Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 juillet 2026, n° 24/00219
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 11] le 18 septembre 2023, laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 novembre 2023. Par décision du 22 janvier 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier du 2 février 2024, la société [3] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé la procédure de surendettement concernant Mme [X] devant la commission conformément à l'article L. 741-6 du code de la consommation. Le juge a déclaré recevable le recours de la société [3] comme ayant été intenté le 02 février 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 26 janvier 2024. Il a relevé que Mme [X], âgée de 46 ans avec trois enfants âgés de 4, 14 et 17 ans à sa charge, qu'elle vivait seule et percevait des ressources mensuelles de 2 146,65 euros pour des charges s'élevant à 2 489,81 euros, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement pour faire face à un passif de 7 543,45 euros. Il a néanmoins constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de ses perspectives de retour à l'emploi. Il a donc considéré qu'il convenait de renvoyer le dossier à la commission afin qu'elle procède à un nouvel examen de sa situation. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [X] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 13 août 2024. Mme [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 août 2024. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 19 septembre 2024. Par déclaration transmise par voie électronique via RPVA au greffe de la juridiction le 26 septembre 2024, Mme [X] a formé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. A l'audience, Mme [X] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour de voir fixer le passif à la somme de 3 443,45 euros sous réserve pour la créance de la société [3] du justificatif des frais de commissaire de justice qui fonderait l'augmentation de cette créance, de dire que la situation est irrémédiablement compromise au regard de sa situation de mère célibataire avec trois enfants à charge, sans emploi, au RSA avec d'importants problèmes de santé et de lui accorder le bénéfice d'une rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait état d'une créance de 2 809,86 euros concernant la société [3], de l'absence de dette fiscale, d'une créance envers [4] de 520,27 euros, d'une créance hors procédure de 100 euros (SNCF Amendes) et d'une créance de 113,32 euros envers la mairie de [Localité 12]. Elle indique ne pas comprendre le chiffre de 7 543,45 euros figurant au jugement. Elle précise être divorcée, percevoir le RSA, être en recherche active d'emploi mais avoir rencontré de graves problèmes de santé qui l'ont empêché de retrouver un emploi. Elle précise percevoir en tout 2 017 euros de la CAF outre 140 euros et 10 euros de pension alimentaire pour deux de ses enfants selon les décisions rendues qu'elle produit. Elle évoque un loyer de 555 euros. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Motifs
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La bonne foi de Mme [X] n'est pas remise en question. Sur le passif En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations. La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement. La fixation de cette créance à l'état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement. Le jugement de vérification n'a de ce fait qu'une autorité « relative » et n'empêche pas une actualisation du montant des créances. L'état des créances dressé le 22 janvier 2024 par la commission de surendettement mentionne quatre créances : -une créance du SIP de [Localité 12] fixée à 0 euro, -une créance d'[4] fixée à 520,27 euros, -une créance de la mairie de [Localité 12] fixée à 113,52 euros, -une créance de la société [3] fixée à 2 809,86 euros. Si le jugement a fixé le passif à la somme de 7 543,45 euros, aucun élément ne permet de savoir ce qui a motivé cette fixation alors que le passif avait été arbitré à la somme de 3 443,45 euros et alors que la société [3] qui était à l'origine de la contestation n'émettait de grief que quant à l'octroi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation et sans remettre en question le montant de sa créance. Cette société confirme d'ailleurs par courrier du 16 février 2026 le montant de sa créance de 2 809,86 euros. Les autres créanciers n'ont pas non plus émis de contestation devant le premier juge visant à actualiser le montant de leur créance et aucun autre créancier ne s'est manifesté. Il convient dès lors de considérer que c'est par erreur que le premier juge a fixé le passif à la somme totale de 7 543,45 euros alors qu'il est de 3 443,45 euros, le jugement devant être infirmé de ce chef. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Mme [X] âgée de bientôt 49 ans, justifie avoir trois enfants comme étant nés respectivement en 2006, 2009 et 2018. Elle justifie de ce que les deux plus jeunes encore mineurs poursuivent des études et de ses recherches actives d'emploi. Elle ne justifie pas en revanche de la situation de son aîné âgé de 20 ans qui ne peut donc être considéré comme étant encore à charge. Elle perçoit de la caisse d'allocations familiales : - 520 euros d'aide au logement, - 417 euros d'allocation de soutien familial, - 499 euros d'allocations sous condition de ressources, - un complément familial de 297 euros, - 314 euros de revenu de solidarité active, -une retenue de 30 euros, soit une somme totale de 2 017 euros par mois à laquelle il convient d'ajouter 150 euros de pension alimentaire soit 2 167 euros. Les charges pour une famille de trois personnes peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 620 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer de 555 euros soit 2 175 euros. La capacité de remboursement est donc actuellement nulle avec peu de perspectives d'évolution puisque Mme [X] rencontre de graves problèmes de santé qui obèrent sa capacité à retrouver un emploi à court terme. Elle ne dispose en outre d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Il s'ensuit qu'il convient de constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le passif se compose ainsi : - une créance du SIP de [Localité 12] fixée à 0 euro, - une créance d'[4] fixée à 520,27 euros, - une créance de la mairie de [Localité 12] fixée à 113,52 euros, - une créance de la société [3] fixée à 2 809,86 euros, Fixe le passif à la somme de 3 443,45 euros, Constate que la situation de Mme [V] [X] est irrémédiablement compromise, Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [V] [X], Clôture immédiatement cette procédure, Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [V] [X] mentionnées dans l'état des créances et au dispositif du présent arrêt, Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [V] [X] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard, Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication, Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [V] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Rejette le surplus des demandes, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00219 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKB2V Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 24/00032 APPELANTE Madame [V] [X] née le 14 juillet 1977 à [Localité 1] (93) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020454 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉES SOGEFINANCEMENT Chez [1] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante SIP [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante EDF SERVICE CLIENT Chez [2] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7] TSA 40035 [Localité 8] non comparante [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputée contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence ARBELLOT, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 11] le 18 septembre 2023, laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 novembre 2023. Par décision du 22 janvier 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier du 2 février 2024, la société [3] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé la procédure de surendettement concernant Mme [X] devant la commission conformément à l'article L. 741-6 du code de la consommation. Le juge a déclaré recevable le recours de la société [3] comme ayant été intenté le 02 février 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 26 janvier 2024. Il a relevé que Mme [X], âgée de 46 ans avec trois enfants âgés de 4, 14 et 17 ans à sa charge, qu'elle vivait seule et percevait des ressources mensuelles de 2 146,65 euros pour des charges s'élevant à 2 489,81 euros, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement pour faire face à un passif de 7 543,45 euros. Il a néanmoins constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de ses perspectives de retour à l'emploi. Il a donc considéré qu'il convenait de renvoyer le dossier à la commission afin qu'elle procède à un nouvel examen de sa situation. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [X] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 13 août 2024. Mme [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 août 2024. