Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 30 juillet 2026, n° 25/00062
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 7 avril 2023, M. [S] [Q] et Mme [A] [O] (ci-après les consorts [Q] [O]) ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré leur demande recevable le 30 mai 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 21 janvier 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 20 mois et des mensualités de 656,82 €, avec un taux d'intérêt nul. Par courrier recommandé posté le 12 février 2025 les consorts [Q] [O] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 31 janvier 2025. Ils indiquent être dans l’incapacité de rembourser les sommes dues. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026 ; un report a été ordonné à la demande des époux [V], créanciers des consorts [Q] [O]. Par courriers reçus : le 18 mars 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 1 456,76 €,le 31 mars 2026, [5] pour le compte de [6] fait état d'une créance à hauteur de 1 706,67 €, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. Par conclusions datées du 22 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, les époux [V] sollicitent notamment : À titre principal : le prononcé de l’irrecevabilité de la demande des consorts [Q] [O],À titre subsidiaire : le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour consorts [Q] [O],À titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes des consorts [Q] [O] et confirmer les mesures imposées prononcées par la commission de surendettement et ordonner aux débiteurs de se libérer de leur dette en six mensualités de 596,30 euros,En tout état de cause, Fixer la créance des époux [V] à la somme de 3 577,81 euros,Condamner les consorts [Q] [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, A l’audience du 29 mai 2026, M. [S] [Q] est présent. Mme [A] [O] n’est ni présente ni représentée mais des pièces ont été adressées à la juridiction par les débiteurs. M. [S] [Q] fait état de la situation du couple. Les époux [V], représentés par leur Conseil, sont les anciens bailleurs des consorts [Q] [O]. Ils pointent des erreurs dans les chiffres fournis par les débiteurs concernant leurs revenus. Ils demandent à être prioritaires dans les remboursements et abandonnent l’argument de mauvaise foi des débiteurs soulevé dans leurs écritures. Ils maintiennent le surplus des termes de leurs écritures et notamment la déchéance du bénéfice des mesures de surendettement en raison de l’aggravation de la situation des consorts [Q] [O]. Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours des consorts [Q] [O] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs, les époux [V] ayant abandonné cette demande à l’audience. Les consorts [Q] [O] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Les époux [V] soulèvent ces dispositions, soutenant que les consorts [Q] [O] ont volontairement aggravé leur situation, ce qui se déduirait de leur recours indiquant que leur situation a changé. Il convient de rappeler que les causes de déchéance précitées sont limitativement énumérées par la loi, de sorte qu’il est nécessaire, afin de voir prospérer leur demande, que les époux [V] établissent que les consorts [Q] [O] ont souscrit de nouveaux emprunts ou ont procédé à des actes de disposition sur leur patrimoine, sans autorisation. En l’espèce, rien de tel n’est établi par les époux [V] qui déduisent seulement du courrier de recours des consorts [Q] [O] indiquant que leur situation a changé, ce qui impliquerait que leur situation s’est aggravée, alors même qu’ils n’ont procédé à aucun remboursement. Force est de constater qu’il s’agit de simples déductions et supputations et en aucun cas d’une démonstration étayée, alors même qu’il incombe aux époux [V] d’établir leurs allégations. Faute d’établir que les consorts [Q] [O] auraient souscrit de nouveaux emprunts ou auraient disposé de leur patrimoine sans les accords requis, les époux [V] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers à l’encontre des consorts [Q] [O]. Sur le montant de la mensualité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique des consorts [Q] [O] est la suivante : Madame est sans emploi et perçoit des prestations chômage à hauteur de 213 euros mensuels. Monsieur travaille. Le montant net social est de 1 689 euros, en tenant compte d’astreintes. Un prélèvement Trésor Public apparait à hauteur de 284 euros, de sorte que le net perçu est de 1 284 euros. La commission de surendettement avait retenu un salaire de 1 780 euros pour Monsieur. Force est de constater qu’une modification est intervenue puisque le net social mentionné sur le bulletin de paie de Monsieur n’est que de 1 689 euros, ce qui ne correspond en outre pas à la somme réellement perçue. De la même façon, il avait été retenu pour Madame une allocation chômage de 552 euros alors qu’il est justifié qu’elle perçoit aujourd’hui moins de la moitié de cette somme. S’agissant des chiffres à prendre en compte pour la détermination d’une capacité de remboursement et l’établissement éventuellement subséquent de mesures imposées, il convient de retenir les sommes effectivement perçues par le débiteur et non le montant net social comme le demandent les époux [V]. Les revenus du couple sont donc de 1 497 euros mensuels. Les consorts [Q] [O] connaissent donc une baisse significative de leurs revenus depuis l’établissement des mesures imposées par la commission de surendettement. Les consorts [Q] [O] font face aux charges suivantes : - loyer hors charges : 394 € - impôts : 49 € Le forfait charges courantes établi par la [7] pour deux personnes est de 1 270 euros. Ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 713 €. La capacité de remboursement des consorts [Q] [O] est donc négative. Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation des consorts [Q] [O] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. La capacité de remboursement des consorts [Q] [O] est donc négative et ne leur permet pas en l'état actuel de leur situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. La bonne foi des consorts [Q] [O] n'est pas en cause. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des consorts [Q] [O] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, les consorts [Q] [O] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale des consorts [Q] [O] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration Il en ressort que les consorts [Q] [O] ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Les consorts [Q] [O] se trouvent donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [Q] et Mme [A] [O] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 29 mai 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. [S] [Q] et Mme [A] [O] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires ; -des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114 17 et L. 114 17 1 du code de la sécurité sociale) ; - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514 1 du code monétaire et financier ; - et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de M. [S] [Q] et Mme [A] [O] par la caution ou le coobligé personne physique, DIT que M. [S] [Q] et Mme [A] [O] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par simple lettre, à M. [S] [Q] et Mme [A] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 30 Juillet 2026 N° RG 25/00062 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNYA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEURS : Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [A] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] - Service surendettement - [Adresse 2] non comparante ni représentée Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Juliette GROSSET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15 Madame [C] [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Juliette GROSSET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15 Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée CAF MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée Société [Adresse 8], dont le siège social est sis Chez [5] - Service surendettement - [Adresse 9] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Mai 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 7 avril 2023, M. [S] [Q] et Mme [A] [O] (ci-après les consorts [Q] [O]) ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré leur demande recevable le 30 mai 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 21 janvier 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 20 mois et des mensualités de 656,82 €, avec un taux d'intérêt nul. Par courrier recommandé posté le 12 février 2025 les consorts [Q] [O] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 31 janvier 2025. Ils indiquent être dans l’incapacité de rembourser les sommes dues. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 10 avril 2026 ; un report a été ordonné à la demande des époux [V], créanciers des consorts [Q] [O]. Par courriers reçus : le 18 mars 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 1 456,76 €,le 31 mars 2026, [5] pour le compte de [6] fait état d'une créance à hauteur de 1 706,67 €, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. Par conclusions datées du 22 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, les époux [V] sollicitent notamment : À titre principal : le prononcé de l’irrecevabilité de la demande des consorts [Q] [O],À titre subsidiaire : le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour consorts [Q] [O],À titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes des consorts [Q] [O] et confirmer les mesures imposées prononcées par la commission de surendettement et ordonner aux débiteurs de se libérer de leur dette en six mensualités de 596,30 euros,En tout état de cause, Fixer la créance des époux [V] à la somme de 3 577,81 euros,Condamner les consorts [Q] [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, A l’audience du 29 mai 2026, M. [S] [Q] est présent. Mme [A] [O] n’est ni présente ni représentée mais des pièces ont été adressées à la juridiction par les débiteurs. M. [S] [Q] fait état de la situation du couple. Les époux [V], représentés par leur Conseil, sont les anciens bailleurs des consorts [Q] [O]. Ils pointent des erreurs dans les chiffres fournis par les débiteurs concernant leurs revenus. Ils demandent à être prioritaires dans les remboursements et abandonnent l’argument de mauvaise foi des débiteurs soulevé dans leurs écritures. Ils maintiennent le surplus des termes de leurs écritures et notamment la déchéance du bénéfice des mesures de surendettement en raison de l’aggravation de la situation des consorts [Q] [O]. Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours des consorts [Q] [O] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs, les époux [V] ayant abandonné cette demande à l’audience. Les consorts [Q] [O] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Les époux [V] soulèvent ces dispositions, soutenant que les consorts [Q] [O] ont volontairement aggravé leur situation, ce qui se déduirait de leur recours indiquant que leur situation a changé. Il convient de rappeler que les causes de déchéance précitées sont limitativement énumérées par la loi, de sorte qu’il est nécessaire, afin de voir prospérer leur demande, que les époux [V] établissent que les consorts [Q] [O] ont souscrit de nouveaux emprunts ou ont procédé à des actes de disposition sur leur patrimoine, sans autorisation. En l’espèce, rien de tel n’est établi par les époux [V] qui déduisent seulement du courrier de recours des consorts [Q] [O] indiquant que leur situation a changé, ce qui impliquerait que leur situation s’est aggravée, alors même qu’ils n’ont procédé à aucun remboursement. Force est de constater qu’il s’agit de simples déductions et supputations et en aucun cas d’une démonstration étayée, alors même qu’il incombe aux époux [V] d’établir leurs allégations. Faute d’établir que les consorts [Q] [O] auraient souscrit de nouveaux emprunts ou auraient disposé de leur patrimoine sans les accords requis, les époux [V] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers à l’encontre des consorts [Q] [O]. Sur le montant de la mensualité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique des consorts [Q] [O] est la suivante : Madame est sans emploi et perçoit des prestations chômage à hauteur de 213 euros mensuels. Monsieur travaille. Le montant net social est de 1 689 euros, en tenant compte d’astreintes. Un prélèvement Trésor Public apparait à hauteur de 284 euros, de sorte que le net perçu est de 1 284 euros. La commission de surendettement avait retenu un salaire de 1 780 euros pour Monsieur. Force est de constater qu’une modification est intervenue puisque le net social mentionné sur le bulletin de paie de Monsieur n’est que de 1 689 euros, ce qui ne correspond en outre pas à la somme réellement perçue. De la même façon, il avait été retenu pour Madame une allocation chômage de 552 euros alors qu’il est justifié qu’elle perçoit aujourd’hui moins de la moitié de cette somme. S’agissant des chiffres à prendre en compte pour la détermination d’une capacité de remboursement et l’établissement éventuellement subséquent de mesures imposées, il convient de retenir les sommes effectivement perçues par le débiteur et non le montant net social comme le demandent les époux [V]. Les revenus du couple sont donc de 1 497 euros mensuels. Les consorts [Q] [O] connaissent donc une baisse significative de leurs revenus depuis l’établissement des mesures imposées par la commission de surendettement. Les consorts [Q] [O] font face aux charges suivantes : - loyer hors charges : 394 € - impôts : 49 € Le forfait charges courantes établi par la [7] pour deux personnes est de 1 270 euros. Ce forfait comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 713 €. La capacité de remboursement des consorts [Q] [O] est donc négative. Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation des consorts [Q] [O] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. La capacité de remboursement des consorts [Q] [O] est donc négative et ne leur permet pas en l'état actuel de leur situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. La bonne foi des consorts [Q] [O] n'est pas en cause. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des consorts [Q] [O] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, les consorts [Q] [O] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale des consorts [Q] [O] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration Il en ressort que les consorts [Q] [O] ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Les consorts [Q] [O] se trouvent donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [S] [Q] et Mme [A] [O] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 29 mai 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. [S] [Q] et Mme [A] [O] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : - des dettes alimentaires ; -des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 12 du code de la sécurité sociale (NB : L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114 17 et L. 114 17 1 du code de la sécurité sociale) ; - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514 1 du code monétaire et financier ; - et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de M. [S] [Q] et Mme [A] [O] par la caution ou le coobligé personne physique, DIT que M. [S] [Q] et Mme [A] [O] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par simple lettre, à M. [S] [Q] et Mme [A] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ; LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L761-1, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-7, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 24/00279
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-7, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00072
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-7, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00153
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L732-1, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 24/00291
en commun : code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-7, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 24/00297
en commun : code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-7, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00054
en commun : code de la consommation L741-9, code de la consommation L741-7, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-3, code de la consommation L732-1, code du travail R3252-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00009
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00223
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation L732-1, code du travail R3252-2, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:58:22.164Z.