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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 26 juin 2026, n° 25/00050

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 février 2025, Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 28 mars 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.

Au cours de sa séance du 23 mai 2025, la Commission a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par échanges de données informatisées du 23 mai 2025, elle a notifié à la [1] les mesures qu'elle entendait imposer, elle a confirmé la réception le 26 mai 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2025, reçue à la Banque de France le 30 mai 2025, la [1] a contesté les mesures imposées.

Elle indique demander une actualisation des revenus de Monsieur. Elle ajoute qu’un moratoire, avec un retour à l’emploi pour Madame à l’issue de son congé maternité, serait envisageable.

La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 3 juin 2025, reçu au greffe le 13 juin 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception, doublée, pour les débiteurs, d’une lettre simple.

Lors de cette audience, Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] ont comparu personnellement. Ils ont indiqué être âgés de 32 ans pour Monsieur et de 25 ans pour Madame. Madame a précisé que leur enfant était âgé de deux ans et qu’autre enfant faisait l’objet d’un droit de visite et d’hébergement.
Madame a exposé avoir créé une entreprise de photographie. Monsieur a indiqué exercer la profession de chauffeur-livreur. Madame a ajouté qu’ils percevaient environ 2200 euros de revenus mensuels en moyenne et être favorables à un moratoire. Monsieur a indiqué souhaiter régler les dettes mais avoir besoin d’un délai supplémentaire pour ce faire. Madame a précisé que leur situation s’améliorerait une fois l’enfant commun scolarisé et a sollicité un moratoire de 24 mois.

La [1] a comparu par écrit reçu au greffe le 3 avril 2026. Elle a indiqué que le salaire de Monsieur s’élevait en réalité à la somme de 2583 euros en moyenne sur les mois de janvier et février 2026. Elle a ajouté que Madame exerçait la profession d’employée de commerce et qu’un retour à l’emploi serait possible à l’issue du congé parental.

Par courrier reçu au greffe le 8 avril 2026, la société [7] informe qu'elle s'en remet à la décision du Tribunal. 

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.

L'affaire a été mise au délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.

Le 12 février 2025, Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 28 mars 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.

Au cours de sa séance du 23 mai 2025, la Commission a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par échanges de données informatisées du 23 mai 2025, elle a notifié à la [1] les mesures qu'elle entendait imposer, elle a confirmé la réception le 26 mai 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2025, reçue à la Banque de France le 30 mai 2025, la [1] a contesté les mesures imposées.

Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de la [1] sera déclaré recevable.




Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.

L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...”.

La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.

Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.

En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi des débiteurs.

En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U].

Sur la situation de surendettement

L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »

En l'espèce, les ressources de Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U], qui ont un enfant à charge s'élèvent à :
- 1635,89 euros de revenu imposable au titre du cumul net imposable de 2026 de Monsieur,
- 208,34 euros au titre des prestations de la CAF,
Soit au total 1844,23 euros.
Leurs charges mensuelles s'élèvent à :
- 56,95 euros au titre de la mutuelle ;
- 730 euros au titre du loyer ;
-27,81 euros au titre de l’assurance habitation ;
-33,46 euros au titre de la téléphonie ;
-133 euros au titre de l’électricité ;
-170 euros au titre de la pension alimentaire ;
- 1174 euros au titre du forfait des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
Soit au total 2325,22 euros.

En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] s’élèverait à la somme de 299,28 euros et le minimum légal devant être laissé à leur disposition à la somme de 1544,95 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 667,31. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de -480,99 euros.

Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.

L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 17 000 euros.

Il en résulte que Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] se trouvent dans une situation financière qui ne leur permet pas de faire face à leurs obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, leur situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.

Sur les mesures propres a redresser la situation de Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U]

En application de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

L’article L.733-1 du Code de la consommation dispose que :
« En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : « Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations faites à l’audience que Madame [W] [C] née [U] a récemment créé une entreprise de photographie. Cette activité, encore récente, ne semble pas avoir à ce jour atteint un niveau de développement suffisant pour générer des revenus stables et significatifs. Néanmoins, cette création d’entreprise constitue une perspective sérieuse d’amélioration de la situation financière du foyer, notamment si l’activité venait à se développer avec le temps. Madame indique également nourrir l’ambition de retrouver un emploi salarié en complément de cette activité indépendante afin d’accroître les ressources du foyer ce, une fois leur enfant commun, âgé de 2 ans, scolarisé. 

Monsieur [V] [C], pour sa part, exerce une activité professionnelle lui assurant des revenus réguliers.

Il apparaît ainsi que le foyer ne dispose pas actuellement d’une capacité de remboursement. Cette situation est notamment aggravée par la présence d’un enfant en bas âge, laquelle complique l’accès à l’emploi pour Madame en raison des contraintes liées aux modes de garde.

