Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 juillet 2026, n° 23/00239
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 02 août 2022. Par décision du 22 novembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois, au taux maximum de 0,77%, moyennant une mensualité de remboursement de 470 euros. Par courrier du 29 novembre 2022, Mme [T] a contesté les mesures imposées, sollicitant une mesure de rétablissement personnel. Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, arrêté le passif à la somme de 16 463,44 euros, fixé la capacité de remboursement à la somme de 266,65 euros et ordonné un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 265,53 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 29 novembre 2022 soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision en date du 26 novembre 2022. Il a relevé que la débitrice, célibataire avec un enfant de 5 ans à sa charge, était salariée en CDI en qualité de chargée de recouvrement et percevait des ressources mensuelles de 1 843,32 euros pour des charges pouvant être établies à la somme de 1 576,67 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité mensuelle de remboursement de 266,65 euros pour faire face à un passif de 16 463,44 euros. La capacité de remboursement de Mme [T] étant en diminution, il a considéré qu'il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 62 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 265,53 euros. Par lettre envoyée le 05 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 août 2023, Mme [T] a interjeté appel de la décision en soutenant que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée. Mme [T] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2025. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 18 avril 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 en raison de la survenance d'une panne générale d'électricité ayant empêché la tenue des audiences à la cour d'appel de Paris. A l'audience du 25 novembre 2025, Mme [T] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour de la recevoir en son appel, de le déclarer recevable et bien fondé, de fixer le passif à la somme de 18 551,21 euros incluant la créance de la DGFIP d'un montant de 2 087,77 euros, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 266,65 euros et prononcé le rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 265,53 euros, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, en conséquence, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de clôturer immédiatement la procédure, de dire que cette procédure entraînera l'effacement totale de ses dettes et qu'il ne pourra plus légalement lui être demandé le paiement de ces dettes qui n'auront plus d'existence juridique à son égard. Elle explique que sa situation s'est dégradée financièrement, qu'elle est au chômage et souhaite s'orienter vers une formation en lien avec la petite enfance, qu'elle a à sa charge un enfant né en 2017 sans aucune participation financière du père de l'enfant. Elle indique avoir saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension des effets du jugement ce qu'elle a obtenu le 08 janvier 2025. Elle souhaite voir modifier le passif pour le porter à la somme de 18 551,21 euros, comprenant une dette postérieure envers la DGFIP de [Localité 6] d'un montant de 2 087,77 euros au titre de frais de centre de loisirs et de cantine pour l'année 2025. Elle fait valoir que depuis le jugement sa situation s'est dégradée et qu'elle perçoit désormais des ressources mensuelles de 1 469,05 euros, constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (1 061,70 euros), de l'aide personnalisée au logement (353,21 euros) et de la réduction loyer solidarité (51,14 euros), pour des charges s'élevant à 1 557,98 euros, comprenant outre les forfaits en vigueur, un loyer à hauteur de 444,98 euros. Elle indique qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement (- 88,93 euros), précisant que son allocation d'aide au retour à l'emploi va diminuer à compter du mois de janvier 2026 et qu'elle ne peut exercer un emploi à temps plein en raison du fait qu'elle doit s'occuper de son fils. Aux termes d'écritures développées à l'audience par le biais de son avocat, la société [4] demande à la cour de déclarer Mme [T] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la débitrice a obtenu une décision du tribunal de proximité de Villejuif plus favorable que celle rendue par la commission de surendettement et s'oppose à tout effacement. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Motifs
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Par arrêt avant dire droit du 22 janvier 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mai 2026, afin que la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6] fasse valoir ses observations sur la demande de Mme [T] de rajouter cette créance à l'état des créances et de voir effacer purement et simplement l'intégralité de ses créances en ce compris celle de la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6] pour 2 087,77 euros. Par courriel envoyé au greffe le 15 mai 2026, la société [4] s'en rapporte à ses écritures développées lors de l'audience du 25 novembre 2025. A l'audience du 19 mai 2026, le conseil de Mme [T] maintient ses demandes en prenant acte de ce que la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6] n'a pas apporté de réponse à sa demande alors qu'elle a bien réceptionné le courrier de convocation. Les autres créanciers, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La recevabilité du recours n'est pas remise en question, le jugement devant être confirmé de ce chef. La bonne foi de Mme [T] n'est pas remise en question. Sur le passif En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations. La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement. La fixation de cette créance à l'état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement. Le jugement de vérification n'a de ce fait qu'une autorité « relative » et n'empêche pas une actualisation du montant des créances. Au vu des pièces produites par Mme [T], de l'absence d'observation de la part de la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6], il convient d'ajouter à l'état des créances dressé le 2 août 2022 par la commission de surendettement, la créance détenue par la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6] pour 2 087,77 euros (bordereau de situation du 18 novembre 2025) et de fixer le montant du passif à la somme de 18 551,21 euros incluant la créance de la DGFIP d'un montant de 2 087,77 euros. Le jugement doit donc être complété en ce sens. