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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 septembre 2026, n° 24/00232

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



 EXPOSE DU LITIGE



Le 4 février 2020, Mme [T] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], laquelle a déclaré recevable sa demande et, par décision du 12 août 2021, imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois.



La débitrice a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], laquelle a déclaré recevable sa demande.



La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 août 2023.



Par courrier en date du 14 novembre 2023, l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH a contesté la mesure imposée.



Par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH comme ayant été intenté le 14 novembre 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision le 19 octobre 2023.



Il a ensuite relevé que la débitrice avait deux enfants en résidence alternée et percevait des ressources mensuelles de 1'591,55 euros pour des charges s'élevant à 2'083,94 euros, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement (- 492,39 euros).



Il a précisé que la suspension de l'exigibilité des créances, ordonnée par décision du 12 août 2021 pour une durée de 24 mois, avait pris fin lors du dépôt du nouveau dossier de surendettement par la débitrice. Il a donc rappelé que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission concernait l'ensemble des dettes de la débitrice au jour où elle a été prononcée, soit le 12 octobre 2023.



Pour écarter la mauvaise foi de Mme [Y] soulevée par l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH, il a souligné que le calcul de ses ressources et de ses charges était fondé sur les pièces produites contradictoirement par la débitrice ainsi que sur la base des forfaits établis par le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers. Il a ajouté que le non-paiement de l'ensemble de ses échéances courantes résultait de l'insuffisance de ses ressources, qui ne lui permettaient pas de faire face à ses charges.



Il a donc considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, dans la mesure où elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement susceptible de permettre l'élaboration d'un plan de désendettement et qu'une suspension de l'exigibilité des créances n'était plus envisageable, celle-ci ayant déjà été ordonnée.



Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.



Par lettre envoyée le 14 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 15 octobre 2024, l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026.



Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf le FSL dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».



A l'audience, l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH, représenté par son conseil, sollicite':

- que soit infirmé le jugement en date du 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions,

- d'être accueilli en son appel,

- statuant à nouveau,

- de constater que Mme [Y] n'est pas de bonne foi,

- de constater que Mme [Y] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise,

- de déclarer irrecevable Mme [Y] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,

- subsidiairement,

- de dire et juger mal fondée la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1],

- d'invalider la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] du 10 août 2023,

- de dire et juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel pour Mme [Y],

- renvoyer le dossier de Mme [Y] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] pour mise en place d'autres mesures de traitement.



Au soutien de ses prétentions, il expose que Mme [Y] est de mauvaise foi car alors qu'elle a saisi la commission de surendettement à deux reprises, a bénéficié d'aides dont un FSL à hauteur de 11 000 euros conditionné à la prise en charge par elle du solde de la dette mais que n'ayant pas obtempéré, la dette n'a fait qu'augmenter, qu'elle abuse de la procédure depuis 5 ans sans chercher de relogement à moindre coût, qu'elle a refusé les appartements plus petits qui lui ont été proposés mais ajoute ne pouvoir en justifier.



Il précise que le tribunal a décidé le 27 mai 2021 d'accorder un moratoire de 24 mois à Mme [Y] en lui demandant de régler ses échéances courantes et que malgré cela elle a fait croitre la dette locative, que par ailleurs la commission ne pouvait décider de l'effacement de la totalité de la dette mais seulement du solde entre la somme déclarée auprès de la commission et la somme objet du moratoire précédent.



Il estime enfin que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'elle n'est âgée que de 55 ans, est styliste au chômage et peut donc espérer un retour à meilleure fortune avec augmentation de sa capacité de remboursement. Il considère que la situation de la débitrice est floue, que lui appliquer les forfaits relatifs aux charges de la commission n'est pas justifié et qu'elle bénéficie en réalité d'une capacité de remboursement.



Il ajoute qu'il serait injuste d'effacer sa dette.



Mme [Y], représentée par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions tenant à la confirmation du jugement de première instance et que soit constatée sa bonne foi outre sa situation irrémédiablement compromise.



Elle soutient tout d'abord que le fait qu'une décision de justice condamne une débitrice au paiement d'une certaine somme se référant à une décision de la commission imposant un moratoire, n'empêche pas cette commission de déclarer recevable le nouveau dossier et de prononcer l'effacement de la dette déclarée par la débitrice et l'appelant.



