Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 26 juin 2026, n° 25/00041
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 octobre 2024, Madame [Q] [X] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 2], aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 20 décembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 2] a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 28 mars 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 43 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1642 euros, au taux de 3,71%. Par impression externe [13] du 21 décembre 2024, elle a notifié à Madame [Q] [X] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception de cette notification le 30 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2025, Madame [Q] [X] a contesté les mesures imposées. Elle conteste ainsi le montant retenu pour ses dettes ainsi que la mensualité de remboursement. Elle expose qu'une même dette liée à un crédit [1] repris par [6] apparaît deux fois. Par ailleurs, elle ajoute que la mensualité retenue est trop élevée car elle est calculée sur des revenus du travail incluant primes et heures supplémentaires qu'elle ne perçoit pas toute l'année. La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 21 mai 2025 réceptionné par le greffe le 27 mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice, à l'audience du 12 mai 2026. À cette audience, Madame [Q] [X] était présente. Elle a indiqué contester la dette [1], estimant qu'elle apparaissait en double ainsi que la mensualité correspondante. Elle a précisé être âgée de 39 ans et exercer la profession d'enseignante. Elle a déclaré percevoir des revenus compris entre 2600 euros et 3200 euros, pour environ 1100 euros de charges mensuelles. Elle a également exposé avoir déjà bénéficié d'un plan d'une durée de 24 mois. Elle a indiqué être en mesure de verser une somme maximum de 1200 euros, précisant qu'un montant de 1600 euros serait trop élevé pour sa situation financière. Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2026, la société [6] a déclaré différentes créances : contrat n°44643528119004 d'un montant de 26 422,85 euros ; contrat n°41253401305100 d'un montant de 1120,33 euros ; contrat n°146289550900032417203 d'un montant de 4543,54 euros ; contrat n°146289550900032417203 d'un montant de 1829,58 euros ; contrat n°51068182709001 d'un montant de 3404,71 euros ; et contrat n°51068182701100 d'un montant de 1107,50 euros. Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2026, la [10] a actualisé sa créance à hauteur de 1576,48 euros. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. L'affaire a été mise au délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission. Le 17 octobre 2024, Madame [Q] [X] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 2], aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 20 décembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 2] a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 28 mars 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 43 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 642 euros, au taux de 3,71%. Par impression externe [13] du 29 mars 2025, elle a notifié à Madame [Q] [X] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception de cette notification le 2 avril 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2025, Madame [Q] [X] a contesté les mesures imposées. Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de Madame [Q] [X] sera déclaré recevable. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS Sur la bonne foi Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi. L'article L.711-1 du Code de la consommation dispose que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...". La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste. Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi doit également s'apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s'est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d'un plan d'apurement subordonné à l'obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l'absence d'autorisation de la Commission ou du juge compétent. En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Madame [Q] [X]. En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [Q] [X]. Sur la situation de surendettement L'article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que " lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. " En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que " Pour l'application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur." En l'espèce, les ressources de la débitrice vivant avec un enfant à charge, s'élèvent à : - 2764,44 euros au titre des salaires selon le cumul net imposable annuel du mois de mars 2026, - 104,23 euros au titre de la CAF, - 95,43 euros au titre de la pension alimentaire, Soit au total 2964,1 euros. Ses charges mensuelles s'élèvent à : - 685,30 euros au titre de loyer et charges ; - 74 euros au titre de l'électricité ; - 78 euros au titre du gaz ; - 63,53 euros au titre de l'assurance habitation ; - 107,34 euros au titre de la mutuelle ; - 52,41 euros au titre de l'eau ; - 913 euros au titre du forfait dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes ; Soit au total 1973,58 euros. En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [Q] [X] s'élèverait à la somme de 1247,68 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 1716,42 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 990,52 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 990,52 euros. Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s'harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu'un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d'alimentation d'habillement et de santé. L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 34 562,61 euros. Il en résulte que Madame [Q] [X] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l'article L.711-1 du Code de la consommation. Toutefois l'analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 990,52 euros. SUR LES MESURES PROPRES A REDRESSER LA SITUATION DE MADAME [Q] [X] En application de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L'article L.733-1 du Code de la consommation dispose : " En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. " Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : " Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. " " La durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. " Il résulte de l'article L.733-4 du Code de la consommation que " la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : [...] 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. ". L'article L.733-7 dispose que : " La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. ". En tout état de cause, et en vertu de l'article L.711-6 du code précité, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédits et aux crédits à la consommation. Il convient enfin de rappeler qu'en matière de surendettement, l'égalité de traitement entre les créanciers n'est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement de la situation du débiteur. La capacité de remboursement légale de Madame [Q] [X] est de 990,52 euros, inférieure à ce que la Commission avait fixé aux termes de ses mesures imposées. Le juge devant statuer en fonction des éléments dont il dispose au moment de son délibéré, la mensualité de remboursement sera donc fixée à ce montant, conforme aux capacités contributives de la débitrice. Madame [Q] [X], dont il est démontré qu'elle a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement, peut prétendre à un échelonnement sur une période de 60 mois maximum. Il convient ici de rappeler que les mesures de traitement d'une situation de surendettement doivent assurer un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers. Dès lors, la mensualité de remboursement qui ressort des critères légaux, soit 990,52 euros, sera retenue par le juge ; laquelle ne permettra pas un remboursement intégral des dettes et conduira à un effacement partiel en fin de plan. Par ailleurs, le taux d'intérêt des dettes rééchelonnées sera réduit à 0 %, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur. Dès lors, les mesures prises par la Commission dans sa séance du 28 mars 2025 seront modifiées en ce sens, selon des modalités définies dans le tableau inséré au dispositif. Sur la demande en vérification des créances Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, "la vérification de la validité et du montant de la créance n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure." Lors d'une vérification de créance, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, et au débiteur, d'apporter la preuve des paiements qu'il a effectués ou bien des faits qui ont produit l'extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation." Si les créances peuvent faire l'objet d'une vérification à tous les stades de la procédure, il est nécessaire que le juge soit saisi d'une contestation précise afin de vérifier lesdites créances. Il est constant que la décision par laquelle le juge, saisi d'une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Il en résulte que l'action d'un créancier en fixation de sa créance ne saurait être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision dès lors que le juge n'a tranché aucune contestation En l'espèce, Madame [Q] [X] a précisé contester les créances [1] et FCT [11]. Sur ces créances S'agissant de la créance référencée " [1] 51068182701100 " dans l'état des créances établi par la Commission le 21 mai 2025 pour un montant de 1094,79 euros et de la créance " FCT [11] 5029894514 " pour un montant de 1107,50 euros. Madame indique qu'il y a une erreur entre le nombre de dettes déclarées et le nombre de dettes apparaissant dans les mesures imposées par la commission. Après comparaison des numéros de dossier, elle soutient qu'une dette [1] apparaît deux fois : une première fois sous l'intitulé " [1] 51068182701100 " et une seconde fois sous l'intitulé " FCT [11] 5029894514 ". En l'espèce, Madame produit un avis de cession de créance. Ce document indique que la société [1] a cédé, le 18 octobre 2023, la créance rattachée au dossier portant la référence 51068182701100 au Fonds Commun de Titrisation [11]. Cette opération de cession entraîne uniquement un changement de titulaire de la créance, sans création d'une nouvelle dette. Le même document précise ensuite que le Fonds Commun de Titrisation [11] est désormais propriétaire de la créance initialement détenue par [1], et qu'il a confié à la société [6] la gestion opérationnelle et le recouvrement de cette créance. La référence 5029894514 correspond ainsi au suivi de cette même créance dans le cadre de sa gestion par [6]/[11], après la cession. Ainsi, les deux identifiants renvoient à une seule et même créance : le premier correspond à la créance d'origine et le second à la même créance après sa cession et son changement de gestionnaire, sans qu'il y ait création d'une seconde dette. En conséquence, il sera retenu, pour les besoins du plan, la seule créance référencée FCT [11] 5029894514. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE que le recours de Madame [Q] [X] est recevable ; DIT le recours bien fondé ; DIT que Madame [Q] [X] peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; DIT que la contribution mensuelle totale de Madame [Q] [X] à l'apurement de son passif de la procédure est fixée à la somme de 990,52 euros par mois ;
