Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 26 août 2026, n° 25/10568
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19/08/2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré Madame [N] [J] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 07/07/2025. La commission a dressé l’état du passif et l’a notifié à la débitrice le 09/10/2025. Par courrier déposé le 24/10/2025, Madame [N] [J] a contesté l'état du passif. Par courrier reçu au greffe en date du 26/11/2025, le président de la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de vérification de la créance de ES ENERGIES STRASBOURG, CAF DU BAS-RHIN, FRANCE TRAVAIL et [2]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/02/2026. La [2] a constitué avocat. Après renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 03/06/2026 au cours de laquelle Madame [N] [J], comparant en personne, a maintenu les termes de sa contestation. Elle a exposé que : - elle avait réglé intégralement la dette à l’égard de ES ENERGIES [3] dont une partie par le chèque énergie et de la CAF du BAS-RHIN - elle contestait le caractère frauduleux de la dette à l’égard de [4] au motif qu’elle avait toujours déclaré ses revenus issus de son activité professionnelle ou de sa bourse d’études lorsqu’elle a préparé le concours de directeur d’hôpital, qu’en dépit de ses déclarations, l’organisme lui a versé des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre de sorte qu’il ne peut aujourd’hui soutenir que ce versement résulte d’une fraude de sa part ; elle a précisé qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction à ce titre par la direction de FRANCE TRAVAIL ou par voie judiciaire - elle conteste les intérêts calculés par la [2] pour le crédit immobilier au motif que la convention de divorce établie en 2008 prévoyait que son ex-époux devait régler ce crédit - elle conteste le principe même de la créance de la [2] concernant le solde débiteur du compte courant au motif que la banque a pris l’initiative de clôturer le compte alors qu’elle travaillait et payait ses charges courantes. La [2], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 04/02/2026. Elle demande de fixer au passif de la débitrice la somme de 938,79 euros outre les intérêts à compter du 20 août 2025 au titre du compte courant et la somme de 27 980,85 euros outre les intérêts à compter du 20 août 2025 au titre du prêt immoblier souscrit le 04/06/2003. Elle a fait valoir qu’elle a accordé à Madame [J] et Monsieur [I], alors mariés, un prêt d’un montant de 86 000 euros en date du 04/06/2003 aux fins d’acquisition d’un bien immobilier, que les époux ont divorcé, que dans le cadre du partage, le bien immobilier a été attribué à Madame [J]. Elle a ajouté que Madame [J] est également titulaire d’un compte courant qui a fait apparaître un solde débiteur de 854,48 euros en date du 31/07/2015. Elle a indiqué que Madame [J] a déjà fait l’objet d’une procédure de surendettement et qu’elle n’avait alors pas discuté le principe ou le quantum de ces créances. Elle a produit le décompte de chaque créance, en précisant que leur augmentation se justifie par les intérêts qui continuent à courir jusqu’au règlement complet des sommes dues. FRANCE TRAVAIL a usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 10/12/2025, en justifiant qu’elle les a envoyés à la débitrice avant l’audience par LRAR du même jour. Elle a fait valoir que le montant de sa créance s’élève à 1 006,22 euros, qu’elle doit être exclue de la procédure de surendettement car elle résulte des fausses déclarations faites par l’intéressée lors de ses actualisations mensuelles. ES ENERGIES [Localité 1] et la CAF DU [5] n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, la débitrice a contesté l'état du passif par courrier déposé le 24/10/2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 09/10/2025. Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé de la contestation Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - concernant la créance de la CAF DU BAS-RHIN : La débitrice a produit un courrier de la CAF [6] intitulé « situation de créance » arrêtée au 1er janvier 2026 et laissant apparaître un solde de 57,40 euros au titre d’un indu de prime d’activité, sur lequel figure en mention manuscrite datée du 03/06/2026 que « les créances sont toutes soldées », suivie du cachet de la CAF DU BAS-RHIN et de la signature de son représentant. En conséquence, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de la CAF [6] à la somme de 0 euro en principal, frais et accessoires. - concernant la dette d’ES ENERGIES [Localité 1] : Dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement est mentionnée une créance de 2 452,87 euros sous la référence n° 2363963. La débitrice fait valoir qu’elle a apuré la dette et produit au soutien de ses affirmations sa facture du 23/12/2025 relative à son contrat d’électricité n° 2441730 arrêtée à la somme de 846,89 euros, un courrier daté du 31/03/2026 portant confirmation de sa mensualisation ainsi qu’un échéancier de paiement, extrait de son espace client en ligne en date du 31/03/2026, pour les mois de mars à mai 2026 et faisant apparaître un solde de 282,29 euros. Il en résulte que le montant de la facture du 23/12/2025 a fait l’objet d’un échéancier de paiement en trois mensualités, soit 282,30 euros au 11/03/2026, 282,30 euros au 13/04/2026 et 282,29 euros au 11/05/2026. La débitrice ne produit pas l’historique de ses paiements et ne justifie donc