Elle affirme être de bonne foi, expliquant que la simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi, que la preuve de l'élément intentionnel de créer ou d'aggraver sa situation de surendettement n'est pas rapportée par l'appelant.



Elle rappelle sa situation personnelle dégradée étant demanderesse d'un logement social depuis le 12 janvier 2023 sans succès, être mère de deux enfants dont l'un est porteur de handicap, subir une situation financière précaire.



Elle ajoute que le défaut d'attribution du FSL à hauteur de 11 000 euros est dû à l'office HLM qui n'a pas donné suite à ses relances.



Elle donne des éléments actualisés sur sa situation': soit son licenciement en janvier 2021, son expulsion en 2023 de son logement avec appel en cours, l'absence de plan épargne retraite contrairement à ce que soutient l'appelant et la charge totale de son fils ainé étudiant-boursier et demeurant chez elle et le charge en alternance de son second fils handicapé, démontrant selon elle son impossibilité à dégager une capacité de remboursement.



Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.

Dispositif

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.



 MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.



La recevabilité du recours n'est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu [Localité 1] Habitat OPH en sa contestation doit être confirmée. 



L'appelant considère que la commission de surendettement ne pouvait le 10 août 2023 décider de l'effacement de la totalité de la dette alors qu'une partie de celle-ci faisait l'objet d'un moratoire, ce que Mme [Y] conteste.



En l'absence de tout développement juridique, la position du bailleur n'est pas fondée, le nouveau dépôt par la débitrice d'un dossier de surendettement n'empêchant pas le prononcé de l'effacement de la totalité de ses dettes.



Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [Y]



Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.



En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.



En l'espèce, [Localité 1] Habitat OPH maintient à hauteur d'appel que Mme [Y] est de mauvaise foi et doit être déchue de la procédure pour avoir laissé s'aggraver la dette locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance alors qu'elle avait les moyens de le faire, en présentant sa situation personnelle et financière de façon floue, en faisant fluctuer sur son avis d'imposition le nombre de parts sociales concernés par son foyer.



Des pièces du dossier, il ressort que la dette locative s'élevait à la somme de 4 582,10 euros lors de l'établissement de l'état des créances au 19 mars 2020, pour atteindre 14 169,20 euros au 17 juin 2021 lors de l'établissement des mesures imposées par la commission, puis la somme de 18 308,52 euros lors de l'établissement des créances le 10 août 2023, puis celle de 18 399,97 euros selon le relevé de compte arrêté au 15 janvier 2024 et enfin celle de 18 925,12 euros selon le relevé de compte arrêté au 19 mai 2026.



Cependant, il est acquis qu'à l'époque de l'ouverture du dossier, Mme [Y] alors âgée de 52 ans, était au chômage et ne disposait que de ressources constituées du revenu de solidarité active pour 914 euros par mois, des prestations familiales pour ses deux enfants à charge pour 107 euros par mois, une allocation logement pour 507 euros mensuels, pour des charges fixées selon les barèmes en vigueur à 2 730 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement et de paiement des charges courantes était obérée.



Elle n'a donc pas délibérément choisi de ne pas régler sa dette locative mais n'a pas pu payer les loyers courants dès lors qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes.



S'agissant de l'attribution du FSL, il résulte du courrier du 28 décembre 2022 de la direction des solidarités, du courrier du 20 juillet 2023, de l'échange de courriels de septembre 2023, qu'était attribué à Mme [Y] un FSL de 11 000 euros, qu'aucun document ne fait ressortir de conditions particulières à cette attribution. Comme pour n'importe quel bénéficiaire, ce FSL permet d'apurer par exemple une dette locative permettant au débiteur de se maintenir dans les lieux et le renoncement par le bailleur à toute procédure d'abandon des lieux ou d'expulsion. Or, l'EPIC [Localité 1] Habitat explique avoir conditionné son accord à l'engagement pris par Mme [Y] de payer la différence entre le montant de la dette locative et le montant du FSL'; il soutient qu'elle n'a pas saisi cette opportunité et que le FSL n'a donc pu se mettre en place. Or, c'est cette position unilatérale du bailleur, imposée par aucun texte, qui a empêché la réduction de la dette par bénéfice du FSL qu'il ne peut donc aujourd'hui faire porter à Mme [Y].



