Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 10 septembre 2026, n° 24/00231
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 13] le 11 octobre 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 octobre 2022. Par jugement en date du 06 avril 2023, le juge des contentieux de la protection, saisi d'une contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, a déclaré Mme [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 12 juin 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 04 juillet 2023, la société [9], indiquant être mandataire du bailleur, a contesté la mesure imposée au motif que Mme [K] était de mauvaise foi, dès lors qu'elle avait une dette cumulée de 42'768,95 euros correspondant, en grande partie, à des crédits à la consommation. Il a ajouté que les éléments produits lors de la prise du bail établissaient des revenus bien supérieurs au montant du salaire retenu par la commission, de sorte que, soit les documents initiaux, soit ceux transmis à la commission, étaient faux. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la situation de Mme [K] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Aux termes de la décision, le premier juge a relevé que la débitrice, âgée de 43 ans, avait un enfant à charge âgé de 8 ans et percevait des ressources mensuelles de 2'178,32 euros pour des charges s'élevant à 1'922 euros par mois, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 256,32 euros, abaissée à la somme de 150 euros afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d'entraîner des dépenses imprévues. Il a constaté que sa situation avait évolué favorablement depuis l'élaboration des mesures imposées par la commission et donc considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] à une date qui n'a pu être déterminée, l'accusé de réception n'ayant pas été retrouvé. Par lettre envoyée le 14 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 16 octobre 2024, Mme [K] a formé appel du jugement en ce qu'il a constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé son dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Elle a précisé que le calcul de ses ressources et de ses charges était erroné. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf la société [9] qui, avisée, n'a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple. Par courrier reçu au greffe le 02 mars 2026, le [2] indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel. Par courrier reçu au greffe le 04 mars 2026, le [3] indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel. Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026, la société [10] informe la cour qu'elle ne sera pas présente à l'audience. A l'audience, Mme [K], assistée par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions qu'elle dépose à l'audience et sollicite': ' d'être reçue en son appel et en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, ' que soit infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 septembre 2024 en ce qu'il a constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis le dossier pour poursuite de la procédure, ' statuant à nouveau, ' qu'il soit jugé qu'eu égard à sa situation sociale, médicale et à son âge, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, ' qu'en conséquence il soit imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant. Au soutien de ses prétentions, elle explique ne disposer d'aucun patrimoine, avoir un enfant à charge, exercer des fonctions d'agent social et devoir faire face à un état de santé particulièrement précaire qui l'a rendu inapte à son poste de travail. Elle expose être en arrêt maladie et que son état de santé ne s'améliore pas depuis plus de cinq ans'; elle indique subir une baisse de ses revenus de l'ordre de 400 euros par mois et régler un loyer de 595 euros par mois'. Elle ajoute avoir la charge d'un enfant atteint d'un handicap pour lequel elle perçoit 400 euros par mois d'allocations familiales. Elle estime donc que sa situation est irrémédiablement compromise et doit entraîner l'effacement de ses dettes. Elle précise être de bonne foi. La SCI [1] représentée par son gérant, maintient que Mme [K] est de mauvaise foi en ce qu'elle lui a fourni au moment de la prise à bail des faux documents et a simulé de faux problèmes dans l'immeuble pour ne pas avoir à payer ce qu'elle lui devait. Elle ajoute que Mme [K] a signé le bail avec sa s'ur qui travaille dans une banque. La société [9] représentée par son gérant, explique être le mandataire de la SCI [1] dans la gestion locative de ses biens et précise que la dette du bailleur s'élève à la somme de 9 145,42 euros. Sur interrogation, elle ajoute que Mme [K] ne lui doit aucune somme à titre personnel. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
Motifs
