Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 21 août 2026, n° 25/00047
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 décembre 2024, Madame [G] [I] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 24 janvier 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la Commission a constaté la situation de surendettement de Madame [G] [I]. Elle a donc entendu imposer un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois pour une mensualité de 592 euros au taux de 0,00 %. Par impression externe [17] du 26 avril 2025, elle a notifié à Madame [G] [I] les mesures qu'elle entendait imposer. Elle en a accusé réception le 3 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2025, reçue à la [18] le 3 juin 2025, Madame [G] [I] a contesté les mesures imposées. Elle expose que la créance d’HABITAT 08 s’élève désormais à la somme de 1823,09 euros, que la dette envers la Trésorerie [Adresse 22] est ramenée à 131,18 euros et que celle due au SGC de [19] s’élève à la somme de 25,11 euros. Elle indique également que la mensualité retenue devrait être réexaminée au regard de sa situation financière actuelle. La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 4 juin 2025, reçu au greffe le 12 juin 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 12 mai 2026. Le dossier a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 juin 2026. À cette audience, Madame [G] [I] a comparu en personne. Elle a indiqué que la dette relative aux amendes devait être prise réévaluée à raison de la saisie sur salaire dont elle faisait l’objet. Elle a également précisé avoir cinq enfants à charge, lesquels ne résident pas à son domicile mais viennent chez elle les week-ends. Elle a déclaré être âgée de 36 ans et exercer une activité d’hôtesse de caisse à temps partiel. Elle a indiqué percevoir un salaire mensuel de 1200 euros ainsi que des prestations de la CAF à hauteur de 1800 euros par mois. Elle a précisé devoir s’acquitter mensuellement de 2000 euros de charges et être redevable d’un passif de 13 000 euros. HABITAT 08 était présent et a actualisé sa créance à la somme de 1949,55 euros. Par courriel reçu au greffe le 4 mai 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 9] a indiqué que la dette de la débitrice s’élevait à la somme totale de 855,03 euros, correspondant à 592,76 euros de factures d’eau et à 262,27 euros de factures de cantine et de services périscolaires. Par courrier reçu au greffe le 13 avril 2026, la société [8] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni fait représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. L'affaire a été mise au délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission. Le 27 décembre 2024, Madame [G] [I] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 24 janvier 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la Commission a constaté la situation de surendettement de Madame [G] [I]. Elle a donc entendu imposer un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois pour une mensualité de 592 euros au taux de 0,00 %, aux fins de ne pas aggraver son endettement. Par impression externe [17] du 26 avril 2025, elle a notifié à Madame [G] [I] les mesures qu'elle entendait imposer. Elle en a accusé réception le 3 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé du 20 mai 2025 et reçue par la [18] le 3 juin 2025, Madame [G] [I] a contesté les mesures imposées. Dès lors, le recours de Madame [G] [I] sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi. L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...”. La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste. Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Enfin, la bonne foi s’apprécie par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou à contracter dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge d’instance. En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Madame [G] [I]. En conséquence, à ce stade, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [G] [I] n’est pas remise en cause. Sur la situation de surendettement L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Ensuite, en application de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.331-7, L.331-7-1 et L.331-7-2 devenus les articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation. En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article L.724-1 du Code de la consommation dispose que "lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation" et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit recommander / imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire". L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du Revenu de Solidarité Active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. ». Madame [G] [I] vit seule avec cinq enfants à charge et perçoit les revenus suivants : 2121,4 euros au titre des prestations servies par la CAF, 1305 euros au titre du cumul net annuel imposable, Soit un total de 3426,4 euros mensuel. Les charges mensuelles s’élèvent à : 391,07 euros au titre du loyer,30 euros au titre des frais de déplacement des enfants placés auprès de la direction solidarité des Ardennes, 63,68 euros au titre de la téléphonie, 218,83 euros au titre d’[20], 20 euros au titre de l’assurance habitation,32,89 euros au titre de la mutuelle,25 euros au titre de l’assurance voiture, 28,75 euros au titre des impôts,1957 euros au titre du forfait dépenses courantes. Soit un total de 2767,22 euros mensuels. En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [G] [I] s’élèverait à la somme de 1158,68 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 2 267,72 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 659,18 euros. L’endettement a été évalué par la Commission à la somme totale de 13 549,30 euros. Il en résulte que