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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00190

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00190 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSD


N° MINUTE : 
26/00321


DEMANDEURS :
[A] [Q]


DEFENDEURS :
Société LCL CREDIT LYONNAIS
Société CA CONSUMER FINANCE




DEMANDERESSE

Madame [A] [Q]
8 BD KELLERMANN
75013 PARIS
comparante en personne



DÉFENDERESSES

Société LCL CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT 
IMMEUBLE LOIRE 
6 PLACE OSCAR NIEMYER
94811 VILLE JUIF CEDEX
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.















EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [A] [Q] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.

L'état détaillé des créances a été transmis à Madame [A] [Q] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 décembre 2025.

Par courrier en date du 3 janvier 2026, Madame [A] [Q] a demandé la vérification de la créance des trois crédits déclarés par la SA CA CONSUMER FINANCE ainsi que les deux soldes débiteurs de compte auprès du LCL CREDIT LYONNAIS.

Par lettre du 29 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [A] [Q] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [A] [Q], comparante en personne et assistée de sa fille Madame [J] [T], expose qu'elle est finalement d'accord avec les sommes déclarées par la SA CA CONSUMER FINANCE pour les trois crédits souscrits auprès de cette dernière et confirmées par courriel du 15 mai 2026 par l'organisme bancaire. 

Elle précise que son espace client sur le site de la banque n'indiquait pas les mêmes montants.

Concernant les deux soldes débiteurs de compte ouverts auprès de la LCL CREDIT LYONNAIS, elle fait valoir que la banque LCL CREDIT LYONNAIS l'a invitée à ouvrir un second compte pour avoir une carte bancaire à débit différé. 

Pour le premier solde débiteur de compte n°00443089302J fixé à 1 066,02 euros, Madame [A] [Q] accepte à l'audience tant le principe que le montant du solde débiteur. 

Pour le second solde débiteur de compte n°00461110878J fixé à 1 733,05 euros dans l'état des créances, elle conteste cette somme précisant que le montant de la dette a augmenté suite à des frais médicaux non remboursés et s'élève à la somme de 3 607 euros. 

Par courrier reçu le 4 mai 2026, la SA LCL CREDIT LYONNAIS informe le tribunal qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience, et confirme le montant du solde débiteur de compte 89302J de 1 066,02 euros.

Pour le second solde débiteur de compte n°110878J, elle confirme le solde débiteur de 1733,05 euros arrêté au 19 novembre 2025. 
 
Par courriel reçu le 15 mai 2026, la SA CA CONSUMER finance confirme le montant de ses trois créances.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Par note en délibéré, Madame [A] [Q] a été autorisée à produire l'historique du compte courant à débit différé.

 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

L'article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l'espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [A] [Q] le 22 décembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 3 janvier 2026.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 3 janvier 2026 par Madame [A] [Q].


Sur la vérification de créances 

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Sur les créances de la SA CA CONSUMER FINANCE

En l'espèce, la SA CONSUMER FINANCE par courriel du 15 mai 2026 confirme le montant de trois créances fixées dans l'état des créances dressée par la commission de surendettement des particuliers de Paris pour les crédits suivants : 

- Crédit n°42214136808 de 1 516,29 euros ; 
- Crédit n°81658083476 de 4 010, 04 euros ; 
- Crédit n°81675336046 de 5 576,97 euros. 

Madame [A] [Q] confirme à l'audience le montant de ces créances, précisant que les montants indiqués dans l'espèce client de la débitrice étaient différents et l'avaient induite en erreur. 

En ces conditions, il convient de confirmer tant le principe que le quantum de ces trois créances. 

Sur les soldes débiteurs de compte auprès de la SA LCL CREDIT LYONNAIS

Sur le solde de débiteur de compte n°00443089302J

Pour le premier solde fixé à 1 066,02 euros dans l'état des créances et confirmé par courriel du 15 mai 2026, Madame [A] [Q] accepte à l'audience tant le principe que le montant du solde débiteur. 


