Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 26 juin 2026, n° 25/00036
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 février 2025, Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 28 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable. Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par envoi via le portail [17] - Créancier du 25 avril 2025, elle a notifié à la société la [18] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement confirmé la réception de cette notification le 28 avril 2025. Par envoi " impression externe [17] " du 26 avril 2025, elle a notifié à la société [2] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement confirmé la réception de cette notification le 30 avril 2025. Par courrier rédigé le 6 mai 2025 et reçu à la [19] le 12 mai 2025, la société la [18] a contesté les mesures imposées. Elle indique que les débiteurs sont jeunes et qu'un retour à l'emploi est possible. Par courrier rédigé le 12 mai 2025 et reçu à la [19] le 19 mai 2025, la société [2] a contesté les mesures imposées. Elle indique que les débiteurs effectuent des règlements irréguliers et que, depuis la recevabilité du dossier, la dette a augmenté. La commission a transmis le dossier au juge compétent par courriers des 9 et 17 mars 2023, réceptionnés par le greffe les 15 et 27 mars 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour les débiteurs, à l'audience du 12 mai 2026. À cette audience, Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] ont comparu personnellement. Monsieur a indiqué qu'il versait 50 euros de surplus par mois au titre du loyer. Il a également précisé qu'ils disposaient toujours du véhicule. Madame a indiqué que ce véhicule était nécessaire pour travailler et qu'il avait été financé à crédit. Monsieur a ajouté qu'ils étaient initialement engagés dans un contrat de leasing avant d'opter finalement pour un achat. Le coût total du véhicule est estimé aux alentours de 25 000 euros. Monsieur a également indiqué que la CAF ne leur ouvrait plus droit à la prime d'activité. Il a précisé être âgé de 36 ans et travailler en intérim au sein de l'entreprise [20] depuis le mois de mai 2025, pour un revenu d'environ 1800 euros par mois. Madame a exposé être âgée de 31 ans, exercer en qualité d'aide-ménagère et percevoir entre 700 et 800 euros de revenus mensuels. Monsieur a enfin indiqué que leurs charges mensuelles s'élevaient à environ 1000 euros et qu'ils avaient trois enfants à charge. La société [2] a comparu, régulièrement représentée par Madame [N] [O] qui disposait d'un pouvoir. Elle a indiqué se désister de sa demande vis à vis des débiteurs, les paiements ayant repris de manière régulière. Par courrier reçu au greffe le 8 avril 2026, la société [18] indique que le véhicule des débiteurs a une valeur estimée entre 10 400 euros et 15 400 euros, ce qui démontrerait leur capacité à contribuer au remboursement de la dette. Elle estime que la vente du véhicule permettrait de couvrir presque l'intégralité de la créance et s'oppose à un rétablissement personnel avec liquidation, qu'elle considère injustifié. À titre subsidiaire, elle propose que le véhicule soit vendu par l'intermédiaire d'un organisme spécialisé si nécessaire. À défaut, elle sollicite un moratoire de 24 mois afin de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation financière et de retrouver une capacité de remboursement. Par courriel du 4 mai 2026, la Direction générale des finances publiques a actualisé sa créance à la somme de 1241,99 euros. Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2026, la CAF a indiqué ne pas pouvoir être présente à l'audience et ne pas s'opposer à un rétablissement personnel. Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2026, la société [21] indique un solde total de 1522,67 euros au titre de ses créances. Par courrier reçu au greffe le 9 mars 20026, la société [8] indique s'en remettre à la décision du Tribunal. Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2026, la société [22] transmet un descriptif des créances, mentionnent une créance de 2900 euros au titre du crédit renouvelable 42230905242. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission. Le 3 février 2025, Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 28 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable. Au cours de sa séance du 25 avril 2025, après avoir examiné la situation financière, familiale et patrimoniale de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] et avoir recueilli les observations des parties, la Commission a décidé l'adoption de mesures imposées. Par envoi via le portail [17] - Créancier du 25 avril 2025, elle a notifié à la société la [18] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement confirmé la réception de cette notification le 28 avril 2025. Par envoi impression externe [17] du 26 avril 2025, elle a notifié à la société [2] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement confirmé la réception de cette notification le 30 avril 2025. Par courrier rédigé le 6 mai 2025 et reçu à la [19] le 12 mai 2025, la [18] a contesté les mesures imposées. Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de la [18] et d'HABITAT 08 seront déclarés recevables. Sur le désistement d'HABITAT 08 L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Lors de l'audience, la société [2] a entendu se désister de son recours à l'encontre des débiteurs à raison de la reprise de paiement de leur loyer. Les débiteurs ne s'y étant pas opposés, il y a lieu de déclarer parfait ledit désistement. SUR LE BIEN-FONDE DES RECOURS DE LA [18] Sur la bonne foi : Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi. L'article L.711-1 du Code de la consommation dispose que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...". La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste. Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi doit également s'apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s'est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d'un plan d'apurement subordonné à l'obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l'absence d'autorisation de la Commission ou du juge compétent. En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi des débiteurs. En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H]. Sur la situation de surendettement L'article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que " lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. " En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que " Pour l'application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur." En l'espèce, Les ressources des débiteurs qui vivent en couple, avec trois enfants à charge sont les suivantes : - 1970,73 euros au titre du cumul net imposable de l'année 2026 de Monsieur, - 832,58 euros au titre du cumul net imposable de l'année 2026 de Madame ; - 1196,95 euros au titre de la CAF ; soit au total 4000,26 euros. Leurs charges mensuelles s'élèvent à : - 694,57 euros du loyer ; - 66,79 euros au titre de l'assurance ; - 174,92 euros au titre des assurances automobiles ; - 28,32 euros au titre de l'assurance scolaire ; - 104,12 euros au titre de la mutuelle ; - 56,97 euros au titre de [23] en ôtant toutes les options netflix et amazon. - 26,19 euros au titre de l'assurance habitation ; - 179,97 euros au titre du gaz et de l'électricité ; - 1696 euros au titre du forfait des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes ; Soit un total de 3027,85 euros En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] s'élèverait à la somme de 1870.43 euros et le minimum légal devant être laissé à leur disposition à la somme de 2129,83 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 972,41 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 972,41 euros. L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 22 909,99 euros. Il en résulte que Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] se trouvent dans une situation financière qui ne leur permet pas de faire face à leurs obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, leur situation répond au critère de l'article L.711-1 du Code de la consommation. Toutefois l'analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 972,41 euros. SUR LES MESURES PROPRES A REDRESSER LA SITUATION DE MONSIEUR [D] [A] ET MADAME [F] [H] L'article L.724-1 du Code de la consommation prévoit que " lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". Dans le premier cas, l'article L.741-5 du Code de la consommation prévoit qu'une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission dans un délai fixé par décret. En application de l'article L.741-7, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L.724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4, de celles mentionnées à l'article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En revanche, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Enfin, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Il est néanmoins constant que le juge, comme la Commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 précité ne se définit pas par l'impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d'amélioration s'apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, le juge comme la Commission devant rechercher si le débiteur peut raisonnablement espérer, dans les deux à cinq ans à venir, une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges. La situation irrémédiablement compromise se caractérise par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, ce qui suppose, dans la majorité des cas, l'absence totale de capacité de remboursement. Or, en l'espèce, cette condition n'est pas remplie. En effet, la [18] sollicitait la vente du véhicule afin de se désintéresser et d'obtenir le règlement de sa créance. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que cette mesure n'est ni indispensable, ni justifiée au cas d'espèce. En effet, il apparaît qu'au moment du dépôt du dossier, les revenus de Monsieur et de Madame n'étaient pas aussi conséquents qu'ils le sont aujourd'hui. En effet, leur situation professionnelle a évolué de manière significative, entraînant une amélioration de leurs ressources. Monsieur exerce désormais une activité en intérim, tandis que Madame perçoit des salaires suite à la fin de son congé parental. Ces éléments traduisent une amélioration réelle et durable de leur situation financière, permettant de dégager une capacité de remboursement effective. Ainsi, une capacité de remboursement a été clairement identifiée concernant Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H]. Celle-ci, calculée conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, est évaluée à hauteur de 972,41 euros. Dès lors, l'existence de cette capacité de remboursement exclut toute qualification de situation irrémédiablement compromise et permet d'envisager la mise en œuvre de mesures adaptées de traitement de leurs dettes. Dans ces conditions, la situation des intéressés n'apparaît pas irrémédiablement compromise. Compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la Commission, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.741-6 du Code de la consommation. Sur l'exécution des dépens Il sera rappelé que conformément aux dispositions du Code de la consommation, le présent jugement est exécutoire par provision et que les dépens demeurent à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de la [18] et HABITAT 08 ; CONSTATE le désistement de la société [2] de son recours à l'égard des débiteurs ; DIT le recours de la société [18] partiellement mal fondé ; DIT que Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] peuvent bénéficier de la procédure de surendettement ; DIT que la contribution totale de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] à l'apurement de leur passif de la procédure est de 972,41euros ; CONSTATE que la situation de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE en conséquence le dossier devant la Commission de surendettement des ARDENNES ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes de ce plan ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES. Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2026 la minute étant signée par : La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00036 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EU63 Minute Jugement du : 26 JUIN 2026 JUGEMENT A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 12 Mai 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Juin 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 26 Juin 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière. Statuant sur le recours formé par : Société [1] CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 83361 [Localité 2] Non comparante et Société [2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Madame [N] [O], munie d’un pouvoir À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de : Monsieur [D] [A] [Adresse 4] [Localité 4] Comparant en personne et Madame [F] [H] [Adresse 4] [Localité 4] Comparante en personne envers : Société [3] Chez [4] [Adresse 5] [Localité 5] Non comparante Société [5] [Adresse 6] [Localité 6] Non comparante Société [6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante Société [7] Chez [8] [Adresse 9] [Localité 8] Non comparante Société [9] Chez [10] SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Localité 9] Non comparante Société [11] Chez [12] [Adresse 11] [Localité 10] Non comparante Société [13] [14] - Agence [Localité 11] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 12] Non comparante Etablissement public SGC [Localité 13] SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 14] Non comparante Société [15] [Adresse 16] [Localité 4] Non comparante Société CENTRE SOCIAL [16] [Localité 15] [Adresse 16] [Localité 4] Non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 février 2025, Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 28 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable. Au cours de sa séance du 25 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par envoi via le portail [17] - Créancier du 25 avril 2025, elle a notifié à la société la [18] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement confirmé la réception de cette notification le 28 avril 2025. Par envoi " impression externe [17] " du 26 avril 2025, elle a notifié à la société [2] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement confirmé la réception de cette notification le 30 avril 2025. Par courrier rédigé le 6 mai 2025 et reçu à la [19] le 12 mai 2025, la société la [18] a contesté les mesures imposées. Elle indique que les débiteurs sont jeunes et qu'un retour à l'emploi est possible. Par courrier rédigé le 12 mai 2025 et reçu à la [19] le 19 mai 2025, la société [2] a contesté les mesures imposées. Elle indique que les débiteurs effectuent des règlements irréguliers et que, depuis la recevabilité du dossier, la dette a augmenté. La commission a transmis le dossier au juge compétent par courriers des 9 et 17 mars 2023, réceptionnés par le greffe les 15 et 27 mars 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour les débiteurs, à l'audience du 12 mai 2026. À cette audience, Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] ont comparu personnellement. Monsieur a indiqué qu'il versait 50 euros de surplus par mois au titre du loyer. Il a également précisé qu'ils disposaient toujours du véhicule. Madame a indiqué que ce véhicule était nécessaire pour travailler et qu'il avait été financé à crédit. Monsieur a ajouté qu'ils étaient initialement engagés dans un contrat de leasing avant d'opter finalement pour un achat. Le coût total du véhicule est estimé aux alentours de 25 000 euros. Monsieur a également indiqué que la CAF ne leur ouvrait plus droit à la prime d'activité. Il a précisé être