pas que le solde de 282,29 euros a été réglé, notamment par l’attribution d’un chèque énergie. En conséquence, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de ES ENERGIES [3] à la somme de 282,29 euros en principal, frais et accessoires. - concernant la créance de [4] : Il résulte des pièces produites par le créancier que la débitrice est redevable en date du 10/12/2025 de la somme de : - 528,91 euros au titre d’un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de juillet 2014 à février 2015 - 477,31 euros au titre d’un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de septembre à novembre 2019, soit un total de 1006,22 euros. La débitrice verse quant à elle l’historique des trop-perçus, lesquels incluent ses remboursements. Elle ne justifie cependant pas avoir réglé les sommes restant dues et réclamées par le créancier. En conséquence, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de [4] à la somme de 1006,22 euros en principal, frais et accessoires. En application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale. Cette disposition précise que l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, [4] affirme que l'origine de la dette est frauduleuse, sans toutefois démontrer que ce caractère a été établi par une décision de justice ou résulte d'une sanction notifiée au débiteur, dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de débouter [4] de sa demande tendant à voir sa créance exclue du champ de la présente procédure. - concernant les dettes à l’égard de la [2] : La débitrice ne produit aucun élément au soutien de sa contestation. De son côté, le créancier verse aux débats la copie exécutoire du prêt n° 8057062 accordé en date du 04 juin 2003 à Monsieur [L] [I] et son épouse, Madame [N] [J], le décompte détaillé du solde du prêt et des intérêts échus pour la période du 01/04/2023 au 20/08/2025. Au vu de ces pièces justificatives, la créance est établie dans son principe et son quantum. Concernant le solde débiteur du compte chèques n° 27195399416, la banque produit le relevé du compte arrêté à la somme de 854,48 euros en date du 31/07/2015 ainsi que le décompte détaillant les intérêts échus pour la période du 01/04/2023 au 20/08/2025. Au vu de ces pièces justificatives, la créance est établie dans son principe et son quantum. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 722-14 du Code de la Consommation, les créances figurant dans l'état du passif ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation. Comme observé à juste titre par le créancier, la débitrice n’a jamais contesté ces deux créances dans le cadre de la précédente procédure de surendettement qui a conduit la commission de surendettement à adopter un plan de rééchélonnement des dettes, entré en application le 31/03/2021. En conséquence, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, à 27 980,85 euros la créance au titre du solde du prêt immobilier n° 8057062 en principal, frais et accessoires et à 938,79 euros la créance au titre du solde débiteur du compte chèques n° 27195399416. Sur les demandes accessoires En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [N] [J] ; FIXE la créance de la CAF DU [5] à la somme de 0€ (zéro euro) ; FIXE la créance d’ES ENERGIES [3] à la somme de 282,29 euros en principal, frais et accessoires au titre du contrat d’électricité n° 2441730 ; FIXE la créance de [1] à la somme de 1006,22 euros en principal, frais et accessoires au titre d’un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de juillet 2014 à février 2015 et de septembre à novembre 2019 ; DÉBOUTE [1] de sa demande tendant à exclure sa créance de la présente procédure de surendettement ; FIXE la créance de la [2] à la somme de 27 980,85 euros en principal, frais et accessoires au titre du solde du prêt immobilier n° 8057062 ; FIXE la créance de la [2] à la somme de 938,79 euros en principal, frais et accessoires au titre du solde débiteur du compte chèques n° 27195399416 ; RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 25/10568 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAGZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Surendettement N° RG 25/10568 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAGZ Minute n° N° BDF : 000225010753 Gestionnaire : [V] [M] Le____________________ Exc + ann à Me [Localité 3] par case Exc. aux parties par LRAR Exp. à la B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier Me Jérôme CAEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU [Adresse 3] DEMANDERESSE : Madame [N] [J] demeurant [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne DEFENDERESSES : ES ENERGIES [Localité 1], sis [Adresse 5] [Localité 5] non représentée CAF DU BAS-RHIN, sis [Adresse 6] [Localité 6] non représentée [1] sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES - Service Contentieux [Adresse 7] [Localité 7] non représentée [2] sis [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286, substitué à l’audience par Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 19/08/2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré Madame [N] [J] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déposée le 07/07/2025. La commission a dressé l’état du passif et l’a notifié à la débitrice le 09/10/2025. Par courrier déposé le 24/10/2025, Madame [N] [J] a contesté l'état du passif. Par courrier reçu au greffe en date du 26/11/2025, le président de la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de vérification