Madame [G] [I] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation. Il résulte du recours de Madame [G] [I], qu’elle sollicite une diminution des mensualités arrêtées par le plan de surendettement. Or, le juge n’a pas été saisi, ni pas le débiteur, ni par les créanciers d’une demande visant à augmenter la capacité de remboursement de Madame [G] [I]. Dès lors, il convient de retenir le montant de la capacité de remboursement de Madame [G] [I] fixée par la Commission dans sa séance du 25 mai 2025 et arrêtée à une somme ne pouvant être supérieure à 592 euros. Sur les mesures propres a redresser la situation de Madame [G] [I] En application de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L’article L.733-1 du Code de la consommation dispose : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : « Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » « La durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » Il résulte de l’article L.733-4 du Code de la consommation que « la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : [...] 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. ». L’article L.733-7 dispose que : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. ». En tout état de cause, et en vertu de l’article L.711-6 du code précité, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation. Il convient enfin de rappeler qu’en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement de la situation du débiteur. La capacité de remboursement qui ressort de Madame [G] [I] est de 659,18 euros, supérieure à ce que la Commission avait fixé aux termes de ses mesures imposées. Il convient ici de rappeler que les mesures de traitement d’une situation de surendettement doivent assurer un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers. Dans la mesure où l’objectif principal de la procédure est de permettre le désintéressement des créanciers, il apparaît nécessaire de retenir la mensualité retenue par la Commission. L’analyse des pièces communiquées ne permet en effet pas d’envisager une mensualité inférieure, celle-ci ne permettant pas de respecter l’équilibre financier requis ni d’assurer un remboursement effectif et cohérent au regard de la situation présentée. Néanmoins, il y’a lieu de fixer la durée du plan sur 30 mensualités. Dès lors, il y a lieu de modifier les mesures imposées par la Commission dans sa séance du 25 mai 2025. Sur la vérification des créances Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.” Lors d’une vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” Si les créances peuvent faire l’objet d’une vérification à tous les stades de la procédure, il est nécessaire que le juge soit saisi d’une contestation précise afin de vérifier lesdites créances. Il est constant que la décision par laquelle le juge, saisi d'une contestation des mesures recommandées par la Commission de surendettement, vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Il en résulte que l'action d'un créancier en fixation de sa créance ne saurait être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision dès lors que le juge n'a tranché aucune contestation En l’espèce, Madame [G] [I] a précisé dans son recours que la créance de la société [3] s’élevait désormais à la somme de 1823,09 euros, que la dette envers la Trésorerie [Adresse 23] [Adresse 24] avait été ramenée à 131,18 euros et que celle due au SGC [21] [Localité 9] s’élevait à 25,11 euros. Sur la créance HABITAT 08 Il s’agit d’une créance référencée « Habitat 08- 53891 » dans l’état détaillé des créances arrêté par la commission le 4 juin 2025 pour un montant de 3533,40 euros. Il ressort de l’avis d’échéance produit, en date du 24 avril 2025, qu’à cette date le solde restant dû s’élevait à la somme de 1823,09 euros. Le créancier produit également un décompte faisant apparaître qu’à la date de recevabilité de la procédure la créance s’élevait à 3533,40 euros et qu’elle était ramenée à 1823,09 euros au 24 avril 2025. HABITAT 08 a actualisé sa créance à l’audience, à la somme de 1949,55 euros. Par conséquent la créance sera fixée à la somme de 1949,55 euros. Sur la créance de la Trésorerie [Adresse 22] Il s’agit d’une créance référencée « [Adresse 12] [Adresse 25] - amende » dans l’état détaillé des créances arrêté par la commission le 4 juin 2025 pour un montant de 375 euros. Les pièces produites font apparaître une créance d’un montant de 375 euros référencée sous le numéro OAE 502500001529 BEAU90180AB 002016. Madame [I] verse aux débats trois justificatifs de paiement portant cette même référence, correspondant respectivement aux sommes de 105,70 euros le 1er avril 2025, 138,12 euros le 30 avril 2025 et 131,18 euros le 5 juin 2025. Le total de ces versements s’élève à 375 euros, soit exactement le montant de la créance déclarée. Il résulte de ces éléments que la créance référencée sous le numéro précité a été intégralement réglée et se trouve, par conséquent, éteinte. Par conséquent, la créance la Trésorerie [Adresse 22] sera déclarée éteinte. Sur la créance du SGC de [Localité 9] Il s’agit d’une créance référencée « SGC [Localité 9] - cantine » dans l’état détaillé des créances arrêté par la commission le 4 juin 2025 pour un montant de 150,66 euros. Toutefois, aucun des documents produits par Madame [I] ne permet d’établir que cette créance aurait été réduite à la somme de 25,11 euros. Au contraire, il ressort du courrier adressé par le créancier en date du 4 mai 2026 que celui-ci a actualisé sa créance à la somme de 262,27 euros. Dans ces conditions, faute pour la débitrice de rapporter la preuve des paiements qu’elle invoque ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction partielle de son obligation, sa demande tendant à voir fixer cette créance à la somme de 25,11 euros ne peut être accueillie. Par conséquent la créance est fixée à la somme de 150,66 euros comme établi dans l’état détaillé des créances. - Sur l’exécution provisoire et les dépens Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire. En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE que la contestation de Madame [G] [I] est recevable ; DÉCLARE la créance « [Adresse 12] [Adresse 25] - amende » éteinte ; FIXE la créance « Habitat 08- 53891 » à la somme de 1949,55 euros; DEBOUTE Madame [G] [I] du surplus de ses demandes ; DIT que Madame [G] [I] peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