âgé de 36 ans et travailler en intérim au sein de l'entreprise [20] depuis le mois de mai 2025, pour un revenu d'environ 1800 euros par mois. Madame a exposé être âgée de 31 ans, exercer en qualité d'aide-ménagère et percevoir entre 700 et 800 euros de revenus mensuels. Monsieur a enfin indiqué que leurs charges mensuelles s'élevaient à environ 1000 euros et qu'ils avaient trois enfants à charge. La société [2] a comparu, régulièrement représentée par Madame [N] [O] qui disposait d'un pouvoir. Elle a indiqué se désister de sa demande vis à vis des débiteurs, les paiements ayant repris de manière régulière. Par courrier reçu au greffe le 8 avril 2026, la société [18] indique que le véhicule des débiteurs a une valeur estimée entre 10 400 euros et 15 400 euros, ce qui démontrerait leur capacité à contribuer au remboursement de la dette. Elle estime que la vente du véhicule permettrait de couvrir presque l'intégralité de la créance et s'oppose à un rétablissement personnel avec liquidation, qu'elle considère injustifié. À titre subsidiaire, elle propose que le véhicule soit vendu par l'intermédiaire d'un organisme spécialisé si nécessaire. À défaut, elle sollicite un moratoire de 24 mois afin de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation financière et de retrouver une capacité de remboursement. Par courriel du 4 mai 2026, la Direction générale des finances publiques a actualisé sa créance à la somme de 1241,99 euros. Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2026, la CAF a indiqué ne pas pouvoir être présente à l'audience et ne pas s'opposer à un rétablissement personnel. Par courrier reçu au greffe le 17 mars 2026, la société [21] indique un solde total de 1522,67 euros au titre de ses créances. Par courrier reçu au greffe le 9 mars 20026, la société [8] indique s'en remettre à la décision du Tribunal. Par courrier reçu au greffe le 3 mars 2026, la société [22] transmet un descriptif des créances, mentionnent une créance de 2900 euros au titre du crédit renouvelable 42230905242. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission. Le 3 février 2025, Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Par décision du 28 février 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable. Au cours de sa séance du 25 avril 2025, après avoir examiné la situation financière, familiale et patrimoniale de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] et avoir recueilli les observations des parties, la Commission a décidé l'adoption de mesures imposées. Par envoi via le portail [17] - Créancier du 25 avril 2025, elle a notifié à la société la [18] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement confirmé la réception de cette notification le 28 avril 2025. Par envoi impression externe [17] du 26 avril 2025, elle a notifié à la société [2] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement confirmé la réception de cette notification le 30 avril 2025. Par courrier rédigé le 6 mai 2025 et reçu à la [19] le 12 mai 2025, la [18] a contesté les mesures imposées. Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de la [18] et d'HABITAT 08 seront déclarés recevables. Sur le désistement d'HABITAT 08 L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Lors de l'audience, la société [2] a entendu se désister de son recours à l'encontre des débiteurs à raison de la reprise de paiement de leur loyer. Les débiteurs ne s'y étant pas opposés, il y a lieu de déclarer parfait ledit désistement. SUR LE BIEN-FONDE DES RECOURS DE LA [18] Sur la bonne foi : Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi. L'article L.711-1 du Code de la consommation dispose que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...". La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste. Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi doit également s'apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s'est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d'un plan d'apurement subordonné à l'obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l'absence d'autorisation de la Commission ou du juge compétent. En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi des débiteurs. En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H]. Sur la situation de surendettement L'article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que " lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. " En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que " Pour l'application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur." En l'espèce, Les ressources des débiteurs qui vivent en couple, avec trois enfants à charge sont les suivantes : - 1970,73 euros au titre du cumul net imposable de l'année 2026 de Monsieur, - 832,58 euros au titre du cumul net imposable de l'année 2026 de Madame ; - 1196,95 euros au titre de la CAF ; soit au total 4000,26 euros. Leurs charges mensuelles s'élèvent à : - 694,57 euros du loyer ; - 66,79 euros au titre de l'assurance ; - 174,92 euros au titre des assurances automobiles ; - 28,32 euros au titre de l'assurance scolaire ; - 104,12 euros au titre de la mutuelle ; - 56,97 euros au titre de [23] en ôtant toutes les options netflix et amazon. - 26,19 euros au titre de l'assurance habitation ; - 179,97 euros au titre du gaz et de