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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 4 juin 2026, n° 26/00071

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 novembre 2025.
Par courrier en date du 30 novembre 2025, Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] ont demandé la vérification des créances n°11485877010 et n°33295276118 déclarées par la société [2] ainsi que de la créance n°M07084510402 déclarée par la société [3].
Par lettre reçue au greffe le 13 février 2026, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, selon une procédure hors audience, la société [2], la société [3], Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 28 avril 2026.
La société [2] et la société [3] ont été invités à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants, relevés d'office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation :
l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion selon les termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, de l'article L. 311-52 du code de la consommation ou de l'article R. 312-35 du code de la consommation, selon la version applicable au contrat ;la nullité du contrat pour versement des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (article L. 312-25 du code de la consommation, anciennement article L. 311-14) ;les moyens suivants susceptibles d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts : le non-respect des obligations pré-contractuelles et le non-respect du formalisme de l'offre.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 avril 2026, Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] sollicitent du tribunal de :
sur les créances de [2], juger et à défaut constater que la créance n°11485877010 d’un montant de 10.970,31 euros de [2] est prescrite,fixer la créance de [2] n°33295276118 à la somme maximale de 33.097,47 euros,sur la créance de [3], juger que les paiements de 500 euros effectués entre juillet 2021 et juillet 2025 doivent être imputés exclusivement sur le capital,fixer la créance de la société [3] à la somme maximale de 29.037,56 euros,subsidiairement pour toutes les créances, juger que les intérêts antérieurs au 1er octobre 2023 sont prescrits,juger qu’aucun intérêt ne peut courir postérieurement à la décision de recevabilité du 1er octobre 2025,écarter les frais de procédure et autres frais et accessoires prescrits et à défaut non justifiés.Au soutien de leurs prétentions, ils soulèvent la prescription de la créance n°11485877010 de la société [2] et sollicitent qu’elle soit écartée de la procédure. Ils indiquent, s’agissant de la créance n°33295276118, que compte tenu des paiements déjà réalisés depuis le jugement, devant s’imputer par priorité sur le principal, la créance doit être rapportée à la somme maximale de 33,097,47 euros, déduction faite des intérêts prescrits en l’absence de diligences interruptives de prescription avant le 1er octobre 2023. Enfin s’agissant de la créance auprès de la société [3], ils sollicitent le respect des termes du procès-verbal de conciliation et font état de 51 versements d’un montant de 500 euros à imputer sur le principal. Ils précisent qu'un versement effectué en octobre 2025 n'a pas été comptabilisé par le créancier. Après déduction des intérêts prescrits et des frais de procédure indus, ils demandent la fixation de cette créance à la somme de 29.037,56 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2026, la société [3] adresse ses pièces au tribunal.

La société [2] n'a adressé aucune observation au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] le 26 novembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 30 novembre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 30 novembre 2025 par Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R].
Sur les créances de la société [2] et de la société [3] :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur les créances n°11485877010 et n°33295276118 de la société [2]

La société [2] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.

Cependant, Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] contestent le montant de la créance n°33295276118 sans la contester dans son principe, de sorte qu’il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 33.097,47 euros.

En revanche, faute pour la société [2] d'apporter la preuve d'avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans, rendant toute demande en paiement atteinte par la forclusion, la créance n°11485877010 doit être écartée du passif de la procédure de surendettement.

Sur la créance n°60120703073 de la société [3]

En l’espèce, la société [3] produit un jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 juillet 2013 portant sur la somme de 322.097,84 en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2012 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si les débiteurs invoquent la prescription biennale des intérêts échus antérieurement au 1er octobre 2023, la société [3] établi que des actes interruptifs de prescription ont été régulièrement diligentés depuis le jugement initial.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une procédure de saisie rémunération a été engagée le 21 novembre 2014 et qu’un jugement d’adjudication a été rendu me 2 octobre 2019. En outre, la signature d'un procès-verbal de conciliation en date du 1er juin 2021 a permis d'accorder aux débiteurs des délais de paiement qu’ils ont effectivement honorés par des versements réguliers jusqu’à la date de recevabilité de leur dossier de surendettement, maintenant ainsi le droit au recouvrement des intérêts depuis l'origine de la condamnation du 8 juillet 2013.
La société [3] produit également un décompte d’un montant de 45.632,77 euros, arrêté au 3 avril 2026, détaillant les sommes versées par le débiteurs et justifiant le montant des intérêts, ainsi que des relevés de frais et honoraires justifiant des frais de procédures.

S'agissant du versement de 500 euros effectué le 3 octobre 2025 par les débiteurs, celui-ci est intervenu postérieurement à la décision de recevabilité de la Commission de surendettement. Conformément aux dispositions légales interdisant le paiement des créances nées antérieurement à la recevabilité, ce règlement n’a pas été encaissé par la société, justifiant ainsi son absence dans le décompte produit.