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Mme [T] née le 5 avril 1989, justifie être en recherche d'emploi depuis plusieurs mois selon les attestations de France Travail des 13 septembre 2024, 26 mai 2025, 9 septembre 2025, 11 octobre 2025, 7 novembre 2025 et percevoir des allocations d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1 061,70 euros par mois. Selon l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 4 novembre 2025, elle perçoit une aide au logement de 353 euros et elle indique percevoir également une réduction de loyer solidarité (51,14 euros) soit des ressources mensuelles de 1 469,05 euros. Elle a un fils né en 2017 pour lequel il n'est pas perçu de prestations familiales ni de pension alimentaire. Elle justifie d'un loyer de 390 euros une fois déduite la réduction de loyer. Ses charges comprenant les forfaits en vigueur pour une personne seule avec un enfant peuvent être fixées à la somme de 1 270 euros outre 390 euros de solde de loyer soit 1 660 euros par mois. La capacité de remboursement est donc nulle. Si Mme [U] indique qu'elle ne peut exercer réellement d'activité professionnelle car elle doit s'occuper de son fils, force est de constater que l'enfant aura 9 ans en fin d'année, que Mme [T] est âgée de 36 ans et qu'elle ne démonte aucune incapacité de travailler, et a d'ailleurs travaillé une bonne partie de l'année 2024. Sa situation ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise comme l'a relevé le premier juge, sa demande d'effacement devant être rejetée. Il convient en revanche de suspendre l'exigibilité des créances pendant une durée de deux années à compter du 9 juillet 2026 afin de permettre à Mme [T] un retour à l'emploi. Mme [T] devra, trois mois avant la fin du délai, saisir à nouveau la commission de surendettement en vue de l'élaboration de nouvelles mesures. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la créance détenue par la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6] pour 2 087,77 euros (bordereau de situation du 18 novembre 2025) doit être incluse au passif, Fixe le passif à la somme de 18 551,21 euros incluant la créance de la DGFIP d'un montant de 2 087,77 euros, Dit que la situation de Mme [Y] [T] n'est pas irrémédiablement compromise, Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Suspend l'exigibilité des créances à compter du 9 juillet 2026 pour un délai de 24 mois, Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt pendant ce délai, Dit que Mme [Y] [T] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] trois mois avant la fin de ce délai, Rappelle que pendant la durée de la suspension, Mme [Y] [T] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée de la suspension, Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années, Dit qu'il appartiendra à Mme [Y] [T] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEWJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001764 APPELANTE Madame [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010469 du 18/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉS CAF DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [1] Chez [2] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante TRESORERIE [Localité 6] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 6] [Localité 7] non comparante [Localité 8] SERVICE CLIENTS [Adresse 7] [Localité 9] non comparante CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - SGC [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante [Localité 10] Chez [3] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence ARBELLOT, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 02 août 2022. Par décision du 22 novembre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois, au taux maximum de 0,77%, moyennant une mensualité de remboursement de 470 euros. Par courrier du 29 novembre 2022, Mme [T] a contesté les mesures imposées, sollicitant une mesure de rétablissement personnel. Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, arrêté le passif à la somme de 16 463,44 euros, fixé la capacité de remboursement à la somme de 266,65 euros et ordonné un rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 265,53 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le juge a déclaré recevable le recours comme ayant été intenté le 29 novembre 2022 soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision en date du 26 novembre 2022. Il a relevé que la débitrice, célibataire avec un enfant de 5 ans à sa charge, était salariée en CDI en qualité de chargée de recouvrement et percevait des ressources mensuelles de 1 843,32 euros pour des charges pouvant être établies à la somme de 1 576,67 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité mensuelle de remboursement de 266,65 euros pour faire face à un passif de 16 463,44 euros. La capacité de remboursement de Mme [T] étant en diminution, il a considéré qu'il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 62 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 265,53 euros. Par lettre envoyée le 05 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 août 2023, Mme [T] a interjeté appel de la décision en soutenant que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée. Mme [T] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2025. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 18 avril 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 en raison de la survenance d'une panne générale d'électricité ayant empêché la tenue des audiences à la cour d'appel de Paris. A l'audience du 25 novembre 2025, Mme [T] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour de la recevoir en son appel, de le déclarer recevable et bien fondé, de fixer le passif à la somme de 18 551,21 euros incluant la créance de la DGFIP d'un montant de 2 087,77 euros, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 266,65 euros et prononcé le rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 265,53 euros, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, en conséquence, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de clôturer immédiatement la procédure, de dire que cette procédure entraînera l'effacement totale de ses dettes et qu'il ne pourra plus légalement lui être demandé le paiement de ces dettes qui n'auront plus d'existence juridique à son égard. Elle explique que sa situation s'est dégradée financièrement, qu'elle est au chômage et souhaite s'orienter vers une formation en lien avec la petite enfance, qu'elle a à sa charge un enfant né en 2017 sans aucune participation financière du père de