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 19 septembre 2024. Par déclaration transmise par voie électronique via RPVA au greffe de la juridiction le 26 septembre 2024, Mme [X] a formé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. A l'audience, Mme [X] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour de voir fixer le passif à la somme de 3 443,45 euros sous réserve pour la créance de la société [3] du justificatif des frais de commissaire de justice qui fonderait l'augmentation de cette créance, de dire que la situation est irrémédiablement compromise au regard de sa situation de mère célibataire avec trois enfants à charge, sans emploi, au RSA avec d'importants problèmes de santé et de lui accorder le bénéfice d'une rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait état d'une créance de 2 809,86 euros concernant la société [3], de l'absence de dette fiscale, d'une créance envers [4] de 520,27 euros, d'une créance hors procédure de 100 euros (SNCF Amendes) et d'une créance de 113,32 euros envers la mairie de [Localité 12]. Elle indique ne pas comprendre le chiffre de 7 543,45 euros figurant au jugement. Elle précise être divorcée, percevoir le RSA, être en recherche active d'emploi mais avoir rencontré de graves problèmes de santé qui l'ont empêché de retrouver un emploi. Elle précise percevoir en tout 2 017 euros de la CAF outre 140 euros et 10 euros de pension alimentaire pour deux de ses enfants selon les décisions rendues qu'elle produit. Elle évoque un loyer de 555 euros. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La bonne foi de Mme [X] n'est pas remise en question. Sur le passif En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations. La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement. La fixation de cette créance à l'état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement. Le jugement de vérification n'a de ce fait qu'une autorité « relative » et n'empêche pas une actualisation du montant des créances. L'état des créances dressé le 22 janvier 2024 par la commission de surendettement mentionne quatre créances : -une créance du SIP de [Localité 12] fixée à 0 euro, -une créance d'[4] fixée à 520,27 euros, -une créance de la mairie de [Localité 12] fixée à 113,52 euros, -une créance de la société [3] fixée à 2 809,86 euros. Si le jugement a fixé le passif à la somme de 7 543,45 euros, aucun élément ne permet de savoir ce qui a motivé cette fixation alors que le passif avait été arbitré à la somme de 3 443,45 euros et alors que la société [3] qui était à l'origine de la contestation n'émettait de grief que quant à l'octroi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation et sans remettre en question le montant de sa créance. Cette société confirme d'ailleurs par courrier du 16 février 2026 le montant de sa créance de 2 809,86 euros. Les autres créanciers n'ont pas non plus émis de contestation devant le premier juge visant à actualiser le montant de leur créance et aucun autre créancier ne s'est manifesté. Il convient dès lors de considérer que c'est par erreur que le premier juge a fixé le passif à la somme totale de 7 543,45 euros alors qu'il est de 3 443,45 euros, le jugement devant être infirmé de ce chef. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Mme [X] âgée de bientôt 49 ans, justifie avoir trois enfants comme étant nés respectivement en 2006, 2009 et 2018. Elle justifie de ce que les deux plus jeunes encore mineurs poursuivent des études et de ses recherches actives d'emploi. Elle ne justifie pas en revanche de la situation de son aîné âgé de 20 ans qui ne peut donc être considéré comme étant encore à charge. Elle perçoit de la caisse d'allocations familiales : - 520 euros d'aide au logement, - 417 euros d'allocation de soutien familial, - 499 euros d'allocations sous condition de ressources, - un complément familial de 297 euros, - 314 euros de revenu de solidarité active, -une retenue de 30 euros, soit une somme totale de 2 017 euros par mois à laquelle il convient d'ajouter 150 euros de pension alimentaire soit 2 167 euros. Les charges pour une famille de trois personnes peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 620 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer de 555 euros soit 2 175 euros. La capacité de remboursement est donc actuellement nulle avec peu de perspectives d'évolution puisque Mme [X] rencontre de graves problèmes de santé qui obèrent sa capacité à retrouver un emploi à court terme. Elle ne dispose en outre d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Il s'ensuit qu'il convient de constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le passif se compose ainsi : - une créance du SIP de [Localité 12] fixée à 0 euro, - une créance d'[4] fixée à 520,27 euros, - une créance de la mairie de [Localité 12] fixée à 113,52 euros, - une créance de la société [3] fixée à 2 809,86 euros, Fixe le passif à la somme de 3 443,45 euros, Constate que la situation de Mme [V] [X] est irrémédiablement compromise, Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [V] [X], Clôture immédiatement cette procédure, Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [V] [X] mentionnées dans l'état des créances et au dispositif du présent arrêt, Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [V] [X] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard, Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication, Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [V] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Rejette le surplus des demandes, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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