Il convient donc de confirmer le montant de cette créance. 


Sur le solde débiteur de compte n°00461110878J

Pour le second fixé à 1733,05 euros dans l'état des créances, par courrier reçu le 4 mai 2026, la SA LCL CREDIT LYONNAIS informe le tribunal qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience, et confirme le montant du solde débiteur de 1733,05 euros arrêté au 19 novembre 2025. 
A l'audience, Madame [A] [Q] conteste le montant de la créance, soulignant que le montant de la dette a augmenté suite à des frais médicaux non remboursés relatifs à une intervention chirurgicale des yeux et s'élève à la somme de 3 607 euros. 

Par courriel en date du 21 mai 2026, Madame [A] [Q] produit par note en délibéré dument autorisée, des relevés mensuels de compte entre décembre 2025 et avril 2026, le dernier relevé laissant apparaitre un solde débiteur de 3 554,78 euros, décompte arrêté au 2 avril 2026. 

En ces conditions, au regard des éléments versés aux débats, il convient de prendre en compte le montant de plus récent du solde débiteur de compte n°00461110878J ouvert auprès de la SA LCL CREDIT LYONNAIS et de le fixer pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 3 554,78 euros. 

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 3 janvier 2026 par Madame [A] [Q] ;

CONFIRME et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA CA CONSUMER FINANCE aux sommes suivantes : 

- Crédit n°42214136808 : 1 516,29 euros ; 
- Crédit n°81658083476 : 4 010, 04 euros ; 
- Crédit n°81675336046 : 5 576,97 euros ;

CONFIRME et FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA LCL CREDIT LYONNAIS relatif au solde débiteur de compte n°00443089302J à la somme de 1 066,02 euros ; 

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA LCL CREDIT LYONNAIS relatif au solde débiteur de compte n°00461110878J à la somme de 3 554,78 euros ; 
RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [A] [Q], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [Q] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.

Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 2 juillet 2026,

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00190 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKSD


N° MINUTE : 
26/00321


DEMANDEURS :
[A] [Q]


DEFENDEURS :
Société LCL CREDIT LYONNAIS
Société CA CONSUMER FINANCE




DEMANDERESSE

Madame [A] [Q]
8 BD KELLERMANN
75013 PARIS
comparante en personne



DÉFENDERESSES

Société LCL CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT 
IMMEUBLE LOIRE 
6 PLACE OSCAR NIEMYER
94811 VILLE JUIF CEDEX
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Léna BOURDON



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.















EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [A] [Q] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.

L'état détaillé des créances a été transmis à Madame [A] [Q] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 décembre 2025.

Par courrier en date du 3 janvier 2026, Madame [A] [Q] a demandé la vérification de la créance des trois crédits déclarés par la SA CA CONSUMER FINANCE ainsi que les deux soldes débiteurs de compte auprès du LCL CREDIT LYONNAIS.

Par lettre du 29 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [A] [Q] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 21 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [A] [Q], comparante en personne et assistée de sa fille Madame [J] [T], expose qu'elle est finalement d'accord avec les sommes déclarées par la SA CA CONSUMER FINANCE pour les trois crédits souscrits auprès de cette dernière et confirmées par courriel du 15 mai 2026 par l'organisme bancaire. 

Elle précise que son espace client sur le site de la banque n'indiquait pas les mêmes montants.

Concernant les deux soldes débiteurs de compte ouverts auprès de la LCL CREDIT LYONNAIS, elle fait valoir que la banque LCL CREDIT LYONNAIS l'a invitée à ouvrir un second compte pour avoir une carte bancaire à débit différé. 

Pour le premier solde débiteur de compte n°00443089302J fixé à 1 066,02 euros, Madame [A] [Q] accepte à l'audience tant le principe que le montant du solde débiteur. 

Pour le second solde débiteur de compte n°00461110878J fixé à 1 733,05 euros dans l'état des créances, elle conteste cette somme précisant que le montant de la dette a augmenté suite à des frais médicaux non remboursés et s'élève à la somme de 3 607 euros. 