l'enfant. Elle indique avoir saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension des effets du jugement ce qu'elle a obtenu le 08 janvier 2025. Elle souhaite voir modifier le passif pour le porter à la somme de 18 551,21 euros, comprenant une dette postérieure envers la DGFIP de [Localité 6] d'un montant de 2 087,77 euros au titre de frais de centre de loisirs et de cantine pour l'année 2025. Elle fait valoir que depuis le jugement sa situation s'est dégradée et qu'elle perçoit désormais des ressources mensuelles de 1 469,05 euros, constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (1 061,70 euros), de l'aide personnalisée au logement (353,21 euros) et de la réduction loyer solidarité (51,14 euros), pour des charges s'élevant à 1 557,98 euros, comprenant outre les forfaits en vigueur, un loyer à hauteur de 444,98 euros. Elle indique qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement (- 88,93 euros), précisant que son allocation d'aide au retour à l'emploi va diminuer à compter du mois de janvier 2026 et qu'elle ne peut exercer un emploi à temps plein en raison du fait qu'elle doit s'occuper de son fils. Aux termes d'écritures développées à l'audience par le biais de son avocat, la société [4] demande à la cour de déclarer Mme [T] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la débitrice a obtenu une décision du tribunal de proximité de Villejuif plus favorable que celle rendue par la commission de surendettement et s'oppose à tout effacement. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Par arrêt avant dire droit du 22 janvier 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mai 2026, afin que la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6] fasse valoir ses observations sur la demande de Mme [T] de rajouter cette créance à l'état des créances et de voir effacer purement et simplement l'intégralité de ses créances en ce compris celle de la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6] pour 2 087,77 euros. Par courriel envoyé au greffe le 15 mai 2026, la société [4] s'en rapporte à ses écritures développées lors de l'audience du 25 novembre 2025. A l'audience du 19 mai 2026, le conseil de Mme [T] maintient ses demandes en prenant acte de ce que la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6] n'a pas apporté de réponse à sa demande alors qu'elle a bien réceptionné le courrier de convocation. Les autres créanciers, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La recevabilité du recours n'est pas remise en question, le jugement devant être confirmé de ce chef. La bonne foi de Mme [T] n'est pas remise en question. Sur le passif En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations. La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement. La fixation de cette créance à l'état des créances, le cas échéant après vérification par le juge, n'a pour but que de permettre son intégration en vue de l'élaboration d'un plan ou de toute autre mesure de désendettement. Le jugement de vérification n'a de ce fait qu'une autorité « relative » et n'empêche pas une actualisation du montant des créances. Au vu des pièces produites par Mme [T], de l'absence d'observation de la part de la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6], il convient d'ajouter à l'état des créances dressé le 2 août 2022 par la commission de surendettement, la créance détenue par la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6] pour 2 087,77 euros (bordereau de situation du 18 novembre 2025) et de fixer le montant du passif à la somme de 18 551,21 euros incluant la créance de la DGFIP d'un montant de 2 087,77 euros. Le jugement doit donc être complété en ce sens. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Mme [T] née le 5 avril 1989, justifie être en recherche d'emploi depuis plusieurs mois selon les attestations de France Travail des 13 septembre 2024, 26 mai 2025, 9 septembre 2025, 11 octobre 2025, 7 novembre 2025 et percevoir des allocations d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1 061,70 euros par mois. Selon l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 4 novembre 2025, elle perçoit une aide au logement de 353 euros et elle indique percevoir également une réduction de loyer solidarité (51,14 euros) soit des ressources mensuelles de 1 469,05 euros. Elle a un fils né en 2017 pour lequel il n'est pas perçu de prestations familiales ni de pension alimentaire. Elle justifie d'un loyer de 390 euros une fois déduite la réduction de loyer. Ses charges comprenant les forfaits en vigueur pour une personne seule avec un enfant peuvent être fixées à la somme de 1 270 euros outre 390 euros de solde de loyer soit 1 660 euros par mois. La capacité de remboursement est donc nulle. Si Mme [U] indique qu'elle ne peut exercer réellement d'activité professionnelle car elle doit s'occuper de son fils, force est de constater que l'enfant aura 9 ans en fin d'année, que Mme [T] est âgée de 36 ans et qu'elle ne démonte aucune incapacité de travailler, et a d'ailleurs travaillé une bonne partie de l'année 2024. Sa situation ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise comme l'a relevé le premier juge, sa demande d'effacement devant être rejetée. Il convient en revanche de suspendre l'exigibilité des créances pendant une durée de deux années à compter du 9 juillet 2026 afin de permettre à Mme [T] un retour à l'emploi. Mme [T] devra, trois mois avant la fin du délai, saisir à nouveau la commission de surendettement en vue de l'élaboration de nouvelles mesures. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la créance détenue par la Direction Générale des finances publiques SGC [Localité 6] pour 2 087,77 euros (bordereau de situation du 18 novembre 2025) doit être incluse au passif, Fixe le passif à la somme de 18 551,21 euros incluant la créance de la DGFIP d'un montant de 2 087,77 euros, Dit que la situation de Mme [Y] [T] n'est pas irrémédiablement compromise, Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Suspend l'exigibilité des créances à compter du 9 juillet 2026 pour un délai de 24 mois, Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt pendant ce délai, Dit que Mme [Y] [T] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] trois mois avant la fin de ce délai, Rappelle que pendant la durée de la suspension, Mme [Y] [T] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée de la suspension, Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années, Dit qu'il appartiendra à Mme [Y] [T] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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