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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 30 juillet 2026, n° 25/00072

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 4 juillet 2024, Mme [F] [L] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 27 août 2024, la commission l’a déclarée recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 22 octobre 2024 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 21 février 2025, BATIGERE HABITAT a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2024 et fait valoir que la débitrice n’a pas repris le paiement du loyer de sorte que la dette a augmenté, passant de 4 429,21 € à 5 615,46 €.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026.

Par courrier reçu le 6 février 2026, la Caisse d'Allocations Familiales indique ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel de Mme [F] [L].
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Par conclusions datées du 25 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, BATIGERE HABITAT soulève la mauvaise foi de Mme [F] [L] et partant son irrecevabilité à la procédure de surendettement.

A l’audience du 6 mars 2026, BATIGERE HABITAT, représentée par son Conseil, soulève la mauvaise foi de Mme [F] [L] qui n’est ni présente ni représentée.
L’affaire fait l’objet d’un report afin que BATIGERE HABITAT puisse lui notifier ses écritures.

A l’audience du 29 mai 2026, BATIGERE HABITAT, représentée par son Conseil, maintient les termes de son recours et de ses écritures régulièrement communiquées à Mme [F] [L] qui est présente et conteste toute mauvaise foi. Elle demande à bénéficier d’un rétablissement personnel. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.
Les parties sont autorisées à produire en cours de délibéré et sous quinze jours un décompte détaillé pour BATIGERE HABITAT et tout élément de sa situation pour Mme [F] [L].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

BATIGERE HABITAT remet en cause la bonne foi de Mme [F] [L] indiquant que cette dernière n’a pas payé son loyer courant pendant la procédure de surendettement, la dette ne cessant d’augmenter pour atteindre en dernier lieu la somme de 
10 880,82 euros, la débitrice ayant fini par quitter les lieux.

Mme [F] [L] conteste toute mauvaise foi, indiquant qu’elle n’avait pas les moyens de payer son loyer. Elle ne conteste pas le montant de la dette avancé par son ancien bailleur.

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue.
Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience.

En l'espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la dette locative de Mme [F] [L] s’élève à la somme de 10 880,82 euros, la débitrice ayant quitté les lieux le 15 janvier 2026.
Mme [F] [L] est entrée dans les lieux en février 2020 et depuis octobre 2022 la dette ne cesse de se creuser, la locataire ne procédant qu’à quelques rares paiements en plus des aides sociales qui lui ont été apportées. Le décompte produit montre que depuis le début de l’année 2024 jusqu’à son départ, soit en deux ans, Mme [F] [L] n’a procédé personnellement qu’à quatre versements pour un montant total de 600 euros.
Mme [F] [L] indique qu’elle percevait le RSA et qu’elle n’avait pas les moyens de payer la totalité, affirmant à l’audience qu’elle payait entre 150 et 200 euros mensuels pour un loyer s’élevant à 600 euros mensuels, ce qui s’avère inexact au regard du décompte produit qui n’est pas contesté.
Pour justifier de sa situation Mme [F] [L] produit une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales indiquant lui verser le RSA en février 2026 à hauteur de 568 euros mensuels, dont à déduire une retenue de 159 euros pour un motif inexpliqué. Elle justifie également d’un avis d’imposition pour les revenus perçus en 2024 qui ne fait état d’aucun revenu imposable.

Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.

Mme [F] [L] est hébergée en CHRS depuis début 2026, il est confirmé qu’elle s’acquitte des sommes dues au titre de cet hébergement et qu’elle ne percevait plus les APL suite à un changement de situation personnelle, de sorte qu’elle n’a pas pu honorer son loyer qui se trouvait supérieur au montant de ses ressources.

Au regard de ces éléments, il apparaît donc que Mme [F] [L] n’avait pas les moyens de payer son loyer à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, le décompte produit par le bailleur montrant effectivement que plus aucune aide au logement n’était versée.

Par conséquent la mauvaise foi de Mme [F] [L] n’est pas établie au sens des dispositions du code de la consommation et elle se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.



Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Mme [F] [L] est la suivante : elle perçoit le RSA à hauteur de 409 euros et s’acquitte d’une contribution de logement de 150 mensuels environ.
Force est de constater que Mme [F] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

La capacité de remboursement de Mme [F] [L] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [F] [L] ne dispose par ailleurs d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.

La bonne foi de Mme [F] [L] n'est pas en cause.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [F] [L] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [F] [L] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [F] [L] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration
Il en ressort que Mme [F] [L] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Mme [F] [L] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [L] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 29 mai 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [F] [L] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114 17 et L. 114 17 1 du code de la sécurité sociale) ;
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514 1 du code monétaire et financier ;
- et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Mme [F] [L] par la caution ou le coobligé personne physique,

DIT que Mme [F] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par simple lettre, à Mme [F] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 30 Juillet 2026 

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JODW



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 36


DÉFENDEURS :

Madame [F] [L], demeurant Association Alises - [Adresse 2]
comparante en personne

Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Mai 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.









EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 4 juillet 2024, Mme [F] [L] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 27 août 2024, la commission l’a déclarée recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 22 octobre 2024 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 21 février 2025, BATIGERE HABITAT a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 décembre 2024 et fait valoir que la débitrice n’a pas repris le paiement du loyer de sorte que la dette a augmenté, passant de 4 429,21 € à 5 615,46 €.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026.

Par courrier reçu le 6 février 2026, la Caisse d'Allocations Familiales indique ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel de Mme [F] [L].
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Par conclusions datées du 25 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, BATIGERE HABITAT soulève la mauvaise foi de Mme [F] [L] et partant son irrecevabilité à la procédure de surendettement.

A l’audience du 6 mars 2026, BATIGERE HABITAT, représentée par son Conseil, soulève la mauvaise foi de Mme [F] [L] qui n’est ni présente ni représentée.
L’affaire fait l’objet d’un report afin que BATIGERE HABITAT puisse lui notifier ses écritures.

A l’audience du 29 mai 2026, BATIGERE HABITAT, représentée par son Conseil, maintient les termes de son recours et de ses écritures régulièrement communiquées à Mme [F] [L] qui est présente et conteste toute mauvaise foi. Elle demande à bénéficier d’un rétablissement personnel. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.
Les parties sont autorisées à produire en cours de délibéré et sous quinze jours un décompte détaillé pour BATIGERE HABITAT et tout élément de sa situation pour Mme [F] [L].


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

BATIGERE HABITAT remet en cause la bonne foi de Mme [F] [L] indiquant que cette dernière n’a pas payé son loyer courant pendant la procédure de surendettement, la dette ne cessant d’augmenter pour atteindre en dernier lieu la somme de 
10 880,82 euros, la débitrice ayant fini par quitter les lieux.

Mme [F] [L] conteste toute mauvaise foi, indiquant qu’elle n’avait pas les moyens de payer son loyer. Elle ne conteste pas le montant de la dette avancé par son ancien bailleur.

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue.
Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience.

En l'espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la dette locative de Mme [F] [L] s’élève à la somme de 10 880,82 euros, la débitrice ayant quitté les lieux le 15 janvier 2026.
Mme [F] [L] est entrée dans les lieux en février 2020 et depuis octobre 2022 la dette ne cesse de se creuser, la locataire ne procédant qu’à quelques rares paiements en plus des aides sociales qui lui ont été apportées. Le décompte produit montre que depuis le début de l’année 2024 jusqu’à son départ, soit en deux ans, Mme [F] [L] n’a procédé personnellement qu’à quatre versements pour un montant total de 600 euros.
Mme [F] [L] indique qu’elle percevait le RSA et qu’elle n’avait pas les moyens de payer la totalité, affirmant à l’audience qu’elle payait entre 150 et 200 euros mensuels pour un loyer s’élevant à 600 euros mensuels, ce qui s’avère inexact au regard du décompte produit qui n’est pas contesté.
Pour justifier de sa situation Mme [F] [L] produit une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales indiquant lui verser le RSA en février 2026 à hauteur de 568 euros mensuels, dont à déduire une retenue de 159 euros pour un motif inexpliqué. Elle justifie également d’un avis d’imposition pour les revenus perçus en 2024 qui ne fait état d’aucun revenu imposable.

Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.

Mme [F] [L] est hébergée en CHRS depuis début 2026, il est confirmé qu’elle s’acquitte des sommes dues au titre de cet hébergement et qu’elle ne percevait plus les APL suite à un changement de situation personnelle, de sorte qu’elle n’a pas pu honorer son loyer qui se trouvait supérieur au montant de ses ressources.

Au regard de ces éléments, il apparaît donc que Mme [F] [L] n’avait pas les moyens de payer son loyer à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, le décompte produit par le bailleur montrant effectivement que plus aucune aide au logement n’était versée.

Par conséquent la mauvaise foi de Mme [F] [L] n’est pas établie au sens des dispositions du code de la consommation et elle se trouve dans la situation définie par l’article L 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.



Sur la capacité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
Suivant l'article R. 731-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Il résulte des pièces de la procédure que la situation de Mme [F] [L] est la suivante : elle perçoit le RSA à hauteur de 409 euros et s’acquitte d’une contribution de logement de 150 mensuels environ.
Force est de constater que Mme [F] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

La capacité de remboursement de Mme [F] [L] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [F] [L] ne dispose par ailleurs d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.

La bonne foi de Mme [F] [L] n'est pas en cause.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [F] [L] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [F] [L] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [F] [L] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration
Il en ressort que Mme [F] [L] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Mme [F] [L] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [F] [L] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 29 mai 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [F] [L] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114 17 et L. 114 17 1 du code de la sécurité sociale) ;
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514 1 du code monétaire et financier ;
- et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Mme [F] [L] par la caution ou le coobligé personne physique,

DIT que Mme [F] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par simple lettre, à Mme [F] [L] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:58:26.322Z.