Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 19 juin 2026, n° 25/00054
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 2 octobre 2024, Mme [R] [G] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré sa demande recevable le 22 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 21 janvier 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 37 mois et des mensualités de 318,77 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement précise que la dette pénale et réparation pécuniaire est exclue du champ de la procédure. Par courrier recommandé posté le 5 février 2025 Mme [R] [G] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 23 janvier 2025. A l'appui de la contestation, elle indique que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée, qu’elle a un enfant majeur à charge qu’elle élève seule. Elle demande un effacement de ses dettes. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026. Par courriers reçus : le 10 mars 2026, le collège [Etablissement 2] indique ne plus avoir de créance pour les frais de demi-pension de l’élève [U] [S],le 11 mars 2026, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 149 € (TH 2019 et 2021),le 16 mars 2026, [1] fait état d'une créance à hauteur de 4 001,08 €, et soulève la mauvaise foi de Mme [R] [G],le 25 mars 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 557,47 € suite à un nouveau trop perçu,le 25 mars 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 206,13 € Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 10 avril 2026, Mme [R] [G] est présente et explique qu’elle a perdu son emploi le 31 décembre 2025 et qu’elle perçoit des prestations chômage. Elle demande un rétablissement personnel en raison de sa situation financière et conteste toute mauvaise foi. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [R] [G] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. [1], ancien bailleur de Mme [R] [G] a soulevé la mauvaise foi de cette dernière, indiquant qu’elle ne cherche qu’à obtenir un rétablissement personnel qu’elle ne mérite pas, la procédure de surendettement durant depuis le 18 février 2020, date de recevabilité du précédent dossier. Mme [R] [G] conteste toute mauvaise foi Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue. Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience. Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable. En l'espèce, il apparaît que Mme [R] [G] avait déjà saisi une première fois la commission de surendettement le 18 février 2020, des mesures imposées ayant été établies par jugement en date du 3 mars 2022 fixant une mensualité de remboursement à 110 €. Elle a à nouveau saisi la commission de surendettement le 2 octobre 2024, indiquant que ses revenus avaient diminué de 214 € mensuels et qu’elle ne pouvait plus tenir le plan de remboursement. Il apparait que lors de l’établissement du plan de 2022 Mme [R] [G] percevait des ressources de l’ordre de 1 453 € mensuels et supportait des charges de 1 343 € avec un enfant à charge. Lors de l’audience elle explique être au chômage, justifie percevoir l’ARE à hauteur de 1 079 € mensuels et précise qu’elle ne percevra plus de prime d’activité de 235 € à compter de d’avril 2026, de sorte que ses revenus sont constitués des seules allocations chômage. Elle a un enfant à charge âgé de 23 ans pour lequel elle ne justifie pas de poursuite d’études. Son loyer s’élève à la somme de 546 € mensuels. Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la situation de Mme [R] [G] s’est dégradée, ses revenus ayant effectivement diminué et la débitrice ne bénéficiant plus de prestations de la Caisse d'Allocations Familiales. Il ne lui est donc plus possible d’honorer la mensualité de remboursement de 110 € telle que prévue dans le précédent plan de surendettement. Dès lors, il convient de relever que le non-respect du plan précédent s'explique par le changement de situation de Mme [R] [G] et ne saurait faire obstacle au réexamen de sa situation dans le cadre d'une nouvelle procédure. Force est par ailleurs de constater que [1] ne donne aucun autre élément au soutien de ses allégations de mauvaise foi à l’encontre de Mme [R] [G]. La mauvaise foi de Mme [R] [G] n’est donc pas établie et le non-respect du plan précédent par la débitrice est justifié par l’évolution défavorable de sa situation. Mme [R] [G] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [R] [G] est la suivante : elle est au chômage depuis le 1er janvier 2026 et perçoit une ARE à hauteur de 1079 € mensuels. Elle indique que la prime d’activité de 235 € ne sera plus versée à compter d’avril 2026. Elle a un enfant à charge et un loyer de 546 € mensuels. Même si le fait que son enfant est à charge n’est pas justifié, le forfait charges courante établi par la Banque de France pour une personne est de 920 € mensuels. Ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Il en résulte que la capacité de remboursement de Mme [R] [G] est négative. Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [R] [G] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. La capacité de remboursement de Mme [R] [G] est négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. Mme [R] [G] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [R] [G] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [R] [G] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [R] [G] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration Il en ressort que Mme [R] [G] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Mme [R] [G] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] [G] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 21 janvier 2025 la concernant ; CONSTATE que Mme [R] [G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [G] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 10 avril 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [R] [G] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ; - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; - et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Mme [R] [G] par la caution ou le coobligé personne physique, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; DIT que Mme [R] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par simple lettre, à Mme [R] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge
Texte intégral
