Tribunal judiciaire de Lisieux, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 26/00009
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 8 octobre 2025, Madame [Z] [B] née [V] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Département du Calvados de sa situation de surendettement. Le 3 décembre 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers du Département du Calvados a déclaré sa demande recevable. Le 4 février 2026, la Commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai d’un mois pour former un recours le cas échéant. Ces mesures consistaient en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier adressé le 20 février 2026, la société [7] a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en indiquant que Madame [Z] [B] née [V] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise. Madame [Z] [B] née [V], la société [7] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 mai 2026 afin qu’il soit statué sur le recours. A l’audience, la société [7] est représentée par Madame [X] [T], munie d’un pouvoir. La société [4] maintient sa contestation du rétablissement personnel et demande un renvoi à la commission de surendettement aux fins de mise en place d’un plan d’apurement ou d’un moratoire, dans l’attente d’un retour à l’emploi. La société [7] fait valoir que Madame [Z] [B] née [V] est âgée de 40 ans, qu’elle a une qualification d’agent d’entretien et qu’elle doit pouvoir trouver un emploi afin de faire face à ses charges et ses dettes. Elle ajoute que la [8] inclut un forfait chauffage de 123 € au titre des charges alors que celui-ci est déjà inclus dans les charges locatives puisque la débitrice bénéficie d’un chauffage collectif. Elle ajoute que Madame [Z] [B] née [V] occupe seule un logement de type T3. Sur autorisation, la société [7] adresse en délibéré un décompte de créance laissant apparaître un solde de 2949,47 € arrêté au 13 mai 2026. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ( retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”), Madame [Z] [B] née [V] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée. La société [9] a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
Motifs
MOTIFS En application de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date de dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. - Sur l’absence de comparution de la débitrice L'article R. 713-4 précité du Code de la consommation précise que « Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou demandes d'observations». Dans le cas d’une convocation non réclamée, la convocation est donc assimilée à une signification dans les formes prévues à l'article 655 du code de procédure civile (signification à domicile). En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice été retournée avec la mention “pli avisé non réclamé”. En conséquence, le recours peut être examiné, la convocation est assimilée à une signification à domicile. - Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi ( article 640 et suivants et 668 du Code de Procédure Civile ). En l’espèce, la société [7] a reçu notification des mesures imposées 12 février 2026 et formulé son recours par courrier expédié le 20 février 2026, soit dans le délai requis. Il convient en conséquence de déclarer le recours recevable. - Sur la vérification des créances En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1. En l’espèce, au vu du décompte actualisé, arrêté au 13 mai 2026, il convient de fixer la créance de la société [7] à la somme de 2.949,47 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. - Sur le fond En cas d’échec de sa mission de conciliation, la Commission de surendettement peut, à la demande des débiteurs et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L733-10, L733-15 et R733-6 du Code de la consommation. En effet, conformément à l’article L 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. En application de l’article L 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel dans liquidation judiciaire. - Sur la bonne foi La bonne foi de Madame [Z] [B] née [V] n’est pas contestée et aucun élément ne permet de la remettre en cause. - Sur la capacité de remboursement et les mesures adoptées Il ressort des débats et du dossier transmis par la [8], que Madame [Z] [B] née [V], âgée de 40 ans est divorcée et n’a pas de personne à charge. Elle a une qualification d’agent d’entretien et est actuellement sans emploi. Ses ressources mensuelles s’établissent de la manière suivante : - allocations chômage : 1145 € - APL : 60 € (selon décompte [7]) soit un total de 1205 € Ses charges mensuelles sont les suivantes : - loyer : 498,40 € (selon quittance d’avril 2026 hors régulation annuelle de charges et hors pénalité enquête sociale) : - charges courantes (forfait [8] 2026 ) : 652 € N° RG 26/00009 - charges d’habitation (forfait [8] 2026) : 145 € - assurance, mutuelle : 7 € soit un total de 1302,40 € Le forfait chauffage de la [8] a été retiré, le bailleur justifiant que la débitrice bénéficie d’un chauffage collectif au gaz naturel inclus dans ses charges locative. En vertu des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 et R.731-1 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité. La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du Revenu de Solidarité Active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des impôts, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage. Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le Juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure. Compte tenu de ces dispositions, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 155,67 euros. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1302,40 €. La capacité de remboursement est donc inexistante, ce qui ne permet pas, en l’état actuel de la situation familiale et financière, d’apurer, même partiellement, les dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L733-3 du Code de la consommation. Il a été rappelé que la débitrice, âgée de 40 ans, est actuellement sans emploi. Elle a travaillé en tant qu’agent d’entretien. Néanmoins, il n’est pas établi qu’elle pourrait bénéficier d’un retour à l’emploi à court terme, à temps plein, avec un salaire lui permettant de bénéficier d’une capacité de remboursement. Par ailleurs, et même si elle occupe aujourd’hui un logement de type T3, Madame [B] règle un loyer de moins de 500 € pour une personne seule. La débitrice ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Dans ces conditions, et en l’absence de perspectives de retour à meilleure fortune à court ou moyen terme, la situation de la débitrice apparaît irremédiablement compromise. Ainsi, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-2 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1. Il y a donc lieu, en application de l’article L741-6 du Code de la consommation, de constater que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcées au bénéfice de Madame [Z] [B] née [V] sont conformes à sa situation personnelle et financière et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice. Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.752-2 et L.752-3 du Code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, pour une durée de cinq ans, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Le présent jugement sera ainsi transmis par les soins du greffe à la [8], aux fins d’inscription de la débitrice audit fichier. Les frais de publicité seront laissés à la charge du Trésor Public faute d’actif réalisable. Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. N° RG 26/00009
