notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 21 août 2026, n° 25/00004

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Le 11 septembre 2024, Madame [H] [N] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 27 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.

Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 77 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 340 euros, au taux de 0 %.

Par impression externe [7], elle a notifié ces mesures à Madame [H] [N] le 21 décembre 2024, laquelle a régulièrement signé l’avis de réception à la date du 26 décembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 6 janvier 2025, et reçue à la [8] le 10 janvier 2025, Madame [H] [N] a contesté les mesures imposées. Elle indique qu’il lui est aujourd’hui demandé de régler le montant restant dû au titre d’un véhicule loué. Elle précise qu’elle n’a pas été en mesure de restituer ce véhicule et qu’il lui avait été demandé de le vendre aux enchères afin d’éviter d’avoir à en supporter le coût. Elle ajoute qu’un effacement du solde de cette dette était prévu dans le cadre du précédent plan de surendettement. Toutefois, malgré la saisie-vente du véhicule, il lui est désormais réclamé le règlement de la différence restant due entre le prix de vente et la valeur estimée du véhicule. Par ailleurs, elle souligne que son ex-époux, qui avait acheté ce véhicule et dont les ressources sont supérieures aux siennes, a quant à lui bénéficier d’un effacement total des dettes communes. Cette situation lui paraît d’autant plus difficile à comprendre qu’elle se voit aujourd’hui réclamer une dette qui, selon elle, devait être effacée.

La Commission a transmis le dossier au juge compétent le 13 janvier 2025, reçu par son greffe le 21 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ; le dossier a été renvoyé à la demande du Conseil de la débitrice le 12 mai 2026 ; le dossier a de nouveau été renvoyé à la demande du Conseil de la débitrice avant d’être finalement retenu lors de l’audience du 9 juin 2026.


Lors de cette dernière audience, la débitrice représentée par son Conseil a demandé à pouvoir déposer son dossier.

Elle indique, par conclusions, qu’elle est âgée de 56 ans, hôtesse de caisse en CDI, dont la situation financière et personnelle s’est fortement dégradée. Elle indique qu’elle disposait auparavant de ressources mensuelles d’environ 1786 euros, ses revenus ayant diminué en raison de plusieurs arrêts de travail liés à un état dépressif causé par sa situation de surendettement et sa séparation conjugale. Elle expose qu’elle est aujourd’hui séparée de fait de son époux, a de nouveau sa fille à charge et ne bénéficie plus de certaines aides, ce qui réduit davantage ses ressources.

Elle explique également que les difficultés financières du couple, résultant notamment de crédits à la consommation et d’un financement automobile, ont conduit chacun des époux à déposer un dossier de surendettement. Elle expose que son mari a obtenu un effacement total de ses dettes et qu’elle se voit imposer un plan de remboursement qu’elle estime particulièrement lourd, incluant une dette liée à un véhicule principalement acquis à l’initiative de son époux.
Elle souligne que sa situation financière s’est aggravée depuis l’établissement du plan de remboursement, ses revenus étant désormais inférieurs à ceux retenus par la commission alors que ses charges demeurent élevées. Selon elle, la mensualité de 340 euros fixée par la commission est devenue incompatible avec sa capacité réelle de remboursement et compromet son reste à vivre.
En conclusion, elle demande que sa situation actuelle, marquée par la baisse et l’irrégularité de ses revenus, son état de santé, sa séparation et la disparité de traitement avec son époux, soit prise en compte afin de réviser les mesures imposées, qu’elle juge excessives et inadaptées à sa situation réelle.

La société [9] par courrier parvenu au greffe le 30 janvier 2026, déclare s’en remettre à la décision du Tribunal.

Le [10] par courrier parvenu au greffe le 26 janvier 2026, déclare une créance de la somme de 1847,20 euros.

Les autres créanciers, bien que régulièrement avisés, n’ont pas fait connaître leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de trente jours les mesures imposées ou recommandées par la Commission.

En l’espèce, le 11 septembre 2024, Madame [H] [N] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 27 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.

Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 77 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 340 euros, au taux de 0 %.

Par impression externe [7], elle a notifié ces mesures à Madame [H] [N] le 21 décembre 2024 dont la débitrice a régulièrement signé l’avis de réception à la date du 26 décembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 6 janvier 2025, et reçue à la [8] le 10 janvier 2025, Madame [H] [N] a contesté les mesures imposées.

Au vu des délais fixés par la loi, le recours de Madame [H] [N] sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours 
Sur la bonne foi

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.

L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...”.

La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.

Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Enfin, la bonne foi s’apprécie par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.

La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou à contracter dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge d’instance.

En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Madame [H] [N]. 

En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Madame [H] [N].