Dispositif
En conséquence, MODIFIE la décision de la Commission prise dans sa séance du 25 avril 2025; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [I] selon le plan ci-après : DIT que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 30 mois ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois juillet 2026 ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que Madame [G] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [G] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que le restant dû sera effacé en fin de plan, si ce dernier est respecté ; DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [I] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [G] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du Code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [I], d'informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [I] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 17] le 21 août 2026. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00047 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVO7 Minute : Jugement du : 21 AOUT 2026 JUGEMENT A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 12 Mai 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Août 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 21 Août 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière. Statuant sur le recours formé par : Madame [G] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en personne À l’encontre des mesures élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de : Madame [G] [I] [Adresse 2] [Localité 2] envers : Société [1] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante Société [2] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante Société [3] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Monsieur [Y] [P], muni d’un pouvoir écrit Société [4] [Adresse 7] [Localité 2] Non comparante Société [5] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] Non comparante Compagnie d’assurance [6] Comptabilité Clients [Adresse 10] [Localité 7] Non comparante Etablissement public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 8] Non comparante Etablissement public SGC [Localité 9] SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 10] Non comparante Société [7] Chez [8] [Adresse 15] [Localité 11] Non comparante Société [9] [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 12] Non comparante Société [10] Chez [11] - Service Surendettement [Adresse 18] [Localité 13] Non comparante Société [12] Chez [13] JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 19] [Localité 14] Non comparante Société [14] Chez [11] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 18] [Localité 13] Non comparante Société [15] [Adresse 20] [Localité 15] Non comparante S.A.S. [16] [Adresse 21] [Localité 16] Non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 décembre 2024, Madame [G] [I] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 24 janvier 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la Commission a constaté la situation de surendettement de Madame [G] [I]. Elle a donc entendu imposer un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois pour une mensualité de 592 euros au taux de 0,00 %. Par impression externe [17] du 26 avril 2025, elle a notifié à Madame [G] [I] les mesures qu'elle entendait imposer. Elle en a accusé réception le 3 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2025, reçue à la [18] le 3 juin 2025, Madame [G] [I] a contesté les mesures imposées. Elle expose que la créance d’HABITAT 08 s’élève désormais à la somme de 1823,09 euros, que la dette envers la Trésorerie [Adresse 22] est ramenée à 131,18 euros et que celle due au SGC de [19] s’élève à la somme de 25,11 euros. Elle indique également que la mensualité retenue devrait être réexaminée au regard de sa situation financière actuelle. La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 4 juin 2025, reçu au greffe le 12 juin 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 12 mai 2026. Le dossier a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 juin 2026. À cette audience, Madame [G] [I] a comparu en personne. Elle a indiqué que la dette relative aux amendes devait être prise réévaluée à raison de la saisie sur salaire dont elle faisait l’objet. Elle a également précisé avoir cinq enfants à charge, lesquels ne résident pas à son domicile mais viennent chez elle les week-ends. Elle a déclaré être âgée de 36 ans et exercer une activité d’hôtesse de caisse à temps partiel. Elle a indiqué percevoir un salaire mensuel de 1200 euros ainsi que des prestations de la CAF à hauteur de 1800 euros par mois. Elle a précisé devoir s’acquitter mensuellement de 2000 euros de charges et être redevable d’un passif de 13 000 euros. HABITAT 08 était présent et a actualisé sa créance à la somme de 1949,55 euros. Par courriel reçu au greffe le 4 mai 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 9] a indiqué que la dette de la débitrice s’élevait à la somme totale de 855,03 euros, correspondant à 592,76 euros de factures d’eau et à 262,27 euros de factures de cantine et de services périscolaires. Par courrier reçu au greffe le 13 avril 2026, la société [8] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni fait représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. L'affaire a été mise au délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission. Le 27 décembre 2024, Madame [G] [I] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 24 janvier 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la Commission a constaté la situation de surendettement de Madame [G] [I]. Elle a donc entendu imposer un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 35 mois pour une mensualité de 592 euros au taux de 0,00 %, aux fins de ne pas aggraver son endettement. Par impression externe [17] du 26 avril 2025, elle a notifié à Madame [G] [I] les mesures qu'elle entendait imposer. Elle en a accusé réception le 3 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé du 20 mai 2025 et reçue par la [18] le 3 juin 2025, Madame [G] [I] a contesté les mesures imposées. Dès lors, le recours de Madame [G] [I] sera déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi. L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...”. La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste. Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Enfin, la bonne foi s’apprécie par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou à contracter dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge d’instance. En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Madame [G] [I]. En conséquence, à ce stade, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [G] [I] n’est pas remise en cause. Sur la situation de surendettement L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Ensuite, en application de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.331-7, L.331-7-1 et L.331-7-2 devenus les articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation. En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article L.724-1 du Code de la consommation dispose que "lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation" et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit recommander / imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire". L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du Revenu de Solidarité Active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. ». Madame [G] [I] vit seule avec cinq enfants à charge et perçoit les revenus suivants : 2121,4 euros au titre des prestations servies par la CAF, 1305 euros au titre du cumul net annuel imposable, Soit un total de 3426,4 euros mensuel. Les charges mensuelles s’élèvent à : 391,07 euros au titre du loyer,30 euros au titre des frais de déplacement des enfants placés auprès de la direction solidarité des Ardennes, 63,68 euros au titre de la téléphonie, 218,83 euros au titre d’[20], 20 euros au titre de l’assurance habitation,32,89 euros au titre de la mutuelle,25 euros au titre de l’assurance voiture, 28,75 euros au titre des impôts,1957 euros au titre du forfait dépenses courantes. Soit un total de 2767,22 euros mensuels. En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [G] [I] s’élèverait à la somme de 1158,68 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 2 267,72 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 659,18 euros. L’endettement a été évalué par la Commission à la somme totale de 13 549,30 euros. Il en résulte que Madame [G] [I] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation. Il résulte du recours de Madame [G] [I], qu’elle sollicite une diminution des mensualités arrêtées par le plan de surendettement. Or, le juge n’a pas été saisi, ni pas le débiteur, ni par les créanciers d’une demande visant à augmenter la capacité de remboursement de Madame [G] [I]. Dès lors, il convient de retenir le montant de la capacité de remboursement de Madame [G] [I] fixée par la Commission dans sa séance du 25 mai 2025 et arrêtée à une somme ne pouvant être supérieure à 592 euros. Sur les mesures propres a redresser la situation de Madame [G] [I] En application de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L’article L.733-1 du Code de la consommation dispose : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : « Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » « La durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » Il résulte de l’article L.733-4 du Code de la consommation que « la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : [...] 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. ». L’article L.733-7 dispose que : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. ». En tout état de cause, et en vertu de l’article L.711-6 du code précité, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation. Il convient enfin de rappeler qu’en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement de la situation du débiteur. La capacité de remboursement qui ressort de Madame [G] [I] est de 659,18 euros, supérieure à ce que la Commission avait fixé aux termes de ses mesures imposées. Il convient ici de rappeler que les mesures de traitement d’une situation de surendettement doivent assurer un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers. Dans la mesure où l’objectif principal de la procédure est de permettre le désintéressement des créanciers, il apparaît nécessaire de retenir la mensualité retenue par la Commission. L’analyse des pièces communiquées ne permet en effet pas d’envisager une mensualité inférieure, celle-ci ne permettant pas de respecter l’équilibre financier requis ni d’assurer un remboursement effectif et cohérent au regard de la situation présentée. Néanmoins, il y’a lieu de fixer la durée du plan sur 30 mensualités. Dès lors, il y a lieu de modifier les mesures imposées par la Commission dans sa séance du 25 mai 2025. Sur la vérification des créances Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.” Lors