 Il soutient également que Mme [Y] ne cherche pas à se reloger dans un appartement plus petit, alors qu'elle justifie avoir déposé le 12 janvier 2023 un dossier de logement social, renouvelé régulièrement, que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission DALO du 16 novembre 2023.



Enfin la débitrice fournit l'ensemble des documents communément sollicités pour apprécier sa situation ne démontrant aucune volonté de dissimulation. Si le nombre de parts sociales affectées à son foyer oscille entre 1,5 et 2,25 selon les années, cela s'explique par les aléas de la vie et le changement de résidence de ses enfants adolescents au fil des années sans pour autant que cela puisse être assimilé à une situation floue ou à une volonté de travestir la réalité.



Il résulte de ce qui précède, que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que Mme [Y] était dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de sa charge de loyer et que la dette ne trouvait pas sa cause dans la volonté du débiteur d'échapper à ses obligations, de sorte que l'absence de bonne foi n'était pas établie.



De manière plus générale, il n'est pas rapporté la preuve d'une mauvaise foi de la débitrice devant remettre en cause la présomption de sa bonne foi.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.





Sur l'actualisation de l'état des créances



L'état des créances dressé le 10 août 2023 par la commission de surendettement fait état d'un passif de 57 513,34 euros comprenant la dette locative de l'EPIC [Localité 1] Habitat à hauteur de 18 308,52 euros. Seul le bailleur actualise sa créance à 18 925,12 euros, de sorte que le passif est désormais de 58 129,94 euros.



Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise



Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».



''''''''''' L'article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».



''''''''''' Enfin selon l'article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».'

''

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.



Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.



En l'espèce, Mme [Y] perçoit des allocations sociales à hauteur de 1 899,12 euros par mois comprenant allocation logement, allocation de soutien familial, allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, allocations familiales avec conditions de ressources et RSA. Elle justifie ne plus être allocataire de prestations chômage depuis janvier 2023 (courrier Pôle Emploi du 27 janvier 2023). Par ailleurs contrairement à ce que soutient l'appelant, elle ne bénéficie pas d'un PER, ses avis d'imposition 2021 à 2026 ne faisant apparaître aucune somme à ce titre.



Elle justifie avoir la charge de deux enfants, l'un de 19 ans et le second de 18 ans atteint d'un handicap' avec taux d'incapacité compris entre 50 et 79'%.



Pour trois personnes composant un foyer dont un enfant en garde alternée, le forfait charges de la commission de surendettement comprenant forfait de base/ forfait habitation ( comprenant les frais d'assurance habitation sans qu'il soit utile de prendre en compte son avis d'échéance annuel) / forfait chauffage ( comprenant les frais d'énergie sans qu'il soit utile de prendre en compte les échéances [4]) est de': 920 + 350 +350/2= 1 445 euros auxquels s'ajoute le loyer hors charges de 914,94 euros, soit un total de 2 359,94 euros.



Sa capacité de remboursement est donc inexistante alors qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers et qu'aucun élément ne permet de dire que sa situation professionnelle pourra évoluer au regard de l'âge de l'intéressée, de sa situation de chômage après licenciement en 2021, de l'état de santé d'un de ses enfants et de la précarité de sa situation.



Il convient donc de confirmer le jugement ayant admis l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et ayant accordé à Mme [Y] le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Le surplus des demandes doit être rejeté.



Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.



LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :



Confirme le jugement en toutes ses dispositions';



Y ajoutant,



Déclare Mme [T] [Y] recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers';



Fixe la créance de l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH à la somme de 18 925,12 euros et dit que le montant des autres dettes de Mme [T] [Y] reste inchangé par rapport à l'état des créances du 10 août 2023';



Fixe le passif de Mme [T] [Y] à la somme de 58 129,94 euros';



Rappelle que la mesure ordonnée entraîne l'effacement total des dettes de Mme [T] [Y] mentionnées dans l'état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d'appel de Paris';

 

Rejette le surplus des demandes';



Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle';



Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGKJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/00727



APPELANTE

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096 substitué par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321



INTIMÉS

Madame [T] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne et assistée de Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017202 du 17/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



[I]

Chez [1]-M. [E] [L]

[Adresse 5] 

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparante



FSL

[Adresse 7]

[Localité 5]

défaillante



SIP [Localité 6]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparante



[2]

Chez [3]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparante



[4]

Chez [5]

[Adresse 10]

[Localité 9]

non comparante



CA CONSUMER FINANCE

[6]

[Adresse 11]

[Localité 10]

non comparante



[7]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 11]

non comparante



ACTION LOGEMENT SERVICES

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 12]

[Localité 12]

non comparante



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère



Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats 





ARRÊT :



- par défaut 



- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



 EXPOSE DU LITIGE



Le 4 février 2020, Mme [T] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], laquelle a déclaré recevable sa demande et, par décision du 12 août 2021, imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois.



