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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00360

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9], saisie par Mme [N] [J] le 30 avril 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.

L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [N] [J] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 novembre 2025.

Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2026, Mme [N] [J] a demandé la vérification de la totalité des créances figurant dans le plan.

Par lettre reçue au greffe le 23 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 30 avril 2026, lors de laquelle Mme [N] [J] a sollicité un renvoi afin de faire le point sur le quantum des créances contestées par elle-même.

Ainsi, l’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 4 juin 2026.

Mme [N] [J], qui comparaît en personne, indique finalement avoir contesté les créances « pour le principe ».

Les créanciers n’ont pas comparu.

Néanmoins, par courriers reçus au greffe les 20 mars et 2 avril 2026, la société [2] et le [9] ont respectivement maintenu le montant de leur créance aux sommes de 465,02 euros et 60903,50 euros. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Mme [N] [J] le 20 novembre 2025 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9] le 21 novembre 2025.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [N] [J].


Sur la validité des créances

Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.

Sur les créances de la société [10]
Sur la créance inscrite sous la référence 81323595467
Mme [N] [J] a déclaré cette créance à hauteur de 5452,71 euros.

Elle ne produit aucun élément justifiant que ce quantum soit en réalité inexact, de sorte que le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 5452,71 euros.





N° RG 26/00360 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHW 2/4


Sur la créance inscrite sous la référence 81323595479
Mme [N] [J] a déclaré cette créance à hauteur de 3534,08 euros.

Elle ne produit aucun élément justifiant que ce quantum soit en réalité inexact, de sorte que le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 3534,08 euros.

Sur la créance inscrite sous la référence 81683081326
Mme [N] [J] a déclaré cette créance à hauteur de 2451 euros.

Elle ne produit aucun élément justifiant que ce quantum soit en réalité inexact, de sorte que le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 2451 euros.

Sur la créance du [11] [E] inscrite sous la référence JV1/BPN23837
Il ressort du décompte produit aux débats par le [9] que sa créance s’élève à la somme de 60903,50 euros à la date du 15 mai 2025, date de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice.

Mme [N] [J] n’apportant aucun élément au soutien de sa contestation, le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 60903,50 euros.

Sur la créance de la société [2] inscrite sous la référence 149403883300197845383
Il ressort du décompte produit aux débats par la société [2] que sa créance s’élève à la somme de 465,02 euros à la date du 15 mai 2025, date de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice.

Mme [N] [J] n’apportant aucun élément au soutien de sa contestation, le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 465,02 euros.

Sur la créance de la SELARL [U] prise en la personne de Me [H] [G] inscrite sous la référence Indivision [W] et [J]
Mme [N] [J] a déclaré cette créance à hauteur de 1 euro.

Elle ne produit aucun élément justifiant que ce quantum soit en réalité inexact, de sorte que le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 1 euro.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [N] [J] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] inscrite sous la référence 81323595467 à la somme de 5452,71 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] inscrite sous la référence 81323595479 à la somme de 3534,08 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] inscrite sous la référence 81683081326 à la somme de 2451 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du FCT [E] inscrite sous la référence JV1/BPN23837 à la somme de 60903,50 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [2] inscrite sous la référence 149403883300197845383 à la somme de 465,02 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SELARL [U] prise en la personne de Me [H] [G] inscrite sous la référence Indivision [W] et [J], à la somme de 1 euro ;

Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9] aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [N] [J], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

N° RG 26/00360 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHW /
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [J] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 2 juillet 2026.


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]





Références : N° RG 26/00360 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHW
N° minute : 2026/35



JUGEMENT 

DU : 02 Juillet 2026







[N] [J]


C/

Société [1]
Société [2] - [3]
Société [4] ME YVON PERRIN 
SELARL [U] 




Copie certifiée conforme délivrée
le :

à :







Formule exécutoire délivrée 
le : 

à :








REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 ;

par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



DÉBITEUR(S)

Mme [N] [J]
née le 22 Février 1957 à [Localité 2]
CHEZ M.[Q] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparante


envers :


CRÉANCIER(S)

Société [1]
[5] [Localité 4] [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparante


Société [2] - AG [7] SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]

non comparante


Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 7]

non comparante


S.E.L.A.R.L. ME YVON PERRIN - SELARL [U] TOUR MERCURE 8IEME ETAGE
[Adresse 8]
[Localité 8]

non comparante
1/4

N° RG 26/00360 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHW 3/4



EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9], saisie par Mme [N] [J] le 30 avril 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.

