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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - B, 9 juillet 2026, n° 24/00215

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [Z] [L] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] le 21 août 2020, laquelle a déclaré sa demande recevable le 7 septembre 2020.



Par décision du 21 décembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Par jugement rendu le 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné le renvoi du dossier de Mme [L] épouse [Y] à la commission pour adoption des mesures imposées.



Par décision du 17 octobre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 238,19 euros, sans effacement partiel en fin de plan.



Par courrier du 3 novembre 2022, M. [V] [H] a contesté les mesures imposées.



Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a validé les mesures imposées par la commission de surendettement et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.



Le juge a déclaré recevable le recours de M. [H] comme ayant été intenté le 03 novembre 2022 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 20 octobre 2022.



Il a néanmoins relevé que, bien qu'il ait sollicité un renvoi pour mise en état lors de la première audience, M. [H] n'avait plus comparu par la suite. Il a donc constaté qu'il n'avait pas soutenu son appel et que la juridiction n'était saisie d'aucune prétention.



Mme [L] épouse [Y] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 06 août 2024. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 13 septembre 2024.



Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 14 août 2024, Mme [L] épouse [Y] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée. Elle expose avoir été victime de violences conjugales et s'être vue attribuer l'ensemble des dettes locatives communes avec son ex-conjoint. Elle précise avoir été contrainte de rester dans le logement commun, puis avoir été hébergée avec ses enfants par des associations pendant années. Cependant, elle indique devoir faire face à des charges importantes, avec un loyer de 1 100 euros par mois.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.



Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.



A l'audience, Mme [Y] est présente assistée d'un avocat qui demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement, de lui octroyer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, un moratoire.



Elle explique n'avoir pas comparu devant le premier juge car elle était hébergée par [Localité 7] femmes et n'avait pas reçu de convocation. Elle précise avoir vécu de nombreuses années à la rue avec ses trois enfants (un majeur et 2 mineurs), être âgée de 37 ans, et n'avoir pas pu travailler depuis longtemps notamment en raison de ses problèmes de santé. Elle indique avoir occupé par le passé de nombreux emplois et avoir effectué des formations.



Elle explique vivre des prestations sociales pour 1 190 euros par mois comprenant le revenu de solidarité active, être divorcée sans que son ex-mari ne règle les pensions alimentaires, qu'elle a un loyer de 588 euros par mois et évalue ses charges à la somme de 1 058 euros par mois. Elle précise que l'aîné de ses enfants est âgé de 22 ans, qu'il habite chez elle et qu'il l'aide ponctuellement pour le loyer (de 50 à 80 euros par mois) car il travaille, que son autre fils de 17 ans est lycéen et que le dernier enfant âgé de 11 ans rencontre une situation de handicap et qu'elle perçoit une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).



Elle indique être en voie de stabilisation, n'avoir pas travaillé depuis longtemps car son ancien époux ne voulait pas qu'elle travaille.



M. [H] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande la confirmation du jugement, de voir rejeter les demandes de l'appelante, de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Il explique être un ancien bailleur privé, que la dette locative s'élève à plus de 9 800 euros et s'interroge sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.

 

La société [2], unique autre créancier, bien que régulièrement convoquée, n'a pas écrit ni comparu à l'audience.

Motifs

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.



Le recours a été déclaré recevable, ce point devant être confirmé en l'absence de toute contestation sauf à le faire figurer formellement au dispositif du présent arrêt.



La bonne foi de Mme [Y] n'est pas remise en question.



Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures



Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».



            L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».



            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   



En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.



Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.



Le passif est composé de la créance locative pour 9 864,65 euros et d'une dette envers la société [2] pour 197,20 euros soit une somme totale de 10 061,85 euros.

Mme [Y] âgée de bientôt 38 ans, justifie avoir divorcée en 2020, avoir trois enfants comme étant nés respectivement en 2003, 2008 et 2014 pour lesquels elle exerce seule l'autorité parentale depuis un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 janvier 2025 avec une prestation à l'éducation du père fixée à 110 euros par enfant.



Elle justifie de ce que les deux plus jeunes encore mineurs poursuivent des études, que son dernier fils est atteint de handicap avec une invalidité de l'ordre de 50 à 80%, tandis que l'aîné qui travaille et participe ponctuellement aux charges de la famille ne peut être considéré comme étant à charge.