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, la société [9] a fait parvenir des documents à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la comparution de la société [9] Aux termes de l'article R.713-4 du code de la consommation, les parties peuvent comparaître ou être représentées dans les conditions prévues par le code de procédure civile, en particulier l'article 762 du code de procédure civile'. En l'espèce, la qualité de partie appartient à la SCI bailleresse, la SCI des as, titulaire de la créance locative invoquée puisque la société [9], dont les parties s'accordent à dire qu'il s'agit de la société de gestion immobilière, n'intervient qu'en qualité de mandataire. Elle reconnaît d'ailleurs en cours d'audience n'avoir aucune créance propre à l'égard de Mme [K]. Dès lors que la société [9] ne justifie d'aucun droit propre et que la SCI des as est elle-même présente à l'audience, la société mandataire ne peut intervenir en son nom personnel dans la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une intervention autonome du mandataire à la procédure. Par conséquent, ne seront retenues que les observations de la SCI des as, en sa qualité de bailleresse et de créancière de Mme [K], et non celles de la société [9]. La société [9] a envoyé en cours de délibéré des pièces à la cour sans y avoir été autorisée'; elles seront donc écartées sous le double motif que la société [9] n'est pas partie à la procédure et que ces pièces ont été envoyées sans l'accord du conseiller en violation de l'article 445 du code de procédure civile. Sur la bonne foi de Mme [K] Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En l'espèce, la SCI des as produit aux débats les pièces financières communiquées par Mme [K] au moment où elle a loué le logement'; il doit être relevé que les bulletins communiqués à cette occasion des mois de février, mars et mai 2020, présentent certaines incohérences ou difficultés de lecture. Ainsi, certains font apparaître des montants de salaire net imposable de l'ordre de 716,42 euros ou 687,42 euros par mois tandis que le bulletin de paie du mois de mai 2020 mentionne un montant net imposable de 3 585,04 euros avec des rappels de «'traitement budget, demi TB, compensatrice CSG, retraite add fonc pub'» sur plusieurs mois. Les cumuls net imposables par mois ou par année ne sont pas plus clairs. Toutefois, ces éléments, s'ils peuvent susciter des interrogations quant à la cohérence des justificatifs communiqués, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que la débitrice aurait produit des documents falsifiés ou aurait volontairement trompé son bailleur sur sa situation financière. En outre, le seul fait que les ressources déclarées lors du dépôt du dossier de surendettement déposé en octobre 2022, de 1 232 euros par mois, ne permet pas davantage de démontrer l'existence d'une fraude initiale lors de la prise à bail intervenue plus de deux ans auparavant étant précisé qu'elle justifie qu'elle a été en congé maladie à compter du 29 mars 2022 puis à en congé maladie demi-traitement à compter du 29 septembre 2022 jusqu'au 28 mars 2024. Aucun élément ne permet en effet d'établir que la débitrice avait connaissance au moment de la conclusion du contrat de location d'une impossibilité manifeste de faire face à ses engagements auxquels ou aurait délibérément organisé son insolvabilité. La société bailleresse invoque par ailleurs le fait que la colocataire, Mme [E] [K], s'ur de Mme [I] [K], travaille à la société [11] et aurait ainsi favorisé l'obtention de crédits par la débitrice au sein de cet établissement bancaire. Ses propos corroborés par aucune pièce ne peuvent emporter la conviction. De la même façon, l'argument selon lequel Mme [K] aurait invoqué à tort ou causé des difficultés dans le cadre de la location du bien dans le but de ne pas avoir à payer sa dette locative ne repose sur strictement aucun document ou élément. Dès lors, en l'absence de preuve d'une man'uvre frauduleuse ou d'une dissimulation volontaire de sa situation, la mauvaise foi de la débitrice n'est pas caractérisée. Il convient en conséquence de retenir qu'elle remplit la condition de bonne foi exigée pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement et le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'». ''''''''''' L'article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». ''''''''''' Enfin selon l'article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».''' En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Le passif non contesté tel que pris en compte par la commission de surendettement s'élevait à la somme de 42 768,59 euros arrêté au 31 octobre 2022, comprenant la dette locative à hauteur de 9 145,52. Aucun des créanciers n'a actualisé sa créance et la SCI des as a précisé que Mme [K] lui était toujours redevable de cette somme';' de sorte qu'il n'y a pas lieu d'actualiser le passif de Mme [K]. S'agissant de sa situation financière, Mme [K] percevait en première instance des revenus à hauteur de 1 632',56 euros par mois outre des prestations sociales et familiales pour 545,76 euros pour des charges s'élevant à 2 028 euros mensuels. Elle justifie devant la cour avoir été déclaré inapte à sa fonction le 8 janvier 2024 percevoir désormais 1 569 euros ( selon l'avis d'imposition 2025) outre 235,18 euros au titre de l'APL et de l'ASF. Ses charges s'élèvent pour un forfait de base charges courantes/de chauffage/d'habitation pour deux personnes à 1 270 euros et son loyer à 522,92 euros mensuels outre une carte d'abonnement pour le transport de 88,40 euros par mois. Ainsi ca capacité de remboursement est négative. La situation de Mme [K] est peu évolutive dans la mesure où elle est âgée de 46 ans, inapte à exercer la fonction qu'elle occupait, en attente d'un éventuel reclassement, que ses ressources sont stables, qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, alors que ses charges vont nécessairement augmenter ayant la charge d'un enfant de 8 ans. La situation de Mme [K] est donc irrémédiablement compromise. