déclaration en date du 23 août 2019 portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 23 août 2019 et de suppression définitive des allocations et une décision de sanction pour activité professionnelle brève non déclarée entraînant la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de l’allocation pour une durée de deux mois. Il sera observé que la procédure visant au recouvrement d’un indu ne constitue pas une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale. En l’état, aucune décision de justice n’est venue statuer sur l’origine frauduleuse de la dette litigieuse. Par ailleurs aucun élément n’est produit permettant de rattacher les sanctions produites à l’une ou l’autre des périodes d’indus visés par l’une ou l’autre des différentes contraintes ou tentatives de recouvrement versées aux débats. Par conséquent, à défaut de décision de justice ou de sanction prononcée par FRANCE TRAVAIL dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, permettant d’identifier la période concernée par la fraude ou la fausse déclaration, l’origine frauduleuse de la dette n’est pas établie au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation, de sorte que les créances de FRANCE TRAVAIL ne sauraient être exclues de la procédure de surendettement pour ce motif. FRANCE TRAVAIL fonde le premier montant sur les fiches historiques : - 20201129I01 notifiée le 29 novembre 2020 pour un montant initial de 188,35 € correspondant à un indu pour la période du 27 au 31 octobre 2020, le solde au 3 février 2015 est de 188,35 € ; - 20201229I01 notifiée le 29 décembre 2020 pour un montant initial de 866,41 € correspondant à un indu pour la période du 8 au 30 novembre 2020, le solde au 3 février 2015 est de 866,41 € - 20220211I02 notifiée le 11 février 2022 pour un montant initial de 145,24 € correspondant à un indu pour la période du 11 février 2022, le solde au 3 février 2015 est de 185,85 € ; FRANCE TRAVAIL ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle dispose d’un titre exécutoire, les fiches historiques qui mentionnent des échéancier de remboursement, des lettres et relance amiable ou encore des mises en demeure ne portent pas la mention de la notification d’une contrainte et de son caractère exécutoire. En conséquence, au regard des périodes considérées, FRANCE TRAVAIL ne rapporte pas plus la preuve que ces créances aient pu échapper à la prescription prévue à l’article L.5422-5 du code du travail. FRANCE TRAVAIL fonde le second montant sur les fiches historiques : - 20130220I04 notifiée le 20 février 2013 pour un montant initial de 1 147,62 € correspondant à un indu pour la période du 1er au 31 janvier 2013, le solde au 3 février 2015 est de 249,52 € ; - 20141125I06 notifiée le 25 novembre 2014 pour un montant initial de 854,91 € correspondant à un indu pour la période du 1er au 23 octobre 2014, le solde au 3 février 2015 est de 854,91 € - 20150115I07 notifiée le 15 janvier 2025 pour un montant initial de 185,85 € correspondant à un indu pour la période du 1er au 5 décembre 2014, le solde au 3 février 2015 est de 185,85 € ; - 20150123I08 notifiée le 23 janvier 2015 pour un montant initial de 520,38 € correspondant à un indu pour la période du 6 au 19 décembre 2014, le solde au 3 février 2015 est de 520,38 € ; - 20150127I01 notifiée le 27 janvier 2015 pour un montant initial de 9 873,14 € correspondant à un indu pour les périodes du 1er au 15 novembre 2013, du 1er décembre au 25 décembre 2013, du 1er janvier 2014 au 25 janvier 2014, du 1er au 24 février 2014, les 1er et 2 mars 2014, du 16 au 27 mars 2014, du 1er au 24 avril 2014, du 1er au 19 mai 2014, du 1er 1er juin au 21 septembre 2014 et du 24 au 31 octobre 2014, le solde au 3 février 2015 est de 9 873,14 € ; - 20150306I01 notifiée le 6 mars 2015 pour un montant initial de 185,85 € correspondant à un indu pour la période du 2 au 6 février 2015, le solde au 3 février 2015 est de 185,85 € ; - 20181026I01 notifiée le 26 octobre 2018 pour un montant initial de 4 723,05 €, dossier contentieux UN631902510 correspondant à un indu pour les périodes du 1er au 15 mars 2018 et 1er avril au 13 juillet 2018, le solde au 3 février 2015 est de 4 921,52 € ; - 20190808I01 notifiée le 8 août 2019 pour un montant initial de 14 064,04 € correspondant à un indu pour les périodes du 1er août 2018 au 17 avril 2019 et du 1er mai au 31 juillet 2019 selon jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 7 juillet 2022, le solde au 3 février 2015 est de 5 328,65 €. En conséquence, M. [F] [X] échoue à démontrer que le montant réclamé par FRANCE TRAVAIL selon jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 7 juillet 2022 est inexact, l’ensemble des versements excipés étant pris en compte par son créancier. FRANCE TRAVAIL ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle dispose d’un titre exécutoire, les fiches historiques 20130220I04, 20141125I06, 20150115I07, 20150123I08, 20150127I01, 20150306I01 et 20181026I01 lesquelles mentionnent des lettres, relance amiable ou encore des mises en demeure ou échéanciers de remboursement ne portent pas la mention de la notification d’une contrainte et de son caractère exécutoire, ce document n’étant par ailleurs pas produit aux débats. En outre, au regard des périodes considérées, FRANCE TRAVAIL ne rapporte pas plus la preuve que ces créances référencées 20130220I04, 20141125I06, 20150115I07, 20150123I08, 20150127I01, 20150306I01 et 20181026I01 aient alors pu échapper à la prescription prévue à l’article L.5422-5 du code du travail. En conséquence, seule la créance exposée par FRANCE TRAVAIL au titre du jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 7 juillet 2022 est exigible étant ici précisé qu’il limite ses prétentions en ce qui concerne ce seul titre exécutoire produit à la somme de 5 328,65 € écartant de fait très largement dépens et condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et les montants seront ainsi fixés : - référence 3900111B : 0,00 € - référence 4016075 Z : 5 328,65 €. 6. SUR LES DÉPENS Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [F] [X] en vérification de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN et portant sur les créances de la S.A. [1] et de FRANCE TRAVAIL ; DÉCLARE M. [F] [X] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne la demande de vérification des créances de la S.A. [1] ; FIXE ainsi les créances FRANCE TRAVAIL : - référence 3900111B : 0,00 € - référence 4016075 Z : 5 328,65 € ; DIT que cette créance de FRANCE TRAVAIL ne saurait être exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ; RAPPELLE que la vérification ainsi opérée n’est effectuée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la faculté de saisir la juridiction du fond compétente ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Lamiae MALYANI Laurent DUCHEMIN
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