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [7]; AU FOND : FIXE la créance de la société [7] à la somme de 2.949,47 € ; DIT que les autres créances seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission; REJETTE le recours de la société [7] ; CONSTATE que la situation de Madame [Z] [B] née [V] est irrémédiablement compromise; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Z] [B] née [V] ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-7 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelle nées antérieurement au présent jugement et soumises à la procédure, à l’exception de celles qui auraient été payées au lieu et place des débiteurs par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pécuniaire et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que sont effacées notamment les dettes visées dans le tableau actualisé arrêté par la Commission de Surendettement des Particuliers du Département du Calvados qui sera annexé à la présente décision ; DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes conformément aux dispositions des articles L.741-3 du Code de la consommation ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que Madame [Z] [B] née [V] fera l’objet l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiements prévu à l’article L751-1 du Code de la consommation (FICP) pour une durée de cinq années; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Z] [B] née [V], à la société [7] et aux autres créanciers, par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Département du Calvados à la [8] en vue de l’inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ; LAISSE les frais de publicité à la charge du Trésor Public ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
N° RG 26/00009 Cour d’appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00009 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DR7D JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sylvie VEYSSIERE DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : DÉBITEUR(S): Madame [Z] [V] demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] non comparante, ni représentée CRÉANCIERS : [1] domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée [2] domiciliée : chez [Adresse 6] non comparante, ni représentée [3] domiciliée : chez [Adresse 6] non comparante, ni représentée Madame [X] [I] demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée [4] HABITAT demeurant [Adresse 8] représentée par Mme [X] [T] munie d’un pouvoir spécial [5] domiciliée : chez [6], Pôle Surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 8 octobre 2025, Madame [Z] [B] née [V] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Département du Calvados de sa situation de surendettement. Le 3 décembre 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers du Département du Calvados a déclaré sa demande recevable. Le 4 février 2026, la Commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai d’un mois pour former un recours le cas échéant. Ces mesures consistaient en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier adressé le 20 février 2026, la société [7] a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en indiquant que Madame [Z] [B] née [V] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise. Madame [Z] [B] née [V], la société [7] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 13 mai 2026 afin qu’il soit statué sur le recours. A l’audience, la société [7] est représentée par Madame [X] [T], munie d’un pouvoir. La société [4] maintient sa contestation du rétablissement personnel et demande un renvoi à la commission de surendettement aux fins de mise en place d’un plan d’apurement ou d’un moratoire, dans l’attente d’un retour à l’emploi. La société [7] fait valoir que Madame [Z] [B] née [V] est âgée de 40 ans, qu’elle a une qualification d’agent d’entretien et qu’elle doit pouvoir trouver un emploi afin de faire face à ses charges et ses dettes. Elle ajoute que la [8] inclut un forfait chauffage de 123 € au titre des charges alors que celui-ci est déjà inclus dans les charges locatives puisque la débitrice bénéficie d’un chauffage collectif. Elle ajoute que Madame [Z] [B] née [V] occupe seule un logement de type T3. Sur autorisation, la société [7] adresse en délibéré un décompte de créance laissant apparaître un solde de 2949,47 € arrêté au 13 mai 2026. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ( retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”), Madame [Z] [B] née [V] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée. La société [9] a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite. MOTIFS En application de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date de dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. - Sur l’absence de comparution de la débitrice L'article R. 713-4 précité du Code de la consommation précise que « Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou demandes d'observations». Dans le cas d’une convocation non réclamée, la convocation est donc assimilée à une signification dans les formes prévues à l'article 655 du code de procédure civile (signification à domicile). En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice été retournée avec la mention “pli avisé non réclamé”. En conséquence, le recours peut être examiné, la convocation est assimilée à une signification à domicile. - Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi ( article 640 et suivants et 668 du Code de Procédure Civile ). En l’espèce, la société [7] a reçu notification des mesures imposées 12 février 2026 et formulé son recours par courrier expédié le 20 février 2026, soit dans le délai requis. Il convient en conséquence de déclarer le recours recevable. - Sur la vérification des créances En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1. En l’espèce, au vu du décompte actualisé, arrêté au 13 mai 2026, il convient de fixer la créance de la société [7] à la somme de 2.949,47 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. - Sur le fond En cas d’échec de sa mission de conciliation, la Commission de surendettement peut, à la demande des débiteurs et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L733-10, L733-15 et R733-6 du Code de la consommation. En effet, conformément à l’article L 