Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 4 juin 2026, n° 25/00542
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Madame [Y] [S] épouse [B] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [Y] [S] épouse [B] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 octobre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 octobre 2025, Madame [Y] [S] épouse [B] [M] a demandé la vérification de la créance n°240420514889 déclarée par la CPAM DES YVELINES ainsi que de la créance n°ROED89166AA déclarée par la TRESORERIE YVELINES AMENDES et indique avoir une dette dont elle est tenue solidairement au paiement avec son conjoint, d’un montant de 5566,92 euros, auprès de M. [L] [C]. Par lettre reçue au greffe le 8 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, selon une procédure hors audience, la CPAM DES YVELINES, la TRESORERIE YVELINES [1] et Madame [Y] [S] épouse [B] [M] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 28 avril 2026. La CPAM DES YVELINES et la TRESORERIE YVELINES AMENDES ont été invités à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants, relevés d'office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion selon les termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, de l'article L. 311-52 du code de la consommation ou de l'article R. 312-35 du code de la consommation, selon la version applicable au contrat ;la nullité du contrat pour versement des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (article L. 312-25 du code de la consommation, anciennement article L. 311-14) ;les moyens suivants susceptibles d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts : le non-respect des obligations pré-contractuelles et le non-respect du formalisme de l'offre.Par courrier reçu le 10 mars 2026, Madame [Y] [S] épouse [B] [M] sollicite du tribunal de : prononcer le mal-fondé de la dette réclamée par la CPAM, pour dénaturation de la subrogation de l’employeur,dire et juger que la CPAM doit se retourner en restitution auprès de l’ancien employeur de Madame [Y] [S] épouse [B] [M],à titre subsidiaire, déclarer recevable et bien fondé la demande d’intervention forcée de la CPAM DES YVELINES,ordonner la mise en cause de la CPAM DES YVELINES dans la présente instance,dire que la CPAM DES YVELINES sera tenue de conclure sur la demande relative à l’indu prétendument réclamé,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre la mise en cause de cet organisme,condamner la CPAM DES YVELINES à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice morale subi,condamner la partie adverse aux entiers dépens,rejeter comme mal fondées toutes demandes contraires.L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [Y] [S] épouse [B] [M] le 22 octobre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 31 octobre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 31 octobre 2025 par Madame [Y] [S] épouse [B] [M]. Sur les créances de la CPAM DES YVELINES et de la TRESORERIE YVELINES AMENDES : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance n°240420514889 de la CPAM DES YVELINES La CPAM DES YVELINES n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de la créance et de son montant. Or il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues. Elle doit ainsi être écartée de la procédure. S’agissant des autres demandes, il convient de rappeler que le juge du surendettement n’est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution de l’indu pouvant justifier des dommages et intérêts, ce qui relève de la juridiction civile de droit commun. Il y a donc lieu de les dire sans objet dans le cadre de la présente procédure. Sur la créance n°ROED89166AA de la TRESORERIE YVELINES AMENDES En l’espèce, Madame [Y] [S] épouse [B] [M] soutient que la créance auprès de la TRESORERIE [2] a fait l’objet d’une condamnation assortie d’un sursis. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir l’existence d’un sursis. Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 669 euros. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 31 octobre 2025 par Madame [Y] [S] épouse [B] [M] ; ECARTE de la procédure de surendettement la créance n°240420514889 de la CPAM DES YVELINES ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 669 euros la créance n°ROED89166AA de la TRESORERIE YVELINES AMENDES à l’encontre de Madame [Y] [S] épouse [B] [M] ; Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [S] épouse [B] [M], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [S] épouse [B] [M], à la CPAM DES YVELINES et à la TRESORERIE YVELINES AMENDES et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 04 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00542 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSZ3 BDF N° : 000125034218 Nac : 48B JUGEMENT Du : 04 Juin 2026 [M] [Y] [S] épouse [B] C/ TRESORERIE YVELINES AMENDES, CPAM DES YVELINES expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 