Dispositif
En conséquence, MODIFIE la décision de la Commission prise dans sa séance du 28 mars 2025 ; DÉCLARE que les références [1] 51068182701100 et FCT [11] 5029894514 correspondent à une seule et même créance ; ORDONNE la suppression de la créance enregistrée sous la référence [1] 51068182701100 en tant que doublon ; DIT qu'il sera retenu au passif du plan la seule créance FCT [11] 5029894514. ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Q] [X] selon le plan ci-après : DIT que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois ; DIT que le taux d’intérêt des dettes rééchelonnées sera réduit à 0 % ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois juillet 2026 ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que Madame [Q] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [Q] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Q] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que le restant dû sera effacé en fin de plan, si ce dernier est respecté ; DIT qu’il appartiendra à Madame [Q] [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [Q] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du Code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Q] [X], d'informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Q] [X] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des [Localité 2] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 26 juin 2026. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00041 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVFV Minute : Jugement du : 26 JUIN 2026 JUGEMENT A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 12 Mai 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Juin 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 26 Juin 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière. Statuant sur le recours formé par : Madame [Q] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en personne À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 2] pour traiter le surendettement de : Madame [Q] [X] [Adresse 2] [Localité 1] envers : Société [1] Chez [2] Service surendettement [Localité 3] Non comparante Société [3] Chez [4] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante Société [5] Chez [4] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante Société [6] Secteur Surendettement [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante Société [7] Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparante Société [8] [9] - [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparante Société [10] [10] [Adresse 7] [Adresse 7] Non comparante Société FCT [11] II Chez [6] - SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante Société FCT [11] Chez [6] - SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante Société [12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] Non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 octobre 2024, Madame [Q] [X] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 2], aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 20 décembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 2] a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 28 mars 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 43 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1642 euros, au taux de 3,71%. Par impression externe [13] du 21 décembre 2024, elle a notifié à Madame [Q] [X] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception de cette notification le 30 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2025, Madame [Q] [X] a contesté les mesures imposées. Elle conteste ainsi le montant retenu pour ses dettes ainsi que la mensualité de remboursement. Elle expose qu'une même dette liée à un crédit [1] repris par [6] apparaît deux fois. Par ailleurs, elle ajoute que la mensualité retenue est trop élevée car elle est calculée sur des revenus du travail incluant primes et heures supplémentaires qu'elle ne perçoit pas toute l'année. La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 21 mai 2025 réceptionné par le greffe le 27 mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice, à l'audience du 12 mai 2026. À cette audience, Madame [Q] [X] était présente. Elle a indiqué contester la dette [1], estimant qu'elle apparaissait en double ainsi que la mensualité correspondante. Elle a précisé être âgée de 39 ans et exercer la profession d'enseignante. Elle a déclaré percevoir des revenus compris entre 2600 euros et 3200 euros, pour environ 1100 euros de charges mensuelles. Elle a également exposé avoir déjà bénéficié d'un plan d'une durée de 24 mois. Elle a indiqué être en mesure de verser une somme maximum de 1200 euros, précisant qu'un montant de 1600 euros serait trop élevé pour sa situation financière. Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2026, la société [6] a déclaré différentes créances : contrat n°44643528119004 d'un montant de 26 422,85 euros ; contrat n°41253401305100 d'un montant de 1120,33 euros ; contrat n°146289550900032417203 d'un montant de 4543,54 euros ; contrat n°146289550900032417203 d'un montant de 1829,58 euros ; contrat n°51068182709001 d'un montant de 3404,71 euros ; et contrat n°51068182701100 d'un montant de 1107,50 euros. Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2026, la [10] a actualisé sa créance à hauteur de 1576,48 euros. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours. L'affaire a été mise au délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission. Le 17 octobre 2024, Madame [Q] [X] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 2], aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 20 décembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 2] a déclaré sa demande recevable. Au cours de sa séance du 28 mars 2025, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période de 43 mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 642 euros, au taux de 3,71%. Par impression externe [13] du 29 mars 2025, elle a notifié à Madame [Q] [X] les mesures qu'elle entendait imposer, celle-ci ayant régulièrement signé l'avis de réception de cette notification le 2 avril 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2025, Madame [Q] [X] a contesté les mesures imposées. Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de Madame [Q] [X] sera déclaré recevable. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS Sur la bonne foi Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi. L'article L.711-1 du Code de la consommation dispose que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir...". La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste. Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d'une inconscience ou d'un comportement assimilable à une faute. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi doit également s'apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s'est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d'un plan d'apurement subordonné à l'obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l'absence d'autorisation de la Commission ou du juge compétent. En l'espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Madame [Q] [X]. En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [Q] [X]. Sur la situation de surendettement L'article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que " lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. " En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que " Pour l'application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur." En l'espèce, les ressources de la débitrice vivant avec un enfant à charge, s'élèvent à : - 2764,44 euros au titre des salaires selon le cumul net imposable annuel du mois de mars 2026, - 104,23 euros au titre de la CAF, - 95,43 euros au titre de la pension alimentaire, Soit au total 2964,1 euros. Ses charges mensuelles s'élèvent à : - 685,30 euros au titre de loyer et charges ; - 74 euros au titre de l'électricité ; - 78 euros au titre du gaz ; - 63,53 euros au titre de l'assurance habitation ; - 107,34 euros au titre de la mutuelle ; - 52,41 euros au titre de l'eau ; - 913 euros au titre du forfait dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes ; Soit au total 1973,58 euros. En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Madame [Q] [X] s'élèverait à la somme de 1247,68 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 1716,42 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 990,52 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 990,52 euros. Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s'harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu'un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d'alimentation d'habillement et de santé. L'endettement a été fixé par la Commission à la somme de 34 562,61 euros. Il en résulte que Madame [Q] [X] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l'article L.711-1 du Code de la consommation. Toutefois l'analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 990,52 euros. SUR LES MESURES PROPRES A REDRESSER LA SITUATION DE MADAME [Q] [X] En application de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L'article L.733-1 du Code de la consommation dispose : " En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. " Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : " Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. " " La durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. " Il résulte de l'article L.733-4 du Code de la consommation que " la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes : [...] 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. ". L'article L.733-7 dispose que : " La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. ". En tout état de cause, et en vertu de l'article L.711-6 du code précité, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédits et aux crédits à la consommation. Il convient enfin de rappeler qu'en matière de surendettement, l'égalité de traitement entre les créanciers n'est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement de la situation du débiteur. La capacité de remboursement légale de Madame [Q] [X] est de 990,52 euros, inférieure à ce que la Commission avait fixé aux termes de ses mesures imposées. Le juge devant statuer en fonction des éléments dont il dispose au moment de son délibéré, la mensualité de remboursement sera donc fixée à ce montant, conforme aux capacités contributives de la débitrice. Madame [Q] [X], dont il est démontré qu'elle a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement, peut