Mme [Y] démontre s'être retrouvée dans une situation de grande précarité avec ses enfants à la suite de sa séparation avec son mari, avoir du vivre dans des foyers d'hébergement pendant de nombreuses années avant de retrouver un logement stable en 2022. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi, percevant le revenu de solidarité active depuis de nombreuses années sans qu'elle ne démontre d'incapacité de travailler.



Elle produit une attestation de la caisse d'allocations familiales du 20 avril 2026 qui permet de dire qu'elle a perçu en mars 2026 une somme totale de 1 769,68 euros, comprenant une aide au logement de 487,65 euros, une allocation de soutien familial de 398,36 euros, une allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé de 151,80 euros, des allocations familiales pour 151,05 euros une prime d'activité majorée de 98,26 euros et le revenu de solidarité active pour 719,68 euros avec une retenue de 237,12 euros.



Les charges pour une famille de trois personnes peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 620 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer hors charges, l'aide au logement et la réduction de loyer solidarité de 317,15 euros soit des dépens incompressibles de 1 937,15 euros.



La capacité de remboursement est donc actuellement nulle même si on prend en compte la participation ponctuelle du fils aîné aux charges de logement (de l'ordre de 50 à 80 euros par mois) et Mme [Y] ne dispose en outre d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Les perspectives d'évolution à court terme sont minces et la situation reste fragile pour Mme [Y] et ses enfants.



Il s'ensuit qu'il convient de constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé.



 Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :



Infirme le jugement,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare le recours recevable,



Constate que la situation de Mme [Z] [L] épouse [Y] est irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z] [L] épouse [Y]



Clôture immédiatement cette procédure,



Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [Z] [L] épouse [Y] mentionnées dans l'état des créances,



Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [Z] [L] épouse [Y] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,



Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,



Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,



Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [Z] [L] épouse [Y] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,



Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,



Dit n' avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette le surplus des demandes,



Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.





LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR

 LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6XR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 22/00119





APPELANTE

Madame [Z] [L] épouse [Y]

née le 10 juin 1988 à [Localité 1] (TURQUIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne et assistée de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019972 du 13/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIMÉS

Monsieur [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0380



[1] SNC

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère



Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats 





ARRÊT :



- réputée contradictoire 



- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



- signé par Madame Laurence ARBELLOT, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Mme [Z] [L] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] le 21 août 2020, laquelle a déclaré sa demande recevable le 7 septembre 2020.



Par décision du 21 décembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Par jugement rendu le 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné le renvoi du dossier de Mme [L] épouse [Y] à la commission pour adoption des mesures imposées.



Par décision du 17 octobre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 238,19 euros, sans effacement partiel en fin de plan.



Par courrier du 3 novembre 2022, M. [V] [H] a contesté les mesures imposées.



Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a validé les mesures imposées par la commission de surendettement et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.



Le juge a déclaré recevable le recours de M. [H] comme ayant été intenté le 03 novembre 2022 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 20 octobre 2022.



Il a néanmoins relevé que, bien qu'il ait sollicité un renvoi pour mise en état lors de la première audience, M. [H] n'avait plus comparu par la suite. Il a donc constaté qu'il n'avait pas soutenu son appel et que la juridiction n'était saisie d'aucune prétention.



Mme [L] épouse [Y] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 06 août 2024. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 13 septembre 2024.



Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 14 août 2024, Mme [L] épouse [Y] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue par la commission était trop élevée. Elle expose avoir été victime de violences conjugales et s'être vue attribuer l'ensemble des dettes locatives communes avec son ex-conjoint. Elle précise avoir été contrainte de rester dans le logement commun, puis avoir été hébergée avec ses enfants par des associations pendant années. Cependant, elle indique devoir faire face à des charges importantes, avec un loyer de 1 100 euros par mois.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.



Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.



A l'audience, Mme [Y] est présente assistée d'un avocat qui demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement, de lui octroyer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, un moratoire.



Elle explique n'avoir pas comparu devant le premier juge car elle était hébergée par [Localité 7] femmes et n'avait pas reçu de convocation. Elle précise avoir vécu de nombreuses années à la rue avec ses trois enfants (un majeur et 2 mineurs), être âgée de 37 ans, et n'avoir pas pu travailler depuis longtemps notamment en raison de ses problèmes de santé. Elle indique avoir occupé par le passé de nombreux emplois et avoir effectué des formations.