Dans ces conditions, il apparaît qu’un moratoire de 24 mois permettrait de résoudre ces difficultés temporaires. En effet, le développement progressif de l’activité professionnelle de Madame, ainsi que son éventuel retour à l’emploi salarié seraient de nature à augmenter significativement la capacité contributive du foyer, offrant ainsi de meilleures perspectives de règlement des dettes et de désintéressement des créanciers.

La situation du ménage présente donc des perspectives d’amélioration à court ou moyen terme. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exigibilité des créances, à l’exception des dettes alimentaires, pour une durée de 24 mois. Il est rappelé qu’un tel moratoire emporte suspension du paiement des intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.733-1 du Code de la consommation.

À l’issue de cette période, Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] devront saisir à nouveau la Commission afin qu’il soit procédé au réexamen de leur situation, conformément aux dispositions de l’article L.733-2 du Code de la consommation.

Il convient dès lors de modifier les mesures prises par la Commission dans sa séance du 23 mai 2025 en ce sens.

Sur l'exécution provisoire et les dépens

En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.

De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE que la contestation de Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] est recevable et bien fondée ;

DIT que Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] peuvent bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

MODIFIE la décision de la Commission prise dans sa séance du 23 mai 2025 ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances pendant la durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ;

DIT que les sommes dont le paiement est suspendu ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] de saisir la Commission de surendettement dans un délai maximal de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances, aux fins de réexamen de leur situation ;

RAPPELLE à Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] qu'ils doivent régler leurs charges courantes et notamment leur loyer ;

RAPPELLE que les créanciers et les débiteurs devront se conformer à l'ensemble des conditions générales et particulières d'exécution des mesures notifiées par la Commission ;

RAPPELLE donc notamment que Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] devront informer les créanciers de tout changement d'adresse et de banque, mais également de toute modification significative de leur situation financière ayant des incidences notables sur leur capacité de remboursement ;

RAPPELLE que Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] devront informer la Commission ou les créanciers en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures ;

ORDONNE à Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] pendant la durée de la suspension de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de l'aménagement sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 26 juin 2026

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire 

[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00050 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVPT

Minute 

Jugement du : 26 JUIN 2026

JUGEMENT




A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 12 Mai 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Juin 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 26 Juin 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

Statuant sur le recours formé par : 

Société [1] - CM [1] SERVICES
SURENDETTEMENT [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante 

À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :

Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparant en personne

et de 

Madame [W] [U] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparante en personne

envers :

Société [2]
Chez [3]
Pôle surendettement - [Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparante

Société CAF DES ARDENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Non comparante

Société [4]
Chez [5]
Service surendettement
[Localité 6]

Non comparante

Société [6]
Chez [7]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Non comparante

Société [8] [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Non comparante

Société [9]
Chez [5]
[Adresse 8]
[Localité 10]

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 février 2025, Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 28 mars 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.

Au cours de sa séance du 23 mai 2025, la Commission a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par échanges de données informatisées du 23 mai 2025, elle a notifié à la [1] les mesures qu'elle entendait imposer, elle a confirmé la réception le 26 mai 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2025, reçue à la Banque de France le 30 mai 2025, la [1] a contesté les mesures imposées.

Elle indique demander une actualisation des revenus de Monsieur. Elle ajoute qu’un moratoire, avec un retour à l’emploi pour Madame à l’issue de son congé maternité, serait envisageable.

La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 3 juin 2025, reçu au greffe le 13 juin 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception, doublée, pour les débiteurs, d’une lettre simple.

Lors de cette audience, Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] ont comparu personnellement. Ils ont indiqué être âgés de 32 ans pour Monsieur et de 25 ans pour Madame. Madame a précisé que leur enfant était âgé de deux ans et qu’autre enfant faisait l’objet d’un droit de visite et d’hébergement.
Madame a exposé avoir créé une entreprise de photographie. Monsieur a indiqué exercer la profession de chauffeur-livreur. Madame a ajouté qu’ils percevaient environ 2200 euros de revenus mensuels en moyenne et être favorables à un moratoire. Monsieur a indiqué souhaiter régler les dettes mais avoir besoin d’un délai supplémentaire pour ce faire. Madame a précisé que leur situation s’améliorerait une fois l’enfant commun scolarisé et a sollicité un moratoire de 24 mois.

La [1] a comparu par écrit reçu au greffe le 3 avril 2026. Elle a indiqué que le salaire de Monsieur s’élevait en réalité à la somme de 2583 euros en moyenne sur les mois de janvier et février 2026. Elle a ajouté que Madame exerçait la profession d’employée de commerce et qu’un retour à l’emploi serait possible à l’issue du congé parental.

Par courrier reçu au greffe le 8 avril 2026, la société [7] informe qu'elle s'en remet à la décision du Tribunal. 

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni faits représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.

L'affaire a été mise au délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.

Le 12 février 2025, Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] ont déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 28 mars 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré leur demande recevable.

