Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS Surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00168
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2], saisie par Mme [Q] [A] le 3 décembre 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [Q] [A] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 janvier 2026. Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2026, Mme [Q] [A] a demandé la vérification de la créance de la société [3] et contesté le fait que la créance de l’URSSAF ait été qualifiée de frauduleuse et consécutivement écartée figurant du plan. Par lettre reçue au greffe le 4 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 5 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la débitrice ; l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 30 avril 2026. Mme [Q] [A], assistée de son conseil, réitère les termes de son recours. Elle sollicite, s’agissant de la créance de la société [3], la fixation de son montant à la somme de 3489,68 euros. S’agissant de la créance de l’URSSAF, elle sollicite de la voir incluse dans le plan, soutenant que son caractère frauduleux n’avait jamais été établi par une quelconque décision de justice. Les créanciers, dont les accusés de réception des convocations par le greffe ont été signés, n’ont pas comparu. Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, dont elle ne justifie pas avoir adressé copie au débiteur en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, l’URSSAF a rappelé que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 105772 euros selon état des créances arrêté au 17 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Mme [Q] [A] le 9 janvier 2026 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] le 12 janvier 2026. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [Q] [A]. Sur la validité des créances Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve. N° RG 26/00168 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPH / Sur la créance de la société [3] inscrite sous la référence 42335309111100 Il ressort du relevé de situation du mois de novembre 2025 émis par la société [3], mentionnant expressément la référence 42335309111100, que Mme [Q] [A] reste lui devoir la somme de 3489,68 euros (inscrite dans le plan, suite probablement à une erreur de plume de la commission de surendettement, à hauteur de 34889,68 euros). Par conséquent, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 3489,68 euros. Sur le caractère frauduleux de la créance de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] inscrite sous la référence 0045405326 Sur le fondement de l'article L.711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, en l’état des pièces produites aux débats, l’origine frauduleuse de la dette n’est pas établie par une décision de justice ni n’a été prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, il y a lieu de l’inclure dans le plan de surendettement de Mme [Q] [A], au titre duquel elle pourra, au même titre que les autres créances, faire l’objet d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement. S’agissant du quantum de la créance, il ressort tant du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 15 mars 2024 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 29 avril 2025, que de l’état de créance de l’URSSAF arrêté au 17 février 2026, que la somme s’élève à 105772 euros. Par conséquent, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 105772 euros. * ** Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié au débiteur le 23 janvier 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [Q] [A] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [3] inscrite sous la référence 42335309111100, à la somme de 3489,68 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2], inscrite sous la référence 0045405326, à la somme de 105772 euros, laquelle pourra faire l’objet d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement ; Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Q] [A], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public ; ACCORDE à Mme [Q] [A] l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Q] [A] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 4 juin 2026. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Références : N° RG 26/00168 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPH N° minute : 2026/22 JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 [Q] [A] C/ Société URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] Société [1] SURENDETTEMENT Copie certifiée conforme délivrée le : à : Formule exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 ; par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sur la demande de vérification de créances formée dans le cadre du dossier en cours d'examen par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE [Localité 2] pour traiter le surendettement de : DÉBITEUR(S) Mme [Q] [A] née le 11 Août 1993 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante et assistée de Maître Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Envers : CRÉANCIER(S) Société URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] /0045405326 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante Société [2] FINANCE SERVICE SURENDETTEMENT /42335309111100 [Adresse 6] [Localité 6] non comparante 1/4 N° RG 26/00168 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPH / EXPOSE DU LITIGE Le 30 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2], saisie par Mme [Q] [A] le 3 décembre 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [Q] [A] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 janvier 2026. Par courrier recommandé en date du 12 janvier 2026, Mme [Q] [A] a demandé la vérification de la créance de la société [3] et contesté le fait que la créance de l’URSSAF ait été qualifiée de frauduleuse et consécutivement écartée figurant du plan. Par lettre reçue au greffe le 4 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 5 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la débitrice ; l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 30 avril 2026. Mme [Q] [A], assistée de son conseil, réitère les termes de son recours. Elle sollicite, s’agissant de la créance de la société [3], la fixation de son montant à la somme de 3489,68 euros. S’agissant de la créance de l’URSSAF, elle sollicite de la voir incluse dans le plan, soutenant que son caractère frauduleux n’avait jamais été établi par une quelconque décision de justice. Les créanciers, dont les accusés de réception des convocations par le greffe ont été signés, n’ont pas comparu. Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, dont elle ne justifie pas avoir adressé copie au débiteur en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, l’URSSAF a rappelé que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 105772 euros selon état des créances arrêté au 17 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Mme [Q] [A] le 9 janvier 2026 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] le 12 janvier 2026. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [Q] [A]. Sur la validité des créances Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve. N° RG 26/00168 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PPH / Sur la créance de la société [3] inscrite sous la référence 42335309111100 Il ressort du relevé de situation du mois de novembre 2025 émis par la société [3], mentionnant expressément la référence 42335309111100, que Mme [Q] [A] reste lui devoir la somme de 3489,68 euros (inscrite dans le plan, suite probablement à une erreur de plume de la commission de surendettement, à hauteur de 34889,68 euros). Par conséquent, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 3489,68 euros. Sur le caractère frauduleux de la créance de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] inscrite sous la référence 0045405326 Sur le fondement de l'article L.711-4 du code de la consommation, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, en l’état des pièces produites aux débats, l’origine frauduleuse de la dette n’est pas établie par une décision de justice ni n’a été prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, il y a lieu de l’inclure dans le plan de surendettement de Mme [Q] [A], au titre duquel elle pourra, au même titre que les autres créances, faire l’objet d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement. S’agissant du quantum de la créance, il ressort tant du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 15 mars 2024 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 29 avril 2025, que de l’état de créance de l’URSSAF arrêté au 17 février 2026, que la somme s’élève à 105772 euros. Par conséquent, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 105772 euros. * ** Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié au débiteur le 23 janvier 2026. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [Q] [A] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [3] inscrite sous la référence 42335309111100, à la somme de 3489,68 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’URSSAF NORD PAS DE [Localité 2], inscrite sous la référence 0045405326, à la somme de 105772 euros, laquelle pourra faire l’objet d’une remise, d’un rééchelonnement ou d’un effacement ; Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2] aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Q] [A], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public ; ACCORDE à Mme [Q] [A] l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Q] [A] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 2]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 4 juin 2026. Le Greffier Le Juge
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