Par courrier reçu le 4 mai 2026, la SA LCL CREDIT LYONNAIS informe le tribunal qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience, et confirme le montant du solde débiteur de compte 89302J de 1 066,02 euros.

Pour le second solde débiteur de compte n°110878J, elle confirme le solde débiteur de 1733,05 euros arrêté au 19 novembre 2025. 
 
Par courriel reçu le 15 mai 2026, la SA CA CONSUMER finance confirme le montant de ses trois créances.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Par note en délibéré, Madame [A] [Q] a été autorisée à produire l'historique du compte courant à débit différé.

 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

L'article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l'espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [A] [Q] le 22 décembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 3 janvier 2026.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 3 janvier 2026 par Madame [A] [Q].


Sur la vérification de créances 

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Sur les créances de la SA CA CONSUMER FINANCE

En l'espèce, la SA CONSUMER FINANCE par courriel du 15 mai 2026 confirme le montant de trois créances fixées dans l'état des créances dressée par la commission de surendettement des particuliers de Paris pour les crédits suivants : 

- Crédit n°42214136808 de 1 516,29 euros ; 
- Crédit n°81658083476 de 4 010, 04 euros ; 
- Crédit n°81675336046 de 5 576,97 euros. 

Madame [A] [Q] confirme à l'audience le montant de ces créances, précisant que les montants indiqués dans l'espèce client de la débitrice étaient différents et l'avaient induite en erreur. 

En ces conditions, il convient de confirmer tant le principe que le quantum de ces trois créances. 

Sur les soldes débiteurs de compte auprès de la SA LCL CREDIT LYONNAIS

Sur le solde de débiteur de compte n°00443089302J

Pour le premier solde fixé à 1 066,02 euros dans l'état des créances et confirmé par courriel du 15 mai 2026, Madame [A] [Q] accepte à l'audience tant le principe que le montant du solde débiteur. 


Il convient donc de confirmer le montant de cette créance. 


Sur le solde débiteur de compte n°00461110878J

Pour le second fixé à 1733,05 euros dans l'état des créances, par courrier reçu le 4 mai 2026, la SA LCL CREDIT LYONNAIS informe le tribunal qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience, et confirme le montant du solde débiteur de 1733,05 euros arrêté au 19 novembre 2025. 
A l'audience, Madame [A] [Q] conteste le montant de la créance, soulignant que le montant de la dette a augmenté suite à des frais médicaux non remboursés relatifs à une intervention chirurgicale des yeux et s'élève à la somme de 3 607 euros. 

Par courriel en date du 21 mai 2026, Madame [A] [Q] produit par note en délibéré dument autorisée, des relevés mensuels de compte entre décembre 2025 et avril 2026, le dernier relevé laissant apparaitre un solde débiteur de 3 554,78 euros, décompte arrêté au 2 avril 2026. 

En ces conditions, au regard des éléments versés aux débats, il convient de prendre en compte le montant de plus récent du solde débiteur de compte n°00461110878J ouvert auprès de la SA LCL CREDIT LYONNAIS et de le fixer pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 3 554,78 euros. 

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 3 janvier 2026 par Madame [A] [Q] ;

CONFIRME et FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA CA CONSUMER FINANCE aux sommes suivantes : 

- Crédit n°42214136808 : 1 516,29 euros ; 
- Crédit n°81658083476 : 4 010, 04 euros ; 
- Crédit n°81675336046 : 5 576,97 euros ;

CONFIRME et FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA LCL CREDIT LYONNAIS relatif au solde débiteur de compte n°00443089302J à la somme de 1 066,02 euros ; 

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA LCL CREDIT LYONNAIS relatif au solde débiteur de compte n°00461110878J à la somme de 3 554,78 euros ; 
RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [A] [Q], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [Q] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.

Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 2 juillet 2026,

LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:59:21.991Z.