Sur la situation de surendettement

L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Ensuite, en application de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.331-7, L.331-7-1 et L.331-7-2 devenus les articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation.

En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

L'article L.724-1 du Code de la consommation dispose que "lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation" et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander / imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".

L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du Revenu de Solidarité Active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. ».

En l’espèce,

Madame [H] [N] vit seule avec un enfant à charge, et perçoit les revenus suivants : 

1289,03 euros au titre du salaire annuel net imposable 2026 et des indemnités journalières sur l’année 2026,164,19 euros au titre de la prime d’activité,
Soit un total de 1453,22 euros mensuel. 



Les charges mensuelles s’élèvent à :

- 480 euros au titre du loyer ;
- 98 euros au titre d’[11] ;
- 82,42 euros au titre de la [12] ;
- 54,98 euros au titre de la téléphonie ;
- 14,50 euros au titre des ordures ménagères ;
- 913 euros au titre des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,

Soit un total de 1642,9 euros mensuels.

En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [H] [N] s’élèverait à la somme de 187,93 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 1265,29 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à -189,68 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement négative de -189,68 euros.

Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 9616,20 euros.
Il en résulte que Madame [H] [N] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
De plus, l’analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale négative, inférieure à ce que la Commission avait fixé aux termes de ses mesures imposées.
Sur les mesures propres à redresser la situation de Madame [H] [N] 

L’article L.724-1 du Code de la consommation prévoit que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Dans le premier cas, l’article L.741-5 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission dans un délai fixé par décret.


En application de l’article L.741-7, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L.724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4, de celles mentionnées à l'article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
En revanche, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Il est néanmoins constant que le juge, comme la Commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 précité ne se définit pas par l'impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d'amélioration s'apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, le juge comme la Commission devant rechercher si le débiteur peut raisonnablement espérer, dans les deux à cinq ans à venir, une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges.
La situation irrémédiablement compromise se traduit donc par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, ce qui implique dans la plupart des cas, l'absence d'une capacité de remboursement.
Pour rappel, la capacité de remboursement de Madame [H] [N], calculée en fonction des dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, a été évaluée à -189,68 euros.
Madame [H] [N] est actuellement en arrêt maladie. Par ailleurs, sa deuxième fille est contrainte de revenir vivre à son domicile en raison de problèmes de santé. Ce retour au foyer familial entraînera nécessairement des charges supplémentaires pour Madame [N].
Il convient également de souligner que Madame [N] se trouve elle-même en arrêt de travail en raison de problèmes de santé, ce qui limite durablement ses capacités d’activité et, par conséquent, ses perspectives de revenus.
Au regard de sa situation personnelle actuelle, de ses ressources et de ses charges incompressibles, aucune perspective sérieuse d’amélioration de sa situation financière ne peut être raisonnablement envisagée à court ou moyen terme.
Il en résulte que les ressources de Madame [H] [N] ne sont pas susceptibles de connaître une augmentation significative dans les années à venir. Dans ces conditions, les mesures classiques de traitement du surendettement apparaissent manifestement inadaptées et insuffisantes pour permettre un redressement durable de sa situation financière.
Dès lors, la situation de Madame [H] [N] doit être regardée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du Code de la consommation.
Dès lors, il conviendra de prononcer à l'égard de Madame [H] [N] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure plus conforme à sa situation.
Il sera rappelé que le présent jugement emporte les effets mentionnés à l'article L.741-2 du Code de la consommation sur les dettes, arrêtées à la date du présent jugement.
Ainsi, il sera rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il sera rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. 
Sur l'exécution des dépens 
Il sera rappelé que conformément aux dispositions du Code de la consommation, le présent jugement est exécutoire par provision et que les dépens demeurent à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [H] [N] ;

DIT le recours bien fondé ;

DIT que Madame [H] [N] peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers des ARDENNES prise en sa séance du 20 décembre 2024 ;

CONSTATE que la situation de Madame [H] [N] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [N] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur, nées au jour du jugement, y compris celles résultant de l’engagement que du débiteur a donné, de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des amendes,
- des dettes dont le prix a été payé en lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L.711-4 du Code de la consommation ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;



DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; Qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe en lettre recommandée avec demande d’avis de réceptions aux parties et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes, à charge pour la [8] d’effectuer l’inscription de la débitrice au Fichier des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers (FICP) prévu à l’article L.752-2 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 21 août 2026

La greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
Tribunal Judiciaire 

[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00004 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ESQR

Minute 

Jugement du : 21 AOÛT 2026

JUGEMENT




A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Août 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 21 Août 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

Statuant sur le recours formé par : 

Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Armelle CHERRIH, avocate au barreau des Ardennes 

À l’encontre des mesures élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :

Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

envers :

Société [1]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante 

Société [2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparante 




Société [3]
Chez [4] CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 5]

Non comparante 

S.A. [B] [5] 
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 6]

Non comparante

Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Non comparante 

EXPOSÉ DES FAITS

Le 11 septembre 2024, Madame [H] [N] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 27 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.

Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 77 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 340 euros, au taux de 0 %.

Par impression externe [7], elle a notifié ces mesures à Madame [H] [N] le 21 décembre 2024, laquelle a régulièrement signé l’avis de réception à la date du 26 décembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 6 janvier 2025, et reçue à la [8] le 10 janvier 2025, Madame [H] [N] a contesté les mesures imposées. Elle indique qu’il lui est aujourd’hui demandé de régler le montant restant dû au titre d’un véhicule loué. Elle précise qu’elle n’a pas été en mesure de restituer ce véhicule et qu’il lui avait été demandé de le vendre aux enchères afin d’éviter d’avoir à en supporter le coût. Elle ajoute qu’un effacement du solde de cette dette était prévu dans le cadre du précédent plan de surendettement. Toutefois, malgré la saisie-vente du véhicule, il lui est désormais réclamé le règlement de la différence restant due entre le prix de vente et la valeur estimée du véhicule. Par ailleurs, elle souligne que son ex-époux, qui avait acheté ce véhicule et dont les ressources sont supérieures aux siennes, a quant à lui bénéficier d’un effacement total des dettes communes. Cette situation lui paraît d’autant plus difficile à comprendre qu’elle se voit aujourd’hui réclamer une dette qui, selon elle, devait être effacée.

La Commission a transmis le dossier au juge compétent le 13 janvier 2025, reçu par son greffe le 21 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ; le dossier a été renvoyé à la demande du Conseil de la débitrice le 12 mai 2026 ; le dossier a de nouveau été renvoyé à la demande du Conseil de la débitrice avant d’être finalement retenu lors de l’audience du 9 juin 2026.


Lors de cette dernière audience, la débitrice représentée par son Conseil a demandé à pouvoir déposer son dossier.

Elle indique, par conclusions, qu’elle est âgée de 56 ans, hôtesse de caisse en CDI, dont la situation financière et personnelle s’est fortement dégradée. Elle indique qu’elle disposait auparavant de ressources mensuelles d’environ 1786 euros, ses revenus ayant diminué en raison de plusieurs arrêts de travail liés à un état dépressif causé par sa situation de surendettement et sa séparation conjugale. Elle expose qu’elle est aujourd’hui séparée de fait de son époux, a de nouveau sa fille à charge et ne bénéficie plus de certaines aides, ce qui réduit davantage ses ressources.

Elle explique également que les difficultés financières du couple, résultant notamment de crédits à la consommation et d’un financement automobile, ont conduit chacun des époux à déposer un dossier de surendettement. Elle expose que son mari a obtenu un effacement total de ses dettes et qu’elle se voit imposer un plan de remboursement qu’elle estime particulièrement lourd, incluant une dette liée à un véhicule principalement acquis à l’initiative de son époux.
Elle souligne que sa situation financière s’est aggravée depuis l’établissement du plan de remboursement, ses revenus étant désormais inférieurs à ceux retenus par la commission alors que ses charges demeurent élevées. Selon elle, la mensualité de 340 euros fixée par la commission est devenue incompatible avec sa capacité réelle de remboursement et compromet son reste à vivre.
En conclusion, elle demande que sa situation actuelle, marquée par la baisse et l’irrégularité de ses revenus, son état de santé, sa séparation et la disparité de traitement avec son époux, soit prise en compte afin de réviser les mesures imposées, qu’elle juge excessives et inadaptées à sa situation réelle.

La société [9] par courrier parvenu au greffe le 30 janvier 2026, déclare s’en remettre à la décision du Tribunal.

Le [10] par courrier parvenu au greffe le 26 janvier 2026, déclare une créance de la somme de 1847,20 euros.

Les autres créanciers, bien que régulièrement avisés, n’ont pas fait connaître leurs observations.

La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de trente jours les mesures imposées ou recommandées par la Commission.

En l’espèce, le 11 septembre 2024, Madame [H] [N] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 27 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.

Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 77 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 340 euros, au taux de 0 %.

Par impression externe [7], elle a notifié ces mesures à Madame [H] [N] le 21 décembre 2024 dont la débitrice a régulièrement signé l’avis de réception à la date du 26 décembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 6 janvier 2025, et reçue à la [8] le 10 janvier 2025, Madame [H] [N] a contesté les mesures imposées.

Au vu des délais fixés par la loi, le recours de Madame [H] [N] sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours 
Sur la bonne foi

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.

L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...”.

La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.

Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Enfin, la bonne foi s’apprécie par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.

La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou à contracter dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge d’instance.

