Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 septembre 2026, n° 24/00240
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 09 novembre 2020, Mme [V] [C] a bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois. La débitrice a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 22 septembre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 octobre 2023. Par décision en date du 07 décembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 20 décembre 2023, l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH a contesté les mesures imposées au motif que Mme [C] avait aggravé volontairement sa dette en ne réglant pas l'intégralité de son loyer. Il faisait valoir que la dette avait débuté dès son entrée dans les lieux en février 2021, qu'elle payait la moitié de son loyer et n'avait fait aucun règlement pendant six mois au cours de l'année 2023, alors que la Caisse d'Allocations Familiales l'avait informé que l'APL était de 6 euros car la débitrice dépassait les plafonds. Par jugement réputé contradictoire du 04 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme la contestation de l'EPIC Paris Habitat OPH mais l'a rejetée et a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C]. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Aux termes de la décision, le juge a déclaré recevable le recours de l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH comme ayant été intenté le 20 décembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 13 décembre 2023. Pour écarter la mauvaise foi soulevée par le bailleur, il a constaté que, si la débitrice avait aggravé sa dette locative en versant chaque mois une somme inférieure de 50 à 70 euros au loyer, cette situation s'expliquait par le fait que ses ressources mensuelles, s'élevant à 1'972,54 euros, étaient inférieures à ses charges, évaluées à 2'055,93 euros par mois, de sorte qu'elle ne pouvait s'acquitter d'une somme plus élevée. Il a donc considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et qu'il convenait de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en relevant qu'elle ne pouvait bénéficier d'un nouveau moratoire et qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH le 09 octobre 2024. Par lettre envoyée le 22 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 24 octobre 2024, l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH a formé appel du jugement en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf Mme [C] qui avisée n'a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple, ainsi que le fonds de solidarité logement (FSL) dont l'avis de réception a été retourné avec la mention «'Destinataire inconnu à l'adresse'». A l'audience, l'EPIC [Localité 1] Habitat représenté par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions écrites et sollicite': - qu'il soit déclaré recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, - que le jugement de première instance soit infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [Localité 1] Habitat OPH, - que la société [Localité 1] Habitat OPH soit accueillie en son recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de [Localité 1], - que soit constatée la bonne foi de Mme [C], - qu'il soit dit et jugé que Mme [C] est irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement, - subsidiairement que soit constaté que Mme [C] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, - que soit invalidée la décision de la commission de surendettement et que soit renvoyée l'affaire à la commission pour mise en place d'autres mesures de traitement, - en tout état de cause, - que soit fixé le montant de sa créance à la somme de 13 414,03 euros au titre de sa dette locative pour le logement [Adresse 11] à [Localité 9], - que soit fixé le montant de sa créance à la somme de 10 317, 25 euros arrêtée au 29 avril 2026, au titre de sa dette locative pour le logement [Adresse 2] à [Localité 10], - que Mme [C] soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il estime Mme [C] de mauvaise foi au motif qu'elle paye de manière irrégulière et partielle le prix du bail depuis de nombreuses années et qu'elle a omis de déclarer sa dette de 13'414,03 euros tout en en constituant une nouvelle, et ce alors qu'elle avait bénéficié d'un FSL et d'un rappel d'APL à hauteur de 11 000 euros. Il ajoute que son absence de mobilisation pour tenter de remédier à ses difficultés, interdit de considérer en appel qu'elle agit de bonne foi. Il tempère à l'audience ses propos estimant que Mme [C] a peut être mal compris la décision et sollicite que soit ajoutée au dossier la première dette de loyers de 13 414,03 euros que Mme [C] n'avait pas déclarée et que le paiement de ses dettes soit priorisé. Il ajoute avoir relogé Mme [C] dans un autre appartement dans un autre [Localité 11]. Il précise ne pas disposer du jugement qui aurait accordé à Mme [C] un moratoire ou un effacement de ses dettes comme elle l'allègue. Il demande le renvoi du dossier à la commission pour mise en place d'un plan soulignant que Mme [C] peut réclamer l'exécution des pensions alimentaires pour l'entretien et l'éducation de ses enfants et ainsi percevoir plus de ressources. Il expose que Mme [C] reste éligible à une suspension de l'exigibilité de son passif et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise puisque si elle travaillait à temps plein, elle retrouverait une capacité de remboursement positive. Mme [C], comparant en personne, conteste être de mauvaise foi et explique ignorer qu'elle devait déclarer la première dette de loyers; elle précise avoir bénéficié d'un moratoire et non d'un effacement de ses dettes. Enfin elle décrit sa situation financière percevant environ 1 700 euros par mois comme ressources, avoir la charge de deux enfants pour lesquels les pères ne règlent pas de pension alimentaire. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
Motifs
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La recevabilité du recours n'est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu [Localité 1] Habitat OPH en sa contestation doit être confirmée. Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [C] Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. En l'espèce, le bailleur fait valoir que la débitrice a déjà laissé subsister une dette locative de 13 414,03 euros au titre d'un précédent logement situé dans le [Localité 12], avant de contracter une nouvelle dette locative dans le logement qu'elle occupe dans le [Localité 13], ce qui caractériserait sa mauvaise foi. Il estime que Mme [C] aggraverait sa situation locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance depuis des années et en raison de son absence de mobilisation pour tenter de remédier à ses difficultés. Il ressort toutefois des débats que la débitrice a indiqué avoir bénéficié, dans le cadre d'une précédente procédure de surendettement, de mesures dont elle pensait qu'elles avaient mis fin à sa dette antérieure, de sorte qu'elle n'a pas compris qu'il lui appartenait de la déclarer à nouveau. Cette explication, qui est confortée par les termes du jugement de première instance qui évoque un jugement antérieur du 9 novembre 2020 ayant prononcé une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois, ne révèle pas une volonté de dissimulation ou de fraude. Force est de relever d'ailleurs que la société [Localité 1] Habitat OPH n'est plus aussi catégorique à l'audience d'appel évoquant la possibilité d'une incompréhension de la part de la débitrice. En outre, il résulte des pièces produites que les ressources de la débitrice étaient, dès son entrée dans le second logement, insuffisantes pour lui permettre d'assumer durablement le paiement du loyer courant. Dans ces conditions, la constitution progressive d'une nouvelle dette locative apparaît comme la conséquence de sa précarité financière, et non comme le résultat d'un comportement délibéré consistant à se soustraire à ses obligations. L'existence de dettes locatives successives, à elle seule, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. En l'absence d'éléments établissant une volonté d'organiser son insolvabilité, de dissimuler son patrimoine ou de contracter des dettes en connaissance de son impossibilité de les honorer, la bonne foi de la débitrice doit être retenue. Il doit par ailleurs être relevé qu'il est pour le moins paradoxal pour [Localité 1] Habitat OPH d'avoir proposé un nouveau logement à une locataire ayant une dette pour un ancien logement dans son parc locatif de plus de 13 000 euros. Il résulte de ce qui précède, que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que Mme [C] était dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de sa charge de loyer et que la dette ne trouvait pas sa cause dans la volonté du débiteur d'échapper à ses obligations, de sorte que l'absence de bonne foi n'était pas établie. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur l'actualisation de l'état des créances L'état des créances dressé le 7 décembre 2023 fait état d'un passif de 15 946,80 euros composé pour 6 257,72 euros de la créance locative, pour 499, 43 euros ( 230,59 + 268,84) euros de créances sur charges courantes ([6], ENGIE, caisse des écoles), pour 79,97 euros de retenue CAF, pour 3 834,09 euros de créance liée à un crédit à la consommation ([4]) et pour 5 275,59 euros de créances fiscales. Il est justifié par [Localité 1] Habitat OPH que la dette locative a diminué pour atteindre désormais la somme de 1 768,13 euros en raison notamment du déblocage d'un FSL. Toutefois il ne sera pas accédé à la demande de [Localité 1] Habitat OPH d'ajouter au passif de Mme [C] l'ancienne dette locative, puisque, faute de production de la décision, datant a priori du 9 novembre 2020, et des pièces relatives à son exécution, la cour n'est pas en mesure de déterminer le sort réservé à la créance locative de 13 414,03 euros invoquée par le bailleur ni de vérifier si cette créance demeure exigible. Dans ces conditions, il n' y a pas lieu de l'intégrer au passif de la présente procédure. Aucun élément n'est apporté concernant le quantum des autres dettes. Ainsi, le passif s'élève désormais à la somme de 11 457,21 euros. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'». ''''''''''' L'article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». ''''''''''' Enfin selon l'article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».''' En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. En l'espèce, Mme [C] à qui il était reproché en première instance de travailler à temps partiel travaille à temps plein depuis février 2026 et perçoit à ce titre 1 548,44 euros par mois outre 151,05 euros d'allocations familiales mensuelle. La prime d'activité octroyée sur le relevé CAF de mai 2026 s'élève à 229,27 euros. Elle indique ne pas percevoir de pensions alimentaires pour les enfants. S'agissant des charges, elle démontre régler un loyer APL déduite de 181,81 euros par mois, avoir la charge de deux enfants dont l'un majeur poursuit des études. Sa capacité de remboursement est donc de': (1 548,44 + 151,05 + 229, 27) - ( 181,81 + 920 + 350 + 350) = 126,95 euros et est donc très faible alors qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers et qu'aucun élément ne permet de dire que sa situation professionnelle pourra encore évoluer au regard de sa situation professionnelle et de la précarité de sa situation. Il convient donc de confirmer le jugement ayant admis l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et ayant accordé à Mme [C] le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le surplus des demandes doit être rejeté. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Fixe le passif de Mme [V] [C] à la somme de 11 457,21 euros se décomposant comme suit': - [Localité 1] Habitat OPH': 1 768,13 euros, - [3]': 230,59 euros, - Caisse des écoles': 268,84 euros, - CAF de [Localité 1]': 79 ,97 euros'; - [4]': 3 834,09 euros, -DRFIP': 5 275,59 euros. Rejette la demande d'ajout d'une dette locative de 13 414,03 euros par la société [Localité 1] Habitat OPH'; Rappelle que la mesure ordonnée entraîne l'effacement total des dettes de Mme [V] [C] mentionnées dans l'état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d'appel de Paris'; Rejette le surplus des demandes'; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle'; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIB7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 24/00026 APPELANTE E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substitué par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321 INTIMÉS Madame [V] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne CAF DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [1] (FSL) [Adresse 5] [Localité 5] défaillant EDF SERVICE CLIENT Chez [2] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 6] non comparante [3] Chez [2] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 6] non comparante [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante [4] Chez [5] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Localité 6] non comparante DRFIP IDF ET [Localité 1] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 8] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 09 novembre 2020, Mme [V] [C] a bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois. La débitrice a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 22 septembre 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 octobre 2023. Par décision en date du 07 décembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 20 décembre 2023, l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH a contesté les mesures imposées au motif que Mme [C] avait aggravé volontairement sa dette en ne réglant pas l'intégralité de son loyer. Il faisait valoir que la dette avait débuté dès son entrée dans les lieux en février 2021, qu'elle payait la moitié de son loyer et n'avait fait aucun règlement pendant six mois au cours de l'année 2023, alors que la Caisse d'Allocations Familiales l'avait informé que l'APL était de 6 euros car la débitrice dépassait les plafonds. Par jugement réputé contradictoire du 04 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable en la forme la contestation de l'EPIC Paris Habitat OPH mais l'a rejetée et a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C]. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Aux termes de la décision, le juge a déclaré recevable le recours de l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH comme ayant été intenté le 20 décembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 13 décembre 2023. Pour écarter la mauvaise foi soulevée par le bailleur, il a constaté que, si la débitrice avait aggravé sa dette locative en versant chaque mois une somme inférieure de 50 à 70 euros au loyer, cette situation s'expliquait par le fait que ses ressources mensuelles, s'élevant à 1'972,54 euros, étaient inférieures à ses charges, évaluées à 2'055,93 euros par mois, de sorte qu'elle ne pouvait s'acquitter d'une somme plus élevée. Il a donc considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et qu'il convenait de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en relevant qu'elle ne pouvait bénéficier d'un nouveau moratoire et qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH le 09 octobre 2024. Par lettre envoyée le 22 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 24 octobre 2024, l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH a formé appel du jugement en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf Mme [C] qui avisée n'a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple, ainsi que le fonds de solidarité logement (FSL) dont l'avis de réception a été retourné avec la mention «'Destinataire inconnu à l'adresse'». A l'audience, l'EPIC [Localité 1] Habitat représenté par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions écrites et sollicite': - qu'il soit déclaré recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, - que le jugement de première instance soit infirmé sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [Localité 1] Habitat OPH, - que la société [Localité 1] Habitat OPH soit accueillie en son recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de [Localité 1], - que soit constatée la bonne foi de Mme [C], - qu'il soit dit et jugé que Mme [C] est irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement, - subsidiairement que soit constaté que Mme [C] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, - que soit invalidée la décision de la commission de surendettement et que soit renvoyée l'affaire à la commission pour mise en place d'autres mesures de traitement, - en tout état de cause, - que soit fixé le montant de sa créance à la somme de 13 414,03 euros au titre de sa dette locative pour le logement [Adresse 11] à [Localité 9], - que soit fixé le montant de sa créance à la somme de 10 317, 25 euros arrêtée au 29 avril 2026, au titre de sa dette locative pour le logement [Adresse 2] à [Localité 10], - que Mme [C] soit condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il estime Mme [C] de mauvaise foi au motif qu'elle paye de manière irrégulière et partielle le prix du bail depuis de nombreuses années et qu'elle a omis de déclarer sa dette de 13'414,03 euros tout en en constituant une nouvelle, et ce alors qu'elle avait bénéficié d'un FSL et d'un rappel d'APL à hauteur de 11 000 euros. Il ajoute que son absence de mobilisation pour tenter de remédier à ses difficultés, interdit de considérer en appel qu'elle agit de bonne foi. Il tempère à l'audience ses propos estimant que Mme [C] a peut être mal compris la décision et sollicite que soit ajoutée au dossier la première dette de loyers de 13 414,03 euros que Mme [C] n'avait pas déclarée et que le paiement de ses dettes soit priorisé. Il ajoute avoir relogé Mme [C] dans un autre appartement dans un autre [Localité 11]. Il précise ne pas disposer du jugement qui aurait accordé à Mme [C] un moratoire ou un effacement de ses dettes comme elle l'allègue. Il demande le renvoi du dossier à la commission pour mise en place d'un plan soulignant que Mme [C] peut réclamer l'exécution des pensions alimentaires pour l'entretien et l'éducation de ses enfants et ainsi percevoir plus de ressources. Il expose que Mme [C] reste éligible à une suspension de l'exigibilité de son passif et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise puisque si elle travaillait à temps plein, elle retrouverait une capacité de remboursement positive. Mme [C], comparant en personne, conteste être de mauvaise foi et explique ignorer qu'elle devait déclarer la première dette de loyers; elle précise avoir bénéficié d'un moratoire et non d'un effacement de ses dettes. Enfin elle décrit sa situation financière percevant environ 1 700 euros par mois comme ressources, avoir la charge de deux enfants pour lesquels les pères ne règlent pas de pension alimentaire. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. La recevabilité du recours n'est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu [Localité 1] Habitat OPH en sa contestation doit être confirmée. Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [C] Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. En l'espèce, le bailleur fait valoir que la débitrice a déjà laissé subsister une dette locative de 13 414,03 euros au titre d'un précédent logement situé dans le [Localité 12], avant de contracter une nouvelle dette locative dans le logement qu'elle occupe dans le [Localité 13], ce qui caractériserait sa mauvaise foi. Il estime que Mme [C] aggraverait sa situation locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance depuis des années et en raison de son absence de mobilisation pour tenter de remédier à ses difficultés. Il ressort toutefois des débats que la débitrice a indiqué avoir bénéficié, dans le cadre d'une précédente procédure de surendettement, de mesures dont elle pensait qu'elles avaient mis fin à sa dette antérieure, de sorte qu'elle n'a pas compris qu'il lui appartenait de la déclarer à nouveau. Cette explication, qui est confortée par les termes du jugement de première instance qui évoque un jugement antérieur du 9 novembre 2020 ayant prononcé une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois, ne révèle pas une volonté de dissimulation ou de fraude. Force est de relever d'ailleurs que la