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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 4 juin 2026, n° 26/00072

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Madame [J] divorcée [I] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [J] divorcée [I] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er décembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2025, Madame [J] divorcée [I] [H] a demandé la vérification de la créance n°RAR [Numéro identifiant 1]-25/22101 déclarée par le SIP [1].
Par lettre reçue au greffe le 16 février 2026, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, selon une procédure hors audience, le SIP [Localité 2] et Madame [J] divorcée [I] [H] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 28 avril 2026.
Le SIP [1] a été invité à faire connaître ses observations et arguments sur les moyens de droit suivants, relevés d'office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation :
l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion selon les termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, de l'article L. 311-52 du code de la consommation ou de l'article R. 312-35 du code de la consommation, selon la version applicable au contrat ;la nullité du contrat pour versement des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (article L. 312-25 du code de la consommation, anciennement article L. 311-14) ;les moyens suivants susceptibles d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts : le non-respect des obligations pré-contractuelles et le non-respect du formalisme de l'offre.Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 avril 2026, Madame [J] divorcée [I] [H] adresse ses pièces au tribunal.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 avril 2026, le SIP [1] produit un bordereau de situation fiscale.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [J] divorcée [I] [H] le 1er décembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 17 décembre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 17 décembre 2025 par Madame [J] divorcée [I] [H].
Sur la créance du SIP [Localité 2] :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la créance n°RAR [Numéro identifiant 1]-25/22101 du SIP [1]

Par courrier reçu le 16 avril 2026, le SIP [2] [Localité 5] produit un bordereau justificatif daté du 30 mars 2026 faisant apparaître un solde restant dû de 822,50 au titre de la quote part de la taxe foncière de la débitrice.

Il convient d’observer que le jugement de divorce prononcé le 11 octobre 2024 ne comporte aucune disposition prévoyant que Madame [J] divorcée [I] [H] doive supporter seule l’intégralité de la taxe foncière afférente au bien commun. En tout état de cause et conformément aux dispositions du Code général des impôts, les ex-époux demeurent solidairement tenus au paiement de la taxe foncière hauteur de leurs parts respectives.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 822,50 euros, et non à la somme réclamée par Madame [J].
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 17 décembre 2025 par Madame [J] divorcée [I] [H] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 822,50 euros la créance n°RAR [Numéro identifiant 1]-25/22101 du SIP [Localité 2] à l’encontre de Madame [J] divorcée [I] [H] ;

Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] divorcée [I] [H], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] divorcée [I] [H] et au SIP [Localité 2] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 04 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 26/00072 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYPS

BDF N° : 000125042318
Nac : 48B 


JUGEMENT


Du : 04 Juin 2026



[H] [J] divorcée [I]


C/


SIP [Localité 2]
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 04 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;





ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

Mme [H] [J] divorcée [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]





ET :



DEFENDEUR(S) :

SIP [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]





















EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Madame [J] divorcée [I] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [J] divorcée [I] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er décembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2025, Madame [J] divorcée [I] [H] a demandé la vérification de la créance n°RAR [Numéro identifiant 1]-25/22101 déclarée par le SIP [1].
Par lettre reçue au greffe le 16 février 2026, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, selon une procédure hors audience, le SIP [Localité 2] et Madame [J] divorcée [I] [H] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 28 avril 2026.
Le SIP [1] a été invité à faire connaître ses observations et arguments sur les moyens de droit suivants, relevés d'office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation :
l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion selon les termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, de l'article L. 311-52 du code de la consommation ou de l'article R. 312-35 du code de la consommation, selon la version applicable au contrat ;la nullité du contrat pour versement des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (article L. 312-25 du code de la consommation, anciennement article L. 311-14) ;les moyens suivants susceptibles d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts : le non-respect des obligations pré-contractuelles et le non-respect du formalisme de l'offre.Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 28 avril 2026, Madame [J] divorcée [I] [H] adresse ses pièces au tribunal.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 avril 2026, le SIP [1] produit un bordereau de situation fiscale.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [J] divorcée [I] [H] le 1er décembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 17 décembre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 17 décembre 2025 par Madame [J] divorcée [I] [H].
Sur la créance du SIP [Localité 2] :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la créance n°RAR [Numéro identifiant 1]-25/22101 du SIP [1]

Par courrier reçu le 16 avril 2026, le SIP [2] [Localité 5] produit un bordereau justificatif daté du 30 mars 2026 faisant apparaître un solde restant dû de 822,50 au titre de la quote part de la taxe foncière de la débitrice.

Il convient d’observer que le jugement de divorce prononcé le 11 octobre 2024 ne comporte aucune disposition prévoyant que Madame [J] divorcée [I] [H] doive supporter seule l’intégralité de la taxe foncière afférente au bien commun. En tout état de cause et conformément aux dispositions du Code général des impôts, les ex-époux demeurent solidairement tenus au paiement de la taxe foncière hauteur de leurs parts respectives.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 822,50 euros, et non à la somme réclamée par Madame [J].
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 17 décembre 2025 par Madame [J] divorcée [I] [H] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 822,50 euros la créance n°RAR [Numéro identifiant 1]-25/22101 du SIP [Localité 2] à l’encontre de Madame [J] divorcée [I] [H] ;

Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] divorcée [I] [H], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] divorcée [I] [H] et au SIP [Localité 2] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 04 juin 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:00:53.196Z.