de la créance de ES ENERGIES STRASBOURG, CAF DU BAS-RHIN, FRANCE TRAVAIL et [2]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/02/2026. La [2] a constitué avocat. Après renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 03/06/2026 au cours de laquelle Madame [N] [J], comparant en personne, a maintenu les termes de sa contestation. Elle a exposé que : - elle avait réglé intégralement la dette à l’égard de ES ENERGIES [3] dont une partie par le chèque énergie et de la CAF du BAS-RHIN - elle contestait le caractère frauduleux de la dette à l’égard de [4] au motif qu’elle avait toujours déclaré ses revenus issus de son activité professionnelle ou de sa bourse d’études lorsqu’elle a préparé le concours de directeur d’hôpital, qu’en dépit de ses déclarations, l’organisme lui a versé des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre de sorte qu’il ne peut aujourd’hui soutenir que ce versement résulte d’une fraude de sa part ; elle a précisé qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une sanction à ce titre par la direction de FRANCE TRAVAIL ou par voie judiciaire - elle conteste les intérêts calculés par la [2] pour le crédit immobilier au motif que la convention de divorce établie en 2008 prévoyait que son ex-époux devait régler ce crédit - elle conteste le principe même de la créance de la [2] concernant le solde débiteur du compte courant au motif que la banque a pris l’initiative de clôturer le compte alors qu’elle travaillait et payait ses charges courantes. La [2], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 04/02/2026. Elle demande de fixer au passif de la débitrice la somme de 938,79 euros outre les intérêts à compter du 20 août 2025 au titre du compte courant et la somme de 27 980,85 euros outre les intérêts à compter du 20 août 2025 au titre du prêt immoblier souscrit le 04/06/2003. Elle a fait valoir qu’elle a accordé à Madame [J] et Monsieur [I], alors mariés, un prêt d’un montant de 86 000 euros en date du 04/06/2003 aux fins d’acquisition d’un bien immobilier, que les époux ont divorcé, que dans le cadre du partage, le bien immobilier a été attribué à Madame [J]. Elle a ajouté que Madame [J] est également titulaire d’un compte courant qui a fait apparaître un solde débiteur de 854,48 euros en date du 31/07/2015. Elle a indiqué que Madame [J] a déjà fait l’objet d’une procédure de surendettement et qu’elle n’avait alors pas discuté le principe ou le quantum de ces créances. Elle a produit le décompte de chaque créance, en précisant que leur augmentation se justifie par les intérêts qui continuent à courir jusqu’au règlement complet des sommes dues. FRANCE TRAVAIL a usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 10/12/2025, en justifiant qu’elle les a envoyés à la débitrice avant l’audience par LRAR du même jour. Elle a fait valoir que le montant de sa créance s’élève à 1 006,22 euros, qu’elle doit être exclue de la procédure de surendettement car elle résulte des fausses déclarations faites par l’intéressée lors de ses actualisations mensuelles. ES ENERGIES [Localité 1] et la CAF DU [5] n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 2] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, la débitrice a contesté l'état du passif par courrier déposé le 24/10/2025, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 09/10/2025. Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé de la contestation Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. - concernant la créance de la CAF DU BAS-RHIN : La débitrice a produit un courrier de la CAF [6] intitulé « situation de créance » arrêtée au 1er janvier 2026 et laissant apparaître un solde de 57,40 euros au titre d’un indu de prime d’activité, sur lequel figure en mention manuscrite datée du 03/06/2026 que « les créances sont toutes soldées », suivie du cachet de la CAF DU BAS-RHIN et de la signature de son représentant. En conséquence, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de la CAF [6] à la somme de 0 euro en principal, frais et accessoires. - concernant la dette d’ES ENERGIES [Localité 1] : Dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement est mentionnée une créance de 2 452,87 euros sous la référence n° 2363963. La débitrice fait valoir qu’elle a apuré la dette et produit au soutien de ses affirmations sa facture du 23/12/2025 relative à son contrat d’électricité n° 2441730 arrêtée à la somme de 846,89 euros, un courrier daté du 31/03/2026 portant confirmation de sa mensualisation ainsi qu’un échéancier de paiement, extrait de son espace client en ligne en date du 31/03/2026, pour les mois de mars à mai 2026 et faisant apparaître un solde de 282,29 euros. Il en résulte que le montant de la facture du 23/12/2025 a fait l’objet d’un échéancier de paiement en trois mensualités, soit 282,30 euros au 11/03/2026, 282,30 euros au 13/04/2026 et 282,29 euros au 11/05/2026. La débitrice ne produit pas l’historique de ses paiements et ne justifie donc pas que le solde de 282,29 euros a été réglé, notamment par l’attribution d’un chèque énergie. En conséquence, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de ES ENERGIES [3] à la somme de 282,29 euros en principal, frais et accessoires. - concernant la créance de [4] : Il résulte des pièces produites par le créancier que la débitrice est redevable en date du 10/12/2025 de la somme de : - 528,91 euros au titre d’un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de juillet 2014 à février 