prétendre à un échelonnement sur une période de 60 mois maximum. Il convient ici de rappeler que les mesures de traitement d'une situation de surendettement doivent assurer un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers. Dès lors, la mensualité de remboursement qui ressort des critères légaux, soit 990,52 euros, sera retenue par le juge ; laquelle ne permettra pas un remboursement intégral des dettes et conduira à un effacement partiel en fin de plan. Par ailleurs, le taux d'intérêt des dettes rééchelonnées sera réduit à 0 %, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur. Dès lors, les mesures prises par la Commission dans sa séance du 28 mars 2025 seront modifiées en ce sens, selon des modalités définies dans le tableau inséré au dispositif. Sur la demande en vérification des créances Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, "la vérification de la validité et du montant de la créance n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure." Lors d'une vérification de créance, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, et au débiteur, d'apporter la preuve des paiements qu'il a effectués ou bien des faits qui ont produit l'extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation." Si les créances peuvent faire l'objet d'une vérification à tous les stades de la procédure, il est nécessaire que le juge soit saisi d'une contestation précise afin de vérifier lesdites créances. Il est constant que la décision par laquelle le juge, saisi d'une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Il en résulte que l'action d'un créancier en fixation de sa créance ne saurait être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision dès lors que le juge n'a tranché aucune contestation En l'espèce, Madame [Q] [X] a précisé contester les créances [1] et FCT [11]. Sur ces créances S'agissant de la créance référencée " [1] 51068182701100 " dans l'état des créances établi par la Commission le 21 mai 2025 pour un montant de 1094,79 euros et de la créance " FCT [11] 5029894514 " pour un montant de 1107,50 euros. Madame indique qu'il y a une erreur entre le nombre de dettes déclarées et le nombre de dettes apparaissant dans les mesures imposées par la commission. Après comparaison des numéros de dossier, elle soutient qu'une dette [1] apparaît deux fois : une première fois sous l'intitulé " [1] 51068182701100 " et une seconde fois sous l'intitulé " FCT [11] 5029894514 ". En l'espèce, Madame produit un avis de cession de créance. Ce document indique que la société [1] a cédé, le 18 octobre 2023, la créance rattachée au dossier portant la référence 51068182701100 au Fonds Commun de Titrisation [11]. Cette opération de cession entraîne uniquement un changement de titulaire de la créance, sans création d'une nouvelle dette. Le même document précise ensuite que le Fonds Commun de Titrisation [11] est désormais propriétaire de la créance initialement détenue par [1], et qu'il a confié à la société [6] la gestion opérationnelle et le recouvrement de cette créance. La référence 5029894514 correspond ainsi au suivi de cette même créance dans le cadre de sa gestion par [6]/[11], après la cession. Ainsi, les deux identifiants renvoient à une seule et même créance : le premier correspond à la créance d'origine et le second à la même créance après sa cession et son changement de gestionnaire, sans qu'il y ait création d'une seconde dette. En conséquence, il sera retenu, pour les besoins du plan, la seule créance référencée FCT [11] 5029894514. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE que le recours de Madame [Q] [X] est recevable ; DIT le recours bien fondé ; DIT que Madame [Q] [X] peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; DIT que la contribution mensuelle totale de Madame [Q] [X] à l'apurement de son passif de la procédure est fixée à la somme de 990,52 euros par mois ; En conséquence, MODIFIE la décision de la Commission prise dans sa séance du 28 mars 2025 ; DÉCLARE que les références [1] 51068182701100 et FCT [11] 5029894514 correspondent à une seule et même créance ; ORDONNE la suppression de la créance enregistrée sous la référence [1] 51068182701100 en tant que doublon ; DIT qu'il sera retenu au passif du plan la seule créance FCT [11] 5029894514. ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Q] [X] selon le plan ci-après : DIT que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois ; DIT que le taux d’intérêt des dettes rééchelonnées sera réduit à 0 % ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois juillet 2026 ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que Madame [Q] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [Q] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Q] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que le restant dû sera effacé en fin de plan, si ce dernier est respecté ; DIT qu’il appartiendra à Madame [Q] [X] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [Q] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du Code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Q] [X], d'informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Q] [X] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers des [Localité 2] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 26 juin 2026. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code du travail R3252-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L731-3
Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:22:10.740Z.