L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [N] [J] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 novembre 2025.

Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2026, Mme [N] [J] a demandé la vérification de la totalité des créances figurant dans le plan.

Par lettre reçue au greffe le 23 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 30 avril 2026, lors de laquelle Mme [N] [J] a sollicité un renvoi afin de faire le point sur le quantum des créances contestées par elle-même.

Ainsi, l’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 4 juin 2026.

Mme [N] [J], qui comparaît en personne, indique finalement avoir contesté les créances « pour le principe ».

Les créanciers n’ont pas comparu.

Néanmoins, par courriers reçus au greffe les 20 mars et 2 avril 2026, la société [2] et le [9] ont respectivement maintenu le montant de leur créance aux sommes de 465,02 euros et 60903,50 euros. 

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Mme [N] [J] le 20 novembre 2025 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9] le 21 novembre 2025.

Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [N] [J].


Sur la validité des créances

Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.

Sur les créances de la société [10]
Sur la créance inscrite sous la référence 81323595467
Mme [N] [J] a déclaré cette créance à hauteur de 5452,71 euros.

Elle ne produit aucun élément justifiant que ce quantum soit en réalité inexact, de sorte que le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 5452,71 euros.





N° RG 26/00360 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHW 2/4


Sur la créance inscrite sous la référence 81323595479
Mme [N] [J] a déclaré cette créance à hauteur de 3534,08 euros.

Elle ne produit aucun élément justifiant que ce quantum soit en réalité inexact, de sorte que le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 3534,08 euros.

Sur la créance inscrite sous la référence 81683081326
Mme [N] [J] a déclaré cette créance à hauteur de 2451 euros.

Elle ne produit aucun élément justifiant que ce quantum soit en réalité inexact, de sorte que le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 2451 euros.

Sur la créance du [11] [E] inscrite sous la référence JV1/BPN23837
Il ressort du décompte produit aux débats par le [9] que sa créance s’élève à la somme de 60903,50 euros à la date du 15 mai 2025, date de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice.

Mme [N] [J] n’apportant aucun élément au soutien de sa contestation, le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 60903,50 euros.

Sur la créance de la société [2] inscrite sous la référence 149403883300197845383
Il ressort du décompte produit aux débats par la société [2] que sa créance s’élève à la somme de 465,02 euros à la date du 15 mai 2025, date de recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice.

Mme [N] [J] n’apportant aucun élément au soutien de sa contestation, le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 465,02 euros.

Sur la créance de la SELARL [U] prise en la personne de Me [H] [G] inscrite sous la référence Indivision [W] et [J]
Mme [N] [J] a déclaré cette créance à hauteur de 1 euro.

Elle ne produit aucun élément justifiant que ce quantum soit en réalité inexact, de sorte que le montant de cette créance sera maintenu à la somme de 1 euro.


PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [N] [J] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] inscrite sous la référence 81323595467 à la somme de 5452,71 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] inscrite sous la référence 81323595479 à la somme de 3534,08 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [10] inscrite sous la référence 81683081326 à la somme de 2451 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du FCT [E] inscrite sous la référence JV1/BPN23837 à la somme de 60903,50 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [2] inscrite sous la référence 149403883300197845383 à la somme de 465,02 euros ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SELARL [U] prise en la personne de Me [H] [G] inscrite sous la référence Indivision [W] et [J], à la somme de 1 euro ;

Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9] aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [N] [J], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

N° RG 26/00360 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QHW /
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [J] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 2 juillet 2026.


Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:48:40.040Z.