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de dire que Mme [K] bénéficiera d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société [9] n'est pas partie à la procédure'; Ecarte par conséquent ses observations et les pièces envoyées en cours de délibéré'; Déclare Mme [I] [K] recevable à la procédure'; Constate que la situation de Mme [I] [K] est irrémédiablement compromise'; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [K]'; Clôture immédiatement cette procédure'; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [I] [K] mentionnées dans l'état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d'appel de Paris'; Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [I] [K] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard'; Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale'; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication'; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [I] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([12]) pour une période de 5 ans'; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus'; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle'; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGJY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 23/00128 APPELANTE Madame [I] [K] née le 09 octobre 1980 à [Localité 1] (MALI) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342 substitué par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 163 INTIMÉES S.C.I. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [N] [V] (associé) en vertu d'un pouvoir spécial [2] Service Surendettement [Localité 3] non comparante CAISSE FEDERALE DE [3] Chez [4] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante [5] Chez [6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE DE [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 8] non comparante [6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante [7] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante EURO PROTECTION SURVEILLANCE [Adresse 11] [Localité 10] non comparante [Adresse 12] Chez [Localité 11] Contentieux [Adresse 13] [Localité 12] non comparante CAF DE SEINE-[Localité 13] [Adresse 14] [Localité 14] non comparante [A] [Adresse 15] [Localité 15] non comparante [Localité 16] [Adresse 16] [Localité 2] représentée par M. [J] [F], sans pouvoir de représentation [8] (EX NEMO) [Adresse 17] [Localité 17] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputée contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 13] le 11 octobre 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 octobre 2022. Par jugement en date du 06 avril 2023, le juge des contentieux de la protection, saisi d'une contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, a déclaré Mme [K] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 12 juin 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier en date du 04 juillet 2023, la société [9], indiquant être mandataire du bailleur, a contesté la mesure imposée au motif que Mme [K] était de mauvaise foi, dès lors qu'elle avait une dette cumulée de 42'768,95 euros correspondant, en grande partie, à des crédits à la consommation. Il a ajouté que les éléments produits lors de la prise du bail établissaient des revenus bien supérieurs au montant du salaire retenu par la commission, de sorte que, soit les documents initiaux, soit ceux transmis à la commission, étaient faux. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la situation de Mme [K] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Aux termes de la décision, le premier juge a relevé que la débitrice, âgée de 43 ans, avait un enfant à charge âgé de 8 ans et percevait des ressources mensuelles de 2'178,32 euros pour des charges s'élevant à 1'922 euros par mois, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 256,32 euros, abaissée à la somme de 150 euros afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d'entraîner des dépenses imprévues. Il a constaté que sa situation avait évolué favorablement depuis l'élaboration des mesures imposées par la commission et donc considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] à une date qui n'a pu être déterminée, l'accusé de réception n'ayant pas été retrouvé. Par lettre envoyée le 14 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 16 octobre 2024, Mme [K] a formé appel du jugement en ce qu'il a constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé son dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Elle a précisé que le calcul de ses ressources et de ses charges était erroné. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf la société [9] qui, avisée, n'a pas retiré sa convocation, laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple. Par courrier reçu au greffe le 02 mars 2026, le [2] indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel. Par courrier reçu au greffe le 04 mars 2026, le [3] indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel. Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026, la société [10] informe la cour qu'elle ne sera pas présente à l'audience. A l'audience, Mme [K], assistée par son conseil, reprend à l'oral ses conclusions qu'elle dépose à l'audience et sollicite': ' d'être reçue en son appel et en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, ' que soit infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 septembre 2024 en ce qu'il a constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis le dossier pour poursuite de la procédure, ' statuant à nouveau, ' qu'il soit jugé qu'eu égard à sa situation sociale, médicale et à son âge, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, ' qu'en conséquence il soit imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant. Au soutien de ses prétentions, elle explique ne disposer d'aucun patrimoine, avoir un enfant à charge, exercer des fonctions d'agent social et devoir faire face à un état de santé particulièrement précaire qui l'a rendu inapte à son poste de travail. Elle expose être en arrêt maladie et que son état de santé ne s'améliore pas depuis plus de cinq ans'; elle indique subir une baisse de ses revenus de l'ordre de 400 euros par mois et régler un loyer de 595 euros par mois'. Elle ajoute avoir la charge d'un enfant atteint d'un handicap pour lequel elle perçoit 400 euros par mois d'allocations familiales. Elle estime donc que sa situation est irrémédiablement compromise et doit entraîner l'effacement de ses dettes. Elle précise être de bonne foi. La SCI [1] représentée par son gérant, maintient que Mme [K] est de mauvaise foi en ce qu'elle lui a fourni au moment de la prise à bail des faux documents et a simulé de faux problèmes dans l'immeuble pour ne pas avoir à payer ce qu'elle lui devait. Elle ajoute que Mme [K] a signé le bail avec sa s'ur qui travaille dans une banque. La société [9] représentée par son gérant, explique être le mandataire de la SCI [1] dans la gestion locative de ses biens et précise que la dette du bailleur s'élève à la somme de 9 145,42 euros. Sur interrogation, elle ajoute que Mme [K] ne lui doit aucune somme à titre personnel. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, la société [9] a fait parvenir des documents à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la comparution de la société [9] Aux termes de l'article R.713-4 du code de la consommation, les parties peuvent comparaître ou être représentées dans les conditions prévues par le code de procédure civile, en particulier l'article 762 du code de procédure civile'. En l'espèce, la qualité de partie appartient à la SCI bailleresse, la SCI des as, titulaire de la créance locative invoquée puisque la société [9], dont les parties s'accordent à dire qu'il s'agit de la société de gestion immobilière, n'intervient qu'en qualité de mandataire. Elle reconnaît d'ailleurs en cours d'audience n'avoir aucune créance propre à l'égard de Mme [K]. Dès lors que la société [9] ne justifie d'aucun droit propre et que la SCI des as est elle-même présente à l'audience, la société mandataire ne peut intervenir en son nom personnel dans la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une intervention autonome du mandataire à la procédure. Par conséquent, ne seront retenues que les observations de la SCI des as, en sa qualité de bailleresse et de créancière de Mme [K], et non celles de la société [9]. La société [9] a envoyé en cours de délibéré des pièces à la cour sans y avoir été autorisée'; elles seront donc écartées sous le double motif que la société [9] n'est pas partie à la procédure et que ces pièces ont été envoyées sans l'accord du conseiller en violation de l'article 445 du code de procédure civile. Sur la bonne foi de Mme [K] Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne : 1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, 2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, 3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement. Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure. Le juge doit se déterminer au jour où il statue. En l'espèce, la SCI des as produit aux débats les pièces financières communiquées par Mme [K] au moment où elle a loué le logement'; il doit être relevé que les bulletins communiqués à cette occasion des mois de février, mars et mai 2020, présentent certaines incohérences ou difficultés de lecture. Ainsi, certains font apparaître des montants de salaire net imposable de l'ordre de 716,42 euros ou 687,42 euros par mois tandis que le bulletin de paie du mois de mai 2020 mentionne un montant net imposable de 3 585,04 euros avec des rappels de «'traitement budget, demi TB, compensatrice CSG, retraite add fonc pub'» sur plusieurs mois. Les cumuls net imposables par mois ou par année ne sont pas plus clairs. Toutefois, ces éléments, s'ils peuvent susciter des interrogations quant à la cohérence des justificatifs communiqués, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que la débitrice aurait produit des documents falsifiés ou aurait volontairement trompé son bailleur sur sa situation financière. En outre, le seul fait que les ressources déclarées lors du dépôt du dossier de surendettement déposé en octobre 2022, de 1 232 euros par mois, ne permet pas davantage de démontrer l'existence d'une fraude initiale lors de la prise à bail intervenue plus de deux ans auparavant étant précisé qu'elle justifie qu'elle a été en congé maladie à compter du 29 mars 2022 puis à en congé maladie demi-traitement à compter du 29 septembre 2022 jusqu'au 28 mars 2024. Aucun élément ne permet en effet d'établir que la débitrice avait connaissance au moment de la conclusion du contrat de location d'une impossibilité manifeste de faire face à ses engagements auxquels ou aurait délibérément organisé son insolvabilité. La société bailleresse invoque par ailleurs le fait que la colocataire, Mme [E] [K], s'ur de Mme [I] [K], travaille à la société [11] et aurait ainsi favorisé l'obtention de crédits par la débitrice au sein de cet établissement bancaire. Ses propos corroborés par aucune pièce ne peuvent emporter la conviction. De la même façon, l'argument selon lequel Mme [K] aurait invoqué à tort ou causé des difficultés dans le cadre de la location du bien dans le but de ne pas avoir à payer sa dette locative ne repose sur strictement aucun document ou élément. Dès lors, en l'absence de preuve d'une man'uvre frauduleuse ou d'une dissimulation volontaire de sa situation, la mauvaise foi de la débitrice n'est pas caractérisée. Il convient en conséquence de retenir qu'elle remplit la condition de bonne foi exigée pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement et le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef. Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'». ''''''''''' L'article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». ''''''''''' Enfin selon l'article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».''' En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. Le passif non contesté tel que pris en compte par la commission de surendettement s'élevait à la somme de 42 768,59 euros arrêté au 31 octobre 2022, comprenant la dette locative à hauteur de 9 145,52. Aucun des créanciers n'a actualisé sa créance et la SCI des as a précisé que Mme [K] lui était toujours redevable de cette somme';' de sorte qu'il n'y a pas lieu d'actualiser le passif de Mme [K]. S'agissant de sa situation financière, Mme [K] percevait en première instance des revenus à hauteur de 1 632',56 euros par mois outre des prestations sociales et familiales pour 545,76 euros pour des charges s'élevant à 2 028 euros mensuels. Elle justifie devant la cour avoir été déclaré inapte à sa fonction le 8 janvier 2024 percevoir désormais 1 569 euros ( selon l'avis d'imposition 2025) outre 235,18 euros au titre de l'APL et de l'ASF. Ses charges s'élèvent pour un forfait de base charges courantes/de chauffage/d'habitation pour deux personnes à 1 270 euros et son loyer à 522,92 euros mensuels outre une carte d'abonnement pour le transport de 88,40 euros par mois. Ainsi ca capacité de remboursement est négative. La situation de Mme [K] est peu évolutive dans la mesure où elle est âgée de 46 ans, inapte à exercer la fonction qu'elle occupait, en attente d'un éventuel reclassement, que ses ressources sont stables, qu'elle ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, alors que ses charges vont nécessairement augmenter ayant la charge d'un enfant de 8 ans. La situation de Mme [K] est donc irrémédiablement compromise. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de dire que Mme [K] bénéficiera d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes du dispositif. Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société [9] n'est pas partie à la procédure'; Ecarte par conséquent ses observations et les pièces envoyées en cours de délibéré'; Déclare Mme [I] [K] recevable à la procédure'; Constate que la situation de Mme [I] [K] est irrémédiablement compromise'; Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [K]'; Clôture immédiatement cette procédure'; Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [I] [K] mentionnées dans l'état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d'appel de Paris'; Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [I] [K] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard'; Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale'; Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication'; Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [I] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([12]) pour une période de 5 ans'; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus'; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle'; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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