La débitrice a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], laquelle a déclaré recevable sa demande.



La commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 août 2023.



Par courrier en date du 14 novembre 2023, l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH a contesté la mesure imposée.



Par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours et prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.



Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours de l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH comme ayant été intenté le 14 novembre 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision le 19 octobre 2023.



Il a ensuite relevé que la débitrice avait deux enfants en résidence alternée et percevait des ressources mensuelles de 1'591,55 euros pour des charges s'élevant à 2'083,94 euros, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement (- 492,39 euros).



Il a précisé que la suspension de l'exigibilité des créances, ordonnée par décision du 12 août 2021 pour une durée de 24 mois, avait pris fin lors du dépôt du nouveau dossier de surendettement par la débitrice. Il a donc rappelé que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission concernait l'ensemble des dettes de la débitrice au jour où elle a été prononcée, soit le 12 octobre 2023.



Pour écarter la mauvaise foi de Mme [Y] soulevée par l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH, il a souligné que le calcul de ses ressources et de ses charges était fondé sur les pièces produites contradictoirement par la débitrice ainsi que sur la base des forfaits établis par le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers. Il a ajouté que le non-paiement de l'ensemble de ses échéances courantes résultait de l'insuffisance de ses ressources, qui ne lui permettaient pas de faire face à ses charges.



Il a donc considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, dans la mesure où elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement susceptible de permettre l'élaboration d'un plan de désendettement et qu'une suspension de l'exigibilité des créances n'était plus envisageable, celle-ci ayant déjà été ordonnée.



Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.



Par lettre envoyée le 14 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 15 octobre 2024, l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026.



Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf le FSL dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».



A l'audience, l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH, représenté par son conseil, sollicite':

- que soit infirmé le jugement en date du 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions,

- d'être accueilli en son appel,

- statuant à nouveau,

- de constater que Mme [Y] n'est pas de bonne foi,

- de constater que Mme [Y] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise,

- de déclarer irrecevable Mme [Y] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,

- subsidiairement,

- de dire et juger mal fondée la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1],

- d'invalider la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] du 10 août 2023,

- de dire et juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel pour Mme [Y],

- renvoyer le dossier de Mme [Y] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] pour mise en place d'autres mesures de traitement.



Au soutien de ses prétentions, il expose que Mme [Y] est de mauvaise foi car alors qu'elle a saisi la commission de surendettement à deux reprises, a bénéficié d'aides dont un FSL à hauteur de 11 000 euros conditionné à la prise en charge par elle du solde de la dette mais que n'ayant pas obtempéré, la dette n'a fait qu'augmenter, qu'elle abuse de la procédure depuis 5 ans sans chercher de relogement à moindre coût, qu'elle a refusé les appartements plus petits qui lui ont été proposés mais ajoute ne pouvoir en justifier.



Il précise que le tribunal a décidé le 27 mai 2021 d'accorder un moratoire de 24 mois à Mme [Y] en lui demandant de régler ses échéances courantes et que malgré cela elle a fait croitre la dette locative, que par ailleurs la commission ne pouvait décider de l'effacement de la totalité de la dette mais seulement du solde entre la somme déclarée auprès de la commission et la somme objet du moratoire précédent.



Il estime enfin que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'elle n'est âgée que de 55 ans, est styliste au chômage et peut donc espérer un retour à meilleure fortune avec augmentation de sa capacité de remboursement. Il considère que la situation de la débitrice est floue, que lui appliquer les forfaits relatifs aux charges de la commission n'est pas justifié et qu'elle bénéficie en réalité d'une capacité de remboursement.



Il ajoute qu'il serait injuste d'effacer sa dette.



Mme [Y], représentée par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions tenant à la confirmation du jugement de première instance et que soit constatée sa bonne foi outre sa situation irrémédiablement compromise.