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. En application de l’article L 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel dans liquidation judiciaire. - Sur la bonne foi La bonne foi de Madame [Z] [B] née [V] n’est pas contestée et aucun élément ne permet de la remettre en cause. - Sur la capacité de remboursement et les mesures adoptées Il ressort des débats et du dossier transmis par la [8], que Madame [Z] [B] née [V], âgée de 40 ans est divorcée et n’a pas de personne à charge. Elle a une qualification d’agent d’entretien et est actuellement sans emploi. Ses ressources mensuelles s’établissent de la manière suivante : - allocations chômage : 1145 € - APL : 60 € (selon décompte [7]) soit un total de 1205 € Ses charges mensuelles sont les suivantes : - loyer : 498,40 € (selon quittance d’avril 2026 hors régulation annuelle de charges et hors pénalité enquête sociale) : - charges courantes (forfait [8] 2026 ) : 652 € N° RG 26/00009 - charges d’habitation (forfait [8] 2026) : 145 € - assurance, mutuelle : 7 € soit un total de 1302,40 € Le forfait chauffage de la [8] a été retiré, le bailleur justifiant que la débitrice bénéficie d’un chauffage collectif au gaz naturel inclus dans ses charges locative. En vertu des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 et R.731-1 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité. La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du Revenu de Solidarité Active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des impôts, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage. Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le Juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure. Compte tenu de ces dispositions, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 155,67 euros. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1302,40 €. La capacité de remboursement est donc inexistante, ce qui ne permet pas, en l’état actuel de la situation familiale et financière, d’apurer, même partiellement, les dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L733-3 du Code de la consommation. Il a été rappelé que la débitrice, âgée de 40 ans, est actuellement sans emploi. Elle a travaillé en tant qu’agent d’entretien. Néanmoins, il n’est pas établi qu’elle pourrait bénéficier d’un retour à l’emploi à court terme, à temps plein, avec un salaire lui permettant de bénéficier d’une capacité de remboursement. Par ailleurs, et même si elle occupe aujourd’hui un logement de type T3, Madame [B] règle un loyer de moins de 500 € pour une personne seule. La débitrice ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Dans ces conditions, et en l’absence de perspectives de retour à meilleure fortune à court ou moyen terme, la situation de la débitrice apparaît irremédiablement compromise. Ainsi, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-2 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1. Il y a donc lieu, en application de l’article L741-6 du Code de la consommation, de constater que les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcées au bénéfice de Madame [Z] [B] née [V] sont conformes à sa situation personnelle et financière et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice. Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.752-2 et L.752-3 du Code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, pour une durée de cinq ans, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Le présent jugement sera ainsi transmis par les soins du greffe à la [8], aux fins d’inscription de la débitrice audit fichier. Les frais de publicité seront laissés à la charge du Trésor Public faute d’actif réalisable. Enfin, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. N° RG 26/00009 PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [7]; AU FOND : FIXE la créance de la société [7] à la somme de 2.949,47 € ; DIT que les autres créances seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission; REJETTE le recours de la société [7] ; CONSTATE que la situation de Madame [Z] [B] née [V] est irrémédiablement compromise; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Z] [B] née [V] ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-7 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelle nées antérieurement au présent jugement et soumises à la procédure, à l’exception de celles qui auraient été payées au lieu et place des débiteurs par une caution ou un coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pécuniaire et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que sont effacées notamment les dettes visées dans le tableau actualisé arrêté par la Commission de Surendettement des Particuliers du Département du Calvados qui sera annexé à la présente décision ; DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes conformément aux dispositions des articles L.741-3 du Code de la consommation ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que Madame [Z] [B] née [V] fera l’objet l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiements prévu à l’article L751-1 du Code de la consommation (FICP) pour une durée de cinq années; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Z] [B] née [V], à la société [7] et aux autres créanciers, par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Département du Calvados à la [8] en vue de l’inscription au Fichier National des Incidents de Paiement ; LAISSE les frais de publicité à la charge du Trésor Public ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement engagés. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de procedure civile 655, code de la consommation L741-7, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-12, code de procedure civile 668, code de la consommation L733-15, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-6, code de la securite sociale L114-12, code de procedure civile 640, code de la consommation L731-2, code de la consommation L752-2, code de la consommation L741-3, code de la consommation L732-2, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00153
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00012
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 24/00279
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L751-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la securite sociale L114-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00075
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L733-12, code de la securite sociale L114-12, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00076
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00112
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur · n° 25/00115
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L741-7, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-15, code de la securite sociale L114-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00025
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:22:08.513Z.