Elle explique vivre des prestations sociales pour 1 190 euros par mois comprenant le revenu de solidarité active, être divorcée sans que son ex-mari ne règle les pensions alimentaires, qu'elle a un loyer de 588 euros par mois et évalue ses charges à la somme de 1 058 euros par mois. Elle précise que l'aîné de ses enfants est âgé de 22 ans, qu'il habite chez elle et qu'il l'aide ponctuellement pour le loyer (de 50 à 80 euros par mois) car il travaille, que son autre fils de 17 ans est lycéen et que le dernier enfant âgé de 11 ans rencontre une situation de handicap et qu'elle perçoit une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).



Elle indique être en voie de stabilisation, n'avoir pas travaillé depuis longtemps car son ancien époux ne voulait pas qu'elle travaille.



M. [H] est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande la confirmation du jugement, de voir rejeter les demandes de l'appelante, de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Il explique être un ancien bailleur privé, que la dette locative s'élève à plus de 9 800 euros et s'interroge sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise.

 

La société [2], unique autre créancier, bien que régulièrement convoquée, n'a pas écrit ni comparu à l'audience.



Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.



Le recours a été déclaré recevable, ce point devant être confirmé en l'absence de toute contestation sauf à le faire figurer formellement au dispositif du présent arrêt.



La bonne foi de Mme [Y] n'est pas remise en question.



Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et sur les mesures



Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.



Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».



            L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».



            Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   



En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.



En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.



Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.



Le passif est composé de la créance locative pour 9 864,65 euros et d'une dette envers la société [2] pour 197,20 euros soit une somme totale de 10 061,85 euros.

Mme [Y] âgée de bientôt 38 ans, justifie avoir divorcée en 2020, avoir trois enfants comme étant nés respectivement en 2003, 2008 et 2014 pour lesquels elle exerce seule l'autorité parentale depuis un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 janvier 2025 avec une prestation à l'éducation du père fixée à 110 euros par enfant.



Elle justifie de ce que les deux plus jeunes encore mineurs poursuivent des études, que son dernier fils est atteint de handicap avec une invalidité de l'ordre de 50 à 80%, tandis que l'aîné qui travaille et participe ponctuellement aux charges de la famille ne peut être considéré comme étant à charge.



Mme [Y] démontre s'être retrouvée dans une situation de grande précarité avec ses enfants à la suite de sa séparation avec son mari, avoir du vivre dans des foyers d'hébergement pendant de nombreuses années avant de retrouver un logement stable en 2022. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi, percevant le revenu de solidarité active depuis de nombreuses années sans qu'elle ne démontre d'incapacité de travailler.



Elle produit une attestation de la caisse d'allocations familiales du 20 avril 2026 qui permet de dire qu'elle a perçu en mars 2026 une somme totale de 1 769,68 euros, comprenant une aide au logement de 487,65 euros, une allocation de soutien familial de 398,36 euros, une allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé de 151,80 euros, des allocations familiales pour 151,05 euros une prime d'activité majorée de 98,26 euros et le revenu de solidarité active pour 719,68 euros avec une retenue de 237,12 euros.



Les charges pour une famille de trois personnes peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 620 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation outre un loyer hors charges, l'aide au logement et la réduction de loyer solidarité de 317,15 euros soit des dépens incompressibles de 1 937,15 euros.



La capacité de remboursement est donc actuellement nulle même si on prend en compte la participation ponctuelle du fils aîné aux charges de logement (de l'ordre de 50 à 80 euros par mois) et Mme [Y] ne dispose en outre d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Les perspectives d'évolution à court terme sont minces et la situation reste fragile pour Mme [Y] et ses enfants.



Il s'ensuit qu'il convient de constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé.



 Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :



Infirme le jugement,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare le recours recevable,



Constate que la situation de Mme [Z] [L] épouse [Y] est irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z] [L] épouse [Y]



Clôture immédiatement cette procédure,



Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Mme [Z] [L] épouse [Y] mentionnées dans l'état des créances,



Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [Z] [L] épouse [Y] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,



Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,



Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,



Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Mme [Z] [L] épouse [Y] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,



Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,



Dit n' avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette le surplus des demandes,



Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.





LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR

 LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 931, code du travail R3252-2, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L732-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-8, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:21:13.717Z.