Compte tenu des règlements intervenus depuis et du décompte produit, il convient de fixer cette créance à la somme de 45.632,77 euros.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 30 novembre 2025 par Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 33.097,47 euros la créance n°33295276118 de la société [2] à l'encontre de Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 45.632,77 la créance n°M07084510402 de la société [3] à l'encontre de Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] ;

ECARTE de la procédure de surendettement la créance n°11485877010 de la société [2] ;

Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [G], Madame [S] épouse [L] [R], à la société [2] et à la société [3] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 04 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 26/00071 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYMR

[1] N° : 000325016069
Nac : 48B 


JUGEMENT


Du : 04 Juin 2026



[R] [S] épouse [L], [G] [L]


C/


[2], S.A. [3]
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 04 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;





ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

Mme [R] [S] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

M. [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]





ET :



DEFENDEUR(S) :

[2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

S.A. [3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
















EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 novembre 2025.
Par courrier en date du 30 novembre 2025, Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] ont demandé la vérification des créances n°11485877010 et n°33295276118 déclarées par la société [2] ainsi que de la créance n°M07084510402 déclarée par la société [3].
Par lettre reçue au greffe le 13 février 2026, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, selon une procédure hors audience, la société [2], la société [3], Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 28 avril 2026.
La société [2] et la société [3] ont été invités à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants, relevés d'office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation :
l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion selon les termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, de l'article L. 311-52 du code de la consommation ou de l'article R. 312-35 du code de la consommation, selon la version applicable au contrat ;la nullité du contrat pour versement des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (article L. 312-25 du code de la consommation, anciennement article L. 311-14) ;les moyens suivants susceptibles d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts : le non-respect des obligations pré-contractuelles et le non-respect du formalisme de l'offre.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 avril 2026, Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] sollicitent du tribunal de :
sur les créances de [2], juger et à défaut constater que la créance n°11485877010 d’un montant de 10.970,31 euros de [2] est prescrite,fixer la créance de [2] n°33295276118 à la somme maximale de 33.097,47 euros,sur la créance de [3], juger que les paiements de 500 euros effectués entre juillet 2021 et juillet 2025 doivent être imputés exclusivement sur le capital,fixer la créance de la société [3] à la somme maximale de 29.037,56 euros,subsidiairement pour toutes les créances, juger que les intérêts antérieurs au 1er octobre 2023 sont prescrits,juger qu’aucun intérêt ne peut courir postérieurement à la décision de recevabilité du 1er octobre 2025,écarter les frais de procédure et autres frais et accessoires prescrits et à défaut non justifiés.Au soutien de leurs prétentions, ils soulèvent la prescription de la créance n°11485877010 de la société [2] et sollicitent qu’elle soit écartée de la procédure. Ils indiquent, s’agissant de la créance n°33295276118, que compte tenu des paiements déjà réalisés depuis le jugement, devant s’imputer par priorité sur le principal, la créance doit être rapportée à la somme maximale de 33,097,47 euros, déduction faite des intérêts prescrits en l’absence de diligences interruptives de prescription avant le 1er octobre 2023. Enfin s’agissant de la créance auprès de la société [3], ils sollicitent le respect des termes du procès-verbal de conciliation et font état de 51 versements d’un montant de 500 euros à imputer sur le principal. Ils précisent qu'un versement effectué en octobre 2025 n'a pas été comptabilisé par le créancier. Après déduction des intérêts prescrits et des frais de procédure indus, ils demandent la fixation de cette créance à la somme de 29.037,56 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2026, la société [3] adresse ses pièces au tribunal.

La société [2] n'a adressé aucune observation au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] le 26 novembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 30 novembre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 30 novembre 2025 par Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R].
Sur les créances de la société [2] et de la société [3] :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur les créances n°11485877010 et n°33295276118 de la société [2]

La société [2] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de la créance et de son montant.
Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.

Cependant, Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] contestent le montant de la créance n°33295276118 sans la contester dans son principe, de sorte qu’il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 33.097,47 euros.

En revanche, faute pour la société [2] d'apporter la preuve d'avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans, rendant toute demande en paiement atteinte par la forclusion, la créance n°11485877010 doit être écartée du passif de la procédure de surendettement.

Sur la créance n°60120703073 de la société [3]

En l’espèce, la société [3] produit un jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 8 juillet 2013 portant sur la somme de 322.097,84 en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2012 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si les débiteurs invoquent la prescription biennale des intérêts échus antérieurement au 1er octobre 2023, la société [3] établi que des actes interruptifs de prescription ont été régulièrement diligentés depuis le jugement initial.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une procédure de saisie rémunération a été engagée le 21 novembre 2014 et qu’un jugement d’adjudication a été rendu me 2 octobre 2019. En outre, la signature d'un procès-verbal de conciliation en date du 1er juin 2021 a permis d'accorder aux débiteurs des délais de paiement qu’ils ont effectivement honorés par des versements réguliers jusqu’à la date de recevabilité de leur dossier de surendettement, maintenant ainsi le droit au recouvrement des intérêts depuis l'origine de la condamnation du 8 juillet 2013.
La société [3] produit également un décompte d’un montant de 45.632,77 euros, arrêté au 3 avril 2026, détaillant les sommes versées par le débiteurs et justifiant le montant des intérêts, ainsi que des relevés de frais et honoraires justifiant des frais de procédures.

S'agissant du versement de 500 euros effectué le 3 octobre 2025 par les débiteurs, celui-ci est intervenu postérieurement à la décision de recevabilité de la Commission de surendettement. Conformément aux dispositions légales interdisant le paiement des créances nées antérieurement à la recevabilité, ce règlement n’a pas été encaissé par la société, justifiant ainsi son absence dans le décompte produit.

Compte tenu des règlements intervenus depuis et du décompte produit, il convient de fixer cette créance à la somme de 45.632,77 euros.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 30 novembre 2025 par Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 33.097,47 euros la créance n°33295276118 de la société [2] à l'encontre de Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 45.632,77 la créance n°M07084510402 de la société [3] à l'encontre de Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R] ;

ECARTE de la procédure de surendettement la créance n°11485877010 de la société [2] ;

Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [L] [G] et Madame [S] épouse [L] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [G], Madame [S] épouse [L] [R], à la société [2] et à la société [3] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 04 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:00:34.184Z.