Jugement du 19 Juin 2026 N° RG 25/00054 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] - [Adresse 3] non comparante ni représentée FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux - [Adresse 4] non comparant ni représenté SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant ni représenté TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] secteur surendettement - [Adresse 7] non comparante ni représentée Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] service surendettement - [Adresse 8] non comparante ni représentée CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée Société LYCEE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 10 Avril 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Karine SOYER, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 2 octobre 2024, Mme [R] [G] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré sa demande recevable le 22 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 21 janvier 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 37 mois et des mensualités de 318,77 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement précise que la dette pénale et réparation pécuniaire est exclue du champ de la procédure. Par courrier recommandé posté le 5 février 2025 Mme [R] [G] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 23 janvier 2025. A l'appui de la contestation, elle indique que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement est trop élevée, qu’elle a un enfant majeur à charge qu’elle élève seule. Elle demande un effacement de ses dettes. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026. Par courriers reçus : le 10 mars 2026, le collège [Etablissement 2] indique ne plus avoir de créance pour les frais de demi-pension de l’élève [U] [S],le 11 mars 2026, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 149 € (TH 2019 et 2021),le 16 mars 2026, [1] fait état d'une créance à hauteur de 4 001,08 €, et soulève la mauvaise foi de Mme [R] [G],le 25 mars 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 557,47 € suite à un nouveau trop perçu,le 25 mars 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 206,13 € Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 10 avril 2026, Mme [R] [G] est présente et explique qu’elle a perdu son emploi le 31 décembre 2025 et qu’elle perçoit des prestations chômage. Elle demande un rétablissement personnel en raison de sa situation financière et conteste toute mauvaise foi. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [R] [G] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. [1], ancien bailleur de Mme [R] [G] a soulevé la mauvaise foi de cette dernière, indiquant qu’elle ne cherche qu’à obtenir un rétablissement personnel qu’elle ne mérite pas, la procédure de surendettement durant depuis le 18 février 2020, date de recevabilité du précédent dossier. Mme [R] [G] conteste toute mauvaise foi Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue. Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience. Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable. En l'espèce, il apparaît que Mme [R] [G] avait déjà saisi une première fois la commission de surendettement le 18 février 2020, des mesures imposées ayant été établies par jugement en date du 3 mars 2022 fixant une mensualité de remboursement à 110 €. Elle a à nouveau saisi la commission de surendettement le 2 octobre 2024, indiquant que ses revenus avaient diminué de 214 € mensuels et qu’elle ne pouvait plus tenir le plan de remboursement. Il apparait que lors de l’établissement du plan de 2022 Mme [R] [G] percevait des ressources de l’ordre de 1 453 € mensuels et supportait des charges de 1 343 € avec un enfant à charge. Lors de l’audience elle explique être au chômage, justifie percevoir l’ARE à hauteur de 1 079 € mensuels et précise qu’elle ne percevra plus de prime d’activité de 235 € à compter de d’avril 2026, de sorte que ses revenus sont constitués des seules allocations chômage. Elle a un enfant à charge âgé de 23 ans pour lequel elle ne justifie pas de poursuite d’études. Son loyer s’élève à la somme de 546 € mensuels. Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la situation de Mme [R] [G] s’est dégradée, ses revenus ayant effectivement diminué et la débitrice ne bénéficiant plus de prestations de la Caisse d'Allocations Familiales. Il ne lui est donc plus possible d’honorer la mensualité de remboursement de 110 € telle que prévue dans le précédent plan de surendettement. Dès lors, il convient de relever que le non-respect du plan précédent s'explique par le changement de situation de Mme [R] [G] et ne saurait faire obstacle au réexamen de sa situation dans le cadre d'une nouvelle procédure. Force est par ailleurs de constater que [1] ne donne aucun autre élément au soutien de ses allégations de mauvaise foi à l’encontre de Mme [R] [G]. La mauvaise foi de Mme [R] [G] n’est donc pas établie et le non-respect du plan précédent par la débitrice est justifié par l’évolution défavorable de sa situation. Mme [R] [G] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [R] [G] est la suivante : elle est au chômage depuis le 1er janvier 2026 et perçoit une ARE à hauteur de 1079 € mensuels. Elle indique que la prime d’activité de 235 € ne sera plus versée à compter d’avril 2026. Elle a un enfant à charge et un loyer de 546 € mensuels. Même si le fait que son enfant est à charge n’est pas justifié, le forfait charges courante établi par la Banque de France pour une personne est de 920 € mensuels. Ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Il en résulte que la capacité de remboursement de Mme [R] [G] est négative. Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [R] [G] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. La capacité de remboursement de Mme [R] [G] est négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. Mme [R] [G] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [R] [G] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [R] [G] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [R] [G] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration Il en ressort que Mme [R] [G] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Mme [R] [G] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] [G] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 21 janvier 2025 la concernant ; CONSTATE que Mme [R] [G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [G] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 10 avril 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [R] [G] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires ; - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ; - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; - et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Mme [R] [G] par la caution ou le coobligé personne physique, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; DIT que Mme [R] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par simple lettre, à Mme [R] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge
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