Elle soutient tout d'abord que le fait qu'une décision de justice condamne une débitrice au paiement d'une certaine somme se référant à une décision de la commission imposant un moratoire, n'empêche pas cette commission de déclarer recevable le nouveau dossier et de prononcer l'effacement de la dette déclarée par la débitrice et l'appelant.



Elle affirme être de bonne foi, expliquant que la simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi, que la preuve de l'élément intentionnel de créer ou d'aggraver sa situation de surendettement n'est pas rapportée par l'appelant.



Elle rappelle sa situation personnelle dégradée étant demanderesse d'un logement social depuis le 12 janvier 2023 sans succès, être mère de deux enfants dont l'un est porteur de handicap, subir une situation financière précaire.



Elle ajoute que le défaut d'attribution du FSL à hauteur de 11 000 euros est dû à l'office HLM qui n'a pas donné suite à ses relances.



Elle donne des éléments actualisés sur sa situation': soit son licenciement en janvier 2021, son expulsion en 2023 de son logement avec appel en cours, l'absence de plan épargne retraite contrairement à ce que soutient l'appelant et la charge totale de son fils ainé étudiant-boursier et demeurant chez elle et le charge en alternance de son second fils handicapé, démontrant selon elle son impossibilité à dégager une capacité de remboursement.



Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.



Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.



 MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.



La recevabilité du recours n'est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu [Localité 1] Habitat OPH en sa contestation doit être confirmée. 



L'appelant considère que la commission de surendettement ne pouvait le 10 août 2023 décider de l'effacement de la totalité de la dette alors qu'une partie de celle-ci faisait l'objet d'un moratoire, ce que Mme [Y] conteste.



En l'absence de tout développement juridique, la position du bailleur n'est pas fondée, le nouveau dépôt par la débitrice d'un dossier de surendettement n'empêchant pas le prononcé de l'effacement de la totalité de ses dettes.



Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de Mme [Y]



Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.



En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.



En l'espèce, [Localité 1] Habitat OPH maintient à hauteur d'appel que Mme [Y] est de mauvaise foi et doit être déchue de la procédure pour avoir laissé s'aggraver la dette locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance alors qu'elle avait les moyens de le faire, en présentant sa situation personnelle et financière de façon floue, en faisant fluctuer sur son avis d'imposition le nombre de parts sociales concernés par son foyer.



Des pièces du dossier, il ressort que la dette locative s'élevait à la somme de 4 582,10 euros lors de l'établissement de l'état des créances au 19 mars 2020, pour atteindre 14 169,20 euros au 17 juin 2021 lors de l'établissement des mesures imposées par la commission, puis la somme de 18 308,52 euros lors de l'établissement des créances le 10 août 2023, puis celle de 18 399,97 euros selon le relevé de compte arrêté au 15 janvier 2024 et enfin celle de 18 925,12 euros selon le relevé de compte arrêté au 19 mai 2026.



Cependant, il est acquis qu'à l'époque de l'ouverture du dossier, Mme [Y] alors âgée de 52 ans, était au chômage et ne disposait que de ressources constituées du revenu de solidarité active pour 914 euros par mois, des prestations familiales pour ses deux enfants à charge pour 107 euros par mois, une allocation logement pour 507 euros mensuels, pour des charges fixées selon les barèmes en vigueur à 2 730 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement et de paiement des charges courantes était obérée.



Elle n'a donc pas délibérément choisi de ne pas régler sa dette locative mais n'a pas pu payer les loyers courants dès lors qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes.



S'agissant de l'attribution du FSL, il résulte du courrier du 28 décembre 2022 de la direction des solidarités, du courrier du 20 juillet 2023, de l'échange de courriels de septembre 2023, qu'était attribué à Mme [Y] un FSL de 11 000 euros, qu'aucun document ne fait ressortir de conditions particulières à cette attribution. Comme pour n'importe quel bénéficiaire, ce FSL permet d'apurer par exemple une dette locative permettant au débiteur de se maintenir dans les lieux et le renoncement par le bailleur à toute procédure d'abandon des lieux ou d'expulsion. Or, l'EPIC [Localité 1] Habitat explique avoir conditionné son accord à l'engagement pris par Mme [Y] de payer la différence entre le montant de la dette locative et le montant du FSL'; il soutient qu'elle n'a pas saisi cette opportunité et que le FSL n'a donc pu se mettre en place. Or, c'est cette position unilatérale du bailleur, imposée par aucun texte, qui a empêché la réduction de la dette par bénéfice du FSL qu'il ne peut donc aujourd'hui faire porter à Mme [Y].