2015 - 477,31 euros au titre d’un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de septembre à novembre 2019, soit un total de 1006,22 euros. La débitrice verse quant à elle l’historique des trop-perçus, lesquels incluent ses remboursements. Elle ne justifie cependant pas avoir réglé les sommes restant dues et réclamées par le créancier. En conséquence, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, la créance de [4] à la somme de 1006,22 euros en principal, frais et accessoires. En application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale. Cette disposition précise que l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, [4] affirme que l'origine de la dette est frauduleuse, sans toutefois démontrer que ce caractère a été établi par une décision de justice ou résulte d'une sanction notifiée au débiteur, dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de débouter [4] de sa demande tendant à voir sa créance exclue du champ de la présente procédure. - concernant les dettes à l’égard de la [2] : La débitrice ne produit aucun élément au soutien de sa contestation. De son côté, le créancier verse aux débats la copie exécutoire du prêt n° 8057062 accordé en date du 04 juin 2003 à Monsieur [L] [I] et son épouse, Madame [N] [J], le décompte détaillé du solde du prêt et des intérêts échus pour la période du 01/04/2023 au 20/08/2025. Au vu de ces pièces justificatives, la créance est établie dans son principe et son quantum. Concernant le solde débiteur du compte chèques n° 27195399416, la banque produit le relevé du compte arrêté à la somme de 854,48 euros en date du 31/07/2015 ainsi que le décompte détaillant les intérêts échus pour la période du 01/04/2023 au 20/08/2025. Au vu de ces pièces justificatives, la créance est établie dans son principe et son quantum. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 722-14 du Code de la Consommation, les créances figurant dans l'état du passif ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation. Comme observé à juste titre par le créancier, la débitrice n’a jamais contesté ces deux créances dans le cadre de la précédente procédure de surendettement qui a conduit la commission de surendettement à adopter un plan de rééchélonnement des dettes, entré en application le 31/03/2021. En conséquence, il convient de fixer, pour les besoins de la procédure, à 27 980,85 euros la créance au titre du solde du prêt immobilier n° 8057062 en principal, frais et accessoires et à 938,79 euros la créance au titre du solde débiteur du compte chèques n° 27195399416. Sur les demandes accessoires En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [N] [J] ; FIXE la créance de la CAF DU [5] à la somme de 0€ (zéro euro) ; FIXE la créance d’ES ENERGIES [3] à la somme de 282,29 euros en principal, frais et accessoires au titre du contrat d’électricité n° 2441730 ; FIXE la créance de [1] à la somme de 1006,22 euros en principal, frais et accessoires au titre d’un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période de juillet 2014 à février 2015 et de septembre à novembre 2019 ; DÉBOUTE [1] de sa demande tendant à exclure sa créance de la présente procédure de surendettement ; FIXE la créance de la [2] à la somme de 27 980,85 euros en principal, frais et accessoires au titre du solde du prêt immobilier n° 8057062 ; FIXE la créance de la [2] à la somme de 938,79 euros en principal, frais et accessoires au titre du solde débiteur du compte chèques n° 27195399416 ; RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 août 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-2, code de la consommation L722-14, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L733-4, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L711-4, code de la consommation L732-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00168
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-2, code de la securite sociale L114-12, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L711-4
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07921
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la securite sociale L114-12, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L711-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00506
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L733-4, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L711-4, code de la consommation L732-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00019
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L733-4, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L711-4, code de la consommation L732-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00036
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L733-4, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L711-4, code de la consommation L732-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00010
en commun : code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L733-4, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L711-4, code de la consommation L732-1
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01239
en commun : code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-2, code de la securite sociale L114-12, code de la securite sociale L114-17, code de la consommation L711-4
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00219
en commun : code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1
Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:31:35.322Z.