04 Juin 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [M] [Y] [S] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 2] ET : DEFENDEUR(S) : TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] CPAM DES YVELINES Service [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Madame [Y] [S] épouse [B] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [Y] [S] épouse [B] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 octobre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 octobre 2025, Madame [Y] [S] épouse [B] [M] a demandé la vérification de la créance n°240420514889 déclarée par la CPAM DES YVELINES ainsi que de la créance n°ROED89166AA déclarée par la TRESORERIE YVELINES AMENDES et indique avoir une dette dont elle est tenue solidairement au paiement avec son conjoint, d’un montant de 5566,92 euros, auprès de M. [L] [C]. Par lettre reçue au greffe le 8 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, selon une procédure hors audience, la CPAM DES YVELINES, la TRESORERIE YVELINES [1] et Madame [Y] [S] épouse [B] [M] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 28 avril 2026. La CPAM DES YVELINES et la TRESORERIE YVELINES AMENDES ont été invités à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants, relevés d'office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion selon les termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, de l'article L. 311-52 du code de la consommation ou de l'article R. 312-35 du code de la consommation, selon la version applicable au contrat ;la nullité du contrat pour versement des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (article L. 312-25 du code de la consommation, anciennement article L. 311-14) ;les moyens suivants susceptibles d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts : le non-respect des obligations pré-contractuelles et le non-respect du formalisme de l'offre.Par courrier reçu le 10 mars 2026, Madame [Y] [S] épouse [B] [M] sollicite du tribunal de : prononcer le mal-fondé de la dette réclamée par la CPAM, pour dénaturation de la subrogation de l’employeur,dire et juger que la CPAM doit se retourner en restitution auprès de l’ancien employeur de Madame [Y] [S] épouse [B] [M],à titre subsidiaire, déclarer recevable et bien fondé la demande d’intervention forcée de la CPAM DES YVELINES,ordonner la mise en cause de la CPAM DES YVELINES dans la présente instance,dire que la CPAM DES YVELINES sera tenue de conclure sur la demande relative à l’indu prétendument réclamé,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre la mise en cause de cet organisme,condamner la CPAM DES YVELINES à verser à la demanderesse la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice morale subi,condamner la partie adverse aux entiers dépens,rejeter comme mal fondées toutes demandes contraires.L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [Y] [S] épouse [B] [M] le 22 octobre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 31 octobre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 31 octobre 2025 par Madame [Y] [S] épouse [B] [M]. Sur les créances de la CPAM DES YVELINES et de la TRESORERIE YVELINES AMENDES : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance n°240420514889 de la CPAM DES YVELINES La CPAM DES YVELINES n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de la créance et de son montant. Or il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues. Elle doit ainsi être écartée de la procédure. S’agissant des autres demandes, il convient de rappeler que le juge du surendettement n’est pas compétent pour statuer sur une demande de restitution de l’indu pouvant justifier des dommages et intérêts, ce qui relève de la juridiction civile de droit commun. Il y a donc lieu de les dire sans objet dans le cadre de la présente procédure. Sur la créance n°ROED89166AA de la TRESORERIE YVELINES AMENDES En l’espèce, Madame [Y] [S] épouse [B] [M] soutient que la créance auprès de la TRESORERIE [2] a fait l’objet d’une condamnation assortie d’un sursis. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir l’existence d’un sursis. Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 669 euros. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 31 octobre 2025 par Madame [Y] [S] épouse [B] [M] ; ECARTE de la procédure de surendettement la créance n°240420514889 de la CPAM DES YVELINES ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 669 euros la créance n°ROED89166AA de la TRESORERIE YVELINES AMENDES à l’encontre de Madame [Y] [S] épouse [B] [M] ; Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [S] épouse [B] [M], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [S] épouse [B] [M], à la CPAM DES YVELINES et à la TRESORERIE YVELINES AMENDES et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 04 juin 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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