Au cours de sa séance du 23 mai 2025, la Commission a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par échanges de données informatisées du 23 mai 2025, elle a notifié à la [1] les mesures qu'elle entendait imposer, elle a confirmé la réception le 26 mai 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2025, reçue à la Banque de France le 30 mai 2025, la [1] a contesté les mesures imposées.

Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de la [1] sera déclaré recevable.




Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi

Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.

L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...”.

La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.

Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute.

Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.

En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi des débiteurs.

En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U].

Sur la situation de surendettement

L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »

En l'espèce, les ressources de Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U], qui ont un enfant à charge s'élèvent à :
- 1635,89 euros de revenu imposable au titre du cumul net imposable de 2026 de Monsieur,
- 208,34 euros au titre des prestations de la CAF,
Soit au total 1844,23 euros.
Leurs charges mensuelles s'élèvent à :
- 56,95 euros au titre de la mutuelle ;
- 730 euros au titre du loyer ;
-27,81 euros au titre de l’assurance habitation ;
-33,46 euros au titre de la téléphonie ;
-133 euros au titre de l’électricité ;
-170 euros au titre de la pension alimentaire ;
- 1174 euros au titre du forfait des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
Soit au total 2325,22 euros.

En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] s’élèverait à la somme de 299,28 euros et le minimum légal devant être laissé à leur disposition à la somme de 1544,95 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 667,31. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de -480,99 euros.

Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.

L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 17 000 euros.

Il en résulte que Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] se trouvent dans une situation financière qui ne leur permet pas de faire face à leurs obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, leur situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.

Sur les mesures propres a redresser la situation de Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U]

En application de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

L’article L.733-1 du Code de la consommation dispose que :
« En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »
Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : « Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations faites à l’audience que Madame [W] [C] née [U] a récemment créé une entreprise de photographie. Cette activité, encore récente, ne semble pas avoir à ce jour atteint un niveau de développement suffisant pour générer des revenus stables et significatifs. Néanmoins, cette création d’entreprise constitue une perspective sérieuse d’amélioration de la situation financière du foyer, notamment si l’activité venait à se développer avec le temps. Madame indique également nourrir l’ambition de retrouver un emploi salarié en complément de cette activité indépendante afin d’accroître les ressources du foyer ce, une fois leur enfant commun, âgé de 2 ans, scolarisé. 

Monsieur [V] [C], pour sa part, exerce une activité professionnelle lui assurant des revenus réguliers.

Il apparaît ainsi que le foyer ne dispose pas actuellement d’une capacité de remboursement. Cette situation est notamment aggravée par la présence d’un enfant en bas âge, laquelle complique l’accès à l’emploi pour Madame en raison des contraintes liées aux modes de garde.

Dans ces conditions, il apparaît qu’un moratoire de 24 mois permettrait de résoudre ces difficultés temporaires. En effet, le développement progressif de l’activité professionnelle de Madame, ainsi que son éventuel retour à l’emploi salarié seraient de nature à augmenter significativement la capacité contributive du foyer, offrant ainsi de meilleures perspectives de règlement des dettes et de désintéressement des créanciers.

La situation du ménage présente donc des perspectives d’amélioration à court ou moyen terme. En conséquence, il y a lieu de suspendre l’exigibilité des créances, à l’exception des dettes alimentaires, pour une durée de 24 mois. Il est rappelé qu’un tel moratoire emporte suspension du paiement des intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.733-1 du Code de la consommation.

À l’issue de cette période, Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] devront saisir à nouveau la Commission afin qu’il soit procédé au réexamen de leur situation, conformément aux dispositions de l’article L.733-2 du Code de la consommation.

Il convient dès lors de modifier les mesures prises par la Commission dans sa séance du 23 mai 2025 en ce sens.

Sur l'exécution provisoire et les dépens

En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.

De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE que la contestation de Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] est recevable et bien fondée ;

DIT que Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] peuvent bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;

MODIFIE la décision de la Commission prise dans sa séance du 23 mai 2025 ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances pendant la durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement ;

DIT que les sommes dont le paiement est suspendu ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] de saisir la Commission de surendettement dans un délai maximal de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances, aux fins de réexamen de leur situation ;

RAPPELLE à Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] qu'ils doivent régler leurs charges courantes et notamment leur loyer ;

RAPPELLE que les créanciers et les débiteurs devront se conformer à l'ensemble des conditions générales et particulières d'exécution des mesures notifiées par la Commission ;

RAPPELLE donc notamment que Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] devront informer les créanciers de tout changement d'adresse et de banque, mais également de toute modification significative de leur situation financière ayant des incidences notables sur leur capacité de remboursement ;

RAPPELLE que Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] devront informer la Commission ou les créanciers en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures ;

ORDONNE à Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] pendant la durée de la suspension de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de l'aménagement sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [V] [C] et Madame [W] [C] née [U] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 26 juin 2026

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code de la consommation L733-10, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:22:17.242Z.