d’une vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” Si les créances peuvent faire l’objet d’une vérification à tous les stades de la procédure, il est nécessaire que le juge soit saisi d’une contestation précise afin de vérifier lesdites créances. Il est constant que la décision par laquelle le juge, saisi d'une contestation des mesures recommandées par la Commission de surendettement, vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Il en résulte que l'action d'un créancier en fixation de sa créance ne saurait être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision dès lors que le juge n'a tranché aucune contestation En l’espèce, Madame [G] [I] a précisé dans son recours que la créance de la société [3] s’élevait désormais à la somme de 1823,09 euros, que la dette envers la Trésorerie [Adresse 23] [Adresse 24] avait été ramenée à 131,18 euros et que celle due au SGC [21] [Localité 9] s’élevait à 25,11 euros. Sur la créance HABITAT 08 Il s’agit d’une créance référencée « Habitat 08- 53891 » dans l’état détaillé des créances arrêté par la commission le 4 juin 2025 pour un montant de 3533,40 euros. Il ressort de l’avis d’échéance produit, en date du 24 avril 2025, qu’à cette date le solde restant dû s’élevait à la somme de 1823,09 euros. Le créancier produit également un décompte faisant apparaître qu’à la date de recevabilité de la procédure la créance s’élevait à 3533,40 euros et qu’elle était ramenée à 1823,09 euros au 24 avril 2025. HABITAT 08 a actualisé sa créance à l’audience, à la somme de 1949,55 euros. Par conséquent la créance sera fixée à la somme de 1949,55 euros. Sur la créance de la Trésorerie [Adresse 22] Il s’agit d’une créance référencée « [Adresse 12] [Adresse 25] - amende » dans l’état détaillé des créances arrêté par la commission le 4 juin 2025 pour un montant de 375 euros. Les pièces produites font apparaître une créance d’un montant de 375 euros référencée sous le numéro OAE 502500001529 BEAU90180AB 002016. Madame [I] verse aux débats trois justificatifs de paiement portant cette même référence, correspondant respectivement aux sommes de 105,70 euros le 1er avril 2025, 138,12 euros le 30 avril 2025 et 131,18 euros le 5 juin 2025. Le total de ces versements s’élève à 375 euros, soit exactement le montant de la créance déclarée. Il résulte de ces éléments que la créance référencée sous le numéro précité a été intégralement réglée et se trouve, par conséquent, éteinte. Par conséquent, la créance la Trésorerie [Adresse 22] sera déclarée éteinte. Sur la créance du SGC de [Localité 9] Il s’agit d’une créance référencée « SGC [Localité 9] - cantine » dans l’état détaillé des créances arrêté par la commission le 4 juin 2025 pour un montant de 150,66 euros. Toutefois, aucun des documents produits par Madame [I] ne permet d’établir que cette créance aurait été réduite à la somme de 25,11 euros. Au contraire, il ressort du courrier adressé par le créancier en date du 4 mai 2026 que celui-ci a actualisé sa créance à la somme de 262,27 euros. Dans ces conditions, faute pour la débitrice de rapporter la preuve des paiements qu’elle invoque ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction partielle de son obligation, sa demande tendant à voir fixer cette créance à la somme de 25,11 euros ne peut être accueillie. Par conséquent la créance est fixée à la somme de 150,66 euros comme établi dans l’état détaillé des créances. - Sur l’exécution provisoire et les dépens Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire. En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE que la contestation de Madame [G] [I] est recevable ; DÉCLARE la créance « [Adresse 12] [Adresse 25] - amende » éteinte ; FIXE la créance « Habitat 08- 53891 » à la somme de 1949,55 euros; DEBOUTE Madame [G] [I] du surplus de ses demandes ; DIT que Madame [G] [I] peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; En conséquence, MODIFIE la décision de la Commission prise dans sa séance du 25 avril 2025; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [I] selon le plan ci-après : DIT que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 30 mois ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois juillet 2026 ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que Madame [G] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [G] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que le restant dû sera effacé en fin de plan, si ce dernier est respecté ; DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [I] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [G] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du Code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [I], d'informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [I] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 17] le 21 août 2026. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code de la consommation L733-10, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00059
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-8, code du travail R3252-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00041
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R723-7, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00035
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code de la consommation L733-10, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00039
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code du travail R3252-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00036
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code du travail R3252-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00039
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code du travail R3252-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:09:15.235Z.