En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Madame [H] [N]. 

En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Madame [H] [N].




Sur la situation de surendettement

L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Ensuite, en application de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.331-7, L.331-7-1 et L.331-7-2 devenus les articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation.

En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

L'article L.724-1 du Code de la consommation dispose que "lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation" et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander / imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".

L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du Revenu de Solidarité Active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. ».

En l’espèce,

Madame [H] [N] vit seule avec un enfant à charge, et perçoit les revenus suivants : 

1289,03 euros au titre du salaire annuel net imposable 2026 et des indemnités journalières sur l’année 2026,164,19 euros au titre de la prime d’activité,
Soit un total de 1453,22 euros mensuel. 



Les charges mensuelles s’élèvent à :

- 480 euros au titre du loyer ;
- 98 euros au titre d’[11] ;
- 82,42 euros au titre de la [12] ;
- 54,98 euros au titre de la téléphonie ;
- 14,50 euros au titre des ordures ménagères ;
- 913 euros au titre des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,

Soit un total de 1642,9 euros mensuels.

En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [H] [N] s’élèverait à la somme de 187,93 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 1265,29 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à -189,68 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement négative de -189,68 euros.

Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 9616,20 euros.
Il en résulte que Madame [H] [N] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
De plus, l’analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale négative, inférieure à ce que la Commission avait fixé aux termes de ses mesures imposées.
Sur les mesures propres à redresser la situation de Madame [H] [N] 

L’article L.724-1 du Code de la consommation prévoit que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Dans le premier cas, l’article L.741-5 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission dans un délai fixé par décret.


En application de l’article L.741-7, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L.724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4, de celles mentionnées à l'article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
En revanche, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Il est néanmoins constant que le juge, comme la Commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 précité ne se définit pas par l'impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d'amélioration s'apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, le juge comme la Commission devant rechercher si le débiteur peut raisonnablement espérer, dans les deux à cinq ans à venir, une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges.
La situation irrémédiablement compromise se traduit donc par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, ce qui implique dans la plupart des cas, l'absence d'une capacité de remboursement.
Pour rappel, la capacité de remboursement de Madame [H] [N], calculée en fonction des dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, a été évaluée à -189,68 euros.
Madame [H] [N] est actuellement en arrêt maladie. Par ailleurs, sa deuxième fille est contrainte de revenir vivre à son domicile en raison de problèmes de santé. Ce retour au foyer familial entraînera nécessairement des charges supplémentaires pour Madame [N].
Il convient également de souligner que Madame [N] se trouve elle-même en arrêt de travail en raison de problèmes de santé, ce qui limite durablement ses capacités d’activité et, par conséquent, ses perspectives de revenus.
Au regard de sa situation personnelle actuelle, de ses ressources et de ses charges incompressibles, aucune perspective sérieuse d’amélioration de sa situation financière ne peut être raisonnablement envisagée à court ou moyen terme.
Il en résulte que les ressources de Madame [H] [N] ne sont pas susceptibles de connaître une augmentation significative dans les années à venir. Dans ces conditions, les mesures classiques de traitement du surendettement apparaissent manifestement inadaptées et insuffisantes pour permettre un redressement durable de sa situation financière.
Dès lors, la situation de Madame [H] [N] doit être regardée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du Code de la consommation.
Dès lors, il conviendra de prononcer à l'égard de Madame [H] [N] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure plus conforme à sa situation.
Il sera rappelé que le présent jugement emporte les effets mentionnés à l'article L.741-2 du Code de la consommation sur les dettes, arrêtées à la date du présent jugement.
Ainsi, il sera rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il sera rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. 
Sur l'exécution des dépens 
Il sera rappelé que conformément aux dispositions du Code de la consommation, le présent jugement est exécutoire par provision et que les dépens demeurent à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [H] [N] ;

DIT le recours bien fondé ;

DIT que Madame [H] [N] peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers des ARDENNES prise en sa séance du 20 décembre 2024 ;

CONSTATE que la situation de Madame [H] [N] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [N] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur, nées au jour du jugement, y compris celles résultant de l’engagement que du débiteur a donné, de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des amendes,
- des dettes dont le prix a été payé en lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L.711-4 du Code de la consommation ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;



DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; Qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;

DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe en lettre recommandée avec demande d’avis de réceptions aux parties et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes, à charge pour la [8] d’effectuer l’inscription de la débitrice au Fichier des Incidents de remboursement de Crédits aux Particuliers (FICP) prévu à l’article L.752-2 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. 

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 21 août 2026

La greffière La Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-5, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code de la consommation L733-15, code de la consommation L733-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-2, code de la consommation L733-8, code du travail R3252-2, code de la consommation L752-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:08:32.347Z.