 Il soutient également que Mme [Y] ne cherche pas à se reloger dans un appartement plus petit, alors qu'elle justifie avoir déposé le 12 janvier 2023 un dossier de logement social, renouvelé régulièrement, que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission DALO du 16 novembre 2023.



Enfin la débitrice fournit l'ensemble des documents communément sollicités pour apprécier sa situation ne démontrant aucune volonté de dissimulation. Si le nombre de parts sociales affectées à son foyer oscille entre 1,5 et 2,25 selon les années, cela s'explique par les aléas de la vie et le changement de résidence de ses enfants adolescents au fil des années sans pour autant que cela puisse être assimilé à une situation floue ou à une volonté de travestir la réalité.



Il résulte de ce qui précède, que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que Mme [Y] était dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de sa charge de loyer et que la dette ne trouvait pas sa cause dans la volonté du débiteur d'échapper à ses obligations, de sorte que l'absence de bonne foi n'était pas établie.



De manière plus générale, il n'est pas rapporté la preuve d'une mauvaise foi de la débitrice devant remettre en cause la présomption de sa bonne foi.

Le jugement doit être confirmé sur ce point.





Sur l'actualisation de l'état des créances



L'état des créances dressé le 10 août 2023 par la commission de surendettement fait état d'un passif de 57 513,34 euros comprenant la dette locative de l'EPIC [Localité 1] Habitat à hauteur de 18 308,52 euros. Seul le bailleur actualise sa créance à 18 925,12 euros, de sorte que le passif est désormais de 58 129,94 euros.



Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise



Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».



''''''''''' L'article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».



''''''''''' Enfin selon l'article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».'

''

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.



Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.



En l'espèce, Mme [Y] perçoit des allocations sociales à hauteur de 1 899,12 euros par mois comprenant allocation logement, allocation de soutien familial, allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé, allocations familiales avec conditions de ressources et RSA. Elle justifie ne plus être allocataire de prestations chômage depuis janvier 2023 (courrier Pôle Emploi du 27 janvier 2023). Par ailleurs contrairement à ce que soutient l'appelant, elle ne bénéficie pas d'un PER, ses avis d'imposition 2021 à 2026 ne faisant apparaître aucune somme à ce titre.



Elle justifie avoir la charge de deux enfants, l'un de 19 ans et le second de 18 ans atteint d'un handicap' avec taux d'incapacité compris entre 50 et 79'%.



Pour trois personnes composant un foyer dont un enfant en garde alternée, le forfait charges de la commission de surendettement comprenant forfait de base/ forfait habitation ( comprenant les frais d'assurance habitation sans qu'il soit utile de prendre en compte son avis d'échéance annuel) / forfait chauffage ( comprenant les frais d'énergie sans qu'il soit utile de prendre en compte les échéances [4]) est de': 920 + 350 +350/2= 1 445 euros auxquels s'ajoute le loyer hors charges de 914,94 euros, soit un total de 2 359,94 euros.



Sa capacité de remboursement est donc inexistante alors qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers et qu'aucun élément ne permet de dire que sa situation professionnelle pourra évoluer au regard de l'âge de l'intéressée, de sa situation de chômage après licenciement en 2021, de l'état de santé d'un de ses enfants et de la précarité de sa situation.



Il convient donc de confirmer le jugement ayant admis l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et ayant accordé à Mme [Y] le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Le surplus des demandes doit être rejeté.



Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.



LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :



Confirme le jugement en toutes ses dispositions';



Y ajoutant,



Déclare Mme [T] [Y] recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers';



Fixe la créance de l'EPIC [Localité 1] Habitat OPH à la somme de 18 925,12 euros et dit que le montant des autres dettes de Mme [T] [Y] reste inchangé par rapport à l'état des créances du 10 août 2023';



Fixe le passif de Mme [T] [Y] à la somme de 58 129,94 euros';



Rappelle que la mesure ordonnée entraîne l'effacement total des dettes de Mme [T] [Y] mentionnées dans l'état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d'appel de Paris';

 

Rejette le surplus des demandes';



Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle';



Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L761-1, code de procedure civile 949, code de la consommation L733-8, code de procedure civile 931, code de la consommation L724-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L732-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:09.155Z.