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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 8 juillet 2026, n° 26/01296

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 octobre 2025, M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 novembre 2025 et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 13 janvier 2026, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] en raison de leur situation professionnelle ou familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation et l’absence d’actif réalisable, a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La S.A. [9], à qui la décision a été notifiée le 16 janvier 2026, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 février 2026 contestant les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif du retour en emploi de Monsieur qui est vendeur au chômage et de l’indépendance des enfants majeurs comptés à charge au visé de l’article L.332-1 alinéa 1er du code de la consommation.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mai 2026, les règles de procédure leur étant rappelées.

La S.A. [9] a usé de la faculté offerte à l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation par lettre recommandée du 10 avril 2026 reçue au greffe le 13 avril 2026 justifiant l’avoir porté à la connaissance de M. [Q] [D] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2026.
Elle écrit au soutien de son recours qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Elle indique que M. [Q] [D] est vendeur au chômage, la situation n’est pas pérenne. Lors de l’octroi du prêt, il percevait environ 1 470 €. Des perspectives de retour à l’emploi restent envisageables.
Elle fait valoir que la situation est évolutive à court terme dans la mesure où les enfants majeurs du couple ne seront bientôt plus à charge.
 
Elle sollicite un plan provisoire de 24 mois.

M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] ont comparu.
Ils confirment avoir reçu le courrier susvisé adressé par la S.A. [9].

M. [Q] [D] explique qu’en raison de problèmes cardiaques, il a fait une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Mme [W] [D] née [R] indique de son côté être en arrêt maladie depuis le 4 avril 2026 du fait d’un problème articulaire. Elle a aussi fait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, perçoit l’ARE et souhaite suivre une formation d’esthéticienne.
Ils ont tenté de continuer de rembourser et ont ensuite déposé un dossier de surendettement.
M. [Q] [D] assure à l’audience que ses problèmes cardiaques devraient être traités dans l’été et qu’il pourra ensuite retrouver un emploi en tous cas dans les deux ans.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

[8] indique que la dette s’élève à 2 266,55 €.
La S.A. [10] et [2] pour [1] s’en rapportent.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».

L’article 12 de ce code précise que le juge, « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

En l’espèce, les textes visés par la S.A. [9] tant dans son recours que dans l’exposé de ses prétentions et moyens sont erronés, concernant soit la caution, soit le juge de l’exécution.

Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 de ce code précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. »

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la S.A. [9] le 16 janvier 2026.

La S.A. [9] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 février 2026, soit dans le délai légal de trente jours.

Le recours ainsi requalifié en droit est donc recevable.

2. SUR LA VÉRIFICATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR

Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.

En l’espèce, à l’audience, M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] justifient de ressources mensuelles actuelles globales à hauteur de 2 053 € tenant compte de l’ARE perçues par Mme. Le montant de leurs charges est évalué au minimum selon barème 2026 de la commission à la somme de 2 704 € tenant compte d’un loyer en réalité de 383,89 €.

En tout état de cause, M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] n’apparaissent pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de leur passif, actuel ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement à 35 588,69 € au 5 février 2026.

La bonne foi n’est pas autrement discutée et son absence pas démontrée.

En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.

3. SUR L’ÉTAT DU PASSIF

L’article L.733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’espèce, aucune contestation n’a été élevée par le débiteur ou par les créanciers quant au montant ou à la validité des créances telles qu’arrêtées par la commission.

L’état du passif sera en conséquence tenu pour exact.

4. SUR LA CONTESTATION DU RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE IMPOSÉ PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Selon les dispositions de l’article L.741-5 du code de la consommation, « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
 Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
 Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
 Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. ».

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R.731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 13 janvier 2026 par une absence d’actif réalisable et une situation irrémédiablement compromise.

La situation patrimoniale de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] n’a pas changé.

La situation personnelle et financière des débiteurs a évolué en ce que Madame a rompu son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle et perçoit l’ARE.
Le couple a consenti à [8] un plan d’apurement mensuel de 100 €. Les dépenses locatives sont reventilées, les charges comprenant notamment le chauffage et l’eau chaude.
En l’état, la capacité de remboursement demeure fortement négative, moins 651 €.
Seuls, l’absence de prise en charges des enfants majeurs, voire leur participation aux dépenses d’hébergement ainsi que le retour à l’emploi de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R], qu’ils tiennent pour acquis, Monsieur à la suite de la résolution de ses problèmes cardiaques, Madame à l’issue d’une formation qualifiante, permettent d’envisager une future capacité de remboursement.

Ainsi M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] dont la situation personnelle, professionnelle et financière est susceptible d’évoluer favorablement à court et moyen termes apparaissent en mesure de désintéresser progressivement et au moins partiellement ses créanciers, de sorte que leur situation ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.

En conséquence, le dossier de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.

5. SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A. [9] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11] au profit de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] ;

DÉCLARE M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] recevables à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

CONSTATE que la situation personnelle de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] à la commission de surendettement du BAS-RHIN ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Laurent DUCHEMIN
Texte intégral
N° RG 26/01296 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE7R


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

Surendettement
N° RG 26/01296 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE7R

Minute n°
N° BDF : 000225017183
Gestionnaire : [K] [B]







Le____________________ 

Exc. aux parties par LRAR 
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier
























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT 

DU 

08 JUILLET 2026


DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [W] [D] née [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne 


DÉFENDERESSES :

[1],
sis chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée 

[3]
sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée 

EDF SERVICE CLIENT 
sis chez [4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée 

[5],
sis chez [6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non représentée 

BPCE FINANCEMENT
sis [7] SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 8]
non représentée 


[8] ,
sis [Adresse 9] 
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée 

[9]
sis [Adresse 11]
[Localité 10]
non représentée 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection 
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d’[Y] [T], Greffier stagiaire


OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier






N° RG 26/01296 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE7R

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 octobre 2025, M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 novembre 2025 et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 13 janvier 2026, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] en raison de leur situation professionnelle ou familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation et l’absence d’actif réalisable, a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La S.A. [9], à qui la décision a été notifiée le 16 janvier 2026, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 2 février 2026 contestant les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif du retour en emploi de Monsieur qui est vendeur au chômage et de l’indépendance des enfants majeurs comptés à charge au visé de l’article L.332-1 alinéa 1er du code de la consommation.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mai 2026, les règles de procédure leur étant rappelées.

La S.A. [9] a usé de la faculté offerte à l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation par lettre recommandée du 10 avril 2026 reçue au greffe le 13 avril 2026 justifiant l’avoir porté à la connaissance de M. [Q] [D] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2026.
Elle écrit au soutien de son recours qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Elle indique que M. [Q] [D] est vendeur au chômage, la situation n’est pas pérenne. Lors de l’octroi du prêt, il percevait environ 1 470 €. Des perspectives de retour à l’emploi restent envisageables.
Elle fait valoir que la situation est évolutive à court terme dans la mesure où les enfants majeurs du couple ne seront bientôt plus à charge.
 
Elle sollicite un plan provisoire de 24 mois.

M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] ont comparu.
Ils confirment avoir reçu le courrier susvisé adressé par la S.A. [9].

M. [Q] [D] explique qu’en raison de problèmes cardiaques, il a fait une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Mme [W] [D] née [R] indique de son côté être en arrêt maladie depuis le 4 avril 2026 du fait d’un problème articulaire. Elle a aussi fait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, perçoit l’ARE et souhaite suivre une formation d’esthéticienne.
Ils ont tenté de continuer de rembourser et ont ensuite déposé un dossier de surendettement.
M. [Q] [D] assure à l’audience que ses problèmes cardiaques devraient être traités dans l’été et qu’il pourra ensuite retrouver un emploi en tous cas dans les deux ans.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

[8] indique que la dette s’élève à 2 266,55 €.
La S.A. [10] et [2] pour [1] s’en rapportent.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».

L’article 12 de ce code précise que le juge, « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

En l’espèce, les textes visés par la S.A. [9] tant dans son recours que dans l’exposé de ses prétentions et moyens sont erronés, concernant soit la caution, soit le juge de l’exécution.

Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 de ce code précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. »

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la S.A. [9] le 16 janvier 2026.

La S.A. [9] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 février 2026, soit dans le délai légal de trente jours.

Le recours ainsi requalifié en droit est donc recevable.

2. SUR LA VÉRIFICATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR

Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.

En l’espèce, à l’audience, M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] justifient de ressources mensuelles actuelles globales à hauteur de 2 053 € tenant compte de l’ARE perçues par Mme. Le montant de leurs charges est évalué au minimum selon barème 2026 de la commission à la somme de 2 704 € tenant compte d’un loyer en réalité de 383,89 €.

En tout état de cause, M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] n’apparaissent pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de leur passif, actuel ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement à 35 588,69 € au 5 février 2026.

La bonne foi n’est pas autrement discutée et son absence pas démontrée.

En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.

3. SUR L’ÉTAT DU PASSIF

L’article L.733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’espèce, aucune contestation n’a été élevée par le débiteur ou par les créanciers quant au montant ou à la validité des créances telles qu’arrêtées par la commission.

L’état du passif sera en conséquence tenu pour exact.

4. SUR LA CONTESTATION DU RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE IMPOSÉ PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Selon les dispositions de l’article L.741-5 du code de la consommation, « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
 Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
 Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
 Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. ».

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R.731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 13 janvier 2026 par une absence d’actif réalisable et une situation irrémédiablement compromise.

La situation patrimoniale de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] n’a pas changé.

La situation personnelle et financière des débiteurs a évolué en ce que Madame a rompu son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle et perçoit l’ARE.
Le couple a consenti à [8] un plan d’apurement mensuel de 100 €. Les dépenses locatives sont reventilées, les charges comprenant notamment le chauffage et l’eau chaude.
En l’état, la capacité de remboursement demeure fortement négative, moins 651 €.
Seuls, l’absence de prise en charges des enfants majeurs, voire leur participation aux dépenses d’hébergement ainsi que le retour à l’emploi de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R], qu’ils tiennent pour acquis, Monsieur à la suite de la résolution de ses problèmes cardiaques, Madame à l’issue d’une formation qualifiante, permettent d’envisager une future capacité de remboursement.

Ainsi M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] dont la situation personnelle, professionnelle et financière est susceptible d’évoluer favorablement à court et moyen termes apparaissent en mesure de désintéresser progressivement et au moins partiellement ses créanciers, de sorte que leur situation ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.

En conséquence, le dossier de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.

5. SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A. [9] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11] au profit de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] ;

DÉCLARE M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] recevables à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

CONSTATE que la situation personnelle de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de M. [Q] [D] et Mme [W] [D] née [R] à la commission de surendettement du BAS-RHIN ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
 Laurent DUCHEMIN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L332-1, code de la consommation L741-5, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:31:56.604Z.