société [Localité 1] Habitat OPH n'est plus aussi catégorique à l'audience d'appel évoquant la possibilité d'une incompréhension de la part de la débitrice. En outre, il résulte des pièces produites que les ressources de la débitrice étaient, dès son entrée dans le second logement, insuffisantes pour lui permettre d'assumer durablement le paiement du loyer courant. Dans ces conditions, la constitution progressive d'une nouvelle dette locative apparaît comme la conséquence de sa précarité financière, et non comme le résultat d'un comportement délibéré consistant à se soustraire à ses obligations. L'existence de dettes locatives successives, à elle seule, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. En l'absence d'éléments établissant une volonté d'organiser son insolvabilité, de dissimuler son patrimoine ou de contracter des dettes en connaissance de son impossibilité de les honorer, la bonne foi de la débitrice doit être retenue. Il doit par ailleurs être relevé qu'il est pour le moins paradoxal pour [Localité 1] Habitat OPH d'avoir proposé un nouveau logement à une locataire ayant une dette pour un ancien logement dans son parc locatif de plus de 13 000 euros. Il résulte de ce qui précède, que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que Mme [C] était dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de sa charge de loyer et que la dette ne trouvait pas sa cause dans la volonté du débiteur d'échapper à ses obligations, de sorte que l'absence de bonne foi n'était pas établie. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur l'actualisation de l'état des créances L'état des créances dressé le 7 décembre 2023 fait état d'un passif de 15 946,80 euros composé pour 6 257,72 euros de la créance locative, pour 499, 43 euros ( 230,59 + 268,84) euros de créances sur charges courantes ([6], ENGIE, caisse des écoles), pour 79,97 euros de retenue CAF, pour 3 834,09 euros de créance liée à un crédit à la consommation ([4]) et pour 5 275,59 euros de créances fiscales. Il est justifié par [Localité 1] Habitat OPH que la dette locative a diminué pour atteindre désormais la somme de 1 768,13 euros en raison notamment du déblocage d'un FSL. Toutefois il ne sera pas accédé à la demande de [Localité 1] Habitat OPH d'ajouter au passif de Mme [C] l'ancienne dette locative, puisque, faute de production de la décision, datant a priori du 9 novembre 2020, et des pièces relatives à son exécution, la cour n'est pas en mesure de déterminer le sort réservé à la créance locative de 13 414,03 euros invoquée par le bailleur ni de vérifier si cette créance demeure exigible. Dans ces conditions, il n' y a pas lieu de l'intégrer au passif de la présente procédure. Aucun élément n'est apporté concernant le quantum des autres dettes. Ainsi, le passif s'élève désormais à la somme de 11 457,21 euros. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'». ''''''''''' L'article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». ''''''''''' Enfin selon l'article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».''' En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. En l'espèce, Mme [C] à qui il était reproché en première instance de travailler à temps partiel travaille à temps plein depuis février 2026 et perçoit à ce titre 1 548,44 euros par mois outre 151,05 euros d'allocations familiales mensuelle. La prime d'activité octroyée sur le relevé CAF de mai 2026 s'élève à 229,27 euros. Elle indique ne pas percevoir de pensions alimentaires pour les enfants. S'agissant des charges, elle démontre régler un loyer APL déduite de 181,81 euros par mois, avoir la charge de deux enfants dont l'un majeur poursuit des études. Sa capacité de remboursement est donc de': (1 548,44 + 151,05 + 229, 27) - ( 181,81 + 920 + 350 + 350) = 126,95 euros et est donc très faible alors qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers et qu'aucun élément ne permet de dire que sa situation professionnelle pourra encore évoluer au regard de sa situation professionnelle et de la précarité de sa situation. Il convient donc de confirmer le jugement ayant admis l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et ayant accordé à Mme [C] le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le surplus des demandes doit être rejeté. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Fixe le passif de Mme [V] [C] à la somme de 11 457,21 euros se décomposant comme suit': - [Localité 1] Habitat OPH': 1 768,13 euros, - [3]': 230,59 euros, - Caisse des écoles': 268,84 euros, - CAF de [Localité 1]': 79 ,97 euros'; - [4]': 3 834,09 euros, -DRFIP': 5 275,59 euros. Rejette la demande d'ajout d'une dette locative de 13 414,03 euros par la société [Localité 1] Habitat OPH'; Rappelle que la mesure ordonnée entraîne l'effacement total des dettes de Mme [V] [C] mentionnées dans l'état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d'appel de Paris'; Rejette le surplus des demandes'; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle'; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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