l'électricité ; - 1696 euros au titre du forfait des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes ; Soit un total de 3027,85 euros En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] s'élèverait à la somme de 1870.43 euros et le minimum légal devant être laissé à leur disposition à la somme de 2129,83 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 972,41 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 972,41 euros. L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 22 909,99 euros. Il en résulte que Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] se trouvent dans une situation financière qui ne leur permet pas de faire face à leurs obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, leur situation répond au critère de l'article L.711-1 du Code de la consommation. Toutefois l'analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 972,41 euros. SUR LES MESURES PROPRES A REDRESSER LA SITUATION DE MONSIEUR [D] [A] ET MADAME [F] [H] L'article L.724-1 du Code de la consommation prévoit que " lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". Dans le premier cas, l'article L.741-5 du Code de la consommation prévoit qu'une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission dans un délai fixé par décret. En application de l'article L.741-7, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L.724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne l'effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4, de celles mentionnées à l'article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En revanche, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Enfin, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Il est néanmoins constant que le juge, comme la Commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 précité ne se définit pas par l'impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d'amélioration s'apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, le juge comme la Commission devant rechercher si le débiteur peut raisonnablement espérer, dans les deux à cinq ans à venir, une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges. La situation irrémédiablement compromise se caractérise par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, ce qui suppose, dans la majorité des cas, l'absence totale de capacité de remboursement. Or, en l'espèce, cette condition n'est pas remplie. En effet, la [18] sollicitait la vente du véhicule afin de se désintéresser et d'obtenir le règlement de sa créance. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que cette mesure n'est ni indispensable, ni justifiée au cas d'espèce. En effet, il apparaît qu'au moment du dépôt du dossier, les revenus de Monsieur et de Madame n'étaient pas aussi conséquents qu'ils le sont aujourd'hui. En effet, leur situation professionnelle a évolué de manière significative, entraînant une amélioration de leurs ressources. Monsieur exerce désormais une activité en intérim, tandis que Madame perçoit des salaires suite à la fin de son congé parental. Ces éléments traduisent une amélioration réelle et durable de leur situation financière, permettant de dégager une capacité de remboursement effective. Ainsi, une capacité de remboursement a été clairement identifiée concernant Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H]. Celle-ci, calculée conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, est évaluée à hauteur de 972,41 euros. Dès lors, l'existence de cette capacité de remboursement exclut toute qualification de situation irrémédiablement compromise et permet d'envisager la mise en œuvre de mesures adaptées de traitement de leurs dettes. Dans ces conditions, la situation des intéressés n'apparaît pas irrémédiablement compromise. Compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la Commission, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.741-6 du Code de la consommation. Sur l'exécution des dépens Il sera rappelé que conformément aux dispositions du Code de la consommation, le présent jugement est exécutoire par provision et que les dépens demeurent à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la contestation de la [18] et HABITAT 08 ; CONSTATE le désistement de la société [2] de son recours à l'égard des débiteurs ; DIT le recours de la société [18] partiellement mal fondé ; DIT que Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] peuvent bénéficier de la procédure de surendettement ; DIT que la contribution totale de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] à l'apurement de leur passif de la procédure est de 972,41euros ; CONSTATE que la situation de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [H] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE en conséquence le dossier devant la Commission de surendettement des ARDENNES ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes de ce plan ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES. Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2026 la minute étant signée par : La Greffière La Vice-Présidente
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00039
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- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00035
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:22:00.189Z.